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01/03/2017 | FRANCE | N°16/07560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 01 mars 2017, 16/07560


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2017



N°2017/389





Rôle N° 16/07560







LAPHAL INDUSTRIES





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Christophe KOLE, avocat au barr

eau de LYON



- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 17 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2017

N°2017/389

Rôle N° 16/07560

LAPHAL INDUSTRIES

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 17 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21300329.

APPELANTE

LAPHAL INDUSTRIES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [Q] [N] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société LAPHAL INDUSTRIES a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 16 octobre 2012 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant confirmé l'opposabilité à son égard de la reconnaissance, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l'affection présentée le 10 février 2012 par la salariée [T] [D].

Le Tribunal par jugement en date du 17 mars 2016, a rejeté son recours.

La société LAPHAL INDUSTRIES a relevé appel de cette décision, le 15 avril 2016.

Le conseil de l'appelante expose que les éléments constitutifs de la maladie professionnelle invoquée ne sont pas réunis conformément aux dispositions du tableau n° 57 A, d'une part en raison de ce que la maladie déclarée n'a pas été objectivée par une IRM, et d'autre part en raison de l'absence d'exposition au risque.

Il sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré, et que soit en conséquence prononcée l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 10 février 2012 par sa salariée.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelante n'est pas en mesure de contester valablement la réunion des conditions du tableau tenant à la désignation de la maladie professionnelle en question.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que la société LAPHAL INDUSTRIES soutient que les éléments du tableau de la maladie professionnelle invoquée ne sont pas réunis ;

Attendu qu'en premier lieu elle estime que la maladie déclarée n'a pas été objectivée par une IRM ;

Attendu toutefois que la caisse répond à juste titre que le tableau n° 57 A exige une objectivation par IRM, ou bien par arthroscanner ;

Que les pièces réunies au cours de la présente procédure font ressortir que cet arthroscanner a bien été effectué le 30 septembre 2011 par le docteur [F] qui fait apparaître « une lésion de stade I » ; que de plus, le médecin conseil a précisé par courrier du 18 novembre 2015 : « le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est confirmé par le résultat de l'arthroscanner du 30 septembre 2011 de l'épaule droite » ;

Attendu qu'en second lieu, la société employeur soulève l'absence d'exposition au risque ;

Qu'elle expose que Madame [D], en qualité de préparatrice de commandes, n'était pas exposée à des travaux comportant des mouvements tels que ceux décrits précisément dans le tableau n° 57 A, avec notamment des maintiens de l'épaule sans soutien sur des angles, supérieur ou égal, selon les durées de travail, à 60° ou à 90° ; que la société fournit le descriptif des travaux de sa salariée ;

Attendu toutefois que la caisse produit au dossier le résultat de l'enquête dont le contenu est constitué par les déclarations de la salariée et de l'employeur, mais aussi par des photos des opérations de logistique ; que ces documents et résultats de questionnaires ont conduit les services de la caisse à retenir que Madame [D] effectuait « au moins deux heures par jour des gestes qui décollaient son bras par rapport au corps d'au moins 60 degrés » ;

Que cette activité ainsi spécifiée correspond à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 57 A ;

Que c'est donc à tort que la société employeur a déclaré que « la caisse ne s'est basée sur aucun élément pour retenir un lien de causalité entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de Madame [D] » ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société LAPHAL INDUSTRIES,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07560
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/07560 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;16.07560 ?
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