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01/03/2017 | FRANCE | N°16/07567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 01 mars 2017, 16/07567


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2017



N°2017/390







Rôle N° 16/07567







SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Isabe

lle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE



- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 16 Mars 2016, enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2017

N°2017/390

Rôle N° 16/07567

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 16 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21302076.

APPELANTE

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE, anciennement dénommée INEOS MANUFACTURING FRANCE SAS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [F] [F] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société PETROINEOS a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 26 février 2013 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, rejetant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance par la caisse en date du 16 octobre 2012 au titre du tableau n° 42 de l'affection présentée par le salarié [M] [B].

Le Tribunal par jugement en date du 16 mars 2016, a rejeté son recours.

La société PETROINEOS a relevé appel de cette décision, le 14 avril 2016.

Le conseil de l'appelante expose au principal que la décision de reconnaissance au titre professionnel lui est inopposable en raison du manquement au principe du contradictoire.

Il sollicite l'infirmation en ce sens de la décision déférée, et que la décision de la caisse de prise en charge en date du 16 octobre 2012, soit reconnue comme lui étant inopposable.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelante n'est pas en mesure de démontrer valablement que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, notamment dans le cadre de la consultation du dossier de l'enquête administrative.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que la caisse expose que les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 du même code, mais aucunement une quelconque « délivrance d'une copie des pièces du dossier » ;

Attendu qu'en l'espèce, le rendez vous avait été pris avec le conseil de la société requérante, le 8 octobre 2012, dans les services de la caisse primaire ; que cela n'est pas contesté par les parties ;

Attendu que la société PETROINEOS soulève que des difficultés sont alors apparues, qu'elle a été informée qu'aucune copie de pièces ne serait accordée, et que seule une visualisation de celles-ci sur écran informatique lui serait autorisée ;

Qu'elle ajoute que ces modalités de mise à disposition des éléments du dossier n'offrent pas une possibilité effective de consultation ; que le principe du droit à une instruction contradictoire n'est donc pas respecté ;

Attendu qu'il est à rappeler que l'article R 441-13 précité prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend de nombreuses pièces techniques, listées sur les six alinéas que comporte l'article, et que l'article R 441-14 instaure la possibilité, pour l'employeur notamment, de venir consulter ce dossier ;

Attendu alors qu'il est de jurisprudence constante que cette consultation ne doit pas se limiter à une consultation formelle, mais doit mettre l'employeur en mesure d'analyser les nombreux éléments constituant le dossier ;

Que plus précisément, l'obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation, est reconnue dès lors que l'employeur a présenté une demande en ce sens ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis à la présente procédure, exposés ci-dessus, que la société PETROINEOS avait bien présenté une demande en ce sens ; que pour autant, les modalités de mise à disposition des pièces du dossier n'ont pas offert une possibilité effective de consultation et d'analyse ;

Qu'il en résulte que ces conditions de consultation de pièces constituent un manquement au respect du principe du contradictoire ;

Qu'en conséquence la décision du 16 octobre 2012 de la caisse primaire, de prise en charge au titre professionnel de l'affection présentée par le salarié [M] [B], doit être reconnue comme étant inopposable à la société PETROINEOS ;

Qu'il convient de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société PETROINEOS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la décision du 16 octobre 2012 de la caisse primaire, de prise en charge au titre professionnel de l'affection présentée par le salarié [M] [B], est inopposable à la société PETROINEOS,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07567
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/07567 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;16.07567 ?
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