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24/02/2017 | FRANCE | N°16/09731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 février 2017, 16/09731


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2017



N°2017/354













Rôle N° 16/09731







[H] [Z]





C/



CPAM DU VAR

CNASEA



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



























Grosse délivrée

le :

à :





Madame [H] [

Z]



Me Stéphane CECCALDI



Me Christine DE BENEDICTIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 25 Avril 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21401041.





APPELANTE



Madame [H...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2017

N°2017/354

Rôle N° 16/09731

[H] [Z]

C/

CPAM DU VAR

CNASEA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Madame [H] [Z]

Me Stéphane CECCALDI

Me Christine DE BENEDICTIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 25 Avril 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21401041.

APPELANTE

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEES

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

CNASEA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine DE BENEDICTIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon requête déposée le 19 mai 2014, [H] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour « contester la décision du 10 juillet 2001 rendue par Le CNASEA à la mise en demeure dont il a été saisi le 18 juin 2001' En effet par requête du 6 janvier 2002, le CNASEA était bien visé dans l'action devant votre Tribunal conformément aux articles L.142-2 et R.142-6 du Code de la sécurité sociale , pour violation de la loi en matière d'indemnités complémentaires telle qu'elle en dispose par application de cet article R.373-2 du Code de la sécurité sociale et qu'il s'est abstenu volontairement de se présenter devant le T.A.S.S.S. du Vars le 5 avril 2005 sous prétexte de ne pas avoir été convoqué par votre secrétariat ; d'autre part demander et obtenir la condamnation de ASP ancien CNASEA à régler des dommages-intérêts pour cause de préjudice moral. Elle a demandé donc au Tribunal d'ordonner le rétablissement des droits en matière d'indemnités journalières, dont elle avait été injustement privée, lesquelles seront majorées des intérêts au taux légal et condamner l'ASP à lui régler des dommages-intérêts à hauteur de 3.750 euros en réparation pour le préjudice moral subi » ;

Par jugement intervenu le 25 avril 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a déclaré l'action de [H] [Z] irrecevable pour cause de prescription et l'a condamnée au paiement à l'ASP de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 20 mai 2016, [H] [Z] a relevé appel de ce jugement.

Lors de l'audience devant la Cour, [H] [Z] a déposé des conclusions pour solliciter de voir « rejeter le moyen d'irrecevabilité pris en ses trois branches, dire que le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var était compétent pour connaître du litige et que le secrétariat de cette juridiction était fondé à qualifier la Caisse primaire d'assurance maladie du Var de défenderesse au principal, voir rejeter le moyen de forme soulevé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicitant sa mise hors de cause, voir infirmer le jugement, dire qu'elle avait droit pour la période du 22 décembre 1995 au 29 janvier 1996 aux indemnités journalières normales et complémentaires à hauteur de 50 % de la rémunération de stage par application de l'article R.373-2 du Code de la sécurité sociale, voir annuler la condamnation prononcée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, condamner l'ASP anciennement dénommé CNASEA à lui régler les indemnités journalières complémentaires majorées des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1996 en considération des lettres recommandées avec accusé de réception des 27 janvier et 18 juin 2001, condamner l'ASP à des dommages-intérêts à hauteur de 4.6222 euros pour manquement à ses obligations, résistance abusive et préjudice matériel, de 3.750 euros pour préjudice moral et 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Le Conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a sollicité par les conclusions qu'il a déposées que le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause soit confirmé.

Le Conseil de l'ASP a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience, pour solliciter de voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, voir constater que la demande présentée n'est pas chiffrée ni évaluée ni justifiée, voir constater l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal administratif, voir constater le désistement de [H] [Z] à l'égard de l'ASP dans le jugement du 5 avril 2005, dire et juger que la demande présentée est prescrite, sur le fond et très subsidiairement, de voir dire qu'elle a été remplie de ses droits en 1996 et la voir condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures déposées et oralement développées.

ET SUR CE :

Attendu qu'il est constant que [H] [Z] ayant interrompu à la suite d'un accident domestique la formation qu'elle effectuait à compter du 3 novembre 1995 dans un centre du GRETA, elle a demandé la prise en charge de cet arrêt de stage au titre des prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et de manière complémentaire au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dit CNASEA ;

Que le volet Caisse primaire d'assurance maladie de ce dossier a été définitivement tranché par la Cour de cassation le 17 octobre 2002 ;

Que c'est dès lors à bon droit que le jugement déféré a mis la Caisse primaire d'assurance maladie du Var hors de cause ;

Attendu que le 5 avril 2005, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a expressément constaté que le 18 juin 2001 [H] [Z] avait actionné devant lui le CNASEA pour obtenir la régularisation de son indemnisation, réglée le 19 février 1996 dans son volet GRETA.

Que la lecture de ce jugement établit qu'en suite de cette mise en demeure à lui délivrée 18 juin 2001, le CNASEA par décision intervenue le 10 juillet 2001, avait rejeté sa demande au motif d'une part que le complément débute en cas d'arrêt maladie le 4ème jour d'indemnisation de la sécurité sociale et d'autre part que la demande était atteinte par la prescription quadriennale, invitant alors [H] [Z] à saisir si elle le jugeait opportun, le Tribunal administratif compétent ;

Que ce même jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 5 avril 2005 constatait en son dispositif que [H] [Z] se désistait de son recours contre le CNASEA ;

Que le CNASEA n'étant pas partie au procès, ce jugement n'a pas eu d'effet interruptif de prescription ;

Qu'il ne peut toutefois valablement être contesté que cette décision constate de manière effective que [H] [Z] n'entendait plus poursuivre son action à l'encontre du CNASEA ;

Que c'est dès lors à bon droit que le jugement déféré a constaté que la prescription quadriennale était acquise depuis le 29 janvier 2001, laquelle correspond à l'expiration du délai de quatre ans ayant commencé à courir le lendemain du dernier jour de perception par elle des indemnités journalières dont elle conteste le montant ;

Attendu qu'il n'est pas démontré qu'en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale puis en relevant appel, [H] [Z] ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ;

Que le jugement sera réformé sur ce point et l'ASP sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts devant la Cour ;

Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASP selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef

Attendu que l'article R.144-10 rend sans objet les prétentions des parties afférentes aux dépens ;

Qu'il convient en outre de dispenser [H] [Z] appelante succombant devant la Cour du paiement du droit édicté par cette même disposition ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [H] [Z] recevable en son appel,

Au fond la déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de l'ASP,

Y ajoutant,

Déboute l'ASP de ses demandes de dommages-intérêts,

Condamne [H] [Z] au paiement au profit de l'ASP de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/09731
Date de la décision : 24/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/09731 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-24;16.09731 ?
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