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16/03/2017 | FRANCE | N°16/19958

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 mars 2017, 16/19958


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017



N° 2017/ 213













Rôle N° 16/19958







[D] [X] épouse Epouse [T]

[L] [T]





C/



SA BNP PARIBAS

TRESOR PUBLIC DE DRAGUIGNAN

SA LASER COFINOGA





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Jean-Marie TROEGELER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 04 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06408.







APPELANTS



Madame [D] [X] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017

N° 2017/ 213

Rôle N° 16/19958

[D] [X] épouse Epouse [T]

[L] [T]

C/

SA BNP PARIBAS

TRESOR PUBLIC DE DRAGUIGNAN

SA LASER COFINOGA

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Jean-Marie TROEGELER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 04 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06408.

APPELANTS

Madame [D] [X] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/012583 du 28/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Hervé HUMBERT SENNINGER de la SELARL HUMBERT SENNINGER HERVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/12581 du 05/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Hervé HUMBERT SENNINGER de la SELARL HUMBERT SENNINGER HERVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

intervenant volontaire

INTIMES

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marie TROEGELER de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS

TRESOR PUBLIC DE DRAGUIGNAN représenté par Madame l'Inspectrice Départementale des Impôt s de DRAGUIGNAN NORD, demeurant [Adresse 4]

défaillante

SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA MEDIATIS, poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA BNP PARIBAS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers de Madame [D] [X] épouse [T] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juin 2012, publié le 1er juillet 2012, dont les effets ont été prorogés par jugements des 23 mai 2014 et 22 avril 2016 , en vertu d'un acte authentique de prêt reçu le en recouvrement de la somme de 193.444,94 euros au 15 décembre 2011.

Par jugement dont appel du 4 novembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la vente forcée du bien immobilier

rejetant

-l'irrecevabilité de la prescription de l'action faute d'avoir soulevé la fin de non recevoir lorsque la débitrice a demandé la suspension de la procédure en 2012, alors que la prescription qu'elle invoque aurait été acquise en 2010, la fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, et le principe de concentration des moyens ne s'opposant pas à ce qu'il soit statué postérieurement au jugement de sursis à statuer dans la mesure où l' audience d'orientation n'a pas eu lieu avant le 9 septembre 2016,

- la prescription de l'action à la date du 19 juin 2010, le commandement délivré le 10 mars 2009 bien que non-publié présentant un caractère interruptif, le juge de l'exécution qui n'est pas saisi de la validité de cet acte n'ayant pas le pouvoir d'en constater la caducité et Mme [T] ayant renoncé à se prévaloir de la prescription en faisant délivrer assignation contre la banque le 17 décembre 2012 en omettant d'invoquer la prescription et en réclamant des dommages intérêts à hauteur du montant réclamé dans le commandement de payer, reconnaissant ainsi implicitement la dette,

Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 14 novembre 2016 Madame [D] [X] a fait délivrer assignation par actes du 6 décembre 2016, 15 décembre 2016, 17 et 19 janvier 2017, déposés au greffe de la cour le 24 janvier 2017.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2017 par madame [D] [X] épouse [T] et par monsieur [L] [T] intervenant volontaire, aux fins de voir la Cour

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article L137-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Constater la violation des dispositions de l'article L 322-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

En conséquence déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 5 juin 2012,

Constater la caducité du commandement de payer délivré le 10 mars 2009 par BNP PARlBAS, et dire ,qu'il est de nul effet

Subsidiairement, dire prescrite l'action engagée par BNP PARIBAS par le jeu du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 5 juin 2012,

En conséquence,

Débouter BNP PARIBAS de l'intégralité de ses prétentions et dire son action irrecevable et mal fondée,

Très subsidiairement , dire que BNP PARIBAS, par son inaction, a fait du barattage financier au détriment de Mme [T], et la débouter de ses demandes au regard des intérêts attachés au prêt litigieux,

Ordonner la radiation de toutes inscriptions prises par BNP PARIBAS sur le bien immobilier de Madame [X],

Subsidiairement, accorder à Madame [X] et Monsieur [T] un délai de trois mois au cours desquels ils auront la faculté de vendre amiablement cet immeuble dans de meilleures conditions économiques,

Condamner BNP PARIBAS à verser à Madame [X] la somme de 4.000 € et la somme de 1.500 € à Monsieur [L] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner, enfin, BNP PARiBAS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL & GUEDJ, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

L'appelante et l'intervenant volontaire font valoir:

- Monsieur [L] [T] la perte du logement familial,

- Madame:

* la prescription qui n'a pas été interrompue se trouvait acquise le 19 juin 2010,

* le commandement non publié délivré par BNP PARIBAS le 10 mars 2009 est caduc,

* conteste que le fait pour la défenderesse de demander des dommages et intérêts équivalait à une reconnaissance de dette, avoir demandé ni obtenu la moindre compensation

* le point de départ du délai de prescription est la date du 13 mai 2009,

* Madame [X] a initié son incident pour l'audience du 27 mai 2016, l'examen de cet incident a été renvoyé à l'audience du 4 septembre 2016 au cours de laquelle le juge a joint implicitement l'examen de cet incident au fond transformant ainsi cette audience en audience d'orientation, privant ainsi Mme [X] et son époux de faire une demande de vente amiable

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2017 par la SA BNP PARiBAS

tendant à voir la Cour

Débouter Madame [T] de toutes ses demandes fins et prétentions

Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes fins et prétentions

Confirmer le jugement du juge de l'exécution du 04/11/2016,

Condamner Mme [T] née [X] en Tous les dépens, de première instance et d'appel, et en ordonner distraction au profit de la SCP d'Avocats soussigné

L'intimée fait valoir:

1.demandes de Mme [X]:

- la concentration des moyens,

- sur la non acquisition de la prescription : des versements faits du 17/06/2003 jusqu'au 20/12/2004, suivis de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 13 février 2003, l'intervention de la loi sur la prescription civile, l'effet interruptif du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10/03/2009 , l' assignation du 13 mai 2009 devant le tribunal de grande instance de Draguignan en payement de la somme de 146 351 € montant du prêt immobilier consenti le 10/05/2001 par BNP PARIBAS, outre 50 000 € de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral, en vue d'une extinction de la dette par compensation avec des dommages et intérêts, procédure achevée le 20 mai 2010 par arrêt de la cour d'appel reconnaissant la faute de la banque mais déboutant la demande indemnitaire, prescription interrompue jusqu'au 20 mai 2012, valant reconnaissance de la créance de la banque, une nouvelle assignation le 17 décembre 2012, contenant demande indemnitaire en vue d'une compensation avec le montant de la dette, conduisant à la demande de sursis à statuer devant le juge de l'exécution en attente de la fixation du montant de la réparation sollicitée en vue d'une compensation; jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 1er octobre 2015 puis ordonnance de caducité d'appel du 8 mars 2016, cette assignation constituant une renonciation de Mme Kerko à se prévaloir de la prescription,

-sur le grief de tardiveté fondant la demande de rejet des intérêts majorés: l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 01/10/2015 jugeant que « Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir engagé de procédure d'exécution avant le 5 juin 2012 alors que de multiples procédures judiciaires ont été initiées jusqu'en 2010 et qu'en outre [U] [X] était parfaitement informée des montants dus et devait en application de l'article 1134 du code civil exécuter volontairement ses obligations.'

2. conclusions d'intervention volontaire de M. [T]:

* la prescription sur le fondement de l'article 2253 du Code civil,

* le défaut de procès-verbal descriptif,

3. - sur le prétendu non respect des droits de la défense et la demande de vente amiable

* l'ensemble des demandes a été examinée et débattue contradictoirement,

* la vente amiable n'a pas été sollicitée et la débitrice est irrecevable à la solliciter,

Le Trésor Public de [Localité 3], la SA MEDIATIS, assignés à personne se disant habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile.

1. C'est exactement que le premier juge a rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré 10 mars 2009 par la SA BNP PARIBAS dont il n'est pas saisi, la présente procédure d'exécution étant engagée par la signification au débiteur du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juin 2012.

2. Sur la concentration des moyens :

Par acte du 17 décembre 2012 Mme [X] a fait délivrer assignation à l'encontre de la SA BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir condamner le prêteur, à la suite de la délivrance par lui d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 5 juin 2012 , sur les mérites duquel la présente Cour est amenée à statuer, au payement de dommages intérêts, la faute étant établie par la décision rendue le 20 mai 2010 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence , et le préjudice résultant des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme [X], le montant des dommages intérêts sollicités de 193.444,46 euros étant la somme réclamée au commandement de payer valant saisie immobilière, outre les frais exposés et non-compris dans les dépens sollicités à hauteur de 5000 euros.

Dans son arrêt du 20 mai 2010 la cour d'appel a en effet apprécié que Mme [T], travailleuse handicapée au jour du prêt soit le 25 juin 2001, qui ne disposait d'aucune compétence spéciale pour apprécier les conséquences de l'emprunt, doit être considérée comme une emprunteuse profane.

La Cour a ajouté que la banque , qui au demeurant avait également consenti à Mme [T] un prêt professionnel de 130.000 euros, trois mois auparavant, était tenue, lors de l'octroi du prêt personnel litigieux, d'un devoir de mise en garde; que la faute de la banque est établie.

Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Draguignan , Mme [X] a demandé, 'après compensation des créances réciproques, de condamner la BNP PARIBAS au payement de sommes.

Subsidiairement avant-dire-droit , elle demande de constater que le TEG est erroné et que le calcul des intérêts intègre à torts les cotisations d'assurance.

Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts et condamné la banque à payer la somme de 48.361 euros assortie des intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier.

Par jugement du 7 juin 2013, le juge de l'exécution saisi par assignation délivrée le 30 août 2012 par la SA BNPPARIBAS a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait tranché le litige opposant les parties.

Le juge de l'exécution était saisi de conclusions du 21 novembre 2012 de Mme [X] épouse [T] contenant des demandes incidentes, tendant à voir déclarer la demande de la BNP PARIBAS irrecevable pour s'être contredite au détriment d'autrui et ensuite avoir exécuté de mauvaise foi l'arrêt du 20 mai 2010 .

Mme [X] sollicitait à titre subsidiaire de surseoir à statuer pour faire fixer son préjudice dans une nouvelle procédure au fond.

C'est exactement que la BNP PARIBAS soutient qu' il appartenait à Mme [X] de formuler l'ensemble des moyens qui seraient de nature à faire échec à la demande en particulier la fin de non-recevoir dès l'instance relative à la 1ère demande, celle-ci opposant en effet les mêmes parties, sur le fondement d'une même obligation.

L'appelante était en effet tenue de présenter la fin de non recevoir non seulement devant le tribunal de grande instance de Draguignan mais au plus tard au cours de l'audience d'orientation laquelle se tient jusqu'à la mise en délibéré.

Mme [X] est irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prescription.

Aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvant, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, il en résulte que l'appelante est irrecevable en ses demandes nouvelles de vente amiable , de délais pour vendre et de déchéance de droit aux intérêts laquelle se heurte à l' autorité de chose jugée du jugement d'irrecevabilité de cette demande du 1er octobre 2015.

En effet l'appelante et l'intervenant volontaire sont mal-fondés à critiquer le déroulement de l'audience d'orientation alors qu'il leur appartient de présenter toutes leurs demandes incidentes et contestations avant la mise en délibéré.

3.L' intervention volontaire de Monsieur [T] :

Monsieur [T] est l'époux de Mme [X]; il a intérêt à agir en cette qualité et son intervention volontaire doit être déclarée recevable.

Toutefois la BNP PARIBAS justifiant de la régularité de la procédure au regard des articles R321-1 alinéa 3et R311-11 du Code des procédures civiles d'exécution en ce que la signification au conjoint du commandement au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la signification de l'acte a été régulièrement faite, M. [T] a renoncé à la caducité du commandement de payer.

Pour élever une prétention à son profit, en l'espèce être recevable à soutenir les moyens de la prescription de l'action, de la nullité du cahier des conditions de vente pour défaut de procès-verbal descriptif, Monsieur [T] doit justifier qu'il dispose d'un droit d'agir relativement à la prétention, d'un droit opposable en tout état de cause.

Or en l'espèce il ne justifie pas être détenteur sur le bien saisi d'un droit immobilier ou d'un droit opposable et ne dispose dès lors pas du droit d' agir pour contester la validité de la saisie, en dehors de la caducité du commandement moyen auquel il a renoncé dans ses dernières conclusions.

Monsieur [T] qui s'est opposé de façon extrêmement véhémente à l'établissement de ce procès-verbal en présence de tiers dont le commissaire de police, n'est pas recevable à prétendre à la nullité de ce chef.

Il en résulte que les prétentions élevées sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel,

Ajoutant,

Déclare irrecevable Mme [X] épouse [T] en ses demandes de vente amiable, de délais pour vendre et de déchéance de droit aux intérêts,

Déclare recevable l' intervention volontaire de Monsieur [T] au soutien des prétentions de Mme [X] épouse [T],

Déclare irrecevable Monsieur [T] en ses prétentions à la nullité de la saisie, demandes de délais pour vendre,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette la demande,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Mme [X] épouse [T] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/19958
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/19958 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;16.19958 ?
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