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10/02/2017 | FRANCE | N°16/07663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 10 février 2017, 16/07663


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2017



N° 2017/148













Rôle N° 16/07663





[B] [Z]





C/



SA SOCIETE DES AUTOUROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA)



























Grosse délivrée

le : 15 février 2017

à :Me Pascale PALANDRI

Me Joseph AGUERA







C

opie certifiée conforme délivrée aux parties le : 15 février 2017





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section CO - en date du 11 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00137.







APPELANT



Monsieur [B] [Z], dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2017

N° 2017/148

Rôle N° 16/07663

[B] [Z]

C/

SA SOCIETE DES AUTOUROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA)

Grosse délivrée

le : 15 février 2017

à :Me Pascale PALANDRI

Me Joseph AGUERA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 15 février 2017

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section CO - en date du 11 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00137.

APPELANT

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 37

INTIMEE

SA SOCIETE DES AUTOUROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017.

Signé par Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, pour Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre empêchée et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [B] [Z], salarié de la société des autoroutes de l'Estérel Côte d'Azur Provence Alpes (ci-après ESCOTA) a conclu avec son employeur une convention de rupture en date du 17 mars 2011 aux termes de laquelle était versée une indemnité forfaitaire avec, en outre, le bénéfice, au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux salariés retraités de la société.

S'agissant de l'avantage de la circulation autoroutière, la société ESCOTA octroyait, en application de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1995, puis de celui du 29 février 2008, aux salariés retraités le maintien de la gratuité des passages sur le réseau des autoroutes exploitées dont ils bénéficiaient durant leur activité professionnelle. Après contrôle, l'Urssaf des Alpes-Maritimes, considérant que cette gratuité de circulation constituait un avantage en nature pour l'ensemble des bénéficiaires, opérait un redressement des cotisations sociales sur ledit avantage. Compte tenu de ce redressement, la société ESCOTA a mis en oeuvre une procédure de dénonciation de l'accord d'entreprise du 29 février 2008 sur la gratuité de circulation accordée aux salariés retraités. La procédure a abouti à l'établissement d'un procès-verbal de désaccord en date du 13 août 2014 et la société ESCOTA a alors proposé aux salariés retraités, dans ce cadre, une réduction maximale de

30 % sur le montant des passages.

Le 11 février 2015, M. [B] [Z], à qui les nouvelles dispositions s'appliquaient par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif, a saisi, avec d'autres ex-salariés de la société ESCOTA, le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins de faire constater le non-respect de la convention susvisée, ou, subsidiairement, le non-respect de l'avantage issu de l'accord collectif, et de condamner la société ESCOTA à lui payer, avec intérêts de droit et anatocisme, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté M. [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société ESCOTA de ses demandes reconventionnelles et condamné le demandeur aux dépens.

M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par conclusions, déposées et plaidées à la barre, communes à plusieurs affaires inscrites au rôle, M. [B] [Z], demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la société ESCOTA à lui verser, avec intérêts de droit et anatocisme, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la rupture conventionnelle, ou subsidiairement, cette même somme mais à titre de dommages et intérêts pour non-respect par celle-ci de l'avantage issu de l'accord collectif d'entreprise n° 104 relatif aux mesures concernant les retraités, et, en tout état de cause, celle de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir subi un préjudice en raison du non-respect par la société ESCOTA de son engagement contractuel de maintenir la gratuité des péages telle qu'elle était accordée aux salariés retraités de la société. Il ajoute que la dénonciation de l'accord collectif d'entreprise ne peut avoir d'incidence sur les droits qu'il tire de la convention de rupture. Il expose, en outre, que les modalités de dénonciation de l'accord n'ont pas été respectées par la société ESCOTA de sorte que celle-ci est mal fondée à lui retirer l'avantage consenti par transaction lors de la rupture du contrat de travail. Enfin, il soutient que la gratuité de circulation sur les autoroutes du réseau constituait un avantage individuel acquis qu'il doit conserver compte tenu de l'absence d'accord de substitution.

La société ESCOTA, concluant à la confirmation du jugement, demande à la cour de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner chacun au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, d'une part, que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 a été régulièrement mise en oeuvre et que, d'autre part, le dispositif applicable aux retraités auquel la transaction renvoie a été modifié en conséquence, avec suppression de la gratuité des péages et application, à compter d'août 2014, mise en oeuvre à compter de décembre 2014, d'une réduction de 30 % sur les péages pour les salariés retraités, laquelle modification a ainsi vocation à s'appliquer aux salariés ayant conclu une transaction ou un protocole d'accord, par référence à cet avantage accordé aux retraités. Elle ajoute que le maintien des avantages acquis en cas de défaut d'accord de substitution ne concerne que les salariés présents dans l'entreprise au moment de la dénonciation et que tel n'était pas le cas de l'appelant.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008

La société ESCOTA, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités.

En application des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, 'la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires', et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L. 2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif.

D'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il 'peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie'.

En l'espèce, la société ESCOTA a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013. Par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués.

La déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013.

Cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur.

Enfin, la société ESCOTA a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord.

Il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. [B] [Z] est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution

En l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L. 2261-13 du code du travail dispose que 'les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai', ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié. Ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif.

En l'espèce, M. [B] [Z] dont le contrat de travail avait été rompu le 17 mars 2011, n'était plus salarié de la société ESCOTA au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord.

Sur la rupture conventionnelle

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.

M. [B] [Z] a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle en date du 17 mars 2011 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société.

En application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, 'la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé ESCOTA' était 'accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite'.

En l'état de cette convention et des dispositions de cet accord, M. [B] [Z] a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société ESCOTA.

Postérieurement, conformément aux termes de la convention et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages.

Les termes de la convention rédigée comme suit : 'Vous bénéficierez... au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société ESCOTA' sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société ESCOTA lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage.

En conséquence M. [B] [Z] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu, en équité, de condamner M. [B] [Z] à payer à la société ESCOTA une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient en revanche de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [Z] aux entiers dépens.

Le Greffier Pour la Présidente empêchée

Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/07663
Date de la décision : 10/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-10;16.07663 ?
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