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17/02/2017 | FRANCE | N°16/03517

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 17 février 2017, 16/03517


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2017



N° 2017/ 183













Rôle N° 16/03517





SAS NESTLE FRANCE





C/



[S] [Y]









Grosse délivrée

le : 22 Février 2017

à :



Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 

: 22 Février 2017





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 27 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5808.







APPELANTE



SAS NESTLE FRANCE, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2017

N° 2017/ 183

Rôle N° 16/03517

SAS NESTLE FRANCE

C/

[S] [Y]

Grosse délivrée

le : 22 Février 2017

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 22 Février 2017

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 27 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5808.

APPELANTE

SAS NESTLE FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, M. [U] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [S] [Y], demeurant Chez Mme [M] [Y] - [Adresse 2]

représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2017.

Signé par Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, pour Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre empêchée et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

M. [S] [Y], engagé le 13 mars 1980 par la société Nestlé France, sur le site de l'usine de Saint-Menet à [Localité 1], a été licencié pour motif économique le 23 mai 2006, à la suite de la fermeture de ladite usine. Il occupait un poste de conducteur machines conditionnement et bénéficiait alors d'un coefficient de 155, avec un salaire brut mensuel moyen de 2 117,60 euros. M. [S] [Y] était représentant du personnel et en tant que tel salarié protégé. L'autorisation de licenciement de M. [S] [Y] donnée par l'inspecteur du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2009, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 19 septembre 2011.

Le 17 novembre 2011, il a saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins de constater l'invalidation de l'autorisation administrative de son licenciement et la discrimination syndicale dont il a été l'objet, contester le motif économique de son licenciement, faire constater que la société Nestlé France a manqué à son obligation de reclassement interne et externe et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 150 000 euros sur le fondement de la discrimination syndicale et celle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement de départage en date du 27 janvier 2016, cette juridiction a :

- dit que l'action de M. [S] [Y] est recevable,

- constaté que les demandes fondées sur une discrimination salariale antérieure au 1er mars 1977 sont couvertes par la prescription,

- dit que le licenciement de M. [S] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Nestlé France à lui payer les sommes suivantes :

5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour discrimination syndicale,

39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné d'office la société Nestlé France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le la salariée à hauteur de six mois,

- dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné la société Nestlé France aux dépens.

La société Nestlé France a interjeté appel de cette décision le 25 février 2016.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à plusieurs affaires inscrites au rôle, la société Nestlé France demande à la cour, infirmant partiellement le jugement déféré, de :

sur la demande formée au titre de la discrimination syndicale,

- dire et juger qu'elle est prescrite, et, subsidiairement, qu'elle est non fondée,

sur l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, de :

- constater l'absence de toute demande à ce titre,

sur le licenciement,

- dire et juger infondées les demandes à ce titre et le débouter de ses demandes à ce titre,

à titre subsidiaire,

- limiter les sommes allouées au montant des six derniers mois de rémunération,

en tout état de cause,

- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la demande d'indemnisation présentée au titre de la discrimination syndicale alléguée, elle expose que M. [S] [Y] ne l'a présentée qu'en 2013, sans que le délai de prescription n'ait été interrompu par la saisine initiale de la juridiction prud'homale en 2007, de sorte qu'elle est atteinte par la prescription de trente ans applicable en l'espèce. Elle ajoute que M. [S] [Y] ne justifie d'aucun élément de nature à établir l'existence d'une discrimination, alors qu'elle démontre que les éléments de comparaison présentés par le salarié ne sont pas pertinents.

Sur la rupture du contrat de travail, elle soutient que l'annulation de la décision administrative de licenciement d'un salarié protégé ne dispense pas celui-ci d'établir l'éventuelle absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail.

Elle expose être le groupe le plus important dans les multiples activités de l'agro-alimentaire, et être implantée en France depuis le début du XX ème siècle. Jusqu'à sa fermeture, elle produisait sur le site de Saint-Menet des cafés solubles et du chocolat comme sur trois autres sites en France ([Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]), pour le marché français et l'export.

Elle fait valoir que :

- suite à l'annonce de la décision de fermeture du site et aux diverses procédures qui ont suivies, un accord de fin de conflit a été conclu le 2 février 2006 incluant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi signé par les différents partenaires sociaux, l'activité de l'usine de Saint-Menet ayant cessé le 31 janvier 2006,

- les licenciements économiques ont été motivés par la nécessité d'une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sein de son secteur d'activité en raison de la stagnation des marchés du chocolat et du café à partir de 2003 et la forte baisse des volumes destinés à l'exportation générant une surcapacité de production du site,

- le secteur d'activité concerné est uniquement celui du café et du chocolat et non celui plus large de l'alimentation humaine en général et dépend d'un secteur géographique délimité par celui des sites de production,

- elle s'est acquittée avec un sérieux particulier de son obligation de recherche de reclassement interne, proposant des possibilités de reclassement quantitativement et qualitativement suffisantes pour les salariés en activité, au sein du groupe, en France et dans les pays limitrophes, avec des mesures d'accompagnement particulièrement favorables,

- elle a respecté les obligations conventionnelles en matière de reclassement externe au regard de la convention collective nationale de l'industrie laitière, l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ne mettant à la charge de l'employeur aucune diligence particulière,

- enfin, le PSE a déjà prévu des majorations indemnitaires significatives pour tenir compte de tout préjudice relatif aux mesures de licenciements intervenues.

Par ses écritures déposées et soutenues à l'audience, M. [S] [Y] demande à la cour, confirmant le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement et qu'il a été victime de discrimination, et l'infirmant sur les dommages et intérêts alloués, de porter à la somme de 100 000 euros l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à celle de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination, et condamner la société Nestlé France à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail, il soutient que la fermeture de l'usine de Saint-Menet relève d'une décision de rationalisation de la production avec diminution des coûts et délocalisation sur d'autres sites, dont certains moins onéreux, et non d'une sauvegarde de compétitivité, contestant la réalité de la stagnation du marché français et la baisse des volumes à l'exportation, au regard notamment de l'expertise sollicitée par le comité central d'entreprise et qu'en conséquence, en l'état de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement par la juridiction administrative qui a retenu l'absence de motif économique, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur sa demande au titre d'une discrimination syndicale, il expose qu'en raison de son engagement syndical et de ses mandats, il n'a connu qu'une évolution de carrière limitée, il a été privé d'augmentation salariale et été écarté du recrutement sur certains postes et qu'enfin, son employeur a refusé d'assurer son employabilité et de le former.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il convient de donner acte à la société Nestlé qu'elle ne maintient pas en cause d'appel sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes des salariés en raison de la signature du protocole d'accord du 2 février 2006.

Le jugement sera d'emblée confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir, non reprise devant la cour.

Sur le licenciement

M. [S] [Y], représentant du personnel était salarié protégé ; compte tenu de cet état, la société Nestlé a saisi l'inspecteur du travail qui, par décision du 22 mai 2006, a autorisé le licenciement de ce salarié.

Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et par arrêt du 17 octobre 2011, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société Nestlé France à l'encontre du jugement du tribunal administratif.

L'annulation de la décision administrative d'autorisation de licenciement entraîne la nullité du licenciement de M. [S] [Y].

Le salarié non-réintégré peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Si l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé n'implique pas, en soi, l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail, il n'appartient plus au juge judiciaire, en l'état d'une annulation par décision définitive de la juridiction administrative, d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement dès lors que les motifs de cette décision en sont le support nécessaire.

En l'espèce, la cour administrative d'appel ayant confirmé la décision du tribunal administratif d'annulation de l'autorisation de licenciement de M. [S] [Y], a retenu que :

'la société [Nestlé France] ne se prévaut d'aucune donnée financière précise de nature à établir l'existence d'une menace sérieuse sur la compétitivité du groupe dans le secteur d'activité concerné ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la surcapacité du site de Saint-Menet n'est en réalité pas justifiée par la perte de marchés mais par la volonté du groupe Nestlé, soit de redéployer sa production vers d'autres sites de production du groupe situés en France ou à l'étranger, soit d'externaliser la production à un moindre coût qu'ainsi, les modifications structurelles ont été décidées par ce groupe afin d'optimiser ses coûts de production et d'améliorer ainsi sa productivité ; que dans ces conditions, le licenciement envisagé... ne peut être regardé comme justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe au sein du secteur d'activité dont relève l'établissement de Saint-Menet'.

Ces motifs précis et circonstanciés sont le soutien de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté la requête de la société Nestlé France à l'encontre du jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement de M. [S] [Y].

En conséquence, en l'état de cette décision de la cour administrative d'appel fondée sur l'absence de motif économique à la rupture du contrat de travail de M. [S] [Y], le jugement sera confirmé en ce qu'il jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

A la date de la rupture du contrat, M. [S] [Y], âgée de 45 ans, avait une ancienneté de vingt-six ans, et son salaire mensuel moyen, primes incluses, s'élevait à la somme de 2 117,60 euros brut.

Il a perçu de la société Nestlé France pour solde de tout compte la somme de 64 819,27 euros.

Il justifie avoir retrouvé un emploi au sein de collectivités territoriales.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, son préjudice caractérisé par la seule perte de son emploi sera plus exactement réparé par l'allocation de la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale

- Sur la prescription :

Il n'est pas contesté que la demande présentée au titre de la discrimination syndicale est la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. La saisine initiale du conseil de prud'hommes le 20 février 2007 a interrompu le délai de prescription pour toutes les demandes résultant de l'exécution du même contrat de travail, dont celle relative à une indemnisation pour discrimination syndicale présentée ultérieurement. Le jugement sera d'emblée confirmé en ce qu'il a constaté que seules les demandes présentées à ce titre antérieures au 1er mars 1977 sont prescrites.

- Sur la demande d'indemnisation :

M. [S] [Y] qui a été investi de mandats de représentation du personnel, sans autre précision, estime que pendant la durée de ces mandats, il a subi une discrimination syndicale caractérisées par l'absence d'évolution de carrière, d'augmentation individuelle, par le non-recrutement sur certains postes et par le refus d'assurer son employabilité.

Le préambule de la Constitution de 1946 repris par celle de 1958 rappelle le principe de la liberté syndicale dont les instruments de protection sont le principe général de non-discrimination posé à l'article L. 1132-1 du code du travail et l'interdiction faite à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou son exercice comme critère de recrutement, de conduite et répartition du travail, d'avancement, de rémunération, posée par l'article L. 2141-5 du code du travail.

Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, le salarié qui s'estime discriminé doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient alors à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, M. [S] [Y] ne justifie aucunement d'une adhésion syndicale ni de l'exercice au nom d'une organisation syndicale de ses mandats de représentation du personnel, la seule attestation de M. [E] [W] qui fait état de 'l'appartenance syndicale CGT' de [S] [Y] sans précision, notamment sur les périodes d'exercice de ses mandats, ne permet pas de retenir l'existence d'une adhésion syndicale effective et connue de son employeur. En conséquence, quand bien même M. [S] [Y] justifie d'une baisse de son coefficient entre juillet 1987 et novembre 1990, aucun élément ne permet de retenir que cette situation résulte d'une discrimination syndicale, alors que, par ailleurs, son évolution de carrière professionnelle depuis son embauche en 1981 jusqu'à son licenciement ainsi que le nombre de 31 journées de formation dont il a bénéficié sont équivalents à celles de plusieurs autres salariés ayant travaillé dans des conditions et avec des qualifications semblables.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande d'allouer à M. [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société Nestlé qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en ce que la société Nestlé France a été condamnée à payer à M. [S] [Y] la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale,

Condamne la société Nestlé France à payer à M. [S] [Y] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,

Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/03517
Date de la décision : 17/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°16/03517 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-17;16.03517 ?
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