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16/03/2017 | FRANCE | N°15/18823

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2017, 15/18823


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017

No 2017/ 122




Rôle No 15/ 18823

SA GENERALI ASSURANCES IARD




C/

Nathalie X...


Enrico Y...


SA FILIA MAIF




Grosse délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Eric MARY

Me Nathalie VINCENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 13/ 05010.
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APPELANTE

SA GENERALI ASSURANCES IARD,

dont le siège social est : 7, Boulevard Haussmann,-75456 PARIS Cedex 09

représentée par Me Eric MOSCHETTI de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017

No 2017/ 122

Rôle No 15/ 18823

SA GENERALI ASSURANCES IARD

C/

Nathalie X...

Enrico Y...

SA FILIA MAIF

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Eric MARY

Me Nathalie VINCENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 13/ 05010.

APPELANTE

SA GENERALI ASSURANCES IARD,

dont le siège social est : 7, Boulevard Haussmann,-75456 PARIS Cedex 09

représentée par Me Eric MOSCHETTI de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame Nathalie X...

née le 02 Décembre 1966 à TOULOUSE (31000),

demeurant ...-06500 MENTON

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

Monsieur Enrico Y...

né le 29 Mai 1974 à BOLATTE (ITALIE),

demeurant ...-18039 VINTIMILLE ITALIE

représenté par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE

SA FILIA MAIF,

dont le siège social est : Groupe MAIF centre de traitement Gestion 01-79018 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 20 mai 2010, M. Enrico Y..., de nationalité italienne et demeurant en Italie, travaillant pour le compte d'une société monégasque, circulant sur son scooter, à Menton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par Mme Nathalie X... et assuré auprès de la Filia Maif.

Par ordonnance en date du 14 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné un expert judiciaire.

Un rapport a été déposé par le docteur A...le 5 mars 2013.

Par exploit en date du 3 septembre 2013, la société Generali Assurances qui a versé des sommes à la victime en sa qualité d'assureur loi de la société SMAPP, employeur de M. Y..., a fait assigner Mme Nathalie X... et la Filia Maif devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir le paiement des prestations versées pour le compte de la victime.

M. Y... est intervenu volontairement à l'instance aux fins de voir prononcer la responsabilité de Mme X... et de son assureur et obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Mme X... et la Filia Maif ont conclu à la réduction du droit à indemnisation de la victime en raison d'une faute de sa part.

Par jugement en date du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a :

- réduit de moitié le droit à indemnisation de M. Enrico Y... pour les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime à Menton le 20 mai 2010,

- condamné in solidum Mme Nathalie X... et son assureur, la société Filia Maif, à payer en deniers ou quittances à M. Enrico Y... la somme de 5. 739, 30 € dont à déduire le montant de la provision versée, soit 5. 000 €,

- condamné in solidum Mme Nathalie X... et la société Filia Maif à payer à la société Generali Assurances Iard la somme de 13. 620, 15 € selon le détail suivant :

- indemnités journalières 4. 675, 48 €

- frais médicaux et pharmaceutiques : 4. 944, 67 €

- capital rente (soit la moitié du déficit fonctionnel permanent) : 4. 000, 00 €

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum Mme Nathalie X... et la société Filia Maif à payer à la société Generali Assurances la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. Enrico Y..., d'une part, Mme Nathalie X... et son assureur la société Filia Maif, d'autre part, à supporter la moitié des dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 26 octobre 2015, la société Generali Assurances a interjeté appel de cette décision, son appel étant limité à la question du montant du capital rente alloué par le tribunal.

Dans ses conclusions en date du 22 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens, la société Generali Assurances demande à la cour de :

- réformer le jugement uniquement sur le montant du capital constitutif de la rente allouée,

en conséquence,

- condamner conjointement et solidairement Mme Nathalie X... et la Filia Maif à lui payer la somme de 8. 596, 51 € de ce chef, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, les intérêts étant capitalisés au visa de l'article 1154 du code civil,

- condamner conjointement et solidairement la Filia Maif et Mme Nathalie X... à lui payer une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elie Musacchia pour ceux d'appel sous sa due affirmation.

La société Generali Assurances qui expose qu'aux termes d'une ordonnance définitive de conciliation du juge monégasque chargé des accidents du travail, il a été alloué à M. Y... une rente annuelle et viagère à compter de la date de sa consolidation jusqu'à l'âge légal de la retraite en raison de son accident du travail, fait valoir que :

- pour refuser de lui allouer la totalité des indemnités réclamées au titre du capital constitutif de la rente, le premier juge l'a assimilée à un organisme de sécurité sociale soumis à la législation française sans répondre à son argumentation,

- son recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident est exclusivement soumis à la loi monégasque, en l'espèce notamment l'article 13 de la loi No 636 du 11 janvier 1958 qui consacre pour l'assureur loi le droit de poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur sur le tiers auteur,

- elle est donc en droit d'obtenir 50 % du préjudice subi en sa qualité d'assureur loi monégasque soit s'agissant du capital constitutif de la rente la somme de 8. 596, 51 €.

Aux termes de ses conclusions en date du 18 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens, M. Enrico Y... demande à la cour de :

- réformer en son entier le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 29 septembre 2015,

statuant à nouveau,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du docteur A...du 5 mars 2013,

- dire et juger qu'il a droit à indemnisation intégrale de son préjudice lié aux suites de l'accident dont il a été victime en date du 20 mai 2010,

- rejeter toute demande de partage de responsabilité ou de limitation de garantie,

- condamner in solidum Mme Nathalie X... et son assureur, la Filia Maif à lui payer les sommes suivantes :

préjudice patrimoniaux temporaires :

* frais divers....................................................................................... 660, 00 €

* perte de gains professionnels 21/ 05 au 01/ 12/ 2010........................... 789, 09 €

* consignation expertise judiciaire........................................................ 700, 00 €

préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire......................................................... 1. 468, 50 €

* préjudice esthétique temporaire...................................................... 3. 000, 00 €

* souffrances endurées 3/ 7................................................................ 6. 000, 00 €

préjudices patrimoniaux définitifs :

* incidence professionnelle............................................................. 40. 000, 00 €

* assistance tierce personne............................................................... 1. 552, 00 €

préjudices patrimoniaux permanent :

* déficit fonctionnel permanent 5 %.................................................. 8. 811, 25 €

- prendre acte du versement d'une provision d'un montant de 5. 000, 00 €,

- condamner solidairement Mme Nathalie X... et sa compagnie d'assurance la Filia Maif à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme Nathalie X... et sa compagnie d'assurance la Filia Maif aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la scp mary-paulus, sous sa due affirmation de droit.

M. Y... fait valoir que :

- au moment de la collision, il se trouvait sur sa propre voie de circulation lorsque Mme X... a brusquement bifurqué à gauche vers la rue Ablini sans clignotant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était au moment de la collision en train d'effectuer un dépassement par la gauche en franchissant la ligne continue,

- l'entière responsabilité de Mme X... est donc incontestable et le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à 50 %.

Aux termes de leurs conclusions en date du 21 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens, Mme Nathalie X... et la Filia Maif demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 29 septembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudice

subis par M. Y... suivants :

- déficit fonctionnel temporaire ;

- perte de gains professionnels actuels ;

- souffrances endurées ;

en conséquence,

- les recevoir en leur appel incident et les déclarer recevables et bien fondées,

- constater que la société Generali Assurances acquiesce à la décision du tribunal concernant la faute retenue de la victime limitant son droit à indemnisation,

- dire et juger que M. Enrico Y... a commis une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- réduire en conséquence à hauteur de 50 % son droit à indemnisation,

- dire et juger que la responsabilité de I'accident dont a été victime M. Y... n'incombe que par moitié à Mme X...,

- limiter en conséquence les demandes formulées par la société Generali Assurances à hauteur de 50 % des sommes sollicitées,

- prendre acte des offres présentées par Mme X... et son assureur, la Filia Maif comme suit :

- préjudices patrimoniaux temporaires :

- frais divers : 330, 00 €

- préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire : 663, 00 €

- préjudice esthétique temporaire : 1. 000, 00 €

- souffrances endurées 3/ 7 : 2. 500, 00 €

- préjudices patrimoniaux permanents :

- assistance tierce personne : 630, 50 €

sous total : 5. 123, 50 €

déduction de la provision versée : 5. 000, 00 €

total : 123, 50 €

- les déclarer satisfactoires,

- débouter purement et simplement la société Generali Assurances et M. Y... de leurs plus amples demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

- débouter la société Generali Assurances et M. Enrico Y... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... et la Filia Maif font valoir sur le droit à indemnisation de M. Y... que :

- les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en considérant qu'il avait commis une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 limitant son droit à indemnisation,

- en effet, il est établi qu'il dépassait le véhicule de Mme X... en mordant sur les zébrures pendant la manoeuvre de dépassement alors que cela était interdit pour raisons de sécurité.

Elles soutiennent par ailleurs s'agissant du recours de la société Generali Assurances que :

- en application de l'article 13 alinéa 3ème de la loi monégasque No 636 du 11 janvier 1956, si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et que pour le surplus, il reste tenu, vis à vis de la victime ou de ses ayants droit,

- la responsabilité de l'accident n'incombant à Mme X... que pour moitié, la société Generali Assurances, assureur loi, ne peut prétendre obtenir que la moitié des prestations versées à son assuré.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2017 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 31 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o sur le droit à indemnisation de M. Y... :

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure ou de réduire l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

En l'espèce, l'implication du véhicule conduit par Mme X... et assuré par la Filia Maif n'est pas discutée.

Selon le procès-verbal de police établi ensuite de l'accident, un véhicule Volkswagen conduit par Mme Nathalie X... circulant sur la promenade du soleil à Menton en direction du centre ville s'est engagé pour tourner à gauche rue Albini lorsqu'il a été percuté par un scooter Scarabeo conduit par M. Enrico Y... qui le doublait.

Mme Fanny B..., qui circulait derrière Mme X... a indiqué que celle-ci a viré soudainement à gauche pour emprunter la rue Albini sans avoir mis son clignotant et a ainsi coupé la route au motocycliste qui roulait sur le bord gauche de leur voie de circulation.

Elle a confirmé son témoignage dans une attestation écrite en indiquant que la conductrice au volant du véhicule circulant devant elle a décidé de tourner à la dernière seconde sans avoir mis son clignotant.

M. Y..., lors de son audition, a déclaré que la circulation étant au ralenti, il a entrepris de dépasser par la gauche la file de véhicules et que lorsqu'il est arrivé à l'intersection avec la rue Albini, une voiture a tourné à gauche de manière brusque sans que son changement de direction n'ait été indiqué par la mise en fonction du clignotant.

Il a précisé qu'il avait peut être franchi la ligne blanche lorsqu'il a doublé les véhicules mais qu'au moment de la collision, il était revenu dans sa voie de circulation.

Mme Nathalie X... a déclaré quant à elle aux fonctionnaires de police qu'elle avait mis son clignotant au croisement afin de tourner, qu'elle a ralenti et que n'ayant pas de véhicule arrivant en face, elle s'est engagée, lorsqu'elle a été percutée à l'avant gauche par un scooter qui la doublait alors qu'il y avait une ligne blanche avant l'intersection.

Le croquis des lieux établi par les enquêteurs révèle que la voie de circulation des deux véhicules impliqués est séparée de la voie en sens inverse par une ligne blanche continue.

Par ailleurs, sur le carrefour avec la rue Albini, il existe une zone d'attente matérialisée par des zébras afin de faciliter les manoeuvres pour tourner à gauche et la ligne blanche se poursuit au niveau du carrefour et au delà.

Sur le croquis, le point de choc a été matérialisé dans la voie de circulation des deux conducteurs, en partie sur les zébras.

Toute manoeuvre de dépassement est interdite à cet endroit, ce qui est confirmé par un courrier de la ville de Menton.

De ces éléments, s'il ressort qu'il n'est pas établi que M. Y... avait franchi la ligne blanche au moment de la collision et que par ailleurs, il semble bien que Mme X... ait effectué sa manoeuvre de tourner à gauche inopinément et sans avoir mis son clignotant, ainsi que le déclare le témoin, il est certain que M. Y... a lui même commis une faute d'imprudence en effectuant une manoeuvre de dépassement au niveau de ce carrefour spécialement aménagé pour permettre aux véhicules de tourner à gauche et à un endroit où le dépassement est interdit.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. Y... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion qu'il a justement fixée à 50 % eu égard à l'importance de sa faute.

2o sur l'évaluation du préjudice de M. Y... :

Le rapport d'expertise établi par le docteur A...sur la base duquel les parties s'accordent pour évaluer le préjudice de M. Y... mentionne que l'accident a occasionné à ce dernier :

- une fracture de la 2ème vertèbre cervicale (fracture des deux pédicules non déplacée),

- une contusion du poignet droit,

- une contusion de la cheville droite,

- une contusion du genou droit,

- une contusion de la hanche droite.

Les doléances portent sur l'existence de céphalées, de cervicalgies, une sensation vertigineuse et des douleurs du rachis dorso-lombaire et à l'examen, il persiste une raideur douloureuse rachidienne cervicale sans signe radiculaire déficitaire associé et une raideur douloureuse du rachis dorso-lombaire sans signe radiculaire déficitaire.

Les conséquences médico-légales de l'accident pour M. Y... s'établissent comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai au 26 mai 2010,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (port de la minerve) du 27 mai 2010 au 19 juillet 2010,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant un mois du 20 juillet au 20 août 2010 (port d'un collier cervical),

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant un mois du 21 août 2010 au 21 septembre 2010 (poursuite des séances de rééducation) puis dégressive jusqu'à la consolidation,

- arrêts de travail justifiés du 21 mai 2010 au 1er décembre 2010,

- date de consolidation médico-légale 31 janvier 2011,

- assistance par tierce personne non spécialisée justifiée à raison d'une heure 30 par jour du 26 mai 2010 au 19 juillet 2010 puis d'une demi heure par jour jusqu'au 20 août 2010, date d'ablation du collier,

- déficit fonctionnel permanent de 5 %,

- existence d'une pénibilité dans les efforts de travail dans le cadre professionnel,

- souffrances endurées 3/ 7,

- préjudice esthétique temporaire 2/ 7 du fait du port de la minerve,

- préjudice d'agrément peut reprendre ses activités antérieures d'arbitre mais une certaine pénibilité à la pratique de la musculation.

Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de M. Y... qui s'évalue comme suit :

I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

- dépenses de santé actuelles : 9. 350, 97 €

Selon le décompte de la société Generali Assurances, assureur loi de l'employeur de M. Y... ayant versé des prestations au titre de cet accident, le montant des frais médicaux et pharmaceutiques s'élève à 9. 350, 97 €.

- frais divers : 660, 00 €

Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur C..., médecin conseil ayant assisté M. Y... lors des opérations d'expertise, soit 600 € au vu des factures produites, et par les honoraires du docteur D...pour l'établissement d'un certificat médico-légal de constatation, soit 60 €.

Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.

Les frais de consignation de l'expertise judiciaire font partie des dépens et n'ont pas à être inclus dans le poste d'indemnisation " frais divers ".

- perte de gains professionnels actuels 10. 140, 06 €

Ce poste doit être indemnisé au regard de la preuve d'une perte effective de revenus et la période à indemniser s'étend du 21 mai 2010 au 1er décembre 2010.

M. Y... a perçu de la part de la société Generali Assurances des indemnités journalières à hauteur de 9. 350, 97 €.

Il sollicite par ailleurs la différence entre son salaire et le montant des indemnités journalières, soit la somme de 789, 09 € justifiée par ses bulletins de salaire.

Ce poste de préjudice peut donc être évalué à la somme de 10. 140, 06 €

- assistance par une tierce personne : 1. 552, 00 €

La nécessité de la présence auprès de M. Y... d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L'expert précise que M. Y... a eu besoin d'une aide à raison à raison d'une heure 30 par jour du 26 mai 2010 au 19 juillet 2010 puis d'une demi heure par jour jusqu'au 20 août 2010, date d'ablation du collier.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16 €.

L'indemnité de tierce personne s'établit donc comme suit :

-1 heure 30 par jour pendant 54 jours, soit 54 x 16 x 1, 5 = 1. 296 €

- une demi heure par jour pendant 32 jours soit 32 x 16 : 2 = 256 €

soit un total de : 1. 552 €

- incidence professionnelle : 20. 000, 00 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Il ressort des pièces produites M. Y... travaillait depuis le 1er septembre 2008 au sein de la société Félix Potin Monaco en qualité de chauffeur, qu'il a repris le travail en décembre 2010 puis a de nouveau été en arrêt de travail en raison de ses douleurs au niveau lombaire et cervical, qu'il a été déclaré définitivement inapte lors d'une visite médicale du 13 septembre 2011, son reclassement étant impossible, et qu'il a été licencié le 27 octobre 2011.

Selon l'avis de la médecine du travail, il est apte à un travail ne comportant pas la manutention de charges lourdes et répétitives.

M. Y... a bénéficié entre décembre 2011 et juin 2013 de l'allocation de retour à l'emploi, a finalement été embauché dans le cadre d'un CDD le 1er juin 2013 comme chauffeur de navette et à l'issue en décembre 2013, s'est de nouveau retrouvé sans emploi.

Il déclare qu'il n'a jamais retrouvé d'emploi correspondant à son ancien métier de chauffeur livreur manutention et se prévaut d'une reconversion difficile compte tenu de son âge, de son niveau d'études et de son inaptitude à la manutention de charges lourdes et répétitives.

L'expert judiciaire relève dans les antécédents médicaux de M. Y..., l'existence d'un accident du travail responsable d'une lombalgie mettant déjà en évidence à l'époque le début d'un pincement discal.

Il retient une pénibilité dans les efforts de travail dans le cadre professionnel mais considère que l'inaptitude au travail est liée à une association de séquelles non imputables à l'accident.

Ces conclusions médico-légales ne sont pas discutées.

Même si la décision d'inaptitude du médecin du travail n'est pas la conséquence du seul état séquellaire et que l'interdiction du port répété de charges lourdes est médicalement prise pour des problèmes de lombalgies consécutifs à un état antérieur, il n'en reste pas moins qu'il résulte de l'accident des conséquences médicales, particulièrement au niveau des vertèbres cervicales et du poignet droit qui ont nécessairement une répercussion sur son activité professionnelle de chauffeur livreur.

Il en résulte pour M. Y... une pénibilité accrue dans l'exercice de son métier et, alors qu'il est par ailleurs peu qualifié, une difficulté à retrouver un emploi dans son domaine d'activité.

La demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle est donc justifiée en l'espèce et il convient, réformant le jugement, d'allouer à ce titre à M. Y... la somme de 20. 000 €.

II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

- déficit fonctionnel temporaire : 1. 468, 50 €

Ce poste de préjudice a été justement indemnisé sur la base de 750 € par mois.

Il peut donc être fixé à 1. 468, 50 €, soit 150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 1. 318, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.

- souffrances endurées : 6. 000, 00 €

Le rapport retient un taux de 3/ 7 et ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 6. 000 € ainsi que le sollicite M. Y....

- préjudice esthétique : 2. 000, 00 €

Ce poste de préjudice limité dans le temps à quelques mois correspondant au port de la minerve et fixé par l'expert à 2, 5/ 7 a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de 2. 000 €.

- déficit fonctionnel permanent : 8. 500, 00 €

Il a été fixé à 5 % en considération d'une atteinte permanente au niveau de la mobilité du rachis cervical et de douleurs résiduelles au niveau du poignet droit.

Ce poste de préjudice, compte tenu de l'âge de la victime, soit 37 ans à la consolidation peut être fixé sur la base de 1. 700 € du point soit la somme de 8. 500 €.

Le préjudice corporel de M. Y... s'élève donc à la somme totale de 59. 671, 53 €, et après application de la limitation du droit à indemnisation, le montant mis à la charge du tiers responsable s'élève à 29. 835, 77 €.

- sur le recours de la société Generali Assurances et le montant des sommes revenant à la victime :

Selon les règles de droit international privé, les recours exercés par les organismes de sécurité sociale, d'assurances sociales ou autres institution analogues sont régis par la loi de l'organisme en cause.

En effet, l'article 2 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation, laquelle soumet la responsabilité extra-contractuelle en découlant à la loi interne sur le territoire duquel il est survenu, exclut expressément de son champ d'application les actions et les recours exercés par ou contre les dits organismes de sécurité sociale.

En l'espèce, le recours de la société Generali Assurances en tant qu'assureur-loi monégasque, et donc organisme social tiers payeur, contre l'assureur du tiers responsable de l'accident est soumis à la loi applicable au lieu d'exécution du contrat de travail de l'assuré social, soit la loi monégasque qui détermine la nature et les droits de cet organisme.

L'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation ou l'assurance des accidents du travail consacre le droit pour l'assureur-loi de poursuivre le remboursement des prestations qu'il a servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur sur le tiers auteur, responsable de l'accident, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de la loi française, notamment l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 instituant au profit de la victime un droit de préférence sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable.

Par contre, la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident et la demande ne peut donc excéder l'assiette de ce recours, à savoir le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable.

En l'espèce, la société Generali Assurances qui a versé des prestations à M. Y... au titre de cet accident pris en charge comme accident du travail limite sa critique du jugement à la disposition ayant limité son recours au titre du capital rente à 4. 000 €, soit la moitié de l'indemnité allouée à M. Y... au titre du déficit fonctionnel permanent.

Elle verse à M. Y... une rente dont le capital constitutif s'élève à 17. 193, 02 € et sollicite la condamnation du tiers responsable à lui payer la moitié de cette somme, soit 8. 596, 51 €.

En application des dispositions sus visées, il n'y a pas lieu de faire application du droit de préférence institué au profit de la victime et il convient de condamner Mme X... et son assureur, Filia Maif, à payer à la société Generali Assurances cette somme laquelle s'impute en premier lieu sur le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 4. 250 €, et pour le surplus sur l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle, soit à hauteur de 8. 596, 51 €-4. 250 € = 4. 346, 51 €.

En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date du jugement, sur la somme de 4. 000 € et à compter de ce jour sur la somme de 4. 596, 51 €.

Conformément à la demande et en application de l'article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.

Il ne revient donc rien à la victime au titre du poste déficit fonctionnel permanent et il lui revient au titre du poste incidence professionnelle la somme de 10. 000 € (mise à la charge du tiers responsable)-4. 346, 51 € soit 5. 653, 49 €.

Il ressort de ce qui précède qu'il revient à la victime :

- au titre du poste perte de gains professionnels actuels, la somme de 5. 070, 03 €-4. 675, 48 €, soit : 394, 55 €

- au titre du poste incidence professionnelle, la somme de : 5. 653, 49 €

- au titre du poste frais divers la somme de : 330, 00 €

- au titre du poste assistance par une tierce personne la somme de : 776, 00 €

- au titre des postes destinés à réparer le préjudice extra-patrimonial, à l'exception du poste déficit fonctionnel permanent, la somme de : 4. 734, 25 €

soit au total la somme de : 11. 888, 29 €

Après déduction des provisions allouées, soit 5. 000 €, il revient à la victime la somme de 6. 888, 29 €.

Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date du jugement, sur la somme de 739, 30 € et à compter de ce jour sur la différence, soit 6. 148, 99 €.

Il convient d'allouer ce montant en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes qui auraient été versées au titre de l'exécution provisoire.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali Assurances mais la cour estime que l'équité commande aussi de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y... et il convient de lui allouer à ce titre et pour l'ensemble de la procédure la somme de 2. 000 €.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties.

Les dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme X... et de la Filia Maif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des indemnités allouées à M. Y... et des sommes lui revenant, sur la somme allouée à la société Generali Assurances au titre du capital constitutif de la rente et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y... et la condamnation aux dépens.

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Fixe le préjudice corporel global de M. Enrico Y... en suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 mai 2010, à la somme de 59. 671, 53 €

Dit après application de la réduction du droit à indemnisation et imputation de la créance de l'organisme social que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 11. 888, 29 €.

En conséquence, après déduction de la provision de 5. 000 € allouée, condamne Mme Nathalie X... et la Filia Maif à payer en deniers ou quittances à M. Enrico Y... la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS VINGT NEUF (6. 888, 29 €) outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015 sur la somme de 739, 30 € et à compter de ce jour sur la somme de 6. 148, 99 €

Condamne Mme Nathalie X... et la Filia Maif à payer à la société Generali Assurances la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS CINQUANTE ET UN (8. 596, 51 €) outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015 sur la somme de 4. 000 € et à compter de ce jour sur la somme de 4. 596, 51 €.

Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront

Condamne Mme Nathalie X... et la Filia Maif à payer à M. Enrico Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties à l'instance.

Condamne Mme Nathalie X... et la Filia Maif aux dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 15/18823
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.18823 ?
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