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16/02/2017 | FRANCE | N°16/10115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 février 2017, 16/10115


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017



N° 2017/ 131













Rôle N° 16/10115







CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD





C/



[Y] [O]

[F] [L]

[D] [N] [F]

[R] [U]

ASSURANCES MVRA

C.G.E.A. [Localité 1]

TRESOR PUBLIC

















Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIB

AUD



Me Romain CHERFILS



Me Bruno BOUCHOUCHA











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 02 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016/64.







APPELANTE



CREDIT MUTUEL AGRICOLE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017

N° 2017/ 131

Rôle N° 16/10115

CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD

C/

[Y] [O]

[F] [L]

[D] [N] [F]

[R] [U]

ASSURANCES MVRA

C.G.E.A. [Localité 1]

TRESOR PUBLIC

Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Romain CHERFILS

Me Bruno BOUCHOUCHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 02 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016/64.

APPELANTE

CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Maître [F] [L], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [D] [N] [F]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [R] [U] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [N], de Monsieur [E] [X], de la SCI FLORIDO et de la SCI THOMAS, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

ASSURANCES MVRA Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

défaillante

C.G.E.A. [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

défaillante

TRESOR PUBLIC Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 7 mai 2002, la SARL [N] a été placée en redressement judiciaire et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Après extension de la procédure au dirigeant de la SARL, M. [E] [X], la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2003, puis étendue à la SCI FLORIDO le 18 février 2005 et à la SCI THOMAS le 2 décembre 2005.

Mme [D] [N], caution de la SCI THOMAS à l'égard du CREDIT DU NORD a déclaré sa créance à titre principal à hauteur de 273.724,096.

Les deux SCI étaient respectivement propriétaires de parcelles sises à [Adresse 1] et cadastrées BM [Cadastre 1] pour la SCI THOMAS et BM [Cadastre 2] pour la SCI FLORIDO, parcelles sur lesquelles était édifié un bâtiment dont le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères par ordonnance du 13 juin 2007, confirmée par jugement du Tribunal de grande instance de Tarascon le 21 décembre 2007.

Ce bien immobilier a été acquis par la SAS CRENO IMPEX suivant jugement d'adjudication du 23 mai 2008 pour 1.011.000 €. Le jugement a été publié le 23 octobre 2008 volume 2008 P n° 6071.

Le 27 mai 2015, Maître [U], es qualité, a déposé au greffe du tribunal l'état de collocation. La publication est intervenue au BODACC du 12 juin 2015.

Cet état de collocation a été contesté par déclaration au greffe le 12 juin 2015 signifiée le 8 juillet par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD et le 25 juin 2015 dénoncée le 1er juillet 2015 Mme [D] [N] [F].

Par jugement du 2 mai 2016 dont appel du 10 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a :

- Déclaré recevable la contestation de l'état de collocation établi le 20 mai 2015 par Me [R] [U] par Mme [D] [N] et la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD ;

- Débouté Mme [D] [N] et la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD de leurs demandes de modification de l'état de collocation;

- Débouté Mme [D] [N] et la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD de toutes autres demandes ;

- Condamné in solidum Mme [D] [N] et la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD à payer à Me [U], es qualités, la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum Mme [D] [N] et la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD aux dépens ;

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- Mme [N] [F] a dénoncé sa contestation à l'ensemble des créanciers ainsi qu'au liquidateur dans les délais légaux,

- la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD n'a pas dénoncé sa condamnation à M. [O] et Me [F] [L] mais ces derniers bénéficient du super privilège des frais de justice, or la dénonciation prévue aux articles R 311-4, R 311-6 al 1 et R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ne concerne que les créanciers postérieurs dont la créance pourrait être atteinte par la décision et qui ont donc intérêt à intervenir dans la décision,

- ce n'est que postérieurement au paiement intervenu les 8 février 2013 et 23 décembre 2014 que les intérêts échus sur le principal pourraient bénéficier du privilège attaché à la créance principale jusqu'à règlement définitif de celle-ci, c'est-à-dire jusqu'au paiement complet de cette créance, or le versement auquel le liquidateur a procédé le 24 décembre 2014 pour un montant de 300 000 € au bénéfice de Mme [N] est venu couvrir l'intégralité de la créance principale dont le montant était déclaré à hauteur de 273 724,09 €, de sorte qu'aucun intérêt ne peut porter sur cette créance réglée,

- s'agissant de la créance du crédit mutuel, elle a été déclarée pour 344 562,84 € en principal outre intérêts, or la somme de 344 562 € a été versée à titre provisionnel le 8 février 2013, de sorte que la créance principale ne produit plus d'intérêts,

- la déclaration de créance du crédit mutuel ne fait pas état d'accessoires.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 décembre 2016 par la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD, appelante, aux fins de voir :

- Réformer le jugement en date du 2 mai 2016 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON sauf en ce qu'il a déclaré recevable les contestations ;

En conséquence,

- Dire et juger bien fondée la contestation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD ;

- Dire et juger que l'état de collocation sera rectifié au profit en premier rang au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD dans les termes suivants :

Principal 344 652,84 euros

Trois ans d'intérêts conservés par le bordereau période 23/10/2005 au 23/10/2008 soit 98

290,09 euros

Les intérêts postérieurs au taux de 9.50% (avec prise en compte du versement provisionnel)

soit 181 590.94 euros

L'assurance vie de 0.50% et autres intérêts de période de février 2005 à octobre 2008, soit 13

963.27 euros et les intérêts sur la période 16/02/2005 au 23/10/2005 soit 22 330,50 euros (les

deux derniers postes faisant partie du poste couvert par le bordereau "accessoires" dans la

limite de 79.273,50 €)

- Dire et juger que le prix d'adjudication sera affecté au prorata de la valeur des biens donnés en garantie et désigner un expert à cette fin

- Condamner Maître [U] es qualité à déposer un état de collocation rectifié au greffe du tribunal de commerce de TARASCON dans les 8 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard.

- Condamner Maître [U] es qualité au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamner aux entiers d épens en application de l'article 699 du même code.

La Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD fait valoir:

- qu'elle a dénoncé sa contestation conformément à l'article 148 du décret du 28 décembre 2005,

- qu'il ressort de l'examen des bordereaux d'inscription que son hypothèque est antérieure à celle dont bénéficie Mme [N] et que subsidiairement, les inscriptions viennent en concours du fait de la confusion de patrimoine et de l'actif immobilier mais au prorata de la valeur des biens constituant l'assiette de la garantie, de sorte qu'une expertise s'impose pour que le prix d'adjudication soit réparti équitablement,

- que sa revendication ne porte pas sur les intérêts postérieurs à la réalisation de l'effet légal de l'hypothèque et sur les intérêts de la période du 23 octobre 2000 5 au 23 octobre 2008 et c'est donc à tort que le premier juge lui oppose à l'article 2435 du Code civil et l'obligation de renouveler l'inscription,

- qu'elle doit être colloquée en premier rang pour le principal de 344 652,84 € outre trois ans d'intérêts conservés par le bordereau et les intérêts postérieurs au taux de 9,50 % ainsi que les accessoires qui figurent au bordereau et qui suivent le principal.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2016 par Mme [D] [N]-[F], intimée, aux fins de voir :

- Réformer le jugement dont appel et y ajoutant,

- Déclarer Madame [D] [N] venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable en sa contestation de l'état de collocation,

- Dire et juger que l'état de collocation sera rectifié comme suit :

« Article 1 :

Au profit de Madame [D] [N], demeurant [Adresse 4] venant aux droits du CREDIT DU NORD SA, en vertu de son inscription d'hypothèque conventionnelle sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 1], publiée au Bureau de Conservation des Hypothèques de TARASCON le 16/01/2001 volume 2001V n°110 ayant effet jusqu'au 22/11/2017 pour la somme en principal de 273.724,09 €, outre 3 ans d'intérêts au taux de 5,45 %, titre des intérêts échus avant la publication du jugement d'adjudication, soit la somme de 44.754,88 €, outre la somme de 91.472,98 € titre des intérêts échus depuis la publication du jugement d'adjudication, soit la somme de 416.520 € à la date du 20 mai 2015, à parfaire des intérêts au taux de 5,45 % 'an jusqu'au complet règlement (à déduire la distribution provisionnelle de 300.000 € le 23 décembre 2014) »,

Ce faisant,

- Condamner Me [U] es qualités à déposer un état de collocation rectifié au greffe du Tribunal de commerce de TARASCON dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 € par jour de retard.

- Condamner Me [U] es qualités à procéder au règlement de la somme due à Madame [D] [N], soit la somme de 416.520 € au 20 mai 2015 outre intérêts au taux de 5,45 % l'an jusqu'à complet règlement, dans les 8 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.

- débouter Me [U] es qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner [U] es qualités au paiement d'une somme de 7.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Martre Romain CHERFILS, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.

Mme [N] [F], caution de la SCI THOMAS à l'égard du Crédit du Nord, fait valoir:

- que subrogée dans les droits du Crédit du Nord, son inscription prime celle du Crédit Mutuel,

- que l'hypothèque dont elle bénéficiait a produit son effet légal au jour de la publication du jugement d'adjudication et elle a pour date extrême le 22 novembre 2017,

- qu'en application des dispositions de l'article 2432 du Code civil, sa créance doit être colloquée au même rang pour le principal et les intérêts courus au cours de trois années précédant la production par l'hypothèque de son effet légal ainsi que pour l'intégralité des intérêts postérieurs au jour où l'hypothèque a produit son effet légal, et jusqu'à complet paiement de la créance,

- qu'elle ne réclame pas d'intérêts sur la part due à titre provisionnel.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 octobre 2016 par Me '[R] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL [N], de M. [E] [X], de la SCI FLORIDO et de la SCI THOMAS, intimé, aux fins de voir :

Vu l'article 361 du d écret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Vu l'article 168 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Vu les articles 148 et suivants du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985;

Vu les articles 761 à 764, 766 et 768 de l'Ancien code de procédure civile ;

- Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD n'a pas justifié des dénonces effectuées auprès de tous les créanciers visés dans l'état de collocation du 20 mai 2015 dans les dix jours du dépôt au Greffe de sa contestation;

- Dire et juger en conséquence sa contestation irrecevable ;

Réformer la décision entreprise sur ce point ;

Vu les articles 2432 et 2435 du Code civil ;

- Dire et juger que l'hypothèque est éteinte lorsqu'elle a produit son effet légal et que d'un droit sur la chose, elle a été transformée en un droit sur le prix ;

- Dire et juger que l'effet légal de l'hypothèque est conditionné par la publication de la vente et qu'une inscription d'hypothèque ne produit son effet légal jusqu'au paiement où à la consignation du prix de vente ;

- Dire et juger que le versement par Me [R] [U] es qualités à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente des immeubles cadastrés à [Adresse 1] section BM [Cadastre 2] et [Cadastre 1] n'équivaut pas à la consignation prévue par l'article 2435 du Code civil ;

- Dire et juger que dès lors, les inscriptions d'hypothèques invoquées par les deux créanciers contestataires n'ont pas produit leur effet légal avec pour conséquence qu'ils doivent renouveler leurs inscriptions, tant qu'il ne sera pas statué définitivement sur le présent litige, mais également et surtout qu'ils n'ont droit d'être colloques que pour le capital et pour trois années seulement, au même rang que le principal ;

- Dire et juger en outre que le bordereau d'inscription d'hypothèque de la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD dans son article « accessoire » ne vise pas les intérêts non couverts par la période de trois ans et que cette créance accessoire n'a pas été déclarée ;

En tout état de cause,

- Dire et juger que tant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD que Mme [D] [N] [F] ne peuvent réclamer d'intérêts postérieurs aux versements des paiements provisionnels effectués respectivement les 08 février 2013 et 23 décembre 2014 ;

- Débouter Mme [D] [N] [F] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD de toutes leurs demandes ;

Les condamner reconventionnellement et solidairement à payer à Me [R] [U] es qualités la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire et juger les d épens frais privilégiés de procédure collective ;

Me [R] [U], ès qualités, fait valoir :

- que le versement du prix d'adjudication à la caisse des dépôts et consignations n'équivalant pas à la consignation du prix de réalisation du gage au sens de l'article 2154-1 devenu 2435 du Code civil, les inscriptions d'hypothèques des deux créanciers contestataires n'ont pas produit leur effet légal et devront être en conséquence renouvelée tant qu'il ne sera pas définitivement statué sur le présent litige,

- que les créanciers contestataires n'ont droit d'être colloqués que pour le capital et trois années seulement au même rang que le principal,

- que s'agissant du crédit mutuel, il suffit de reprendre le bordereau d'inscription pour se rendre compte que les accessoires sont distinctes des intérêts, accessoires qui en outre n'étaient nullement visés dans la déclaration de créance.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2017.

La société Assurances MVRA, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 17 août 2016 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

M. [Y] [O], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 9 août 2016 délivré en l'étude, n'a pas comparu.

Me [F] [L], greffier du tribunal de commerce, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 9 août 2016 délivré à personne, n'a pas comparu.

La société CGEA [Localité 1], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 9 août 2016 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

Le TRESOR PUBLIC, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 9 août 2016 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que n'affecte pas la recevabilité de la contestation le défaut de dénonciation de celle-ci aux créanciers inscrits de meilleur rang sur la situation desquels la contestation n'aura par définition aucune incidence ;

Attendu que Me [U] ès-qualités, soutient que les inscriptions hypothécaires invoquées par la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD et [D] [N]-[F] n'ont pas produit leur effet légal au motif que le versement à la caisse des dépôts et consignations du prix de vente aux enchères publiques des actifs d'exploitation de la liquidation judiciaire n'équivaut pas à la consignation du prix au sens de l'article 2435 du Code civil ;

Qu'il soutient par ailleurs que ces derniers n'ont le droit d'être colloqués que pour le capital et pour trois années seulement au même rang que le principal ;

Mais attendu que la publication du jugement d'adjudication purge l'immeuble de tout privilège ou hypothèque, de sorte que les inscriptions hypothécaires produisent leur effet légal à la date de publication du jugement d'adjudication puisqu'à compter de celle-ci les créanciers inscrits n'ont plus d'action que sur le prix, et c'est donc en remontant à compter de cette date que sont déterminées les trois années d'intérêts garantis et ce, au même rang que le principal et sans limitation de durée jusqu'au jour du règlement définitif ;

Et attendu que si le paiement provisionnel n'a pas couvert l'intégralité de la créance concernée, le créancier partiellement réglé est fondé à réclamer le paiement des intérêts postérieurs au paiement provisionnel reçu, calculés sur le solde de la créance ;

Que le moyen selon lequel le versement du prix d'adjudication à la caisse des dépôts et consignations n'équivaudrait pas à la consignation du prix est indifférent dans la mesure où il ne concerne que l'obligation de renouvellement de l'hypothèque postérieurement à la publication du jugement d'adjudication tant que le prix n'est pas payé ou consigné, or Mme [D] [N]-[F] bénéficie d'une inscription à effet jusqu'au 22 novembre 2017 et la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD d'une inscription à effet jusqu'au 5 septembre 2017 ;

Que la jurisprudence dont se prévaut Me [U] ès-qualités, qui concerne en outre un nantissement pour l'une des décisions invoquées et la vente d'un immeuble qui n'était pas compris dans le plan pour l'autre, ne remet pas en cause le principe selon lequel l'inscription hypothécaire produit son effet légal à la date de publication du jugement d'adjudication mais que le créancier inscrit en perd le bénéfice si elle vient à se périmer avant la date de consignation du prix, Me [U] ès-qualités, discutant simplemeent ce qu'il faut entendre par consignation ;

Que la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD a bénéficié d'un paiement provisionnel de 344 652 € le 8 février 20213 qui n'a pas éteint sa créance qui s'élevait à cette date à 411 860,15 € en principal et 3 années d'intérêts, de sorte qu'elle est fondée à réclamer les intérêts postérieurs, garantis au même rang que le principal ;

Que Mme [D] [N]-[F], qui vient aux droits du Crédit du Nord, a bénéficié d'un paiement provisionnel de 300 000 € le 23 octobre 2014 qui n'a pas éteint sa créance qui s'élevait à cette date à 318 477,97 € en principal et 3 années d'intérêts, de sorte qu'elle est fondée à réclamer les intérêts postérieurs, garantis au même rang que le principal ;

Que par ailleurs, les accessoires sont garantis par l'inscription originaire s'ils ont été mentionnés dans le bordereau d'inscription, or tel est le cas au vu du bordereau d'inscription du 25 mai 2010 aux termes duquel il est précisé que l'inscription est également prise pour tous accessoires comprenant les sommes dues pour frais de renouvellement d'inscription, pour indemnités en cas de remboursement anticipé ou d'exigibilité avant terme, les frais de poursuites, de mise à exécution pour obtenir le paiement, les indemnités, dommages et intérêts pouvant être dus en cas de procédure commencée par la faute du débiteur ;

Attendu que la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD, titulaire d'un privilège de prêteur de deniers publié le 25 mai 2000 mais qui prend rang à la date de l'acte de prêt reçu le 27 mars 2000 par application de l'article 2379 du Code civil, prime Mme [D] [N]-[F], qui vient aux droits du Crédit du Nord qui était titulaire d'une hypothèque conventionnelle publiée le 16 janvier 2001 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de l'état de collocation formalisée par Mme [D] [N]-[F] et la Caisse de CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD ;

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit et juge que l'état de collocation sera rectifié au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD dans les termes suivants :

- Principal 344 652,84 euros

- Trois ans d'intérêts conservés par le bordereau période 23/10/2005 au 23/10/2008 soit 98 ,09 euros

- Les intérêts postérieurs au taux de 9.50% (avec prise en compte du versement provisionnel) 181 590.94 euros

- L'assurance vie de 0.50% et autres intérêts de période de février 2005 à octobre 2008, soit 13 .27 euros et les intérêts sur la période 16/02/2005 au 23/10/2005 soit 22 330,50 euros

Dit et juge que l'état de collocation sera rectifié au profit de Madame [D] [N]comme suit :

- Principal de 273.724,09 €,

- 3 ans d'intérêts au taux de 5,45 %, titre des intérêts échus avant la publication du jugement d'adjudication, soit la somme de 44.754,88 €,

- outre la somme de 91.472,98 € titre des intérêts échus depuis la publication du jugement d'adjudication,

soit la somme de 416.520 € à la date du 20 mai 2015, à parfaire des intérêts au taux de 5,45 % 'an jusqu'au complet règlement (à déduire la distribution provisionnelle de 300.000 € le 23 décembre 2014)

Dit et juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE CHATEAURENARD est créancier inscrit de premier rang ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne Me [U] ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/10115
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/10115 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;16.10115 ?
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