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02/03/2017 | FRANCE | N°15/20560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 02 mars 2017, 15/20560


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2017



N°2017/168













Rôle N° 15/20560







SCI [Adresse 1]





C/



[E] [J] [X] [Y] épouse [A]

[G] [R] [B] [A]





































Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Alain-David POTHET
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05817.





APPELANTE



SCI [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2017

N°2017/168

Rôle N° 15/20560

SCI [Adresse 1]

C/

[E] [J] [X] [Y] épouse [A]

[G] [R] [B] [A]

Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Alain-David POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05817.

APPELANTE

SCI [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Madame [E] [J] [X] [Y] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [G] [R] [B] [A]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017.

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 22 mai 2015 signifiée le 15 juin 2015, le tribunal d'instance de Fréjus a constaté l'occupation sans droit ni titre du bien par [E] et [G] [A] depuis le 24 janvier 2015, les salariés disposant d'un délai de trois mois pour quitter les lieux, ordonné l'expulsion des époux [A] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à l'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution

Par jugement dont appel du 17 novembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a

Annulé l'expulsion réalisée entre le 11 et le 14 juin 2015 par la SCI [Adresse 1] sur le logement de fonction qui leur était attribué [Adresse 2] à [Localité 3] sans signification et commandement de quitter les lieux préalables ;

Ordonné la réintégration par la SCI [Adresse 1] de monsieur [G] [A] et de madame [E] [A] née [Y] dans le logement de fonction qui leur a été attribué du 8 avril 2013 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de mille euros (1000 euros) par jour de retard qui courra pendant six mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué ;

Condamné la SCI [Adresse 1] à payer à monsieur [G] [A] et madame [E] [A] née [Y] ensemble la somme de vingt mille euros (20 000 euros) à titre de dommages-intérêts,

Condamné la SCI [Adresse 1] à payer à monsieur [G] [A] et madame [E] [A] née [Y] ensemble la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la SCI [Adresse 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens.

Aux motifs :

- d'une signification faite postérieurement à l'interdiction par le régisseur de pénétrer dans les lieux, constatée par huissier le 15 juin 2015, une exécution volontaire de la part des époux [A] de libérer le logement avant signification de la décision de justice n'étant pas établie et aucun procès-verbal de reprise si le logement était réellement libéré n'ayant été dressé,

- qu'il ne ressort pas du contrat de travail, que le logement attribué à monsieur [W] soit le

même que celui dont ont été privés illégalement les époux [A],

- que les époux [A] n'apportent aucune pièce de nature à établir qu'ils ont exposé, depuis le mois de juin 2015 des frais de logement dans un autre local ou subi des pertes matérielles, qu'ils ont toutefois subi un préjudice moral résultant de la privation accès à leur logement en raison de la seule volonté de leur ex-employeur qui s'est affranchi des règles de procédure.

Par ordonnance de référé du 29 janvier 2016 le Premier Président de la cour d'appel a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 15 novembre 205 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan mais uniquement en ce qui concerne la disposition ordonnant la réintégration des époux [A] dans le logement de fonction qui leur était attribué, au motif que 'l'occupation du logement litigieux par un tiers qui dispose d'un droit contractuel sur cette maison est un moyen sérieux de réformation du jugement querellé en ce qu'il ordonne la réintégration des époux [A] sous astreinte'.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2016 par la SCI [Adresse 1] aux fins de voir la Cour

Vu l'article 1142 du Code Civil

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

Constater que les époux [A] ont volontairement quitté leur ancien logement de fonction qu'ils occupaient sans droit ni titre

Infirmer le jugement

En conséquence,

Ordonner la restitution de la somme de 21.500 euros qui leur a été versée en application du jugement attaqué,

Condamner les époux [A] à verser à la SCI [Adresse 1] chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Constater l'impassibilité de réintégrer ies époux [A] dans leur ancien logement de fonction occupé par Monsieur [Q] [W] qui dispose d'un droit st d'un titre pour occuper

ce logement,

Constater que les époux [A] ne justifient pas du préjudice qu'ils allèguent,

En conséquence,

Débouter les époux [A] de leurs demandes

L'appelant soutient :

- un départ volontaire du logement , le respect de la procédure en saisissant le tribunal d'instance pour obtenir l'expulsion

- une impossibilité de réintégrer les lieux

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2016 par monsieur [G] [A] et madame [E] [A] née [Y] tendant à voir la Cour

confirmer le jugement en toutes ses dispositions en toutes ses dispositions.

Condamner la SCI [Adresse 1] à payer a Monsieur et Madame [A] à titre de dommages et intérêts complémentaires la somme de 5.000 euros, outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution a hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les intimés font valoir qu'ils n'ont jamais quitté les lieux volontairement,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2016,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Il est justifié par l'appelant du départ volontaire des lieux par les époux [A] à la date du 3 juin 2015 selon le témoignage suffisant d' un jardinier qui indique les 'avoir vu partir de leur propre gré de la villa du gardien avec leurs bagages, et avoir de suite prévenu le régisseur qui est venu ouvrir la maison et ensemble avoir constaté que la maison était vide'( pièce 18 appelant), la simple allégation que l'attestation provient d'un salarié de la société n'étant pas en elle-même susceptible de priver ce témoignage de force probante.

Il s'ensuit que l'exécution volontaire intervenue conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile conduit à écarter comme constitutif d'une voie de fait le refus de laisser pénétrer les époux [A] constaté par procès-verbal d' huissier de justice du 15 juin 2015.

La date de prise d'effet d'un bail par les époux [A] par la souscription d'un contrat de fourniture d'énergie le 1er février 2015 (pièce13 intimés), de la date d'entrée dans le logement de gardien du nouveau régisseur , de l'identité entre ce logement et la maison occupée par le régisseur ou l'existence d'un logement qui lui est personnel , sont sans lien avec la régularité de l'exécution de l'ordonnance de référé du 22 mai 2015.

Il en résulte l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel.

La demande en condamnation à des dommages intérêts complémentaires par les intimés est rejetée par suite de la succombance.

L'obligation de restitution résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent, la demande formée à ce titre par l'appelante est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute monsieur [G] [A] et madame [E] [A] née [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne monsieur [G] [A] et madame [E] [A] née [Y] chacun à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1500 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne monsieur [G] [A] et madame [E] [A] née [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20560
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/20560 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.20560 ?
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