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17/02/2017 | FRANCE | N°15/01978

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 17 février 2017, 15/01978


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2017



N°2017/97















Rôle N° 15/01978







[M] [Q]





C/



Société PHARMACIE DU VILLAGE































Grosse délivrée le :

à :

Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nathalie OLMER, avocat au barreau

de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 19 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3237.





APPELANTE



Madame [M] [Q], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2017

N°2017/97

Rôle N° 15/01978

[M] [Q]

C/

Société PHARMACIE DU VILLAGE

Grosse délivrée le :

à :

Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 19 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3237.

APPELANTE

Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société PHARMACIE DU VILLAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2017

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [M] [Q] a été engagée par la société PHARMACIE DU VILLAGE à compter du 22 novembre 2010 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de Pharmacien Adjoint, position I, échelon 3, coefficient 470 de la convention collective de la Pharmacie d'Officine.

Par courrier du 14 mai 2013 remis en main propre, Madame [Q] a été mise à pied à titre conservatoire et a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 juin 2013.

Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui par décision du 19 décembre 2014 a :

- constaté que Madame [Q] a commis une faute grave.

- dit que le licenciement repose sur une faute grave.

- débouté Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes.

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

- condamné Madame [Q] aux entiers dépens.

Madame [Q], qui a reçu notification de la décision le 8 janvier 2015, en a régulièrement interjeté appel par lettre expédiée le 3 février 2015.

Suivants écritures soutenues et déposées à l'audience, Madame [Q] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :

- dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

- condamner la société PHARMACIE DU VILLAGE à lui payer les sommes de :

. 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

. 894,60 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

. 89,46 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

. 9 691,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

. 969,17 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

. 1 776,81 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

- condamner la société PHARMACIE DU VILLAGE à lui remettre, sous astreinte, les bulletins de salaire relatifs aux condamnations ci-dessus indiquées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée.

- enjoindre, sous astreinte, à la société PHARMACIE DU VILLAGE de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire.

- ordonner la capitalisation des intérêts.

- condamner la société PHARMACIE DU VILLAGE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivants écritures soutenues et déposées à l'audience, la société PHARMACIE DU VILLAGE demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de constater que Madame [Q] a commis une faute grave, de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.

En l'espèce, il ressort de la lettre du 14 juin 2013 que Madame [Q] a été licencié pour le motif suivant qualifié de faute grave : 'Après réflexion, et compte tenu des éléments en ma possession, j'ai pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Vous avez été embauchée le 20 novembre 2010, en qualité de Pharmacien Adjoint, Position, Echelon 3, coefficient 470.

En votre qualité d'adjoint, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la pharmacie, tout particulièrement en mon absence, et notamment concernant la délivrance des médicaments.

Le 10 mai 2013, Madame A...., maman de [J] [Q]..., nourrisson, a porté une ordonnance, nécessitant une commande auprès de la Pharmacie [Établissement 1], pour la préparation de gélules antiépileptiques.

Vous n'avez pas respecté la procédure, en ne mentionnant pas sur l'ordonnance, l'âge et le poids du nourrisson.

Le 10 mai 2013, alors que la Pharmacie [Établissement 1] vous a contactée pour indiquer qu'il manquait ces mentions nécessaires, vous les leur avez communiquées sans, toutefois, vous inquiéter de savoir si les gélules seraient livrées en temps utiles.

Vous n'étiez pourtant pas sans savoir que les médicaments devaient impérativement être remis au patient le samedi 11 mai 2013, cependant la préparation n'a été réceptionnée que le lundi 13 mai 2013.

De surcroît, il apparaît que vous avez communiqué le poids qui apparaissait sur la dernière ordonnance en mémoire dans le système informatique, soit celle du mois précédent, mentionnant par conséquent un poids erroné.

Au regard de votre qualification, vous ne pouvez ignorer les procédures applicables aux commandes auprès de la Pharmacie [Établissement 1], notamment lorsqu'il s'agit de produits destinés à des bébés, lesquelles nous ont été rappelées par courrier en début d'année 2012.

De surcroît, depuis cette date une note récapitulative est installée devant le fax depuis la réception de ce courrier.

Vous êtes parfaitement informée que la mention du poids et de l'âge du nourrisson est impérative, et qu'à défaut, la commande ne peut être prise en charge.

La Pharmacie [Établissement 1] m'a confirmé que les mentions ne figuraient pas sur l'ordonnance adressée par télécopie.

Lorsque je vous ai remis votre convocation à cet entretien, indiquant le grief qui vous est reproché, vous avez reconnu avoir pris en charge la commande de cette préparation, et avoir oublié le poids et l'âge du nourrisson.

Vous avez indiqué que vous ne compreniez pas le problème, puisque dans l'après-midi vous avez eu les Rosiers au téléphone et leur avait donné les éléments manquants.

Or, vous n'avez pas pris la peine de les interroger sur le délai de livraison lorsqu'ils vous ont appelée pour vous indiquer que la commande n'avait pu être prise en compte.

Dans votre courrier du 3 juin 2013 vous ne revenez pas sur cet oubli, vous contentant d'indiquer que vous aviez faxé la commande avant 15 heures.

Vous indiquez avoir prix contact avec la Pharmacie [Établissement 1] qui vous aurait affirmé que la commande aurait été expédiée dans la journée, ce qui est faux puisqu'elle n'a été réceptionnée que le 13 mai 2013 dans l'après-midi.

En outre, j'ai moi-même pris contact avec ces derniers qui m'ont confirmé qu'en l'absence de poids et d'âge, la préparation n'a pu être effectuée en temps utiles.

Il s'agit d'un grave manquement à votre contrat de travail, qui est fortement préjudiciable, puisqu'il nuit à l'image de la Pharmacie, et remet en cause son efficience.

Votre contrat de travail, qui définit vos missions, précise notamment que vous devez prendre en charge les clients patients de l'officine en totalité.

En outre, en mon absence vous avez pour mission la gestion de la totalité de l'officine.

En conséquence, de part votre rôle de pharmacien adjoint vous vous devez de vous assurer de la délivrance conforme et dans les délais des médicaments, ce que vous n'avez pas fait.......'

Madame [Q], qui reconnaît avoir omis de mentionner l'âge et le poids de l'enfant lors de la commande qu'elle a passé le matin, soutient que le retard dans la livraison du médicament ne lui est pas imputable puisque les données de la commande avaient été rectifiées avant 15 heures ce qui permettait une livraison le jour même.

La société PHARMACIE DU VILLAGE soutient que Madame [Q] a commis une faute grave incompatible avec sa qualification de docteur en pharmacie et son expérience.

Pour se faire, elle produit l'ordonnance établit le 22 avril 2013 par le docteur [C] exerçant à l'hôpital [Établissement 2] à [Localité 1] prescrivant des gélules antiépileptiques pour le nourrisson [J] [Q].

Le médecin n'avait indiqué sur son ordonnance ni le caractère urgent de la préparation à réaliser ni l'âge et le poids de l'enfant.

La société PHARMACIE DU VILLAGE produit également l'avis d'émission du fax qui atteste que Madame [Q] a adressé l'ordonnance à la pharmacie [Établissement 1] le vendredi 10 mai 2013 à 8h55.

Il est également versé au débat l'attestation de Madame [B], préparatrice à la PHARMACIE DU VILLAGE qui indique que le jour même à 14h45 la pharmacie [Établissement 1] a téléphoné pour signaler que l'âge et le poids de l'enfant n'avaient pas été indiqués sur le fax adressé le matin et que cette information a été alors donnée immédiatement par téléphone.

La société PHARMACIE DU VILLAGE ne verse aucune pièce qui indiquerait que l'information qui a été alors donnée par Madame [Q] était erronée ou en tout cas que cette erreur a eu des conséquences sur le dosage du médicament.

De plus, s'il ressort des consignes adressées par la Pharmacie [Établissement 1] à ses confrères relativement à la préparation de médicaments que 'concernant les préparations pédiatriques nous vous rappelons qu'il est impératif de nous communiquer le poids et l'âge de l'enfant', il ressort également du bon de livraison relatif aux gélules préparées pour l'enfant [J] qu'il est expressément mentionné que 'toute commande passée par FAX avant 15 heures est expédiée le jour même' et que le départ de la livraison était prévue le 10 mai 2013 à 16h30.

Il en résulte que si Madame [Q] a effectivement omis de mentionner l'âge et le poids de l'enfant au moment de l'envoi de la commande, l'erreur a été rectifiée avant 15 heures, ce qui permettait, selon les propres indications de la Pharmacie [Établissement 1], une expédition le jour même. Il en résulte qu'il n'est pas démontré que le retard de livraison (qui est intervenue le lundi 13 mai 2013) est imputable à Madame [Q].

Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préparation commandée avait un caractère d'urgence, celui-ci ne pouvant se déduire du seul fait qu'elle concernait un traitement antiépileptique destinée à un nourrisson . La mention de l'urgence n'était pas portée sur l'ordonnance du médecin qui par ailleurs avait été établie le 22 avril 2013 soit presque trois semaines avant la date des faits reprochés à la salariée.

Il ne ressort d'aucune pièce, en dehors de l'affirmation de l'employeur dans la lettre de licenciement, que le médicament 'devait impérativement être remis au patient le samedi 11 mai 2013".

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la faute reprochée à la salariée n'est pas établie.

Le licenciement de Madame [Q] ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge(40 ans), de son ancienneté (2 ans et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération

(3 230,57 €) et des circonstances de la rupture, il sera accordée à Madame [Q] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 19 500 €.

Madame [Q] est en droit de réclamer la somme de 894,60 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied et celle de 89,46 € au titre des congés payés afférents.

En application des dispositions de l'article 6 de la convention collective de la Pharmacie d'Officine, la société PHARMACIE DU VILLAGE sera condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 9 691,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) et celle de 969,17 € au titre des congés payés afférents.

En application des article L 1234-9 et R1234-1 du code du travail, Madame [Q] peut réclamer une indemnité légale de licenciement de (3 230,57 € / 5 x 2 ans) + (3 230,57 / 12 x 7 mois x 1/5) = 1669,11 €.

Il convient également d'enjoindre à la société PHARMACIE DU VILLAGE de remettre à Madame [Q] des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation.

A défaut d'indication des organismes concernés, la demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sera rejetée.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 29 juin 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société PHARMACIE DU VILLAGE à payer à Madame [Q] la somme de 2 000 € au titre des frais qu'elle a engagés que ce soit au cours de la première instance qu'en cours d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société PHARMACIE DU VILLAGE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant pas arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Madame [M] [Q] est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société PHARMACIE DU VILLAGE à payer à Madame [M] [Q] les sommes de :

- 19 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 894,60 € au titre du rappel de salaire et celle de 89,46 € au titre des congés payés afférents.

- 9 691,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 969,17 € au titre des congés payés afférents.

- 1669,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Enjoint à la société PHARMACIE DU VILLAGE de remettre à Madame [M] [Q] des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt.

Dit n'y avoir à ordonner une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation.

Rejette la demande au titre d'une régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi.

Condamne la société PHARMACIE DU VILLAGE à payer à Madame [M] [Q] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés que ce soit au cours de la première instance qu'en cours d'appel.

Condamne la société PHARMACIE DU VILLAGE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01978
Date de la décision : 17/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°15/01978 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-17;15.01978 ?
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