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01/03/2017 | FRANCE | N°16/08589

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 01 mars 2017, 16/08589


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2017



N°2017/393













Rôle N° 16/08589







SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE























Grosse délivrée

le :

à :



- Me D

amien DECOLASSE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE



- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 31 Mars 2016,enregistré au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2017

N°2017/393

Rôle N° 16/08589

SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 31 Mars 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21007406.

APPELANTE

SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Damien DECOLASSE du BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme Pascale TAMBURRINI (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à un contrôle de la société COLAS Ile de France Normandie pour les années 2006 et 2007 ayant donné lieu à une lettre d'observations du 28 octobre 2009 et à 27 mises en demeure datées des 24 et 28 décembre 2009 pour avoir paiement de la somme de 4 076 910 € au titre des cotisations et des majorations de retard.

Après rejet de sa contestation le 21 juillet 2010, à l'exception d'un seul chef de redressement, par la commission de recours amiable, la société COLAS Ile de France Normandie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Bouches du Rhône, a soulevé trois exceptions de nullité de la procédure, et sollicité en conséquence l'annulation de l'ensemble des opérations de contrôle, des 27 mises en demeure, et de la décision de la commission de recours amiable précitée.

Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale :

-a constaté qu'il était sollicité de la juridiction une décision sur la validité des opérations de contrôle et des mises en demeure notifiées,

-et par décision « avant dire droit, a rejeté l'ensemble des trois exceptions de nullité, prononcé un sursis à statuer dans l'attente du fruit de l'exercice éventuel des voies de recours ouvertes aux parties, et dit que la reprise d'instance sera programmée prioritairement à l'initiative de la partie la plus diligente ».

La société COLAS a interjeté appel de cette décision par acte en date du 4 mai 2016.

Elle expose que la procédure de contrôle régie par les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée, notamment concernant l'avis de passage, la lettre d'observations et la remise de la charte du cotisant.

Elle sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, et que soit ordonné « en tant que de besoin le remboursement par l'URSSAF de l'ensemble des sommes perçues se rapportant aux redressements annulés, ce remboursement étant assorti des intérêts au taux légal ».

Elle demande également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, faisant ressortir qu'elle a envoyé l'avis de contrôle, que la charte du cotisant a été signée par l'entreprise COLAS, et que le principe du contradictoire a été respecté.

Elle sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après concertation des parties à la barre de la cour, il était convenu que les plaidoiries ne portaient que sur l'analyse des chefs de nullité susmentionnés, l'examen du fond de l'affaire demeurant joint à la présente instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le contrôle en litige a été effectué sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, le contrôle doit être précédé d'un avis de contrôle ;

Attendu que l'avis de contrôle est une formalité substantielle destinée à respecter le principe du contradictoire à l'égard du cotisant contrôlé ; que dès lors, la société n'a pas à démontrer un grief ;

Attendu plus précisément que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui régit la matière, dispose notamment que le cotisant doit être nécessairement informé par l'URSSAF de son droit de se faire assister par le conseil de son choix, selon trois modalités distinctes et cumulatives :

-dans la charte du cotisant qui doit être remise au cotisant au début du contrôle (alinéa 1 de l'article susvisé),

-dans l'avis de passage, ou de contrôle (alinéa 2),

-dans la lettre d'observations (alinéa 5) ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que l'avis de passage en date du 28 août 2008 produit au dossier, ne mentionne pas la faculté pour l'employeur de se faire assister par un conseil de son choix ;

Que de même, la lettre d'observations en date du 28 octobre 2009 également produite aux débats, ne mentionne pas d'avantage cette faculté ;

Attendu que l'URSSAF ne répond pas, dans ses écritures, sur l'absence de cette mention dans la lettre d'observations du 28 octobre 2009 ;

Que l'URSSAF soutient que l'avis de contrôle, s'il ne mentionne pas spécifiquement le droit de se faire assister par un conseil de son choix, fait référence à la charte du cotisant, laquelle a bien été remise à l'employeur, et contient la mention du droit en question ;

Attendu que doit être rappelée la jurisprudence constante en la matière, qui précise que le défaut d'une seule mention obligatoire prive le cotisant de la faculté d'organiser sa défense et entraîne la nullité du contrôle ; que l'avis de passage, ou de contrôle, doit comporter « toutes » les mentions prévues à l'article R 243-59 ; que de même, la lettre d'observations doit mentionner le droit d'assistance par un conseil, s'agissant d'une formalité substantielle dont dépend la validité du contrôle ;

Qu'il résulte de ce qui précède concernant l'avis de passage et la lettre d'observations, que le présent contrôle est entaché de nullité ;

Attendu par ailleurs, concernant la remise de la charte du cotisant, que l'URSSAF expose que ce document a été bien remis à l'employeur, et qu'il contient la mention du droit d'assistance par un conseil ;

Qu'en effet, un formulaire général « type » de charte du cotisant est joint au dossier et contient cette mention ;

Attendu toutefois que c'est à juste titre que la société COLAS Ile de France Normandie établit que cette charte du cotisant n'a pas été remise régulièrement ;

Qu'il ressort de l'analyse du document intitulé « Accusé réception de la charte du cotisant contrôlé », que cette charte a été remise le 26 août 2008 à un nommé [K] [T], « directeur développement social et humain » de l'entreprise COLAS siren n° 552 025 314 sise à [Adresse 4];

Qu'il échet de constater que cette société est distincte de la société COLAS Ile de France Normandie, laquelle est seule partie au litige, et dont le siège social est situé à [Adresse 5]), géographiquement distinct et de surcroît dans un autre département ;

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence clairement établie à ce jour, que les documents relevant des dispositions de l'article R 243-59 précité doivent être envoyés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'aucun mandat pour d'autres entités d'un même groupe de sociétés ne saurait être invoqué ;

Attendu qu'en conséquence, les opérations de contrôle et les opérations subséquentes, soit le redressement et les mises en demeure, doivent être annulées ;

Attendu que le premier juge ne s'est pas prononcé sur la validité de l'avis de passage et de la lettre d'observations ; que sur la charte du cotisant, tel que cela ressort des éléments précisés ci-dessus, le premier juge a retenu à tort que le signataire de l'accusé réception de ce document était le « directeur du développement social et humain de la SA COLAS Ile de France Normandie », selon les termes mêmes du jugement dont appel ;

Que ce jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu enfin qu'il ne ressort pas des pièces et des écritures fournies au dossier, que la somme sollicitée par l'URSSAF à l'issue du contrôle, d'un montant de 4 076 910 € au titre des cotisations et des majorations de retard, ait fait l'objet d'un quelconque versement de la part de la société COLAS Ile de France Normandie ; qu'au regard de la présente décision, telle que reprise dans le dispositif ci-dessous, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur une quelconque demande de remboursement, demande effectuée « en tant que de besoin » selon les écritures de la société COLAS Ile de France Normandie, auprès de l'URSSAF ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'appel de la société COLAS Ile de France Normandie,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Annule les opérations de contrôle et les opérations subséquentes, soit le redressement et les mises en demeure, et ce, avec toutes conséquences de droit,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08589
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/08589 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;16.08589 ?
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