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16/03/2017 | FRANCE | N°15/05927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 mars 2017, 15/05927


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017



N° 2017/99













Rôle N° 15/05927







[S] [Q]

[E] [Z] épouse [Q]





C/



SA DAS





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON



Me Thierry GARBAIL









Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 09 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-0015.





APPELANTS



Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON,



Madame [E] [Z] épouse [Q], de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017

N° 2017/99

Rôle N° 15/05927

[S] [Q]

[E] [Z] épouse [Q]

C/

SA DAS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Thierry GARBAIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 09 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-0015.

APPELANTS

Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON,

Madame [E] [Z] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON,

INTIMEE

SA DAS, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SCI la République est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 3], élevé de trois étages, composés chacun d'un appartement à usage d'habitation, le rez-de-chaussée étant à usage commercial.

La SCI la République représentée par son mandataire la société PBI Euro Transactions donne à bail, selon contrat en date du 15 mai 2012, à [K] [L], l'appartement T 3, situé au troisième étage, moyennant un loyer mensuel de 530 €, plus une provision sur charges de 20 € par mois, le loyer actualisé s'élevant à la somme de 599,97 euros par mois.

Le même jour, soit le 15 mai 2012, la SCI la République adhère au contrat d'assurance « garantie risques locatifs » (GRL), auprès de la société DAS assurances mutuelles.

Les loyers sont impayés à partir du 13 juillet 2012.

Le représentant de la SCI la République met en 'uvre la garantie GRL due par la société DAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2012, réitérée le 27 novembre 2012.

La société DAS qui a décidé de se désengager du marché des garanties locatives et de ne pas renouveler sa convention partenariale en date du 10 janvier 2010 avec l'Association Pour l'Accès aux Garanties Locatives (APAGL), notifie au représentant de la SCI, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, la résiliation du contrat d'assurance GRL, souscrit auprès d'elle par la SCI, à son échéance principale, soit au 1er janvier 2013.

La SCI la République vend l'immeuble aux époux [Q], selon acte authentique en date du 22 octobre 2013.

La société DAS indique au notaire chargé de la vente, par un courriel du 22 octobre 2013, que le sinistre « loyers impayés » étant en cours au 31 décembre 2012, date de la résiliation du contrat d'assurance, la garantie « loyers impayés » est acquise, tout en précisant que si le bien est vendu, la garantie n'est pas transmise au nouvel acquéreur et cesse à cette date.

Ultérieurement, la société DAS informe le représentant de la SCI la République que la cession du bien, selon acte du 22 octobre 2013, met fin aux garanties locatives.

Statuant par jugement en date du 9 mars 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Toulon, saisi par les époux [Q], selon acte en date du 12 mai 2014 :

déboute les époux [Q] de l'intégralité de leurs demandes,

condamne in solidum les époux [Q] à payer à la société DAS assurances mutuelles la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les époux [Q] relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 9 avril 2015.

Dans leurs dernières écritures en date du 18 juin 2015, les époux [Q] concluent à l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. La société DAS assurances mutuelles doit être condamnée à leur payer la somme principale de 17'622,42 euros, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et enfin celle de 3000 €, au titre de ces mêmes frais exposés devant la cour, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 16 juillet 2015, la SA DAS conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation in solidum des époux [Q] à lui payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 janvier 2017.

SUR CE

Si la résiliation du contrat d'assurance GRL conclu entre la société DAS et la SCI la République, intervenue conformément à l'article 15-1 des conditions générales de ce contrat, à la suite de la résiliation de la convention partenariale liant l'assureur à l' APAGL, n'a pas mis fin à la garantie GRL, dans la mesure où la déclaration de sinistre effectuée le 13 juillet 2012 était antérieure à la résiliation, il apparaît en revanche que la vente du bien loué étant intervenue, selon acte du 22 octobre 2013, et donc postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, acquise depuis le 1er janvier 2013, la garantie GRL qui suit en principe le sort du contrat de bail dont elle est l'accessoire, n'a pu, au cas présent, se transmettre aux époux [Q], nouveaux acquéreurs, des lors qu'elle était résiliée depuis le 1er janvier 2013.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, les époux [Q] étant déboutés de toutes leurs demandes.

La solution apportée au litige justifie que les époux [Q] qui succombent en leur appel soient condamnés in solidum à payer à la société DAS assurances mutuelles la somme de 1500 €, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :

Condamne in solidum les époux [Q] à payer à la société DAS assurances mutuelles la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne in solidum les époux [Q] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05927
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/05927 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.05927 ?
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