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16/03/2017 | FRANCE | N°16/01419

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 16 mars 2017, 16/01419


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017



N°2017/96













Rôle N° 16/01419







[A] [P] [H]

[D] [K] épouse [H]





C/



SARL FRANCE MOULURES





































Grosse délivrée

le :

à :

SCP ROUSSEAU

ME TOROSSIAN GANDOLFI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04374.





APPELANTS



Monsieur [A] [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP RO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017

N°2017/96

Rôle N° 16/01419

[A] [P] [H]

[D] [K] épouse [H]

C/

SARL FRANCE MOULURES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ROUSSEAU

ME TOROSSIAN GANDOLFI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04374.

APPELANTS

Monsieur [A] [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et assisté par Me Jean-philippe ROMAN de la SCP COURTOIS ROMAN GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [D] [K] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et assisté par Me Jean-philippe ROMAN de la SCP COURTOIS ROMAN GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL FRANCE MOULURES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Sylvie PEREZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017.

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 mai 2013, les époux [H], bailleurs de locaux à usage d'entrepôts, ont délivré au preneur, la société FRANCE MOULURES, une sommation visant la clause résolutoire puis ont assigner ce dernier à fin de constatation de la clause résolutoire.

Par jugement en date du 23 novembre 2015, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- Rejeté la demande d'annulation de la sommation de faire du 10 mai 2013 formulée par France Moulures.

- Débouté les époux [H] de toutes leurs demandes.

- Condamné les époux [H] à payer à France Moulures la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Débouté la société France Moulures de sa demande reconventionnelle.

- Condamné les époux [H] aux dépens d'instance.

Les époux [H] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils concluent au débouté adverse ; à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société France Moulures ; à la réformation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés et condamnés ; au prononcé de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à l'expulsion du preneur ; au paiement d'une indemnité d'occupation ; au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Ils soutiennent que la sommation délivrée n'est pas nulle ; que le paiement par le preneur de la taxe d'ordures ménagères est clairement mentionné au bail ; que la société France Moulures n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le bail commercial en refusant d'une part de déplacer le container à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative et ce en violation du règlement d'urbanisme, d'autre part de laisser visiter les lieux ; que le bail s'est trouvé résilié de plein droit ; que leur demande à fin d'expulsion est d'autant plus justifiée que le preneur est devenu occupant sans droit ni titre du fait du refus de renouvellement du bail notifié au preneur par acte d'huissier en date du 3 août 2015.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'intimée conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; à la nullité de la sommation délivrée ; au paiement d'une somme de 1.798 euros euros en remboursement de la taxe d'ordures ménagères ; à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le bailleur ;  au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle fait valoir que la sommation de faire est entachée d'irrégularités ; que le bail ne mentionne pas clairement et précisément que la taxe d'ordures ménagères incombe au preneur ; qu'il n'est pas produit le règlement d'urbanisme opposé, ni le procès-verbal sensé matérialiser les manquements allégués ; que la preuve des manquements au bail n'est pas rapportée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2017.

SUR CE

Sur la demande à fin de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire  :

En application de l'article L. 145-41 du Code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ; par ailleurs le bail liant les parties prévoit la résiliation de plein droit, « si bon semble au bailleur », à défaut de paiement ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, « un mois après commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause »

Par acte du 10 mai 2013, les bailleurs ont fait signifier au preneur une sommation d'avoir :

- « à déplacer et à entreposer votre containeur à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative de vos voisins conformément au règlement d'urbanisme Zone NAE 12 et à l'article XI du bail commercial relatif au respect des prescriptions administratives et autres ;

- à laisser le bailleur, ses représentants ou son architecte et tous entrepreneurs et ouvriers, pénétrer, visiter et entretenir l'immeuble conformément aux dispositions de l'article XII « visite des lieux '' du bail et ce, a'n de faire effectuer des travaux d'isolation sur la toiture. »

Cette clause indique in fine : « faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées dans le délai d'UN MO1S à compter de la date figurant en tête du présent acte, vous pourrez y être contraint par toutes voies de droit, et notamment, le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le bail et ci-après annexée. / En conséquence, je vous fais SOMMAT1ON, d'avoir, immédiatement et sans délai, à exécuter en nature l'obligation contractuelle à laquelle vous êtes tenue envers le requérant ».

Il en résulte que la sommation ne vise la clause résolutoire ainsi que le délai d'un mois qu'en ce qui concerne le paiement de sommes, au demeurant non dues ou réclamées aux termes du dit acte, alors que la sommation au titre de l'exécution d'obligations en nature ne comporte pas de délai de régularisation et ne vise pas la clause résolutoire dont les bailleurs entendent se prévaloir, non plus que les articles VI, XI et XIII du bail énonçant les obligations contractuelles dont les bailleurs entendaient se prévaloir  ; n'ayant pas permis au preneur de prendre la mesure exacte de l'injonction de faire énoncée, elle ne peut dès lors valoir commandement à fin de résiliation de plein droit du bail conclu, au sens de l'article L. 145-41 du Code de commerce ; il en résulte que les bailleurs ne peuvent qu'être déboutés de leur demande à fin de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les bailleurs de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

Il est constant que la taxe d'ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle ; or, le bail prévoit au titre de la clause « Impôts et taxes » : « indépendamment des remboursements qu'il aura effectués au bailleur, le preneur devra payer tous impôts, contributions ou taxes lui incombant et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque et il devra en justifier à toute réquisition du bailleur, notamment à l'expiration du bail, avant tout déménagement » ; il en résulte que le preneur est fondé à soutenir que cet énoncé ne peut être regardé comme une clause claire et précise ayant transféré au preneur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle est à la charge du propriétaire ; le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef et le bailleur condamné au paiement de la somme de 1.798 euros correspondant aux paiements indûment régularisés.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge des des bailleurs qui succombent.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les bailleurs de leur demande à fin de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le preneur de sa demande en paiement au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et statuant à nouveau,

Condamne les consorts [H] à payer à la société France Moulures une somme de 1.798 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères outre 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les consorts [H] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/01419
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°16/01419 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;16.01419 ?
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