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07/03/2017 | FRANCE | N°16/06244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 07 mars 2017, 16/06244


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2017



N° 2017/ 152













Rôle N° 16/06244







SARL MAL INVEST





C/



SARL LE CHATEAU DE LA MALLE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Denis PERIANO



Me Marie José COUDERC POUEY









Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06660.





APPELANTE



SARL MAL INVEST, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



SARL LE CHA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2017

N° 2017/ 152

Rôle N° 16/06244

SARL MAL INVEST

C/

SARL LE CHATEAU DE LA MALLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis PERIANO

Me Marie José COUDERC POUEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06660.

APPELANTE

SARL MAL INVEST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL LE CHATEAU DE LA MALLE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie José COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Nicolas MONTIEL de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère,

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2017,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing-privé en date du 25 janvier 2013, la société Mal Invest a consenti à la société Chateau de la Malle, un bail commercial au fins d'exploiter une maison de retraite, moyennant le loyer annuel de 300 000 euros HT outre obligation d'assurer le bien donné en location.

Le 11 mars 2013, la société Mal Invest a fait délivrer un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance, visant la clause résolutoire du bail.

Les loyers ont été payés le 28 mars 2013 dans les délais du commandement et le contrat d'assurance a été versé le 19 avril 2013, soit huit jour après, démontrant que les lieux étaient assurés dès la prise de possession.

Une assignation en référé de la société Mal Invest a été délivrée le 14 mai 2013 à la société Chateau de la Malle pour la résolution du bail ; la société Mal Invest s'est désistée de la procédure.

Une nouvelle procédure en référé a été diligentée le 10 juin 2014 ; par ordonnance en date du 29 juillet 2014, le juge des référés a débouté la société Mal Invest ; un appel a été diligenté et par arrêt en date du 22 octobre 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé la résiliation du bail ; un pourvoi en cassation est actuellement pendant.

La société Le chateau de la Malle a assigné au fond, la bailleresse devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ; par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal a débouté la société Mal Invest de sa demande de résiliation du bail commercial.

La société Mal Invest a interjeté appel le 5 avril 2016.

Par conclusions en date du 3 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Mal Invest conclut à la résiliation du bail commercial, demande l'expulsion du preneur et la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 25 000 euros.

Par conclusions en date du 22 décembre 2016 auxquelles il convient de se référer, la société Chateau de la Malle a conclu à la confirmation du jugement quant au refus de la résiliation mais sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour acharnement procédural.

SUR QUOI :

Attendu que la société Mal Invest est appelante d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 24 mars 2016 qui l'a déboutée de sa demande de constatation de la résolution du bail commercial la liant à la société Le chateau de la Malle, bail conclu le 25 janvier 2013.

Que le tribunal a considéré que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur.

Que pour annuler le commandement, le tribunal a jugé que la mauvaise foi des bailleurs faisait obstacle à l'application de la clause résolutoire et a débouté le bailleur.

Attendu que le 11 mars 2013, la société Mal Invest a délivré un commandement de payer et une sommation d'avoir à justifier de l'assurance de l'immeuble, visant la clause résolutoire insérrée au bail.

Attendu que si le loyer a été payé dans le délai visé par le commandement, tel n'a pas été le cas du justificatif de l'assurance.

Attendu que le bail du 25 janvier 2013 contenait la clause suivante : 'le preneur devra faire s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable....il devra maintenir et renouveler l'assurance pendant toute la durée du bail, acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout à toute réquisition du propriétaire...

Qu'en cas d'inexécution du bail et un mois après mise en demeure par exploit d'huissier, restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration des délais ci-dessus...Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge.'

Attendu que cette clause est parfaitement claire et licite et ne saurait s'interpréter ; qu'il ne saurait être recherché si ladite clause a été ou non mise en oeuvre de mauvaise foi.

Attendu en effet, que le commandement en date du 11 mars 2013 visant la clause résolutoire pour notamment le défaut de justificatif de l'assurance du bien immobilier, est resté infructueux, puisqu'au 11 avril 2013, la société Le chateau de la Malle n'avait pas produit le justificatif de son assurance ; qu'elle ne l'a fait que tardivement, soit le 19 avril 2013.

Attendu en conséquence, que sans qu'il soit besoin de rechercher si la clause résolutoire dont s'agit, avait été mise en oeuvre de bonne ou de mauvaise foi, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire, au 11 avril 2013 et la résiliation de plein droit du bail litigieux.

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 24 mars 2016 en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'expulsion de la société Le Chateau de la Malle ainsi que de toutes personnes de son chef, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, avec si besoin, l'assistance de la force publique.

Attendu qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la sommede 25 000 euros HT, charges et taxes en sus juqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Le Chateau de la Malle à verser à la société Mal Invest une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens en première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code civil, seront supporté par la société Le Chateau de la Malle.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 24 mars 2016 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau sur le tout :

Constate la résiliation de plein droit du bail au 11 avril 2013.

Ordonne l'expulsion de la société Le Chateau de La Malle ainsi que de toutes personnes de son chef, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, avec si besoin, l'assistance de la force publique.

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 25 000 euros HT, charges et taxes en sus jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs.

Condamne la société Le chateau de la Malle à verser à la société Mal Invest une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens en première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront mis à la charge de la société le Chateau de la Malle.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06244
Date de la décision : 07/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°16/06244 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-07;16.06244 ?
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