La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°15/10510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 23 février 2017, 15/10510


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2017



N° 2017/ 121













Rôle N° 15/10510







LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE NICE ARENAS VALLEES





C/



SAS REGIONS ESPACES VERTS

SCP [B] [U] [J] REPRESENTEE PAR ME [J]



























Grosse délivrée

le :

à :





Me CHATENET>
Me BELUCH























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014 L 010.





APPELANT



Monsieur LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE NICE ARENAS VALLEES,

demeurant [Adresse 1]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2017

N° 2017/ 121

Rôle N° 15/10510

LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE NICE ARENAS VALLEES

C/

SAS REGIONS ESPACES VERTS

SCP [B] [U] [J] REPRESENTEE PAR ME [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me CHATENET

Me BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014 L 010.

APPELANT

Monsieur LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE NICE ARENAS VALLEES,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SAS REGIONS ESPACES VERTS,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [B] [U] [J]

prise en la personne de Maître [U] [J]

en sa qualité de représentant des créanciers de la STE REGION ESPACES VERTS,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Région Espaces Verts par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 5 septembre 2013, publié au Bodacc le 20 septembre 2013.

Le comptable du SIE Nice Arenas Vallées a déclaré une créance de 106.053 euros au passif de la procédure à titre définitif correspondant aux déclarations de TVA souscrites sans paiement pour la période d'imposition s'échelonnant du 1er avril 2013 au 31 mai 2013.

Il a en outre déclaré à titre provisionnel une créance d'un montant de 200.000 euros pour les mois d'août et septembre 2013.

La société Région Espaces Verts lui a transmis le 17 janvier 2014 ses déclarations de TVA pour la période d'août et septembre 2013 d'un montant total de 395.457 euros.

Le SIE a alors saisi le 18 février 2014 le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion pour un montant complémentaire de 195.457 euros.

Par ordonnance du 7 mai 2014 le juge commissaire a rejeté cette demande.

Sur opposition à cette décision formée le 15 mai 2015 par le SIE Nice Arenas Vallées, le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 5 juin 2015 a confirmé l'ordonnance querellée.

Par acte du 10 juin 2015 le comptable des impôts du SIE Nice Arenas Vallées a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 8 janvier 2016, l'appelant demande à la Cour de :

Vu les articles L 620-40 et L 622-26 du code de commerce,

Constater que l'administration n'a pu connaître l'existence de la créance qu'à réception des déclarations faites hors délai par la société REV,

Constater qu'à cette date le délai de deux mois était expiré,

Constater que le non respect du délai de deux mois ne lui est pas imputable mais ressort de la seule carence de la société REV dans ses obligations de déclaration,

Constater qu'aucun texte n'impose de déclarer sa créance avant d'avoir été relevé de forclusion,

Constater en tout état de cause que le courrier du 20 février 2014 vaut déclaration,

Débouter la société REV et Me [J], ès qualités de leurs demandes,

Réformer la décision querellée,

Relever Monsieur le comptable des impôts du SIE Nice Arenas Vallées de la forclusion encourue,

Dire que la créance de TVA des mois d'août et septembre 2013, d'un montant de 395.457 euros sera admise à titre privilégié et définitif,

Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2015, tenues pour intégralement reprises, la société Région Espaces Verts demande à la Cour de :

Vu l'article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014,

Vu les dispositions de l'article L 622-26 du même code,

Constater que le comptable des impôts du SIE Nice Arenas Vallées était en mesure d'apprécier l'insuffisance de sa déclaration provisionnelle de TVA,

Constater qu'elle n'a pas procédé à une déclaration complémentaire dans le délai de 6 mois suivant la publication au Bodacc de la sauvegarde,

En conséquence,

Dire que la créance est frappée d'inopposabilité à la procédure,

Dire que la créance d'un montant complémentaire de 195.457 euros ne peut faire l'objet d'une admission au passif de la société REV,

En conséquence,

Confirmer le jugement attaqué,

Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions déposées et notifiées par rpva le 20 novembre 2015, tenues pour intégralement reprises, par Me [J], ès qualités, qui demande à la Cour de :

Vu l'article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014,

Vu les dispositions de l'article L 622-26 du même code,

Vu l'arrêt de la CC° du 23 avril 2013 n° 11-25963,

Dire que la créance est frappée d'inopposabilité à la procédure,

Dire que la créance d'un montant complémentaire de 195.457 euros ne peut faire l'objet d'une admission au passif de la société REV,

En conséquence,

Confirmer le jugement attaqué,

Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 5 janvier 2017.

MOTIFS

Attendu qu'en vertu de l'article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 'A partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture... adressent la déclaration de leurs créances dans les délais fixés par le Conseil d'Etat ...Les déclarations doivent être faites même si elles ne sont pas établies par un titre....Les créances du Trésor public ....qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré....Sous réserve des procédures judiciaires et administratives en cours, leur établissement définitif doit à peine de forclusion être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1...' ;

Attendu qu'en application de l'article L 622-26 du même code 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24 les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relèvent de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6....L'action en forclusion ne peut être exercée dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture....Par exception ce délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité.' ;

Attendu que la déclaration complémentaire de créance effectuée pour un montant supérieur à celui déclaré à titre provisionnel doit intervenir dans le délai de l'article R 622-24 du code de commerce ; qu'à défaut le créancier ne pourra être admis qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel, sauf à être relevé de la forclusion au titre de sa déclaration de créance complémentaire ;

Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ;

Attendu que le jugement du 5 septembre 2013 ayant ouvert la sauvegarde de la société Région Espaces Verts a été publié au Bodacc le 20 septembre 2013 ;

Attendu que le SIE Nice Arenas Vallées a déclaré, par courrier RAR du 4 novembre 2013 reçu par le mandataire judiciaire le 8 novembre 2013, une créance à titre définitif de 106.053 euros et une créance à titre provisionnel de 2.152.715 euros, parmi lesquelles une créance de TVA du 1ER avril 2013 au 5 septembre 2013 à hauteur de 200.000 euros ;

Attendu que le 17 janvier 2014 la société REV a adressé au SIE Nice Arenas Vallées une copie des déclarations TVA d'août à novembre 2013, qui a présenté le 18 février 2014 une requête en relevé de forclusion encourue pour la somme de 195.457 euros lui demandant d'admettre la créance de TVA des mois d'août et septembre 2013 à hauteur de 395.457 euros au lieu des 200.000 euros déclarés initialement à titre provisionnel ;

Attendu que cette requête est intervenue dans le délai préfix de 6 mois qui expirait le 20 mars 2014 ;

Attendu que par courrier du 20 février 2014 reçu par le mandataire judiciaire le 24 février 2014 l'inspectrice des finances publiques Madame [D] [P] 'pôle fiscalité - Division fiscalité des professionnels' a transmis à la SCP [B] [U] [J], ès qualités, la copie de la requête précitée, rédigée par le responsable du SIE Nice Arenas Vallées ;

Attendu que ce simple courrier de transmission n'émanant pas du comptable du SIE ne saurait valoir déclaration de créance à titre définitif et d'ailleurs le comptable du SIE a déclaré, par courrier RAR du 23 juillet 2014 reçu le 12 août 2014 par le mandataire judiciaire, à titre définitif deux créances, la première à hauteur de 2.715 euros s'agissant de la CFE 2013 provisionnée pour 52. 715 euros et authentifiée pour la somme déclarée, et la seconde de 200.000 euros, au titre de la TVA des mois d'août et septembre 2013, 'dans l'attente du jugement en relevé de forclusion' sur le surplus de la somme authentifiée à hauteur de 395.456,99 euros, l'admission définitive n'étant sollicitée que pour la somme totale de 202.715 euros ;

Attendu que cette déclaration, intervenue postérieurement au 20 mars 2014, ne porte pas sur la somme de 195.456,99 euros ;

Attendu qu'il s'ensuit que cette créance, dont le SIE Nice Arenas Vallées a eu connaissance le 17 janvier 2017, soit dans le délai préfix de 6 mois de l'article L 622-26 du code de commerce, est inopposable à la procédure de sauvegarde de la société REV ;

Attendu que le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont mis à la charge du SIE Nice Arenas Vallées ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur le comptable du SIE Nice Arenas Vallées de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le SIE Nice Arenas Vallées aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/10510
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/10510 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;15.10510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award