COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2017
N° 2017/86
Rôle N° 15/14896
[L] [G] ÉPOUSE [J]
[W] [G] ÉPOUSE [Z]
[Q] [P] VEUVE [G]
[T] [G]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
SCP [I]
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL CARROSSERIE VERAILLON
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06575.
APPELANTS
Madame [L] [G] ÉPOUSE [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [G] ÉPOUSE [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [P] VEUVE [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet TABONI SA, [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCP [I] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté CARROSSERIE VERAILLON, assignée à personne habilitée (employée) le 5/11/15 à la requête des appelants, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS LE MANS 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
SARL CARROSSERIE VERAILLON en liquidation judiciaire, représentée par Maître [I], [Adresse 7]
notification des conclusions de MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES le 23/11/2015, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'indivision [G] est propriétaire d'un local commercial au rez de chaussée de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1], qui a été donné en location à la SARL Carrosserie Veraillon.
Le 31 mai 2011, un incendie s'est déclaré au sein du local de carrosserie, entraînant des dégâts également dans l'appartement des époux [N], situé au dessus du local commercial.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2011 un expert a été nommé, qui a déposé son rapport le 25 juillet 2013.
Par acte en date du 26 novembre 2013, [L] [G] épouse [J], [W] [G] épouse [Z], [Q] [P] veuve [G], [T] [G] et le syndicat de copropriété [Adresse 1] ont assigné la SARL Carrosserie Veraillon, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [I], et la compagnie MMA Iard Assurances aux fins de les voir condamnés à indemniser leur préjudice.
Par jugement en date du'9 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nice a':
- Débouté [L] [G] épouse [J], [W] [G] épouse [Z], [Q] [P] veuve [G], [T] [G] et le syndicat de copropriété [Adresse 1] de leurs prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances.
[L] [G] épouse [J], [W] [G] épouse [Z], [Q] [P] veuve [G], [T] [G] et le syndicat de copropriété [Adresse 1] ont relevé appel de cette décision le 10 août 2015.
Vu les conclusions de [L] [G] épouse [J], [W] [G] épouse [Z], [Q] [P] veuve [G], [T] [G] et le syndicat de copropriété [Adresse 1], appelants, signifiées le 18 octobre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Réformer le Jugement du 9 juillet 2015,
- Dire et juger, au visa de l'article 1733 du Code Civil, que Me [I], liquidateur judiciaire de la Carrosserie Veraillon, doit répondre de 1'incendie intervenu le 31 mai 2011,
- Dire et juger que la compagnie MMA Iard Assurances, assureur de la Carrosserie Veraillon doit être tenue d'indemniser la hoirie [G] des conséquences dommageables du sinistre,
- Condamner la compagnie MMA Iard Assurances à payer à la hoirie [G] la somme de 26 272,83 euros au titre de la dépréciation subie par le local dont elle était propriétaire et qu'elle a vendu, le 13 février 2013, à un prix inférieur à sa valeur du fait de l'incendie,
- Condamner la compagnie MMA Iard Assurances à payer à la hoirie [G] la somme de 40 624 euros en représentation de la perte des loyers du 1er juin 2011 au 13 février 2013,
- Dire et juger concernant le syndicat de la copropriété [Adresse 1], que Maître [I], liquidateur judiciaire de la Carrosserie Veraillon doit répondre de 1'incendie et ce au visa de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil,
- Dire et juger que la compagnie MMA Iard Assurances, assureur de la Carrosserie Veraillon, doit être tenue d'indemniser le syndicat de copropriété [Adresse 1] des conséquences dommageables du sinistre,
- Condamner la compagnie MMA Iard Assurances à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 11 342,43 euros,
- Condamner la compagnie MMA Iard Assurances à payer à la hoirie [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la compagnie MMA Iard Assurances, notifiées le 11 décembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Constater l'existence d'un cas fortuit et d'un vice de construction, l'absence de faute de la carrosserie Véraillon, assurée auprès de la compagnie MMA Iard Assurances, dans l'incendie du 31 mai 2011, et l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice,
En conséquence':
- Confirmer le jugement dont appel,
- Débouter les appelants et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les appelants in solidum à payer à la compagnie MMA Iard Assurances la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SCP [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Veraillon, n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur l'action de l'indivision [G]':
L'indivision [G] fonde son action à l'encontre de la SCP [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Veraillon et son assureur, la MMA Iard Assurances, au visa de l'article 1733 du Code Civil.
Aux termes de l'article 1733 du Code Civil,'le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l'espèce, l'expert judiciaire conclut': le foyer principal est clairement resté localisé à l'espace constitué par l'emprise de la cabine de peinture et ses abords directs. Un court-circuit sur un fil conducteur cuivre est à l'origine de l'incendie qui s'est très rapidement propagé au tapis de filtre situé sous le véhicule stationné dans la cabine. Le feu s'est développé dans un premier temps à l'intérieur de la cabine puis, après effondrement de cette dernière, a continué son action aux abords immédiats de la cabine.
La cause de l'incendie est bien d'origine électrique. Les éléments techniques fournis par le sapiteur précise que le conducteur rigide en cuivre alimentant le système d'éclairage de la cabine était d'un diamètre insuffisant et d'un type non normalisé.
La société ayant fabriqué et vendu la cabine de peinture, à l'origine de l'incendie, est la société SAICO. Cette dernière n'existe plus.
Ainsi les conclusions de l'expert établissent sans conteste que l'origine de l'incendie est un vice de conception de la cabine de peinture. Dès lors le court-circuit résultant de ce vice de conception constitue un cas fortuit relevant d'un événement imprévisible et irrésistible.
L'indivision [G] sera dès lors déboutée de ses demandes formulée à l'encontre de la la SCP [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Veraillon et son assureur, la MMA Iard Assurances.
- Sur l'action du syndicat de copropriété [Adresse 1]':
Le syndicat de copropriété [Adresse 1] fonde son action à l'encontre de la SCP [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Veraillon et son assureur, la MMA Iard Assurances, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil (version antérieure au 1er octobre 2016) faisant valoir que 'l'incendie aurait pu être évité si la Carrosserie Veraillon avait conclu un contrat de maintenance à l'année avec un spécialiste pour la maintenance de la cabine'.
Sur ce point, l'expert a conclu': les défauts de maintenance ( ' ) ne sont en aucun cas à l'origine de l'incendie. En effet une maintenance plus régulière n'aurait sans doute pas changé le cours des événements puisque le court-circuit sur ce câble sous-dimensionné et mal isolé, aurait eu lieu.
Le syndicat de copropriété [Adresse 1], qui n'apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions claires de l'expert, sera débouté de ses demandes.
Pour ces motifs, le jugement du 9 juillet 2015 sera confirmé.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision par défaut'en dernier ressort :
- Confirme le jugement en date du 9 juillet 2015,
- Condamne in solidum [L] [G] épouse [J], [W] [G] épouse [Z], [Q] [P] veuve [G], [T] [G] et le syndicat de copropriété [Adresse 1] à payer à la compagnie MMA Iard Assurances une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne in solidum [L] [G] épouse [J], [W] [G] épouse [Z], [Q] [P] veuve [G], [T] [G] et le syndicat de copropriété [Adresse 1] aux dépens avec recouvrement au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE