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23/02/2017 | FRANCE | N°15/16923

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 février 2017, 15/16923


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2017



N°2017/086













Rôle N° 15/16923







[Q] [M]





C/



[A] [E]

[W] [L]

[T] [V]

[J] [T]

[B] [A]

[A] [Y]

SAS CLINIQUE DE L'ESPERANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES























Grosse délivrée

le :
r>à :



Me Denis ASTRUC



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me Maxime ROUILLOT



Me Paul GUEDJ



Me Marc PROVENZANI



Me Philippe- laurent SIDER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2017

N°2017/086

Rôle N° 15/16923

[Q] [M]

C/

[A] [E]

[W] [L]

[T] [V]

[J] [T]

[B] [A]

[A] [Y]

SAS CLINIQUE DE L'ESPERANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis ASTRUC

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Maxime ROUILLOT

Me Paul GUEDJ

Me Marc PROVENZANI

Me Philippe- laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00631.

APPELANTE

Mademoiselle [Q] [M]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [A] [E] représenté par Madame [I] [E] és-qualités de tutRICE désignée par jugement rendu le 25 juin 2012 par le Juge des Tutelles de GRASSE,

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [L],

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (IRAN),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [J] [T],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A] [Y],

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE, Me Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE

SAS CLINIQUE DE L'ESPERANCE

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par Me Anne marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE, Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,

dont le siège social est : [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 avril 2008 à la Clinique de l'Espérance M. [A] [E], chirurgien libéral a pratiqué sur Mme [Q] [M] une intervention chirurgicale de lobo-isthmectomie droite de la thyroïde, M. [J] [T] effectuant l'anesthésie ; à son réveil la patiente s'est plainte de douleurs dorsales et d'une gêne respiratoire.

A compter du 18 avril 2008 elle a été prise en charge par M. [V], pneumologue, qui a réalisé le 23 avril 2008 une broncho-gastroscopie, l'anesthésie étant dispensée par M. [A] [Y].

M. [B] [A], radiologue, a fait un scanner le 18 avril 2008 et diverses radiographies les 19, 22 et 26 avril 2008.

M. [W] [L], chirurgien, a pratiqué le 25 avril 2008 une décortication pleuro- pulmonaire par vidéo-thorascoscopie, l'anesthésiste étant M. [Y].

Son état de santé s'étant aggravé Mme [M] a été transférée à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 5] où a été effectuée une thoracotomie.

Mme [M] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 18 novembre 2009 a prescrit une mesure d'expertise confiée au professeur [D] qui a déposé son rapport le 8 avril 2010.

Par actes d' huissier de justice du 17 janvier 2011 et du 22 novembre 2012 Mme [M] a assigné la Clinique de l'Espérance, M. [E], M. [L], M. [V], M. [T], M. [A] et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM), en sa qualité de tiers payeur, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice moral et psychologique consécutifs aux complications de l'intervention du 16 avril 2008.

Par jugement du 28 juillet 2015, cette juridiction a :

- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise,

- dit qu'aucune maladresse fautive n'est établie,

- dit qu'aucun retard dans le diagnostic et la surveillance post opératoires ne peut être retenu,

- dit que la preuve n'est pas rapportée que Mme [M] a été informée du risque exceptionnel de médiastinite,

- dit en conséquence que le défaut d'information doit être retenu,

- dit que sur le terrain du défaut d'information la perte de chance n'est pas établie,

- dit en conséquence sous réserve du défaut d'information qu'aucune preuve des fautes que Mme [M] allègue à l'encontre de l'ensemble des praticiens intervenus lors et après son intervention chirurgicale ainsi qu'à l'encontre de la Clinique de l'Espérance n'est établie,

- débouté par voie de conséquence Mme [M] de toutes ses demandes,

- débouté en conséquence la CPAM de ses demandes,

- condamné Mme [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, d'une part, qu'il ressortait de l'expertise que la preuve d'une maladresse fautive lors de l'intervention chirurgicale, d'un retard dans le diagnostic post-opératoire ou dans la prise en charge post-opératoire n'étaient pas établis car les micro- blessures ou micro-perforations survenues, soit, lors de la dissection thyroïdienne soit, lors de l'intubation, avaient été minimes, n'avaient pas nécessité de suture directe, avaient guéri spontanément et faisaient partie des aléas de la chirurgie réalisée et car il s'agit d'un risque particulièrement exceptionnel, et, d'autre part, que s'il n'était pas établi que Mme [M] avait été informée du risque de médiastinite, elle ne démontrait pas avoir subi une perte de chance car elle n'aurait pas refusé l'intervention, celle-ci étant particulièrement indiquée et justifiée et car elle avait un doute sur une pathologie cancéreuse.

Par acte du 24 septembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées,

Mme [M] a interjeté appel général de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [M] demande à la cour dans ses conclusions du 5 avril 2016, en application des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, L. 1110-5, L. 1111-2 à L. 1111-4, R. 1112-7 et R. 4311-5 du code de la santé publique, de :

- constater qu'elle a été victime d'une complication infectieuse sous la forme d'une médiastinite directement consécutive à la perforation accidentelle de son 'sophage ou de sa trachée causée par maladresse lors de l'intervention chirurgicale le 16 avril 2008 à la Clinique [Établissement 2] par M. [E] et M. [T] consistant en l'ablation d'un nodule para-thyroïdien,

- dire qu'en l'absence, d'une part, d'un risque de médiastinite inhérente à ce type d'intervention et, d'autre part, de preuve d'une anomalie anatomique extrêmement rare qui l'aurait affectée M. [E] et M. [T] ont, en perforant sa trachée ou son 'sophage, commis un geste médical imprécis et maladroit constitutif d'une faute,

- dire qu'en se dispensant d'informer sa patiente du caractère bénin du nodule et du risque de médiastinite M. [E] ne lui a pas permis d'exprimer un consentement libre et éclairé pour la réalisation de l'intervention chirurgicale,

- dire que ce défaut d'information, comprenant également celui du risque de médiastinite, ne lui a pas permis de surseoir à l'intervention chirurgicale en lui substituant des examens de surveillance,

- subsidiairement, désigner avant dire droit tel expert avec la mission d'examiner son anatomie et son dossier médical afin de déterminer si son 'sophage ou sa trachée présentent une anomalie ou une fragilité particulière, seules constitutives d'un aléa thérapeutique qui pourrait expliquer leur perforation lors de l'intervention chirurgicale du 16 avril 2008,

- dire qu'en se dispensant d'obtenir son consentement préalable pour la décortication pleuro- pulmonaire et l'anesthésie afférente pratiquées le 25 avril 2008, M. [L] et M. [Y] ne lui ont pas permis d'être transférée dans un établissement de soins ce qu'elle demandait,

- dire que M. [V] a procédé avec cinq jours de retard à la réalisation d'une bronco- gastroscopie et à l'établissement du diagnostic de la médiastinite alors que celle-ci pouvait être évoquée dès le premier scanner effectué cinq jours plus tôt,

- dire que ce retard n'a pas permis de suturer plus rapidement la perforation qui n'était plus visible cinq jours plus tard ce qui a favorisé le développement de l'infection du médiastin,

- dire que M. [A] ne l'a pas informée sur son état de santé suite au scanner du 18 avril 2008 et aux radios des 19, 22 et 26 avril 2008, de même qu'il a refusé ses soins pour soulager sa douleur le 18 avril 2008,

- dire qu'en n'exécutant pas correctement les actes de perfusion censés la soigner le personnel infirmier de la Clinique de l'Espérance a participé au développement de l'infection,

- dire qu'en détruisant les pièces d'imagerie médicale la Clinique de l'Espérance a manqué à son obligation d'archivage,

- dire que les fautes commises par les différents praticiens ainsi que par le personnel de la clinique sont à l'origine directe de son préjudice,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire au niveau de l'évaluation de ce préjudice et en conséquence fixer celui-ci à la somme de 47'650,39 € décomposée comme suit :

* dépenses de santé non prises en charge et frais divers : 5 822,89 €

* perte de gains professionnels : 11'492,50 €

* déficit fonctionnel temporaire : 3 000 €

* souffrances endurées : 15'950 €

* préjudice esthétique : 3 125 € (2625 € + 500 €)

* déficit fonctionnel permanent : 6 760 €

* préjudice d'agrément : 1 500 €,

- y ajouter le préjudice moral et psychologique qu'elle a subi à hauteur de 20'000 €,

en conséquence :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement M. [E], M. [T], M. [L] , M. [Y], M. [V], M. [A] et la Clinique de l'Espérance à réparer son entier préjudice en lui versant la somme totale de 67'650,39 €,

- débouter M. [E], M. [T], M. [L] , M. [Y], M. [V], M. [A] et la Clinique de l'Espérance de toutes leurs demandes,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,

- condamner solidairement M. [E], M. [T], M. [L] , M. [Y], M. [V], M. [A] et la Clinique de l'Espérance à lui verser la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de déplacement pour se rendre à [Localité 6] dans le cadre de l'expertise judiciaire, des frais engagés pour son propre médecin expert le docteur [I] (2 200 €) outre les frais de son conseil,

- condamner solidairement M. [E], M. [T], M. [L] , M. [Y], M. [V], M. [A] et la Clinique de l'Espérance aux dépens dont le coût de l'expertise.

Elle fait valoir sur la responsabilité des divers praticiens et de l'établissement de soins, que :

' M. [E] :

- elle n'a jamais été informée du résultat de l'immuno-histochimie réalisée le 26 mars 2008 par le docteur [K] [N], soit après la micro-biopsie pratiquée par ce même médecin le 20 mars 2008 qui faisait suspecter une néoplasie papillaire, qui a indiqué à M. [E] que cet examen était en faveur de la bénignité du risque, le consentement éclairé qu'elle a signé ne faisait aucune référence à ce résultat d'analyse, alors qu'informée de celui-ci elle aurait choisi de ne pas se faire opérer, a minima de différer l'intervention d'autant que le corps médical recommande la plus grande prudence avant la réalisation d'interventions chirurgicales sur la thyroïde,

- M. [E] est responsable, conformément à la jurisprudence, des conséquences de sa maladresse ayant entraîné la perforation involontaire de son 'sophage ou de sa trachée, en effet la perforation qui est survenue ne peut être considérée comme un aléa thérapeutique car elle ne présentait pas d'anomalie ni de prédisposition rendant l'atteinte inévitable ainsi que cela ressort des différentes radiographies et imageries figurant à son dossier médical, qu'en toute hypothèse il n'est pas démontré qu'elle en était porteuse ni que l'infection qu'elle a développée soit selon l'expert exceptionnelle ce qui exclut qu'elle constitue un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé,

' M. [T] :

- celui-ci est responsable pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés des conséquences de sa maladresse ayant entraîné la perforation involontaire de son 'sophage ou de sa trachée, étant précisé qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise complémentaire pour lever toute incertitude sur la fragilité de ses organes,

' M. [Y] :

- celui-ci l'a anesthésiée lors de la bronchoscopie réalisée par M. [V] et lors de la pose de drain effectuée par M. [L] mais ne l'a pas informée des risques liés à ces actes et anesthésies et n'a pas recueilli son consentement préalable,

- il ne peut invoquer l'urgence,

- ces actes ont été pratiqués contre sa volonté et ont compliqué son transfert qui n'est intervenu que le 27 avril 2008 après constat d'échec,

' M. [L] :

- il a pratiqué une décortication pleuro-pulmonaire avec pose de drain sans information, explications ni consentement préalable de sa part,

- ceci a retardé son transfert vers un autre établissement ainsi qu'elle le souhaitait depuis plusieurs jours et l'a privée de la possibilité de solliciter un autre avis médical,

' M. [V] :

- ce médecin a posé tardivement le diagnostic de médiastinite, en effet l'expert a relevé que la médiastinite pouvait être identifiée dès le premier scanner du 18 avril 2008, ce qui aurait permis de faire une suture immédiate qui aurait évité une contamination sceptique du médiastin, or M. [V] n'a pratiqué la bronco-gastroscopie, qui a révélé la plaie, que le 23 avril 2008,

' M. [A] :

- il ne l'a jamais informée des résultats du scanner du 18 avril 2008 ni des radiographies des 19, 22 et 26 avril 2008,

- il s'est abstenu de prendre les mesures propres à soulager ses souffrances intolérables malgré ses plaintes du 18 avril 2008 ce qui est confirmé par la fiche infirmière qui établit que ce jour-là elle a été évacuée d'urgence à 17h45 du service de ce médecin pour douleurs et hyperthermie et qu'elle n'a reçu un traitement antidouleur (morphine) qu'au passage de M. [E] à 18h20 et il incombait à ce médecin s'il estimait ne pas pouvoir prescrire lui-même des antidouleurs de faire appel à un confrère où au personnel hospitalier pour qu'ils soient administrés,

' la Clinique de l'Espérance :

- la qualité des soins infirmiers a été mauvaise notamment au niveau des perfusions en effet des retards de perfusion ont été notés les 20 et 21 avril 2008, en outre les perfusions ne passaient pas de sorte que le personnel infirmier enlevait les poches alors qu'elles étaient encore pleines,

- des pièces médicales importantes concernant l'évolution de son état de santé ont été détruites ainsi les scanners des 18 et 23 avril 2008, la radiographie du 19 avril 2008 et les clichés de contrôle des 25, 26 et 27 avril 2008, ce qui la prive de la possibilité de soumettre ces images à l'analyse d'autres praticiens et de détenir des références comparatives pour l'évolution de son état de santé.

Elle précise qu'elle est associée à parts égales avec son frère dans une société, la SARL Agence du Midi exerçant l'activité de transaction immobilière et d'administration de biens, qu'elle-même s'occupe de l'activité transactions immobilières, qu'elle n'est pas gérante salariée et ne vit que du versement des dividendes de sa société, que les faits ont significativement perturbé son activité professionnelle puisqu'elle a été dans l'incapacité de se consacrer pleinement à son travail même lorsqu'elle est retournée à son domicile, qu'ainsi les honoraires de transaction n'ont été que de 16'722,40 € durant l'année 2009, alors qu'ils se sont élevés à 85'677,25 € lors de l'exercice 2008, que la perte de chiffre d'affaires de 68'955 5 € aurait généré une marge nette de 33 % soit 22'985 € dont elle aurait perçu la moitié soit 11'490,5 100 €.

Elle ajoute qu'elle pratiquait de façon régulière une activité sportive de course à pied qu'elle a pu reprendre mais que ses performances sont altérées du fait de la diminution de ses capacités respiratoires consécutive à l'infection.

Elle avance en outre que l'aggravation inexorable de son état, l'absence totale de réponse à ses interrogations et de réconfort ont participé à une détresse psychologique importante d'autant qu'elle s'est vue mourir et que s'y ajoute l'anxiété générée par la destruction irrégulière des documents de son dossier médical.

M. [E] demande à la cour dans ses conclusions du 12 février 2016, de :

- homologuer le rapport d'expertise,

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [M] de toutes ses demandes formées à son encontre,

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens avec distraction pour ceux d'appel.

Il soutient que :

' sur le geste chirurgical:

- il n'est tenu que d'une obligation de moyens et il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve qu'il a commis une faute,

- cette faute ne peut résulter de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité,

- en matière de maladresse opératoire la complication survenue à la réalisation d'un risque inhérent à la technique ne saurait revêtir la qualification de maladresse fautive,

- la démonstration d'une faute caractérisée qui lui serait imputable n'est pas rapportée puisque l'expert a précisé qu'il ne pouvait déterminer l'origine de la lésion dans la mesure où elle s'est refermée d'elle-même, de sorte qu'il n'a pas exclu qu'elle puisse être due à un geste anesthésique,

- l'expert a indiqué, dans son rapport et dans une réponse à un dire de Mme [M], que la complication ne peut être considérée que comme non fautive et indépendante de la qualité de la prise en charge qui a été en tous points conforme aux données actuelles de la science, qu'il s'est agi d'un aléa thérapeutique qui est plus qu'exceptionnel, que le dommage a vraisemblablement eu pour origine une anomalie anatomique extrêmement rare soit une fragilité tout à fait inhabituelle de l''sophage ou de la trachée, et que lorsque l'on sait le caractère extrêmement peu traumatique il faudrait imaginer non pas un caractère de maladresse mais pratiquement une intention manifeste de nuire ce qui est totalement invraisemblable,

' sur le défaut d'information

- Mme [M] a été parfaitement informée des risques tant chirurgicaux qu'anesthésiques de l'intervention puisqu'elle a signé des formulaires de consentement éclairé,

- il n'était pas tenu d'informer Mme [M] du risque qui s'est réalisé qui était exceptionnel, en effet l'expert a relevé que la complication est très rare et inattendue, qu'elle n'arrivait pour ainsi dire jamais dans la vie d'un chirurgien et qu'un seul cas a été publié dans la littérature médicale, la fiche d'information du collège français d'ORL et de chirurgie cervico-faciale ne mentionne pas ce risque de médiastinite

- Mme [M] n'aurait pas refusé la prise en charge chirurgicale car elle n'aurait pas pris le risque de laisser un cancer évoluer, ainsi l'intervention était justifiée et indispensable car la cytoponction du nodule laissait suspecter la malignité de la lésion et car l'étude immuno-histochimique ne pouvait permettre d'avoir la certitude de la bénignité de ce nodule.

M. [T] et M. [Y] demandent à la cour dans leurs conclusions du 31 décembre 2015, en application des articles L. 1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique et 32-1 du code de procédure civile de :

- constater que leur prise en charge de Mme [M] a été consciencieuse, attentive, diligente et conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science,

- juger qu'il n'ont commis aucune faute à l'origine des préjudices allégués par Mme [M] et que leur responsabilité ne saurait donc être engagée,

- les mettre hors de cause,

- déclarer Mme [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes dirigées à leur encontre et l'en débouter,

en conséquence

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

° retenu qu'aucune maladresse fautive n'est établie, qu'aucun retard dans le diagnostic et la surveillance post-opératoire ne peut être retenu et qu'aucune preuve des fautes alléguées à leur encontre n'est établie

° débouté Mme [M] de ses demandes

° condamné Mme [M] aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant de nouveau

° condamner Mme [M] à leur verser à chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

° condamner Mme [M] à leur verser à chacun la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

° la condamner aux dépens avec distraction.

Ils exposent que :

' en application de l'article L. 1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique ils ne sont responsables qu'en cas de faute et la preuve de cette faute incombe au patient,

' sur l'absence de faute de M. [T]

- au cours de la période pré-opératoire l'expert a précisé en ce qui concerne la période pré-opératoire que la patiente a été vue par l'anesthésiste avec une information réalisée selon les canons usuels pour ce type de prise en charge,

- au cours de l'opération, il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'il ait commis une maladresse fautive, en effet l'expert a noté que le geste anesthésique a été réalisé selon les règles de l'art, que la fiche d'anesthésie témoigne d'une intervention réalisée sans difficulté, que la complication a été aussi inattendue qu'exceptionnelle et fait partie des aléas de cette chirurgie ; la complication présentée par Mme [M] est exceptionnelle et non fautive et était imprévisible et on ne saura jamais si elle relève de la chirurgie ou de l'anesthésie ; Mme [M] confond imputabilité du dommage et démonstration d'une faute,

- durant la période de post-opératoire Mme [M] a été correctement prise en charge, en effet l'expert a relevé que les médecins ont rapidement mis en route la recherche de l'étiologie, qu'aucune lésion n'a pu être mise en évidence ce qui n'exclut pas le diagnostic, mais incontestablement explique le retard de celui-ci, que même si le diagnostic de médiastinite pouvait être évoqué dès le premier scanner, l'absence de lésion directe de l''sophage ou de la trachée pouvait laisser supposer que l'antibiothérapie adaptée devait suffire à traiter cette complication ; les médecins de l'hôpital [Établissement 1] ont pris en charge les conséquences de la blessure initiale mais pas la cause, soit la perforation qui a guéri spontanément,

' sur l'absence de faute de M. [Y]

- il n'a jamais été concerné par les opérations d'expertise ni mis en cause par l'expert,

- il a pris en charge Mme [M] dans le cadre de l'urgence, son état étant précaire et les interventions étaient indispensables ; cette patiente a été programmée notamment pour une thoracoscopie en urgence et elle a reçu du chirurgien l'information nécessaire sur l'intervention envisagée, a donné son consentement à celle-ci et n'a jamais manifesté son opposition à un quelconque acte ; lui-même lui a donné toutes les explications nécessaires concernant l'anesthésie et particulièrement les précautions envisagées pour réaliser l'acte dans de bonnes conditions techniques tout en réduisant au maximum les risques d'aggravation d'une hypothétique perforation trachéale ; elle a en outre reçu les informations concernant l'anesthésie générale lors de la consultation pré-anesthésique du 3 avril 2008,

- Mme [M] a signé lors de son admission un document autorisant tout acte que son état nécessiterait,

' sur l'abus de droit commis par Mme [M]

- Mme [M] ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve d'une quelconque faute ou maladresse fautive qu'ils auraient commise, elle ne sollicite à aucun moment l'organisation d'une mesure de contre expertise, elle a repris devant la cour des arguments similaires à ceux évoqués en cours d'expertise et clairement écartés par l'expert, ensemble d'éléments qui caractérise son intention de nuire ou sa légèreté blâmable à leur égard.

M. [V] demande à la cour dans ses conclusions du 28 décembre 2015, en application des articles L. 1142-1- I et L. 1142-1- II du code de la santé publique, de :

- constater que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement, faute ou négligence dans les soins qu'il lui a prodigués,

- constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien direct, certain et exclusif entre cette éventuelle faute et le préjudice dont elle demande réparation,

- constater que l'expert a conclu que les soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,

- constater que l'expert n'a retenu aucune faute, aucun manquement ni aucune négligence à son encontre,

- constater que l'expert a conclu à un accident médical non fautif, savoir un aléa thérapeutique,

en conséquence

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [M] de ses demandes formées à son encontre,

- le mettre hors de cause,

en cause d'appel

- faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner Mme [M] à lui verser les sommes suivantes :

° 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en réparation du préjudice qui lui est occasionné par les accusations gratuites qui ont été proférées à son encontre conformément à l'article 1382 du code civil,

° 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de la procédure de référé, de la procédure d'incident, de la procédure de première instance et d'appel,

- dire que les dépens d'appel seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

' sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute

' il n'a commis aucune faute

- il n'est intervenu que le 18 avril 2008 à 8h à la demande de M. [E], dès qu'il a été sollicité il s'est rendu au chevet de Mme [M] et il a pratiqué les examens nécessaires ; en effet l'expert a relevé qu'à ce moment-là l'examen pneumologique était normal, qu'il n'y avait pas d'épanchement ou d'emphysème clinique, que les gaz du sang étaient normaux, que la patiente était apyrétique et qu'outre la recherche d'une embolie pulmonaire il a proposé une simple surveillance, prescrit la mise à la diète, n'a pas prescrit d'antipyrétique, a confirmé les indications d'antalgiques et du scanner qui a été réalisé en urgence en fin de matinée vers 13h30 ; l'expert a noté que lors de cet examen il n'a pas été visualisé de lésions aussi bien de la trachée que des bronches souches, que le 18 avril 2008 il a fait réaliser une radio pulmonaire face et profil à l'issue de laquelle le diagnostic de médiastinite a été évoqué, qu'il a alors prescrit une antibiothérapie associée à des antalgiques, que les 20 et 23 avril 2008 différents actes ont été effectués dont un scanner qui a mis en exergue des signes de médiastinite évidents et une pleurésie bilatérale prédominant à gauche à la suite de laquelle il a réalisé une fibroscopie puis le 24 avril une ponction pleurale qui conduira à la prise en charge par M. [L],

- aucun retard de diagnostic ne lui est imputable ; en effet l'expert a écarté une telle faute et a indiqué que l'établissement d'un diagnostic était extrêmement difficile, que même si la médiastinite pouvait être évoquée dès le scanner du 18 avril 2008 l'absence de lésion directe de l''sophage ou de la trachée pouvait laisser supposer que l'antibiothérapie adaptée devait suffire à traiter cette complication ; en outre il a mis en place tous les examens adaptés aux infections pulmonaires et a mis la patiente sous surveillance ; enfin si la fibroscopie a été repoussée c'est parce que Mme [M] avait bu du jus d'orange,

- Mme [M] a été correctement informée puisque l'expert a précisé qu'elle a souscrit le 1er avril 2008 un document certifiant son consentement éclairé sur l'intervention et sur les risques de l'anesthésie et qu'elle a reçu les réponses satisfaisantes à ses questions, en outre il n'existait pas d'alternative thérapeutique à l'intervention au cours de laquelle est survenue la complication de sorte que correctement informée elle ne se serait pas soustraite à celle-ci et qu'ainsi il n'y a pas de lien de causalité entre le défaut d'information et le préjudice allégué.

M. [L] demande à la cour dans ses conclusions du 17 décembe 2015, en application des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1382 du code civil, de :

- constater que Mme [M] n'apporte aucune critique du jugement rendu,

- la débouter de son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes formulées à son encontre,

- condamner reconventionnellement Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens avec distraction.

Il soutient que :

' il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve d'une faute qu'il aurait commise, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux,

' il n'a commis aucune faute à l'occasion de la décortication pleuro-pulmonaire par vidéo thoracoscopie qu'il a pratiquée le 25 avril 2008 ; il est particulièrement diplômé et était tout à fait apte à réaliser le geste critiqué ; le rapport d'expertise établit que son geste était approprié et a permis d'apporter une amélioration de la situation même si elle n'a été que transitoire ; en effet l'origine de la complication n'était pas déterminée à l'époque de son intervention, en l'absence de lésion originaire les médecins se sont concentrés sur le traitement des conséquences et la conséquence la plus évidente était dans un premier temps l'apparition d'une pleurésie de sorte qu'il était logique qu'il réalise une décortication et une mise à plat de ce problème sceptique; ce geste a permis la guérison du problème pleural gauche, l'intervention était donc pertinente.

M. [A] demande à la cour dans ses conclusions du 18 décembre 2015, en application des articles L. 1111-2, L. 1112-4 et R. 4311-3 du code de la santé publique, 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :

- constater qu'il n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit,

- le mettre hors de cause,

- débouter Mme [M] de son appel à son encontre,

- confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers.

Il expose que :

' sur les actes qu'il a réalisés

- la réalisation du scanner et d'une radiographie pulmonaire face et profil le 18 avril 2008 a permis d'évoquer immédiatement le diagnostic de médiastinite, en effet l'expert a noté que le compte rendu particulièrement éloquent du scanner qu'il a effectué signe le point de départ du diagnostic médical ; il a alors prescrit une antibiothérapie associée à des antalgiques pour juguler l'infection et faire cesser les douleurs et l'expert a estimé ce traitement bien adapté,

- devant une aggravation de l'état de santé de Mme [M] il a pratiqué un nouveau scanner le 23 avril 2008 et a parfaitement exécuté les actes qui lui avaient été demandés par ses confrères de sorte qu'aucun retard au diagnostic ne peut lui être imputé, l'expert a d'ailleurs retenu sur ce point que sa responsabilité mérite d'emblée d'être écartée,

' sur son prétendu refus d'assister médicalement Mme [M]

- les dires de celle-ci ne sont étayés par aucune des mentions de son dossier médical ; bien au contraire celui-ci démontre que le 18 avril 2008 M. [E] avait mis en place une diète et interdit la prescription d'anttipyrétiques et qu'avant l'examen elle a reçu sur l'ordre de celui-ci des antalgiques,

- il n'entrait pas dans ses missions ni ne relevait de sa compétence d'adapter le traitement ou de soulager la douleur de Mme [M] ; il lui était personnellement impossible en tant que radiologue de réaliser une quelconque prescription médicamenteuse au profit de Mme [M] alors qu'elle était la patiente de M. [E] ; en outre il résulte des articles L. 1112-4 du code de la santé publique et R. 4313-3 du décret du 29 juillet 2004 que les établissements de santé mettent en 'uvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et que dans ce cadre l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaire,

- le dossier médical indique à plusieurs reprises que par la suite et malgré les douleurs dont elle se plaignait elle a refusé de prendre la morphine qui lui était prescrite par les médecins,

- il est noté dans le dossier qu'elle a été rétive aux indications médicales passant outre les recommandations des médecins notamment l'interdiction de boire et a ainsi retardé la réalisation des examens et la mise en place des traitements,

' sur le défaut d'information

- Mme [M] a souscrit le 1er avril 2008 un document certifiant son consentement éclairé après avoir pris connaissance des informations concernant l'intervention de 'lobo isthmmectomie droite' faisant état des risques anesthésiques habituels inhérents à ce type d'intervention et avoir reçu les réponses satisfaisantes à ses questions,

- s'il lui incombe d'informer le patient sur les risques inhérents à la réalisation d'actes de radiologie ceux qu'il a pratiqués sur Mme [M] ne comportaient pas le moindre risque et il n'y en a pas ; il ne lui appartenait pas de délivrer une information relative à la réalisation d'un acte chirurgical ou ses suites,

- il n'avait aucune responsabilité dans le choix de la mise en 'uvre de la stratégie thérapeutique à adapter,

- la complication entre dans le cadre des événements rares et imprévisibles ; l'expert a en effet conclu à un aléa thérapeutique qui est plus qu'exceptionnel ; en outre il n'existait pas d'alternative thérapeutique à l'intervention de sorte qu'informée du risque exceptionnel de médiastinite il n'est aucunement établi que Mme [M] se serait soustraite à cette intervention indispensable ; elle ne justifie pas d'une perte de chance ni par voie de conséquence d'un lien de causalité entre le défaut d'information et le préjudice allégué.

La Clinique de l'Espérance demande à la cour dans ses conclusions du 5 janvier 2016, en application des articles L. 1142'I et L. 1142-20-II du code de la santé publique, de :

- constater que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un quelconque manquement, d'une quelconque faute qu'elle aurait commise,

- constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien direct, certain et exclusif entre une éventuelle faute et le préjudice dont elle demande réparation,

- constater que le rapport d'expertise a conclu que 'Mme [M] a été victime d'une complication exceptionnelle indépendante de la qualité des soins médicaux. Il s'agissait d'un aléa thérapeutique dont elle garde des séquelles minimes...',

- constater que l'expert a écrit à Madame la vice- présidente du tribunal de grande instance de Grasse en ces termes 'il n'existe dans mon esprit aucun doute sur l'absence de faute tant dans la qualité de la prise en charge initiale que ce soit par l'équipe chirurgicale, infirmière ou que ce soient les conditions d'hospitalisations qui lui ont été offertes...',

- constater en conséquence que l'expert n'a retenu aucune faute, aucun manquement, ni aucune négligence à son encontre,

- constater que l'expert a conclu à un accident médical non fautif, savoir un aléa thérapeutique,

- débouter Mme [M] de son appel

en conséquence

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [M] de ses demandes formulées à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- rejeter globalement et intégralement les demandes de Mme [M],

en cause d'appel

- faire droit à sa demande reconventionnelle,

- condamner Mme [M] à lui verser :

° 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice qui lui est occasionné par les accusations gratuites qui ont été proférées en application des dispositions de l'article 1382 du code civil

° 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] aux dépens de la procédure de référé, de la procédure d'incident, de la procédure de première instance et d'appel.

Elle indique que :

' sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute dont il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve ainsi que du lien de causalité avec le préjudice dont elle se prévaut,

' elle n'a commis aucun manquement

- l'expert a relevé au vu du dossier qu'elle a été régulièrement suivie par les médecins et par les infirmières et qu'elle a fait l'objet d'une présence médicale suivie,

- Mme [M] ne démontre pas que les perfusions ont été mal réalisées ; en effet, le dossier médical révèle que le personnel l'a bien surveillée, que le débit des perfusions a été contrôlé, que les perfusions ont été mises en 'uvre conformément aux quantités prescrites par M. [E], mais que les perfusions posaient problème du fait d'une mauvaise position de la veine et de la volonté de Mme [M] de ne pas être repiquée,

- Mme [M] n'établit pas la destruction des pièces médicales ; en effet l'expert a noté que les pièces essentielles du dossier de Mme [M] ont pu être récupérées malgré l'absence de certains documents radiologiques et qu'en tout état de cause les comptes-rendus de tous les examens ont été rassemblés et sont suffisamment éloquents pour reconstituer l'historique du dossier,

La CPAM, assignée par Mme [M] par acte d'huissier du 11 décembre 2015, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fautes techniques

Il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que :

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Il appartient en application de ce texte à Mme [M] de rapporter la preuve que son préjudice résulte de façon directe et certaine d'une faute commise par les professionnels de santé qui l'ont prise en charge. L'expert, chirurgien des hôpitaux, a examiné Mme [M], assistée de son médecin conseil, a consulté son entier dossier médical et a répondu de façon complète, précise et détaillée aux questions posées dans la mission qui lui a été confiée.

Ce rapport doit donc servir de base à l'appréciation des responsabilités et préjudices invoqués, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire.

Sur la responsabilité de M. [E] :

- Sur l'indication opératoire

L'expert a précisé que la bénignité de la tumeur ne pouvait pas être certaine sur les biopsies initiales, que si Mme [M] 'critiquait l'indication car l'histologie décrite par le docteur [N] était ambiguë...' le docteur [N] a répondu clairement sur ce point et qu'il était donc logique de proposer une chirurgie avec examen extemporané.

La lettre du docteur [N] à l'expert en date du 26 avril 2010 mentionne que :

- la ponction thyroïdienne si elle présente des valeurs prédictives positives et négatives importantes, constitue essentiellement un élément de tri des nodules à opérer, elle n'a pas pour objectif essentiel de porter un diagnostic précis,

- en matière de ponction thyroïdienne l'étude immunohistochimique n'est pas suffisante pour rassurer, son résultat ne saurait se substituer à l'étude morphologique standard,

- dès lors qu'un doute de malignité existe au plan morphologique l'indication opératoire doit être maintenue,

- en pathologies thyroïdiennes le diagnostic formel de malignité repose parfois exclusivement sur des critères d'infiltrations capsulaires où la présence d'emboles vasculaires seulement visibles à l'examen de la totalité de la lésion.

Il ressort de ces éléments qu'il persistait un doute sur la nature de la tumeur et qu'il n'y avait en conséquence pas d'autre choix que d'opérer la tumeur ; M. [E] n'a donc pas commis de faute dans l'indication opératoire.

- Sur la maladresse fautive

L'expert a relevé que :

- M. [E] a indiqué dans son compte-rendu opératoire qu'il a constaté l'existence d'un nodule kystisé de 1,2 cm appendu à la partie postérieure du lobe supérieur de la thyroïde et que la dissection a été difficile,

- les images hydro-aériques sur les examens post-opératoires (scanner initial et cliché thoracique du 19 avril 2008) démontrent qu'il y a eu une blessure,

- il y a eu effraction, soit de l'oesophage, réalisée par le chirurgien lors de la dissection thyroïdienne, soit de la trachée lors de l'intubation par l'anesthésiste,

- cette effraction a été minime car elle n'a pas nécessité de suture directe lors des reprises,

- elle a cependant été suffisante pour occasionner une infection.

Il résulte de ces données que l'existence même d'une effraction à l'origine de l'infection subie par Mme [M] est établie.

L'expert a ajouté dans une réponse à un dire que s'il était d'accord pour dire que la lésion serait plutôt sur la trachée que sur l'oesophage il était difficile d'être formel (page 19).

Il s'avère en outre qu'une gastroscopie réalisée le 23 avril 2008 a révélé une absence de lésion oesophagienne.

Ainsi l'origine oesophagienne de l'effraction n'est pas établie.

L'existence d'une maladresse fautive imputable à M. [E] n'est donc pas démontrée.

Sur la responsabilité de M. [T]

Ce médecin a pratiqué l'anesthésie.

L'expert a estimé ainsi que ci-dessus rapporté que l'origine trachéale de l'effraction n'est pas certaine.

En outre l'expert a noté, en page 24 de son rapport, en réponse à un dire, que toutes les précautions ont été prises au niveau de l'intubation et qu'en aucun cas le geste anesthésiste ne peut être considéré comme fautif.

Il a estimé que si la blessure a été occasionnée au niveau de la trachée au cours de l'intubation il s'agirait d'un aléa.

L'effraction à la supposer avoir une origine trachéale et quand bien même elle serait exceptionnelle est effectivement un risque accidentel inhérent au geste médical et qui ne peut être maîtrisé.

Une maladresse fautive à l'origine du préjudice subi par Mme [M] ne peut donc être imputée à M. [T].

Sur la responsabilité de M. [V]

Il est mentionné dans le rapport d'expertise que :

- le compte rendu du scanner du 18 avril 2008 a conclu à un pneumo- médiatin avec infiltration des fascia graisseux médiastinaux, la patiente est mise à la diète,

- le 19 avril 2008 une radiographie pulmonaire a été réalisée et le compte-rendu a indiqué un élargissement du médiastin moyen, le diagnostic de médiastinite a été évoqué et M. [V] a prescrit un antibiotique,

- le 21 avril est apparu un épanchement pleural et M. [V] a rajouté du Flagyl,

- le 22 avril une échographie abdomino-pelvienne a été effectuée et s'est avérée normale sans foyer infectieux individualisable,

- le 23 avril un nouveau scanner a démontré une nette aggravation avec des signes de médiastinite évidents et une pleurésie bilatérale, M. [V] a alors réalisé une fibroscopie qui va révéler la présence sur la trachée à 5 cm des cordes vocales d'une zone inflammatoire avec de la fibrine.

L'expert a ajouté que le 18 avril 2008 dans la mesure où aucune perforation n'était identifiée aucun geste n'était potentiellement réalisable et que jusqu'au 25 avril 2008 il n'y avait rien à traiter, sinon les conséquences (l'infection) et que l'antibiothérapie a été mise en route.

Enfin dans une réponse à un dire en page 20 de son rapport l'expert a relevé que chaque geste a été réalisé dans son temps de façon adaptée en fonction de l'évolution de la complication infectieuse et de la compréhension de ce diagnostic extrêmement difficile compte tenu de sa rareté et qu'il était tout à fait possible que sous le seul traitement antibiotique Mme [M] guérisse, que la prise en charge de la complication infectieuse a justifié une escalade thérapeutique logique et adaptée à des phénomènes septiques d'intensité croissante qui ont fini par autoriser la guérison.

Ces éléments démontrent que M. [V] a suspecté l'existence d'une infection dès le 18 avril 2008, qu'il a prescrit dès cette date une antibiothérapie afin de la juguler, ce qui était adapté, et que la mise en oeuvre de la fibroscopie ne peut être considérée comme tardive, d'autres examens moins invasifs ayant été engagés en amont afin de détecter l'origine des troubles.

Aucune faute à l'origine du préjudice subi par Mme [M] ne peut donc être retenue contre M. [V].

Sur la responsabilité de M. [A]

L'expert a précisé que M. [A] a dans son compte rendu du scanner du 18 avril 2008 conclu à un pneumo- médiatin et que ceci a signé le point de départ de ce diagnostic.

Il a été noté dans le dossier médical de Mme [M] le 17 avril 2008 une 'EVA 0" soit évaluation de la douleur à '0" (page 5), ce qui induit qu'il n'y avait pas lieu de prescrire à ce moment là des antalgiques.

Le dossier médical communiqué par Mme [M] (pièces n° 11 et 31) démontre que du 16 avril 2008 au 18 avril 2008 à 8h il est noté une 'EVA0", que le 18 avril 2008 à 8 h Mme [M] s'est plainte de douleurs dans le dos, qu'appelé, M. [V] a donné pour instruction à 17h20 d'arrêter le Doliprane (anti-douleur) et de laisser Mme [M] à jeun, qu'à 17h45 des douleurs ont été notées mais qu'il a été décidé d'attendre la visite de M. [E] avant de donner des antalgiques et que dès 18 h 20 après avoir vu Mme [M], ce médecin a prescrit de la morphine qui a été donnée jusqu'au 20 avril 2008 à 8 h, moment où il est noté que Mme [M] a refusé la morphine, que M. [T] a été appelé et que celui-ci a prescrit du Perfalgan qui est un anti-douleurs à raison de 1 gramme quatre fois par jour ; il est mentionné le 21 avril à 9h que Mme [M] a refusé la morphine, que M. [T] a de nouveau prescrit du Perfalgan sous la même posologie et à 17 h qu'il n'y a pas de douleur, puis le 23 avril 2008 la patiente signalant une douleur de 4/5, que du Topalgic a été posé.

L'expert a noté que Mme [M] a fait l'objet d'une prise en charge médicale pluri-quotidienne et que les douleurs qu'elle présentait étaient très difficiles à calmer (page 22).

Eu égard aux éléments qui précèdent il est établi que Mme [M] a constamment été prise en charge pour ses douleurs dès qu'elle les a signalées et qu'il était médicalement possible de les calmer, que les médicaments propres à les faire cesser ont été prescrits, notamment après son refus de recevoir de la morphine et qu'aucune négligence ne peut être imputée à ce niveau à l'un quelconque des médecins dont M. [A].

Sur la responsabilité de la Clinique de l'Espérance

S'il a été noté dans le dossier médical deMme [M], les 20 et 21 avril 2008 des retards dans les perfusions en raison notamment de 'pli du coude' il n'est pas établi que cela a entraîné un déficit dans l'administration des antibiotiques dans les quantités prescrites, aucun élément ne permettant de corroborer l'affirmation de Mme [M] selon laquelle les perfusions étaient inefficaces ou que les poches étaient retirées encore pleines.

Il est patent que des pièces du dossier médical de Mme [M] ont été égarées, l'expert ayant noté qu'il manque certains documents radiologiques en particulier le scanner du 23 avril 2008 ; si la faute de la Clinique de l'Espérance est sur ce point démontrée, l'expert a précisé cependant qu'il a eu les comptes-rendus de tous ces examens qui ont permis de reconstituer l'historique clinique ; le préjudice qui résulterait de cette faute n'est donc pas démontré.

Sur le défaut d'information

Mme [M] fonde ses demandes sur l'article L. 111-2 du code de la santé publique.

Il est prévu à l'article L 1111-2 du code de la santé publique que 'toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel'.L'information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.

Le manquement à cette obligation d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper aux conséquences du risque qui s'est réalisé et donc d'éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

Son existence et son étendue doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui ont été proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.

Sur la responsabilité de M. [E]

L'expert a précisé que la patiente a bénéficié des conditions idéales d'une information préalable mais qu'il est peu probable que le risque de médiastinite ait été précisé.

Si par le document 'consentement éclairé' signé le 1er avril 2008 Mme [M] a reconnu 'avoir reçu les réponses satisfaisantes à ses questions concernant cette intervention' ceci ne démontre pas qu'elle a eu connaissance du risque de médiastinite ; la circonstance que la fiche éditée par le Syndicat national des ORL et enseignants en ORL ne mentionne pas ce risque est inopérante et le caractère exceptionnel du risque ne dispensait pas M. [E] de son obligation d'en signaler l'existence.

En revanche dans la mesure où la bénignité de la tumeur ne pouvait pas être certaine sur les biopsies initiales et où seul un examen de la totalité de la lésion (kyste) pouvait faire écarter l'hypothèse de malignité, il est certain que même correctement informée Mme [M] n'aurait pas renoncé à l'intervention.

Mme [M] ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de chance d'éviter le dommage en relation de cause à effet avec l'insuffisance d'information imputable à M. [E].

Sur la responsabilité de M. [Y]

Ce praticien a anesthésiée Mme [M] lors de la bronchoscopie pratiquée le 23 avril 2008 par M. [V] et lors de la pose de drain effectuée le 25 avril 2008 par M. [L].

Or il est noté sur le dossier médical de Mme [M] que le 23 avril 2008 un scanner a été réalisé en urgence ; l'expert a noté que ce scanner a montré une nette aggravation de l'état de Mme [M] (épanchement pleural important, importants signes de pneumo-médiastin, infiltration du médiastin en région para-péricardique).

Ces données confirment que les interventions de bronchoscopie et de pose de drain ont été effectuées en urgence, ce qui était de nature à dispenser M. [Y] de l'obligation d'information sur l'anesthésie qu'il allait dispenser.

En outre, d'une part, Mme [M] avait reçu préalablement à l'intervention du 16 avril 2008 toutes les informations sur l'anesthésie et sur ses risques, les actes chirurgicaux ont été nécessaires et adaptés de même que les actes d'anesthésie qui y étaient attachés et Mme [M] ne rapporte pas la preuve que le défaut d'information a été à l'origine d'un retard dans son transfert vers l'hôpital [Établissement 1], ainsi qu'elle l'invoque et ainsi d'une perte de chance de guérison plus rapide.

Sur la responsabilité de M. [L]

Ce médecin a réalisé le 25 avril 2008 la décortication pleuro pulmonaire gauche ; celle-ci a permis une courte amélioration de l'état de Mme [M] ; ainsi qu'indiqué supra cet acte a été rendu nécessaire par l'état de la patiente qui s'était brutalement aggravé le 23 avril 2008 et a été adapté ; M. [L] ne rapporte pas la preuve qu'il a informé préalablement Mme [M] sur la nature, l'intérêt et les risques d'une telle intervention ; toutefois Mme [M] ne démontre pas qu'un autre geste chirurgical était à ce moment là plus opportun de sorte que ce défaut d'information aurait retardé son transfert vers une autre centre de soins ou qu'un autre praticien qu'elle aurait pu consulter aurait prescrit d'emblée la thoratocomie qui a été pratiquée à l'hôpital [Établissement 1] deux jours plus tard ; en outre compte tenu de son état et des douleurs qu'elle ressentait, même informée préalablement, Mme [M] n'aurait pas renoncé à cet acte.

Aucune faute en lien de cause à effet avec le préjudice invoqué n'est donc rapportée à l'encontre de M. [L].

Sur la responsabilité de M. [A]

M. [A] ne rapporte pas la preuve qu'il a informé Mme [M] des résultats des scanners et des radiographies qu'il a réalisées les 18, 19, 22 et 26 avril 2008 ; ces examens ont été prescrits par d'autres praticiens et ont tous permis de diagnostiquer la médiastinite.

Si M. [A] ne démontre pas avoir lui-même directement informé Mme [M] des résultats des scanner et radiogarphies Mme [M] ne rapporte pas la preuve que ce défaut d'information lui a fait perdre une quelconque chance d'une éventualité favorable ; sa demande d'indemnisation formulée contre M. [A] doit en conséquence être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelle de dommages et intérêts

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; les demandes de M. [T], de M. [Y], de M. [L], de M. [V] et de la Clinique [Établissement 2] de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, sauf à préciser qu'y sont inclus les dépens de la procédure de référé, de la procédure d'incident et les frais d'expertise.

Mme [M] qui succombe dans son recours supportera la charge des entiers dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [E], M. [T], M. [Y], M. [V], M. [L], M. [A] et la Clinique de l'Espérance une indemnité de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de Mme [M] formée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement,

Sauf à préciser que sont inclus dans les dépens de première instance les dépens de l'instance de référé, les dépens de la procédure d'incident et les frais d'expertise,

Y ajoutant,

- Déboute M. [T], M. [Y], M. [L], M. [V] et la Clinique de l'Espérance de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Déboute Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Mme [M] à verser à M. [E], M. [T], M. [Y], M. [V], M. [L], M. [A] et la Clinique de l'Espérance la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 15/16923
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°15/16923 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;15.16923 ?
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