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10/02/2017 | FRANCE | N°15/17659

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 10 février 2017, 15/17659


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2017



N°2017/273













Rôle N° 15/17659







SAS GETEX





C/



URSSAF [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Grosse délivrée

le :

à :





Me Hélène BAU



URSSAF [Localité 1]









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 04 Septembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21300501.





APPELANTE



SAS GETEX, demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2017

N°2017/273

Rôle N° 15/17659

SAS GETEX

C/

URSSAF [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Hélène BAU

URSSAF [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 04 Septembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21300501.

APPELANTE

SAS GETEX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [C] [G] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017

Signé par Mme Marie-Claude REVOL, Conseiller et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] a procédé à un contrôle des établissements de la S.A.S. GETEX sis à [Localité 2] et au [Localité 3] sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue du contrôle, l'Union a effectué un redressement et a adressé à la société une mise en demeure de lui payer la somme de 253.479 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par l'établissement de [Localité 2] et une mise en demeure de lui payer la somme de 117.960 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par l'établissement du [Localité 3].

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. GETEX a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de deux recours. Elle a querellé les redressements opérés des chefs des frais professionnels, de la participation et des heures supplémentaires.

Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- joint les deux recours,

- annulé le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique relative aux frais professionnels et concernant les deux établissements,

- annulé le redressement portant sur la participation,

- validé le redressement pour les autres chefs,

- dit qu'il appartient à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] de procéder par contraintes sur la base des éléments du présent jugement.

Le jugement a été notifié le 14 septembre 2015 à la S.A.S. GETEX qui a interjeté appel le 2 octobre 2015. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] a interjeté appel le 7 octobre 2015.

Une ordonnance du 16 septembre 2016 a joint les deux appels.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2016 et renvoyée à l'audience du 12 janvier 2017.

Par conclusions visées au greffe le 12 janvier 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. GETEX :

- s'agissant du redressement résultant de la déduction forfaitaire spécifique : fait valoir que l'activité de ses chauffeurs qui effectuent des transports rapides routiers pour des clients ouvre droit à cette déduction en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002 et demande l'annulation du redressement,

- s'agissant du redressement résultant des indemnités forfaitaires de repas hors des locaux de l'entreprise : soutient qu'elle applique les dispositions de la convention collective nationale du transport routier et que ses chauffeurs utilisent l'indemnité conformément à son objet et demande l'annulation du redressement,

- s'agissant du redressement résultant des indemnités forfaitaires de grand déplacement : affirme que les indemnités servies à ses salariés sont justifiées par leurs déplacements lesquels doivent s'apprécier en tenant compte du lieu de leur domicile et demande l'annulation du redressement,

- s'agissant du redressement résultant des indemnités kilométriques : estime que ces indemnités sont justifiées par les fiches mensuelles des dépenses renseignées par les salariés, précise que, pour les salariés ayant quitté l'entreprise, elle n'est pas en mesure de fournir la photocopie de la carte grise et demande l'annulation du redressement,

- s'agissant du redressement résultant des frais professionnels non justifiés : en demande l'annulation,

- s'agissant du redressement résultant de la suppression du bénéfice des réductions dites TEPA et FILLON : observe que l'Union a utilisé la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation sans respecter la procédure prévue, ajoute que les réductions s'appliquent lorsqu'une convention de forfait a été passée avec le salarié, précise que la convention de forfait n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord collectif et demande l'annulation de ce chef de redressement,

- s'agissant du redressement résultant de la réserve spéciale de participation : prétend que la différence entre le montant de la participation validé par la délégation unique du personnel et le montant de la participation effectivement distribué doit être exonérée de cotisations sociales dans la mesure où le montant de la participation effectivement distribué n'excède pas le plafond légal et demande l'annulation de ce chef de redressement,

- s'agissant des mises en demeure : en demande l'annulation,

- s'agissant des frais de procédure : sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'Union aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 12 janvier 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] :

- s'agissant du redressement résultant de la déduction forfaitaire spécifique : objecte que les salariés de la société ont pour activité réelle celle de la livraison de matériaux à l'aide de camions et non celle de chauffeurs de transports rapides routiers et n'entrent pas dans la liste des professions qui permettent de bénéficier de la déduction et demande le maintien du redressement,

- s'agissant du redressement résultant des indemnités forfaitaires de repas hors des locaux de l'entreprise : réplique que la société ne prouve pas que l'indemnité qu'elle verse à ses chauffeurs et dont le montant excède le barème fixé à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 est utilisée conformément à son objet et demande le maintien du redressement opéré sur le différentiel entre le montant de l'indemnité servie et le montant prévu par l'arrêté de 2002,

- s'agissant du redressement résultant des indemnités forfaitaires de grand déplacement : oppose l'absence de preuve des grands déplacements des salariés qui ont perçu ces indemnités, indique que les redressements ont été annulés pour les salariés dont il était démontré la situation de grand déplacement et demande le maintien du redressement,

- s'agissant du redressement résultant des indemnités kilométriques : demande le maintien du redressement au motif que la société n'a pas produit la photocopie des cartes grises des véhicules utilisés,

- s'agissant du redressement résultant des frais professionnels non justifiés : souligne que la société a réglé à des salariés des frais forfaitaires et des frais professionnels lesquels ne sont nullement étayés et demande le maintien du redressement,

- s'agissant du redressement résultant de la suppression du bénéfice des réductions dites TEPA et FILLON : admet qu'elle a utilisé la méthode du sondage et de l'échantillonnage, affirme qu'elle a suivi la procédure, prétend qu'il n'existe pas d'horaire collectif de travail, que des salariés ont été rémunérés pour des heures supplémentaires qu'ils n'ont pas accomplies, qu'il n'existait pas de convention de forfait et demande le maintien du redressement fondé sur les heures réellement effectuées,

- s'agissant du redressement résultant de la réserve spéciale de participation : soutient que seule la somme validée par la délégation unique du personnel bénéficie de l'exonération de cotisations sociales et demande le maintien du redressement,

- s'agissant des mises en demeure : demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 236.741,39 euros, montant résiduel de la mise en demeure, pour son établissement de [Localité 2] et la somme de 108.393,44 euros, montant résiduel de la mise en demeure, pour son établissement du [Localité 3],

- s'agissant des frais de procédure : sollicite la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le redressement résultant de la déduction forfaitaire spécifique :

Le litige porte sur la question de pur fait de déterminer si les chauffeurs de la société exercent une activité de transport rapide routier qui les ferait rentrer dans la liste donnée à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et ouvrirait droit à la déduction forfaitaire spécifique prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.

La société a appliqué cette déduction forfaitaire spécifique.

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société avait pour activité la location de camion grue avec conducteur, que les chauffeurs prennent leur service chez les clients et se rendent sur les chantiers et que l'activité réelle des chauffeurs est celle de la livraison de matériaux à l'aide de camions mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice.

La société produit sa licence l'autorisant à effectuer des transports internationaux de marchandises par route pour le compte d'autrui valable du 31 juillet 2013 au 30 juillet 2018. Cette période est postérieure à celle du contrôle. En revanche, elle verse des attestations de clients pour la période du contrôle. Quatre clients certifient que les camions opèrent des livraisons sur des distances importantes par rapport au dépôt d'affectation. La société communique des rapports journaliers qui font état d'une durée de conduite variant entre 3 heures 17 minutes et 7 heures 17 minutes. Elle communique pour le premier trimestre 2011 un tableau du kilométrage parcouru par ses chauffeurs dont il résulte qu'en moyenne ils roulent 191 kilomètres par jour. Cette moyenne montre que les déplacements sont limités et n'occupent pas la journée de travail. Les salariés n'ont donc pas pour activité essentielle le transport rapide routier.

Dans ces conditions, la société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique.

La société querelle le principe du redressement mais non son montant et ne propose pas de contre-chiffrage.

En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 41.810 euros en cotisations et contributions au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels pour l'établissement de [Localité 2] et le redressement opéré à hauteur de 41.170 euros en cotisations et contributions au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels pour l'établissement du [Localité 3] doivent être validés.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le redressement résultant des indemnités forfaitaires de repas hors des locaux de l'entreprise :

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorise l'employeur à déduire les allocations forfaitaires de repas à condition de démontrer qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet. Il répute cette condition remplie lorsque les sommes versées n'excèdent pas le barème d'exonération qui fixait l'allocation forfaitaire à 8,10 euros en 2009, à 8,20 euros en 2010 et à 8,30 euros en 2011.

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés percevaient une indemnité de repas de midi de 12,08 euros de janvier 2009 à mars 2010, de 12,44 euros d'avril 2010 à avril 2011 et de 12,59 euros à partir de mai 2011.

Il appartient donc à l'employeur de justifier de l'utilisation effective de l'allocation forfaitaire de repas.

La société verse les attestations de 28 salariés qui déclarent qu'ils ne peuvent pas prendre le repas de midi à leur domicile. Un salarié précise qu'il mange dans un snack. Aucun ne déclare se rendre au restaurant. Elle produit les attestations de quatre clients qui confirment l'impossibilité pour les chauffeurs de rentrer à leur domicile pour le repas de midi.

Il ne peut se déduire de déplacements professionnels éloignés empêchant le salarié de regagner son domicile qu'il a pris son repas au restaurant. Un seul salarié fait état de repas dans un snack.

Il n'est communiqué aucune facture de restaurant qui permettrait de démontrer que les frais ont été engagés pour un coût excédant les limites de l'exonération automatique.

Dans ces conditions, le redressement a été justement opéré sur la différence entre le montant des sommes versées par la société et le montant des sommes bénéficiant de la présomption d'une utilisation effective.

La société querelle le principe du redressement mais non son montant et ne propose pas de contre-chiffrage.

En conséquence, les redressements opérés au titre des indemnités de restauration à hauteur de la somme de 54.020 euros en cotisations et contributions pour l'établissement de [Localité 2] et à hauteur de 47.203 euros en cotisations et contributions pour l'établissement du [Localité 3] doivent être validés.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le redressement résultant des indemnités forfaitaires de grand déplacement :

L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 exonère de cotisations sociales les indemnités de grand déplacement sous la condition que le salarié ne puisse pas regagner chaque jour sa résidence et présume cette condition satisfaite lorsque le déplacement s'effectue sur une distance au moins égale à 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas d'effectuer le trajet en moins d'une heure 30 ou que des circonstances de fait ont empêché le salarié de regagner son domicile.

S'agissant de l'établissement de [Localité 2], les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à messieurs [N], [V], [Q], [K], [A], [F], [X], [Y], [S], [I] et [E] en 2009, les indemnités versées à messieurs [N], [V], [Q], [K], [A], [F], [X], [Y] et [D] en 2010, les indemnités versées à messieurs [N], [V], [Q], [K], [A], [F], [X], [Y], [U], [E], [C] et [H] en 2011. Ils ont ensuite annulé les redressements afférents à l'indemnité de 40 euros versées à monsieur [D] en 2010, à l'indemnité de 40 euros versées à monsieur [U] en 2011 et à l'indemnité de 201 euros versées à monsieur [C] en 2011.

S'agissant de l'établissement du [Localité 3], les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à messieurs [M], [W] et [Z] en 2009, les indemnités versées à messieurs [M] et [W] en 2010 et les indemnités versées à messieurs [M], [W], [P], [L], [T], [J] et [O] en 2011.

La société produit les notes de frais de [W] [N] sur lesquelles figurent 63 grands déplacements en 2009, 72 grands déplacements en 2010 et 72 grands déplacements en 2011, les notes de frais de [Z] [K] sur lesquelles figurent 11 grands déplacements en 2009, 12 grands déplacements en 2010 et 12 grands déplacements en 2011 et les notes de frais d'[L] [Q] sur lesquelles figurent 11 grands déplacements en 2009, 12 grands déplacements en 2010 et 12 grands déplacements en 2011. Elle communique également les notes de frais de [V] [U] et de [X] [D], salariés pour lesquels l'Union a annulé le redressement ainsi que les notes de frais des grands déplacement relatives à plusieurs salariés pour lesquels l'Union n'a pas opéré de redressement.

Toutes les notes de frais se présentent de manière identique, aussi bien celles pour lesquelles l'Union a opéré un redressement que celles acceptées par l'Union. Le refus de l'Union de retenir des indemnités de grand déplacement attestées par des notes de frais n'est donc pas justifié.

Les notes de frais légitiment les indemnités de grand déplacement versées par la société à [W] [N], [Z] [K] et [L] [Q] en 2009, 2010 et 2011.

En conséquence, le redressement opéré au titre des indemnités de grand déplacement pour [W] [N], [Z] [K] et [L] [Q] en 2009, 2010 et 2011 s'agissant de l'établissement de [Localité 2] doit être annulé.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Le redressement opéré au titre des indemnités de grand déplacement à hauteur de la somme de 2.920 euros en cotisations et contributions pour l'établissement du [Localité 3] doit être validé.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le redressement résultant des indemnités kilométriques :

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l'employeur avait réglé des indemnités kilométriques à des salariés pour lesquels la photocopie de la carte grise des véhicules n'avait pas été produite. Il s'agit de messieurs [B], [R], [SS], [WW] et [KK] pour l'établissement de [Localité 2] et de messieurs [Z], [AA], [UU], [TT], [XX], [OO], [HH], [RR], [II] et [VV] pour l'établissement du [Localité 3].

La société ne verse aucune pièce.

La société querelle le principe du redressement mais non son montant et ne propose pas de contre-chiffrage.

En conséquence, les redressements opérés au titre des indemnités kilométriques à hauteur de la somme de 1.893 euros en cotisations et contributions pour l'établissement de [Localité 2] et à hauteur de 979 euros en cotisations et contributions pour l'établissement du [Localité 3] doivent être validés.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le redressement résultant des frais professionnels non justifiés :

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l'employeur avait réglé des indemnités qualifiées de frais forfaitaires et de frais de déplacement.

La société ne verse aucune pièce sur ces indemnités. Elle ne justifie donc pas que ces indemnités sont effectivement liées à des frais professionnels et peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales qu'elle a appliquées.

La société querelle le principe du redressement mais non son montant et ne propose pas de contre-chiffrage.

En conséquence, les redressements opérés au titre de l'indemnité professionnelle forfaitaire à hauteur de la somme de 4.116 euros s'agissant de l'établissement de [Localité 2] et à hauteur de la somme de 8.853 euros s'agissant de l'établissement du [Localité 3] doivent être validés.

Le jugement entrepris doit être confirmé .

Sur le redressement résultant de la suppression du bénéfice des réductions dites FILLON et TEPA :

Les inspecteurs du recouvrement ont utilisé la méthode du sondage et de l'extrapolation.

L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale oblige l'inspecteur du recouvrement qui entend user de la méthode du sondage et de l'extrapolation de remettre à l'employeur au moins quinze jours avant le début de la vérification un document indiquant les différentes phases de la méthode, les formules statistiques utilisées pour leur application et une copie de l'arrêté du 11 avril 2007. L'employeur dispose alors d'un délai de quinze jours pour s'opposer à cette méthode. Si l'employeur ne formule pas d'opposition, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. Le document de fin de contrôle doit préciser les populations ayant fait l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui ont été exclus, les résultats obtenus, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus.

L'arrêté du 11 avril 2007 pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale impose un protocole composé de quatre phases : 1) la constitution d'une base de sondage, 2) le tirage d'un échantillon, 3) la vérification exhaustive de l'échantillon, 4) l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. L'employeur doit être associé à chaque phase et plus spécialement, il doit être informé des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées et doit être invité à faire part de ses remarques avant le passage à la dernière phase, celle de l'extrapolation.

Le 28 juin 2012, les inspecteurs du recouvrement ont remis à l'employeur le descriptif général des méthodes de sondage et d'extrapolation, les formules statistiques et une copie de l'arrêté du 11 avril 2007. Le contrôle a visé les chauffeurs qui ont effectué des heures supplémentaires au cours des années 2009 et 2010. Les inspecteurs du recouvrement ont retenu un échantillon de 150 individus en 2009 et en 2010.

La S.A.S. GETEX soutient qu'elle n'a pas été informée à chaque étape de la procédure et notamment, avant l'extrapolation des résultats des vérifications effectuées sur chaque salarié composant l'échantillon. Dans ses conclusions, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] répond qu'elle a satisfait aux prescriptions réglementaires en remettant à l'employeur le descriptif général des méthodes de sondage et d'extrapolation, les formules statistiques et une copie de l'arrêté du 11 avril 2007. Elle ne conteste pas qu'elle n'a pas porté à la connaissance de l'employeur les résultats des vérifications effectuées sur chaque salarié composant l'échantillon avant l'extrapolation. D'ailleurs, c'est dans la lettre d'observations que figure le détail des régularisations de l'échantillon par salarié et par mois. Ainsi, l'employeur n'a pas reçu ce détail en cours de contrôle et avant l'extrapolation.

Dès lors, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] n'a pas respecté la procédure et n'a pas assuré le principe du contradictoire.

En conséquence, les redressements opérés à hauteur de 56.230 euros, de 6.154 euros et de 24. 674 euros s'agissant des réductions dites FILLON et TEPA doivent être annulés.

Le jugement entrepris doit être infirmé .

Sur le redressement résultant de la réserve spéciale de participation :

Il résulte de l'application combinée des articles L. 3324-9 et L. 3325-1 du code du travail que l'employeur peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation lequel n'est pas pris en compte pour l'application de la législation de sécurité sociale. Les textes fixent un plafond aux exonérations de cotisations sociales. Si aucun texte ne limite les exonérations de cotisations sociales à la seule participation votée par les représentants du personnel, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il est en droit de bénéficier des exonérations de cotisations sociales qu'il a appliquées.

Le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 6 décembre 2011 mentionne que le président a proposé un supplément de participation de 30.000 euros net, soit 30.927 euros brut, à répartir selon les règles de l'accord de participation. Il a été distribué 36.525 euros bruts.

Les inspecteurs du recouvrement ont admis que le montant de la participation distribuée rentrait dans les limites de l'exonération de cotisations sociales. Ils ont opéré un redressement sur la différence entre la somme votée et celle effectivement distribuée par l'employeur car cette somme n'est pas constitutive de la réserve spéciale de participation. Dans ses conclusions, l'Union précise que l'employeur ne prouve pas que le versement de cette somme supplémentaire provient de la réserve de participation.

La société ne verse aucune pièce sur l'origine de la somme supplémentaire distribuée. Elle ne prouve donc pas que cette somme bénéficie de l'exonération de cotisations sociales profitant à la réserve spéciale de participation.

La société querelle le principe du redressement mais non son montant et ne propose pas de contre-chiffrage.

En conséquence, le redressement opéré au titre de la réserve spéciale de participation à hauteur de 2.811 euros doit être validé.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la condamnation :

La S.A.S. GETEX doit être condamnée à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] les sommes représentatives des redressements validés et les majorations de retard afférentes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé :

- les redressements opérés au titre des indemnités de restauration à hauteur de la somme de 54.020 euros en cotisations et contributions pour l'établissement de [Localité 2] et à hauteur de la somme de 47.203 euros en cotisations et contributions pour l'établissement du [Localité 3],

- le redressement opéré au titre des indemnités de grand déplacement à hauteur de la somme de 2.920 euros en cotisations et contributions pour l'établissement du [Localité 3],

- les redressements opérés au titre des indemnités kilométriques à hauteur de la somme de 1.893 euros en cotisations et contributions pour l'établissement de [Localité 2] et à hauteur de la somme de 979 euros en cotisations et contributions pour l'établissement du [Localité 3],

- les redressements opérés au titre de l'indemnité professionnelle forfaitaire à hauteur de la somme de 4.116 euros s'agissant de l'établissement de [Localité 2] et à hauteur de la somme de 8.853 euros s'agissant de l'établissement du [Localité 3],

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Valide le redressement opéré à hauteur de la somme de 41.810 euros en cotisations et contributions au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels pour l'établissement de [Localité 2] et le redressement opéré à hauteur de la somme de 41.170 euros en cotisations et contributions au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels pour l'établissement du [Localité 3],

Annule le redressement opéré au titre des indemnités de grand déplacement pour [W] [N], [Z] [K] et [L] [Q] en 2009, 2010 et 2011 s'agissant de l'établissement de [Localité 2],

Annule les redressements opérés à hauteur des sommes de 56.230 euros, de 6.154 euros et de 24. 674 euros s'agissant des réductions dites FILLON et TEPA,

Valide le redressement opéré au titre de la réserve spéciale de participation à hauteur de la somme de 2.811 euros,

Condamne la S.A.S. GETEX à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] les sommes représentatives des redressements validés et les majorations de retard afférentes,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet.

LE GREFFIERPour M. FORET DODELIN, EMPECHE

Mme REVOL EN AYANT DELIBERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/17659
Date de la décision : 10/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/17659 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-10;15.17659 ?
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