La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2017 | FRANCE | N°16/11894

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 février 2017, 16/11894


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017



N° 2017/ 132













Rôle N° 16/11894







[G] [C]

[I] [N] [L] épouse [C]





C/



MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MARSEILLE 5E 6E ARRONDISSEMENT

CREDIT FONCIER DE FRANCE

MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TGI DE TARASCON













Grosse délivrée

le :

à

: Me Charles TOLLINCHI



Me Bruno BOUCHOUCHA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 04/00059.





APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017

N° 2017/ 132

Rôle N° 16/11894

[G] [C]

[I] [N] [L] épouse [C]

C/

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MARSEILLE 5E 6E ARRONDISSEMENT

CREDIT FONCIER DE FRANCE

MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TGI DE TARASCON

Grosse délivrée

le :

à : Me Charles TOLLINCHI

Me Bruno BOUCHOUCHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 04/00059.

APPELANTS

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [I] [N] [L] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MARSEILLE 5E 6E ARRONDISSEMENTS agissant sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de [Localité 3] et du département des [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, en sa qualité de créancier inscrit, demeurant [Adresse 3]

défaillante

MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TGI DE TARASCON POUR DENONCE, demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 18 mars 2010, la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de TARASCON a fixé la vente sur adjudication des biens des débiteurs saisis, Monsieur et Madame [C], au 16 juin 2010 et a, par ailleurs, prorogé les effets du commandement pour une nouvelle durée de trois ans.

La vente a été renvoyée à de multiples reprises en l'état des recours pendants et par jugement en date du 14 janvier 2013, la Chambre des Criées a prorogé les effets du commandement délivré à Monsieur et Madame [C] pour une nouvelle durée de trois années.

Le 3 novembre 2014, la Chambre des Criées a ordonné un nouveau renvoi de l'affaire à la date du 2 février 2015 en raison de l'appel interjeté par les époux [C] à l'encontre d'un jugement daté du 29 janvier 2013 rendu par le Tribunal Administratif de Marseille.

Les époux [C] ont en effet contesté la validité des titres exécutoires devant le juge administratif et par arrêt en date du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 29 janvier 2013 qui avait considéré prescrite l'action engagée en vertu de 3 AMR, et dit que les créances correspondant à ces AMR resteront à la charge des époux [C]. Le pourvoi formé contre cet arrêt devant le conseil d'État a fait l'objet d'un arrêt de non admission du 27 novembre 2015.

Les époux [C] ont par ailleurs invoqué une déclaration d'insaisissabilité de leur immeuble d'habitation reçue par Maître [W] le 16 novembre 2007, sollicitant de la Chambre des Criées qu'elle statue sur cette insaisissabilité.

Par jugement du 6 juin 2016 dont appel du 24 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a :

- Constaté l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité intervenue le 16 novembre 2007 à l'égard de l'action en saisie de M. le Comptable du service des impôts des entreprises de Marseille 5ème et 6ème arrondissements sur le bien commun de M. Et Mme [C] sis [Adresse 5] cadastré section AL n°[Cadastre 1] ;

- Débouté M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamné M. et Mme [C] à payer à M. le Comptable du service des impôts des entreprises de Marseille 5ème et 6ème arrondissements la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 25 juillet 2016 à 14h00, date à laquelle l'affaire doit être rappelée.

- Dit que le jugement sera annexé au cahier des charges n° 04/59 ;

- Condamné M. et Mme [C] aux dépens ;

L=affaire été fixée à bref délai, par application de l=905 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 juin 2016 par M. [G] [C] et Mme [I] [L] épouse [C], appelants, aux fins de voir :

- Dire et juger l'appel des époux [C] régulier en la forme et justifié au fond

Y faisant totalement droit,

- réformer la décision entreprise

Vu la déclaration d'insaisissabilité du 16 novembre 2007 effectuée par [G] [C] pour le compte de la communauté [C], instrumentant par Maître [Q] [W], Notaire à la résidence de [Localité 5]

Vu ensemble les titres dont se prévaut Monsieur le Chef de Service Comptable de Service des Impôts des Entreprises des 5èmeet 6èmearrondissements de MARSEILLE soit ;

- Un jugement du 18 mars 2010

- Un arrêt du 31 mai 2013

- Un jugement du 14 janvier 2013

- Un jugement du 29 janvier 2013

- Un arrêt du 16 avril 2015

- Constater que le créancier poursuivant ne verse pas au débat les modalités selon lesquelles il a fait conformément aux dispositions de l'article R532-5 du code des procédures civiles d'exécution signifié par acte d'huissier de justice l'inscription des hypothèques dont il bénéficiait à l'égard des époux [C]

- Constater que le créancier poursuivant ne pouvait le 13 décembre 1996, pas plus que le 5 octobre 2006, pas plus le 17 novembre 1997 et enfin pas plus que le 9 octobre 2007, disposer d'un titre définitif de créance à l'égard des époux [C], qui, aurait pu éviter l'application des dispositions de l'article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

- Constater que le créancier poursuivant ne vise comme titres exécutoires définitifs à l'égard des époux [C] que cinq titres pris entre le 18 mars 2010 et le 16 avril 2015

- Constater que ces titres sont tous postérieurs à la déclaration d'insaisissabilité du 16 novembre 2007

En conséquence,

- Dire et juger les inscriptions d'hypothèque prises par le créancier poursuivant aux dates sus-indiquées frappées de caducité dès lors que dans le délai de 8 jours après le dépôt des bordereaux d'inscription le débiteur en l'espèce, les concluants les époux [C] n'ont pas été informés de cette inscription par acte d'Huissier de Justice

En conséquence,

- ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèque dont s'agit aux frais exclusifs du créancier poursuivant

- Constater que depuis lors aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué dans le cadre de la poursuite de la vente du bien immobilier appartenant aux époux [C]

- Constater en tant que de besoin que la déclaration d'insaisissabilité du 16 novembre 2007 en toute hypothèse doit prendre plein et entier effet, le créancier poursuivant, ne démontrant pas bénéficier d'un titre définitif à l'égard des époux [C] pris antérieurement à la date de déclaration d'insaisissabilité

- Condamner le créancier poursuivant es qualité à payer et porter aux époux [C] une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 3.000,00 € soit 3.600,00 € TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner le créancier poursuivant en l'espèce Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de MARSEILLE, 5èmc et 6ème arrondissements, dont les bureaux sont situés [Adresse 6], agissant sous l'autorité de la Directrice Régionale des Finances Publiques de [Localité 3] et du département des [Localité 4] aux entiers dépens

- Dire et juger que la procédure mise en place par le créancier poursuivant, ne peut en aucun cas prospérer, en l'absence de notification préalable à chacun des époux [C] d'un avis de mise en recouvrement, mesure indispensable, et préalable à toute action, qu'un Comptable Public doit diligenter avant de passer un acte d'exécution.

M. [G] [C] et Mme [I] [L] épouse [C] font valoir :

- que les inscriptions d'hypothèques avaient un caractère provisoire car les titres n'étaient pas définitifs avant épuisement du dernier recours qui correspond à l'arrêt du conseil d'État du 27 novembre 2015, de sorte qu'il fallait respecter les formalités fixées par les articles R 532-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- que le comptable n'a pas notifié le titre dont il prétend être porteur à Mme [C], en contradiction avec les dispositions de l'article R 256-2 du code des procédures civiles d'exécution, alors que la procédure de saisie immobilière concerne les deux époux.

- que la déclaration d'insaisissabilité est opposable car antérieure aux titres exécutoires au jour où ils sont devenus définitifs.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2016 par le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Marseille 5e et 6e arrondissement, intimé, aux fins de voir :

- Constater que la Cour d'appel d'Aix en Provence a statué sur l'appel diligenté par les époux [C], concernant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon le 18 mars 2010, par arrêt en date du 31 mai 2013 ;

- Constater que les époux [C] ont saisi le Tribunal administratif de Marseille au prétexte de la prescription des titres définitifs de M. le chef de service comptable du service des impôts des entreprises des 5emeet 6emearrondissements de Marseille ;

- Constater que le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à l'argumentation des époux [C], qui en ont interjeté appel ;

- Constater que par arrêt en date du 16 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a validé l'argumentation de l'administration ;

- Constater que par arrêt du Conseil d'État en date du 27 novembre 2015, le pourvoi de M. [G] [C] a été déclaré non admis ;

Vu l'article 1929 ter du Code général des impôts ;

- Constater que les titres définitifs dont se prévaut le comptable du Service des impôts des entreprises de Marseille 5emeet 6emearrondissements sont les suivants :

- AMR 1 99607051 1 1 du 08 août 1 996

- AMR 19970900026 du 23 septembre 1997

- AMR 19971 005095 du 07 novembre 1997

- Dire et juger que ces titres définitifs ont été jugés définitivement non prescrits consécutivement à l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 27 novembre 2015 ;

- Dire et juger que le Comptable du service des impôts des entreprises de 5emeet 6emearrondissements a régulièrement d'hypothèques légales en vertu des titres en question ;

Marseille 5emeet 6emearrondissements a régulièrement pu prendre des inscriptions

Vu l'article L 526-1 du Code de commerce, en vigueur suite à l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 ;

- Débouter les époux [C] tendant à voir les demandes du Chef du Service comptable du service des impôts des entreprises des 5emeet 6eme de Marseille déclarées irrecevables en l'état de l'acte d'insaisissabilité reçu par Me [Q] [W] ;

Vu l'article 1413 du Code civil,

- Dire et juger que le paiement des dettes dont M. [G] [C] est tenu peut être poursuivi sur le bien commun saisi, sans pour autant que la dette soit commune ;

- Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TARASCON le 06 juin 2016 en toutes ses dispositions ;

- Condamner au surplus M. [G] [C] et Mme [I] [L] épouse [C] à payer solidairement à Monsieur le Comptable du Service des impôts des entreprises de Marseille 5emeet 6emearrondissement, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de TARASCON afin que la vente de l'immeuble appartenant aux époux [C] soit réalisée sur la mise à prix de 250 000 € prévus au cahier des charges

- dire et juger les dépens frais privilégiés de saisie immobilière.

Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Marseille 5e et 6e arrondissement fait valoir :

- qu'il s'agit d'une hypothèque légale prise sur le fondement de l'article 1929 Ter du CGI, de sorte que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables,

- que le bien saisi étant un bien commun, sont applicables les dispositions de l'article 1413 du Code civil en vertu desquelles le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs.

- que la déclaration d'insaisissabilité est postérieure aux inscriptions d'hypothèques prises en effet en 1996 et 1997.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 4 janvier 2017.

La SA CREDIT FONCIE DE FRANCE, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 28 juin 2016 délivré à domicile élu chez Me [U] qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

Le Greffier en chef du TGI de Tarascon, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 28 juin 2016 délivré à domicile élu chez Me BOUCHOUCHA qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le comptable des impôts de Marseille 2e et 16e arrondissement a fait délivrer le 6 octobre 2004 à l'encontre des époux [C] un commandement aux fins de saisie immobilière publiée le 8 novembre 2004 ;

Que le comptable des impôts de Marseille 5e et 6e arrondissement, qui avait inscrit des hypothèques légales du Trésor au visa de l'article 1729 Ter du CGI les 13 décembre 1996 en vertu d'un AMR du 8 août 1996 et 17 novembre 1997 en vertu de 4 AMR pris en 1997 respectivement renouvelées les 5 octobre 2006 et 9 octobre 2007, a déclaré se subroger dans les poursuites initiées par le comptable des impôts de Marseille 2e et 16e arrondissement qui y avait renoncé dans la mesure où il a été réglé de sa créance ;

Que les époux [C] ont formé contre cette subrogation une contestation dont ils ont été déboutés par jugement du 18 mars 2010 aux termes duquel la chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de TARASCON a également prorogé le commandement, qui l'avait déjà été en 2007, pour une nouvelle période de trois ans ;

Que les époux [C] ont interjeté appel du jugement du 18 mars 2010 et par arrêt du 31 mai 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré leur appel irrecevable au motif que l'article 722 al 3 du code de procédure civile ancien exclut expressément la mise en cause du saisi au jugement de la demande de subrogation, de sorte que le saisi ne peut critiquer par la voie de l'appel le jugement de subrogation auquel il n'est pas partie ;

Attendu que les époux [C] soutiennent que le créancier poursuivant ne disposait pas d'un titre définitif de créance à l'égard des époux [C], qui aurait pu éviter l'application des dispositions de l'article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

Mais attendu que les créances du Comptable des impôts de Marseille 5e et 6e arrondissement sont garanties par des hypothèques légales prises les 13 décembre 1996 et 17 novembre 1997 sur le fondement de l'article 1929 Ter du code général des impôts, de sorte que les dispositions des articles R 232-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables;

Et attendu que constituent des titres exécutoires définitifs les avis de mise en recouvrement en date des 8 août 1996, 23 septembre 1997 et 7 novembre 1997 émis en vertu de l'article L 256 du Livre des procédures fiscales ;

Qu'il s'en déduit que la déclaration d'insaisissabilité inscrite sur le bien le 16 novembre 2007 est inopposable au Comptable des impôts de Marseille 5e et 6e arrondissement qui bénéficie d'inscriptions hypothécaires antérieures ;

Attendu que les époux [C] arguent ensuite de ce que les titres exécutoires non pas été notifiés à Mme [C] ;

Mais attendu que les poursuites dans lesquelles est subrogé le Comptable des impôts de Marseille 5e et 6e arrondissement portent sur un bien commun et conformément à l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs, de sorte que les titres exécutoires notifiés à M. [C] n'ont pas à l'être également à son épouse qui n'est concernée par les poursuites qu'en ce qu'elles s'exercent sur un bien commun ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [C] et Mme [I] [L] épouse [C] à payer au Comptable du Service des Impôts des Entreprises de MARSEILLE, 5èmc et 6ème arrondissements la somme de 3000 € (trois mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [G] [C] et Mme [I] [L] épouse [C] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/11894
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/11894 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;16.11894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award