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23/02/2017 | FRANCE | N°97

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0606, 23 février 2017, 97


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2017

No 2017/ 97

Rôle No 14/06973

SARLU PHARMACIE DE LA DURANCE

C/

Pierre X...
Patricia Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

Me SARAGA BROSSAT         

Me SIMON THIBAUD  

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le no 13/5080.

APPELANTE

SARLU PHARMACIE DE LA DURANCE,
immatriculée au RCS de Ta

rascon sous le No 752 786 574,
demeurant [...]                                 

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2017

No 2017/ 97

Rôle No 14/06973

SARLU PHARMACIE DE LA DURANCE

C/

Pierre X...
Patricia Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

Me SARAGA BROSSAT         

Me SIMON THIBAUD  

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le no 13/5080.

APPELANTE

SARLU PHARMACIE DE LA DURANCE,
immatriculée au RCS de Tarascon sous le No 752 786 574,
demeurant [...]                                 

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Pierre X...
né le [...]            à MARSEILLE,
demeurant [...]                             

Madame Patricia Y... épouse Z...
née le [...]            à MARSEILLE,
demeurant [...]                                   

tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON -THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés et plaidant par Me Marie-noëlle GUICHERD, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame ChristineAUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par compromis de cession sous conditions suspensives du 6 juin 2012, la SNC PHARMACIE LA DURANCE, aujourd'hui dissoute, s'est engagée à vendre à Monsieur E... le fonds de commerce de pharmacie qu'elle détenait sis [...]                                 moyennant un prix de 1.220.000 €.

Le 12 juillet 2012, Monsieur E... a constitué une SARL unipersonnelle, dont il est le gérant, dénommée société PHARMACIE DE LA DURANCE, laquelle a acquis le fonds de commerce d'officine selon acte sous seing privé passé le 31 août 2012.

La détermination du prix a été effectuée sur la base de 100 % du chiffre d'affaires TTC cumulé sur 12 mois au 31/01/2012.
Par ailleurs, le cédant s'est engagé expressément à maintenir à minima jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire le montant du chiffre d'affaires indiqué soit 1.220.591 €.

A défaut, les parties ont expressément convenu que toute diminution de ce montant entraînerait une réduction de ce prix à due concurrence, la présente clause ayant la nature d'une garantie de chiffre d'affaires minimum.

Le 10 octobre 2012, un acte de quittancement du prix définitif a été régularisé.

La société PHARMACIE DE LA DURANCE constatant l'existence d'un différentiel de 31.524 € entre le chiffre d'affaires net porté sur l'acte de cession et le chiffre d'affaires résultant d'attestations de l'expert comptable des cédants, elle a fait assigner Monsieur Pierre X... et Madame Patricia Y... épouse Z..., anciens associés dans la SNC devant le tribunal de commerce de Tarascon pour obtenir notamment paiement de cette somme ainsi que le remboursement de débours et des dommages-intérêts.
Monsieur Pierre X... et Madame Patricia Y... épouse Z... ont présenté une demande reconventionnelle.

Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal a rejeté les demandes présentées par les parties

La société PHARMACIE DE LA DURANCE a relevé appel de cette décision et soutient :

-que dans une première attestation du 21 septembre 2012, l'expert comptable de la SNC, le Cabinet FIDUCIAL indiquait, un chiffre d'affaires de 1.220.591 €,
-que dans une seconde attestation du 20 juin 2013, ce cabinet précisait « récapitulatif ventes de marchandises hors rétrocessions », qui ne comprend que la vente de marchandises 1.168.044 € et que c'est cette attestation qui correspond à la définition contractuelle et qui aurait donc dû être communiquée lors de l'acte de vente,
-que dans une troisième attestation du 23 janvier 2014, il était mentionné «dans l'attestation établie par M F... en date du 21 septembre 2012, pour un chiffre d'affaires TTC déclaré à l'administration fiscale de 1.200.159 euros ne figure aucune rétrocession. Dans cette attestation, les prestations de services figurent pour un montant de 31.208 € »,
-que c'est le chiffre d'affaires mentionné dans l'attestation du 20 juin 2013 qui aurait seul dû servir de base à la détermination du prix de cession du fonds,
-qu'elle a été victime de manoeœuvre ouvrant son action sur le plan délictuel.

La société PHARMACIE DE LA DURANCE demande de réformer la décision attaquée, de condamner les intimés au remboursement de la somme de 31.524 €, outre la somme de 5000 euros du fait de la présence de produits toxiques non déclarés, celle de 1.660,48 € au titre du remboursement des frais exposés pour enlever lesdits produits toxiques et de 1.781,59 € au titre des frais de réparations électriques et de mise aux normes incendie.

A titre subsidiaire, l'appelante demande l'instauration d'une mesure d'instruction.

Monsieur Pierre X... et Madame Patricia Y... épouse Z... rétorquent :
-que le chiffre d'affaires qui se définit comme le total des ventes de biens et/ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable correspond à 100 % du CA TTC cumulé sur 12 mois au 31/01/2012 », soit 1.220.591 €,

-que dans l'attestation du 28 mai 2013, l'expert comptable a attesté tout simplement du montant des ventes de marchandises et que les rétrocessions sont déduites comptablement du poste « Achats » et donc ne figurent pas dans le chiffre d'affaires puisque ces rétrocessions sont effectuées à prix coûtant et viennent en déduction des achats.

Ils concluent à la confirmation de la décision déférée, au rejet des réclamations présentées à leur encontre et sollicitent la somme de 10.000 € chacun en réparation de leur préjudice, et celles de 176,72 € et de 769,14€ en remboursement des frais engagés pour obtenir le paiement des billets à ordre, ainsi que la somme de 252,18 € en remboursement des clients encaissés pour leur compte.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 5 de la convention passée le 31 août 2012 entre les parties indique que « le cédant déclare que ces chiffres d'affaires ont été réalisés dans le respect des règles déontologiques de la profession, exclusivement par la vente au détail dans les locaux de l'officine, par prélèvement sur le stock, pour l'usage personnel des acheteurs et non dans un but d'exploitation, sans aucune opération de rétrocessions à qui que ce soit (confrères pharmaciens, grossistes ou groupement) sauf quantités infimes et en tout état de cause, les éventuelles rétrocessions sont comptabilisés en diminution des achats et non additionnées en vente et sans aucune vente par internet ».

L'article 9 du compromis de vente prévoit que le prix de vente était déterminé « sur la base de 100% du Chiffre d'affaires TTC cumulé sur 12 mois au 31 janvier 2012, s'élevant à 1.220.591 € », accompagné d'une garantie de chiffre d'affaires minimum stipulée dans les termes suivants:
« Le prix de 1.220.000 € constitue un prix ferme et définitif qui ne pourra subir aucune variation à la hausse comme à la baisse sous réserve toutefois que le Cédant s'engage expressément à maintenir à minima jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du Cessionnaire le montant du chiffre d'affaires ci-dessus indiqué, soit 1.220.591 €.
A défaut, le Cessionnaire se réserve le droit de renégocier le prix de vente à la baisse.
Ainsi, toute diminution de ce montant entraînera une réduction de prix à due concurrence, la présente clause ayant la nature d'une garantie de chiffres d'affaires minimum.
A l'effet de garantir le montant du chiffre d'affaires ci-dessus indiqué, il sera établi par l'expert- comptable du Cessionnaire et du Cédant une situation comptable intermédiaire qui servira à la fixation du prix définitif de cession... ».

L'expert comptable, le cabinet FIDUCIAL dans une attestation du 21 septembre 2012 a certifié que le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale était de 1.200.159 euros.

Dans un second document du 20 juin 2013, intitulée « récapitulatif ventes de marchandises hors rétrocessions », il a mentionné un chiffre de 1.168.044 €.

Dans le cadre d'échange de courriers électroniques entre la société PHARMACIE DE LA DURANCE et le cabinet FIDUCIAL, celui-ci précisait le 23 janvier 2014, que «dans l'attestation établie par M F... en date du 21 septembre 2012, pour un chiffre d'affaires TTC déclaré à l'administration fiscale de 1.200.159 6] ne figure aucune rétrocession. Dans cette attestation, les prestations de services figurent pour un montant de 31.208 € ››.

La seconde attestation ne fait état que des ventes à l'exception des prestations de services, ce qui est corroboré par l'attestation du 23 janvier 2014.

Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des ventes de biens et/ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable.

Il n'est donc pas démontré par la société appelante qu'elle a été victime d'une fraude sur le montant du chiffre d'affaires figurant dans l'acte de cession.

Les pièces produites aux débats sont suffisantes pour statuer sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise.
La société appelante fait état de l'existence de produits toxiques trouvés dans une pièce de la cave après son entrée dans les lieux.

Un constat d'huissier établi le 25 mars 2013, mentionne la présence de bouteilles portant des étiquettes relevant leur dangerosité, ainsi que des cartons de médicaments portant des inscriptions telles que « morphine injectable péremption octobre 1999, morphine injectable péremption septembre 1994 ... ».

Le conseil de l'ordre des pharmaciens, après audition des parties, indiquait en page 4 de son rapport que les consorts X... ne niaient pas la présence de déchets dans la cave de l'officine cédée contestant cependant avoir entreposé les dits produits dans la cave ... ». Le rapport note cependant que sur certaines caisses figurent le nom X....

La preuve de la présence de ces produits toxiques est donc apportée.

La société PHARMACIE DE LA DURANCE ne justifie pas de l'existence d'un préjudice imputable à la découverte de ses produits autre que celui résultant du coût de leur enlèvement, soit la somme de 1.660,48 € qui est mise à la charge des cédants.

Concernant les problèmes électriques dont fait part la société appelante, le compromis du 6 juin 2012 précisait que le cédant déclare que « toutes les installations et tous les matériels et mobiliers attachés au fonds sont en bon état de fonctionnement et notamment les réseaux de distribution de l'eau, d'électricité, de chauffage ainsi que téléphonique et répondent aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité actuellement en vigueur ».

Le cessionnaire établit que peu de temps après son entrée dans les lieux, fin août 2012, puis en septembre 2012, il a dû faire effectuer des travaux de mise aux normes pour une somme de 525,71 euros et de 269,34 euros qui doivent être mises à la charge des cédants compte tenu de la proximité entre la date de cession et les travaux effectuées.

Par contre aucune preuve n'est apportée que les réparations ultérieures sur l'enseigne en juin – juillet 2013 trouveraient leur origine sur des dysfonctionnements existants lors de l'entrée du cessionnaire dans les lieux.

La société PHARMACIE DE LA DURANCE a fait, à tort, opposition au paiement d'un billet à ordre d'un montant de 4.113,15 euros. Monsieur X..., est fondé à être indemnisé du coût du protêt soit la somme de 176,72 €.

Pour des raisons identiques, la société appelante est condamnée à payer à Madame Z... la somme de 769,14 € en remboursement des frais de protêt.

Les intimés réclament paiement de la somme de 252,18 € en remboursement des clients encaissés pour leur compte.
Cette demande est rejetée faute de justificatif.

Monsieur Pierre X... et Madame Patricia Y... épouse Z... réclament 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'attitude de la société PHARMACIE DE LA DURANCE à leur encontre.

Il n'est pas contesté que l'appelant a déposé plainte à la gendarmerie envers Monsieur Pierre X... et Madame Patricia Y... épouse Z... et a saisi le conseil de l'ordre des pharmaciens qui n'a pas relevé de manquements de la part des cédants.

Par requête du 27 septembre 2013, la société PHARMACIE DE LA DURANCE a demandé au Président du Tribunal de commerce de TARASCON d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. X... et de Mme Z... pour un montant de 34.515,39 €.

Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Président du Tribunal de commerce de TARASCON a fait droit à cette demande en autorisant la SNC PHARMACIE DE LA DURANCE à pratiquer une saisie conservatoire les biens mobiliers, et plus précisément sur tout compte bancaire appartenant à X... et à Mme Z... à hauteur de 34.515,39 €.

Le 9 décembre 2013, soit plus de deux mois après l'ordonnance de Monsieur le Président, la société PHARMACIE DE LA DURANCE a saisi les comptes bancaires de M. X... et de Mme Z... à hauteur de 35.208,49 € pour M. X... et de 35.208,49 € pour Mme Z....

Une décision du 23 décembre 2013 a ordonné mainlevée des saisies pratiquées.
Monsieur X... établit que le dernier prélèvement de ses impôts a été rejeté, ce qui lui occasionner des frais et des pénalités

Les agissements de la société PHARMACIE DE LA DURANCE, saisine sans fondement des instances ordinales, plainte à la gendarmerie, saisies sur les comptes bancaires des cédants, alors que la créance alléguée n'était pas fondée en son principe, et qu'elle ne justifiait pas de menaces sur son éventuel recouvrement, .constituent une attitude fautive de l'appelant qui a causé un préjudice à Monsieur Pierre X... et à Madame Patricia Y... épouse Z... , celle-ci justifiant de problème psychologique à la suite des faits rapportés.

Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 4.000 euros.

Il convient de condamner la société PHARMACIE DE LA DURANCE à payer à Monsieur Pierre X... et Madame Patricia Y... épouse Z... une somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué sauf
-en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement présentées par la société PHARMACIE DE LA DURANCE au titre des sommes de 795.05 euros, de 1.660,48 €,
-en ce qu'il a rejeté les réclamations formulées par Monsieur Pierre X... pour la somme de 176,72 € et à Madame Patricia Y... épouse Z... pour la somme de 769,14€, et des cédants à titre de dommages et intérêts,

L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Pierre X... et Madame Patricia Y... épouse Z... à payer à la société PHARMACIE DE LA DURANCE les sommes de 795.05 euros et de 1.660,48 €,

Condamne la société PHARMACIE DE LA DURANCE à payer :
à Monsieur Pierre X... la somme de 176,72 €,
à Madame Patricia Y... épouse Z... la somme de 769,14€ ;
à Monsieur Pierre X... et à Madame Patricia Y... épouse Z... une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société PHARMACIE DE LA DURANCE à payer à Monsieur Pierre X... et Madame Patricia Y... épouse Z... une somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société PHARMACIE DE LA DURANCE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 23/02/2017

Analyses

Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des ventes de biens et/ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable. Le fait que le montant du chiffre d'affaires figurant dans un acte de cession soit plus élevé que celui figurant dans une attestation fournie postérieurement à l'acquéreur parce que les prestations de services n'avaient pas été prises en compte ne constitue donc pas une fraude et ne permet pas de faire valoir la clause de garantie de chiffres d'affaires minimum.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tarascon, 10 mars 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2017-02-23;97 ?
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