La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2017 | FRANCE | N°15/14309

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 février 2017, 15/14309


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017



N° 2017/73













Rôle N° 15/14309







[G] [A]





C/



[F] [I]

SARL PLANCHER & MATÉRIAUX DRACENOIS (P.M.D.)

SA SAGENA

SAS C2R 53





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Serge DREVET



Me Isab

elle FICI











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07185.







APPELANT



Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017

N° 2017/73

Rôle N° 15/14309

[G] [A]

C/

[F] [I]

SARL PLANCHER & MATÉRIAUX DRACENOIS (P.M.D.)

SA SAGENA

SAS C2R 53

Grosse délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Serge DREVET

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07185.

APPELANT

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [I]

assigné le 02 novembre 2015 PVR à la requête de l'appelant, assigné le 22 janvier 2016 avec signification des conclusions à étude d'huissier à la requête de SARL PMD PLANCHERS ET MATERIAUX DRACENOIS, assigné le 27 avril 2016 à personne présente (compagne) à la requête de l'appelant, demeurant [Adresse 2]

défaillant

SARL PLANCHER & MATÉRIAUX DRACENOIS (P.M.D.) agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA SMA anciennement dénommée Générale d'assurances SAGENA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau de MARSEILLE

ayant Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

SAS C2R 53, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau de MARSEILLE

ayant Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre d'un chantier de construction de quatorze logements ouvert le 16 mars 2007, M. [A] a confié le lot menuiseries extérieures à la SARL PMD qui s'est fourni en volets auprès de la société C2R qui a réalisé la peinture d'impression d'origine sur les volets en usine.

La mise en peinture de l'ensemble des menuiseries a été confiée à M. [I] [F] exerçant à l'enseigne Entreprise Epoq, assuré auprès de la SA Sagena.

Des désordres étant apparus sur les menuiseries peu après la livraison des ouvrages, une expertise judiciaire a été ordonnée, le rapport ayant été déposé le 10 juillet 2013.

Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes formées contre la SARL PMD et contre M. [I] [F],

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire,

- condamné M. [A] aux entiers dépens,

- condamné M. [A] à verser à la SARL PMD la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] à payer à la SA Sagena la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] à payer à la SAS C2R somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 août 2015, M. [G] [A] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2016, et auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour de :

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- vu les articles 1134, 1147 du code civil,

- vu les articles 1603 et suivants du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- réformer purement et simplement le jugement en date du 26 juin 2015,

- constater la présence incontestable de la réception de l'ouvrage au regard du procès-verbal de réception en date du 28 janvier 2008 annexé au rapport d'expertise judiciaire,

- débouter purement et simplement la SAS C2R 53, la SARL PMD, M. [I] [F] ainsi que la SA SMA SA anciennement dénommée Générale d'assurances Sagena de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la SARL PMD, M. [I] [F] ainsi que la SA SMA SA anciennement dénommée Générale d'assurances Sagena sont solidairement responsables des désordres et dommages survenus,

- en conséquence :

- à titre principal,

- condamner solidairement la SARL PMD, M. [I] [F] et la SA SMA SA anciennement dénommée Générale d'assurances Sagena au paiement de la somme de 35 934,85 € H.T correspondant au remplacement de l'ensemble des menuiseries selon devis et facturés versés aux débats,

- dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter des présentes écritures,

- à titre subsidiaire,

- condamner solidairement la SARL PMD, M. [I] ainsi que la SA SMA SA anciennement dénommée Générale d'assurances Sagena au paiement de la somme de 28 234,85 € H.T correspondant au montant des travaux estimé par l'expert,

- dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 10 juillet 2013,

- à titre infiniment subsidiaire,

- si la cour ne s'estime pas assez éclairée au regard du rapport d'expertise déposé le 10 juillet

2013, il conviendra d'ordonner un complément d'expertise en désignant le même expert à savoir M. [R] [I] aux fins de préciser et/ou d'actualiser son expertise,

- en toute hypothèse,

- condamner solidairement la SARL PMD, M. [I] [F] ainsi que la SA SMA SA anciennement dénommée Générale d'assurances Sagena au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- statuer ce que de droit sur l'éventuelle garantie de la SAS C2R 53 afin que les co-défendeurs exercent éventuellement leurs recours à son encontre,

- condamner solidairement la SARL PMD, M. [I] [F] ainsi que la SA SMA SA anciennement dénommée Générale d'assurances Sagena au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SARL PMD, M. [I] [F] ainsi que la SA SMA SA anciennement dénommée Générale d'assurances Sagena aux entiers dépens de première instance et d'appel outre les frais d'expertise à hauteur de 6037,67 € payés par M. [G] [A], le procès-verbal de constat d"huissier en date du 26 octobre 2015 d'un montant de 450 € payé par M. [G] [A] ainsi que les frais de l'éventuel complément d'expertise.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2016, la SARL PMD demande :

- vu les articles 4, 12 et 564 du code de procédure civile,

- vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code de procédure civile,

- vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. [G] [A] fondées sur l'article 1147 du code civil, en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- de déclarer comme irrecevables ou mal fondées les demandes de M. [G] [A] fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, la SARL PMD n'étant pas un constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil,

- de déclarer irrecevables les demandes de la SA Sagena devenue SA SMA contre la SARL PMD sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- en tout état de cause,

- de débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la concluante, comme irrecevables ou non fondées,

- de débouter la SA Sagena de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formulées contre la SARL PMD, comme non fondées,

- de confirmer le jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :

débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

condamné M. [A] aux entiers dépens de l'espèce,

condamné M. [A] à verser à la SARL PMD la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [A] à verser à la SA Sagena la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [A] à verser à la SAS C2R 53 la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

- de réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL PMD à l'encontre de M. [A],

- de condamner M. [A] à payer à la SARL PMD la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner M. [A] à payer à la SARL PMD la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2015, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société SAS C2R demande à la cour de :

- vu les articles 564 et suivantes du code de procédure civile,

- vu les articles 1792-4 et 1382 du code civil,

- dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [A] contre la SAS C2R,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 26 juin 2015,

- en conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [A],

- dire et juger que la SAS C2R 53 n'est pas un EPERS au sens de l'article 1792-4 du code civil,

- dire et juger que la SAS C2R 53 n'a pas commis de fait fautif,

- dire et juger que la responsabilité de la SAS C2R n'est pas engagée,

- condamner M. [A] à payer à la SAS C2R la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 10 mai 2016, la SA SMA demande à la cour de :

- vu les articles 1792 et suivant du code civil,

- vu l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer M. [G] [A] irrecevable en sa demande tendant à voir constater ou du moins prononcer la réception des travaux,

- vu que les volets sont des éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage,

- vu les conclusions du rapport d'expertise,

- vu que les désordres portent atteinte à la destination de l'élément d'équipement solidaire et non de l'ouvrage,

- dire et juger que les désordres dont se plaint M. [A] ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil,

- par conséquent,

- confirmer le jugement et prononcer la mise hors de cause de la compagnie SMA SA, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SAS C2R et de M.[I] [F],

- vu que la SMA SA n'a pas été assignée devant les premiers juges en sa qualité d'assureur de la SAS C2R,

- vu l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable toute demande de condamnations formulées à l'encontre de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la SAS C2R comme étant nouvelle pour la première fois en cause d'appel,

- subsidiairement,

- vu l'article 1382 du code civil,

- vu la faute de la société PMD,

- condamner la SARL PMD à relever et garantir la compagnie SMA SA de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- débouter M. [A] de son préjudice de jouissance non justifié,

- si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMA SA, celle-ci est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 547 € et un maximum de 5475 €,

- condamner M. [A] à payer à la compagnie SMA SA la somme de 3000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

M. [I] [F], assigné à domicile le 27 avril 2016, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2016.

MOTIFS :

M. [A] réclame, comme en première instance, l'indemnisation de son préjudice et, ni le changement de fondement juridique de ses demandes ni la revendication d'une réception des ouvrages, ne constituent des demandes nouvelles.

Dans son rapport en date du 10 juillet 2013, l'expert judiciaire conclut que les défauts de peinture relevés au niveau des volets sont essentiellement des défauts d'adhérence qui se matérialisent par des écaillages, que le système peinture s'écaille à l'interface support bois (sapin)/ première couche de peinture (pré-peint), que la peinture ne permet plus de remplir sa fonction de protection (imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau) au vu du nombre des zones altérées, et que les volets en bois, soumis aux conditions climatiques, vont s'altérer si le système peinture n'est pas repris.

Il ressort en outre du procès-verbal de constat d'huissier du 26 octobre 2015 que le bois a gonflé, empêchant certains volets de fermer, qu'une grande majorité de volets s'affaissent et ne peuvent plus être fermés de ce fait, que des morceaux sont cassés.

L'expert met en cause la couche d'apprêt appliquée par la société C2R, la durée et les conditions de stockage par la société PMD et la mise en peinture par M. [F].

M. [A] ne forme pas de demande contre la société C2R.

Si les documents contractuels de la société C2R, à savoir les bons de commande par PMD, ne comportent aucune consigne ou conseil sur l'utilisation du produit, M. [A] produit une pièce 27 intitulée dans le bordereau fiche de commande de PMD comportant la désignation du produit, le nom du chantier, à savoir [A], le destinataire de la commande soit Plancher et Mat Dracénois et la consigne suivante : " ATTENTION PRODUIT TRAITE C3 (Insecticide + Fongicide) + PRIMAIRE (Hydrofuge) APPLIQUER AU MOINS 2 COUCHES D'UN PRODUIT DE FINITION APPROPRIE DANS LES 2 MOIS SUIVANTS LA DATE DE LIVRAISON". La société C2R soutient que cette fiche était accolée sur les volets.

Par ailleurs les volets livrés par la société C2R en avril, septembre 2007 et janvier 2008 ont été vendus par la société PMD le 30 juin, le 31 septembre 2007 et le 29 février 2008. Ils ont été entreposés dans les entrepôts de la société PMD, récupérés par la SARL Dragui-Constructions puis peints par M. [F] entre la mi-septembre et la mi-octobre 2007 pour le bâtiment A et entre la mi-mai et la mi-juin 2008 pour le bâtiment B. Or la société PMD qui détenait les volets sur lesquels figuraient les préconisations du fabricant, ne justifie pas avoir averti le maître de l'ouvrage de la nécessité de peindre les volets dans les deux mois de leur livraison par le fabricant. Ce manquement à son devoir de conseil a concouru à la réalisation du dommage.

La réception de l'immeuble a été faite sans réserve le 28 janvier 2008 pour le bâtiment A et le 31 juillet 2008 avec réserve pour le bâtiment B. et M. [A] invoque la responsabilité décennale de M. [F]. L'expert retient que l'épaisseur du système peinture est assez élevée, son module d'élasticité étant insuffisant pour encaisser les fendillements. Il en ressort que M. [F] n'a assurément pas mis en oeuvre le procédé de peinture adéquat et qu'il n'a pas respecté les préconisations du fabricant telles qu'elles étaient portées sur l'étiquette apposée sur les volets.

M. [F] engage donc sa responsabilité décennale en ce qui concerne les volets du bâtiment A, les désordres consistant dans une altération importante des volets qui, par gonflement et bris, ne peuvent plus se fermer ou n'assurent plus la fermeture sécurisante de l'immeuble et par conséquent rendent l'immeuble impropre à sa destination.

En ce qui concerne les volets du bâtiment A, la responsabilité contractuelle de M. [F] sera retenue en raison de la faute qu'il a commise dans la mise en peinture des volets alors qu'il est un professionnel.

M. [F], la société PMD et la SA SMA, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [F], seront condamnées in solidum à indemniser M. [A] de son préjudice matériel, mais seulement en ce qui concerne les désordres affectant les volets du bâtiment A pour la SA SMA.

L'expert préconisait le ponçage et la remise en peinture des volets dans son rapport du 10 juillet 2013. Cependant le constat d'huissier démontre que les désordres se sont accrus depuis le dépôt du rapport d'expertise avec des déformations et des délabrements ayant nécessité le remplacement des volets. Même si les dégradations étaient moins marquées en ce qui concerne le bâtiment B, le constat d'huissier établi en octobre 2015 montre l'évolution des désordres nécessitant à ce stade également un remplacement. Le coût du changement des volets du bâtiment A s'élevant à 15 117,33 € HT suivant les factures produites, M. [F], la SA SMA SA ainsi que la société PMD seront condamnées in solidum au paiement de cette somme avec indexation.

Le remplacement des volets du bâtiment B étant de 20 817,52 € HT suivant devis du 30 octobre 2015, M. [F] et la société PMD seront condamnées in solidum au paiement de cette somme avec indexation.

M. [A] réclame des dommages et intérêts en faisant valoir que ses locataires sont mécontents de la situation, que la valeur locative des appartements a diminué en raison des désordres qui ont perduré pendant plus de quatre ans et que, sous la pression de ses locataires, il a été contraint de procéder au remplacement des volets. M. [A] justifie qu'il a dû faire face aux réclamations de ses locataires, que les désordres ont duré plus de quatre ans, qu'il a subi des tracas liés aux démarches auprès des intervenants, aux expertises amiables et judiciaires et au remplacement des volets. Il lui sera alloué la somme de 2000 € en réparation de ce préjudice.

La SA SMA, assureur responsabilité décennale de M. [F], agit en garantie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, contre la société PMD qui n'est cependant pas le seul vrai responsable des désordres subis par M. [A] puisque M. [F] a commis des fautes qui ont concouru de manière identique à la survenance des dommages et la SA SMA SA sera donc déboutée de son action en garantie.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais irrépétibles qu'il a exposés.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS C2R.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare la société PMD et M. [I] [F] responsables des désordres affectant les volets de l'immeuble appartenant à M. [A],

Condamne in solidum la société PMD et M. [I] [F] et la SA SMA SA à payer à M. [A] la somme de 15 117,33 € HT,

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 avril 2016, date de la demande,

Condamne in solidum la société PMD et M. [I] [F] et la SA SMA SA à payer à M. [A] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice et la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société PMD et M. [I] [F] à payer à M. [A] la somme de 20 817,52 € HT,

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter de ce jour,

Condamne in solidum la société PMD et M. [I] [F] et la SA SMA SA aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/14309
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/14309 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;15.14309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award