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10/02/2017 | FRANCE | N°15/17563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 10 février 2017, 15/17563


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2017



N°2017/271













Rôle N° 15/17563







SA MMV GESTION





C/



URSSAF [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





































Grosse délivrée

le :
r>à :



Me Cécile SCHWAL



Me Richard ALVAREZ









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale [Localité 1] en date du 17 Septembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21100045.





APPELANTE



SA MMV GEST...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2017

N°2017/271

Rôle N° 15/17563

SA MMV GESTION

C/

URSSAF [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cécile SCHWAL

Me Richard ALVAREZ

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale [Localité 1] en date du 17 Septembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21100045.

APPELANTE

SA MMV GESTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a procédé à un contrôle de la S.A. MMV GESTION qui gère des hôtels sur les années 2007, 2008 et 2009. A l'issue du contrôle, l'Union a opéré un redressement des chefs des titres restaurant, des heures supplémentaires et des frais de restauration et a adressé à la société dix mises en demeure de lui payer la somme globale de 95.717 euros.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A. MMV GESTION a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes. Elle a demandé l'annulation des mises en demeure, le remboursement de la somme de 869 euros, la remise des majorations de retard et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle a contesté les redressements portant sur les frais professionnels de restauration et les heures supplémentaires.

Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- débouté la S.A. MMV GESTION,

- condamné la S.A. MMV GESTION à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] la somme de 94.639 euros.

Une ordonnance du 13 octobre 2015 a rectifié l'omission de statuer affectant le jugement et a condamné la S.A. MMV GESTION à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. MMV GESTION a interjeté appel le 30 septembre 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2016 et a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2017 à la demande de l'intimée.

Par conclusions visées au greffe le 12 janvier 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. MMV GESTION :

- au principal, soulève la nullité des mises en demeure au motif qu'elles ne lui permettent pas de comprendre ce que l'Union lui reproche notamment en ce qui concerne les réductions dites FILLON et souligne que les chiffres visés par l'Union à l'appui de ses constatations ne correspondent pas à la réalité et que la motivation de l'Union énoncée dans la lettre d'observations est incompréhensible,

- au subsidiaire, querelle le redressement opéré du chef de la réduction dite FILLON, fait valoir que l'Union s'est appuyée sur des données dématérialisées sans effectuer de vérifications et a commis des erreurs tant sur les montants des salaires que sur les montants des réductions effectuées et dresse la liste des erreurs commises,

- également au subsidiaire, critique le redressement opéré du chef des frais professionnels de restauration et expose, d'une part, que l'Union a accepté implicitement les pratiques en vigueur au sein de ses établissements depuis de nombreuses années dans la mesure où un contrôle des années 2004 et 2005 opéré en 2006 n'a donné lieu à aucune observation de ce chef, et d'autre part, qu'elle a suivi la réglementation régissant les grands déplacements,

- en toute hypothèse, sollicite la remise des majorations de retard et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 12 janvier 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] :

- précise que le redressement de 869 euros portant sur les titres restaurant a été réglé,

- objecte que les mises en demeure sont régulières, se réfèrent à la lettre d'observations et précisent la nature, le motif et la période du contrôle ainsi que le montant des cotisations et majorations et permettent à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de ses obligations,

- conteste qu'elle a procédé par voie d'échantillonnage et d'extrapolation,

- soutient qu'elle a corrigé les erreurs commises sur les réductions dites FILLON et que les erreurs sont imputables à la société lors de la transmission des données dématérialisées,

- reprend pour chaque établissement le montant du redressement,

- admet cependant qu'il subsiste une erreur s'agissant de l'établissement siège résultant de doublon et reconnaît que le redressement relatif aux heures supplémentaires peut être minoré de 204 euros,

- dément tout accord tacite s'agissant des frais de restauration et affirme que la société ne peut pas appliquer les indemnités de grands déplacements,

- oppose à la demande de remise des majorations de retard l'incompétence de la juridiction,

- est à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 94.639 euros,

- sollicite, en cause d'appel, la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des mises en demeure :

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale impose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.

Le 13 septembre 2010, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a délivré à la S.A. MMV GESTION dix mises en demeure de payer.

La mise en demeure référencée 2010163656 porte sur la somme de 15.251 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 1.978 euros s'agissant des majorations, vise la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et les cotisations du régime général et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'établissement du siège VACANCES EN LIGNE.

La mise en demeure référencée 2010163659 porte sur la somme de 9.740 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 1.246 euros s'agissant des majorations, vise la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et les cotisations du régime général, déduit la somme de 155 euros et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel club LES BERGERS.

La mise en demeure référencée 2010163755 porte sur la somme de 7.754 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 700 euros s'agissant des majorations et vise la période du 1er janvier 2008 au 15 octobre 2009 et les cotisations du régime général et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel L'AUJON.

La mise en demeure référencée 2010163763 porte sur la somme de 6.916 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 659 euros s'agissant des majorations et vise la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et les cotisations du régime général et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel club LES BREVIERES.

La mise en demeure référencée 2010163768 porte sur la somme de 898 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 49 euros s'agissant des majorations et vise la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et les cotisations du régime général, déduit la somme de 292 euros et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel LES SITTELLES.

La mise en demeure référencée 2010163775 porte sur la somme de 23.277 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 3.097 euros s'agissant des majorations et vise la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et les cotisations du régime général et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel LE VALFREJUS.

La mise en demeure référencée 2010163779 porte sur la somme de 2.975 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 160 euros s'agissant des majorations, vise la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et les cotisations du régime général, déduit la somme de 1.743 euros et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel club DES NEIGES.

La mise en demeure référencée 2010163790 porte sur la somme de 3.635 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 323 euros s'agissant des majorations, vise la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel club GRIZZLY.

La mise en demeure référencée 2010163807 porte sur la somme de 13.136 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 1.077 euros s'agissant des majorations et vise la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et les cotisations du régime général et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel club LE PANORAMA.

La mise en demeure référencée 2010163814 porte sur la somme de 4.618 euros s'agissant des cotisations et sur la somme de 418 euros s'agissant des majorations et vise la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et les cotisations du régime général et renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 juin 2010. Elle mentionne le numéro de compte qui permet d'identifier l'hôtel LE FLAINE.

Ainsi, toutes les mises en demeure énoncent le motif suivant : «Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 25/06/10. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale» et toutes identifient l'établissement concerné. Par contre, elles n'indiquent pas les chefs de redressement qui fondent la demande de paiement alors que l'Union a pratiqué des redressements sur les titres restaurant des mandataires sociaux, les réduction FILLON et les frais professionnels liés à la restauration dans les locaux de l'entreprise.

La lettre d'observations envoyée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à la S.A. MMV GESTION est datée du 25 juin 2010. Les mises en demeure renvoyaient donc bien à cette lettre d'observations faisant suite au contrôle.

La lettre d'observations fait état des régularisations de cotisations et contributions suivantes :

* Etablissement VACANCES EN LIGNE :

- débit de 869 euros (sécurité sociale) s'agissant des titres restaurant attribué à M. [W], directeur général, pour les années 2007, 2008 et 2009,

- débits de 32.059 euros (sécurité sociale) et de 3.009 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement ALPAZUR :

- crédit de 2.825 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement LES MELEZES :

- débits de 66 euros (sécurité sociale) et de 9 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des frais professionnels restauration pour les années 2008 et 2009,

- crédit de 1.234 euros (sécurité sociale) et débit de 9 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement HOTEL CLUB GRIZZLY :

- débit de 3.635 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement HOTEL LE FLAINE :

- débits de 43 euros (sécurité sociale) et de 6 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des frais professionnels restauration pour l'année 2009,

- débits de 4.574 euros (sécurité sociale) et de 6 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement HOTEL LE VAL CENIS :

- débits de 216 euros (sécurité sociale) et de 31 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des frais professionnels restauration pour l'année 2009,

- crédit de 416 euros (sécurité sociale) et débit de 31 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement HOTEL CLUB DES NEIGES :

- débit de 1.232 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement HOTEL LE VALFREJUS :

- débits de 15.342 euros (sécurité sociale) et de 1.133 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des frais professionnels restauration pour les années 2007, 2008 et 2009,

- débit de 7.935 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement LES SITELLES :

- débits de 259 euros (sécurité sociale) et de 37 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des frais professionnels restauration pour les années 2008 et 2009,

- débit de 350 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement HOTEL L'AUJON :

- débit de 7.754 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement HOTEL CLUB LE PANORAMA :

- débits de 11.930 euros (sécurité sociale) et de 1.787 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des frais professionnels restauration pour l'année 2009,

- débit de 1.206 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour l'année 2009,

* Etablissement HOTEL CLUB MMV LES BREVIERES :

- débits de 45 euros (sécurité sociale) et de 6 euros (assurance chômage et A.G.S.) s'agissant des frais professionnels restauration pour l'année 2009,

- débit de 6.871 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement HOTEL CLUB MMV LES BERGERS :

- débit de 9.585 euros (sécurité sociale) s'agissant des réductions FILLON pour les années 2008 et 2009,

* Etablissement MMV ALTITUDE :

- aucune irrégularité.

Par lettre du 25 août 2010, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a indiqué qu'elle ramenait le redressement visant l'Etablissement VACANCES EN LIGNE et portant sur les cotisations de sécurité sociale à la somme de 15.250 euros, soit 17.678 euros de moins que le montant porté dans la lettre d'observations.

Les sommes représentant les cotisations de sécurité sociale visées à la lettre d'observations et aux mises en demeure sont identiques en ce qui concerne l'établissement HOTEL CLUB GRIZZLY (3.635 euros), l'établissement HOTEL CLUB DES NEIGES (1.232 euros), l'établissement HOTEL LE VALFREJUS (23.277 euros), l'établissement HOTEL L'AUJON (7.754 euros), l'établissement HOTEL CLUB LE PANORAMA (13.136 euros), l'établissement HOTEL CLUB MMV LES BREVIERES (6.916 euros) et l'établissement HOTEL CLUB MMV LES BERGERS (9.585 euros).

Les sommes représentant les cotisations de sécurité sociale visées à la lettre d'observations, à la lettre du 25 août 2010 de l'Union et aux mises en demeure présentent des différences en ce qui concerne l'établissement VACANCES EN LIGNE (15.250 euros s'agissant de la lettre du 25 août 2010 et 15.251 euros s'agissant de la mise en demeure), l'établissement HOTEL LE FLAINE (4.617 euros s'agissant de la lettre d'observations et 4.618 euros s'agissant de la mise en demeure) et l'établissement LES SITELLES (609 euros s'agissant de la lettre d'observations et 606 euros s'agissant de la mise en demeure).

Ces différences sont infimes et elles s'annulent.

Ainsi, la S.A. MMV GESTION qui a pu discuter la lettre d'observations était en mesure de connaître la nature, l'étendue et la cause de ses obligations. La discussion sur la lettre d'observations n'empêche pas la société de mesurer ses obligations.

En conséquence, la S.A. MMV GESTION doit être déboutée de sa demande d'annulation des mises en demeure.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le redressement afférent aux titres-restaurant attribués au directeur général :

Le 8 décembre 2010, postérieurement aux mises en demeure, la société a réglé à l'Union la somme de 869 euros. Ce chef de redressement est parfaitement identifié dans la lettre d'observations qui énonce : Etablissement VACANCES EN LIGNE : débit de 869 euros (sécurité sociale) s'agissant des titres restaurant attribué à M. [W], directeur général, pour les années 2007, 2008 et 2009. Dans sa lettre accompagnant son règlement, la S.A. MMV GESTION écrit qu'elle ne conteste pas ce chef de redressement portant sur les titres-restaurant.

En conséquence, la S.A. MMV GESTION doit être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 869 euros relative au redressement portant sur les titres restaurant attribué à M. [W], directeur général, pour les années 2007, 2008 et 2009.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le redressement afférent aux réductions FILLON :

Les inspecteurs du recouvrement ont procédé du chef des réductions FILLON aux redressements suivants :

* redressement de 32.059 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement VACANCES EN LIGNE,

* redressement de 3.635 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB GRIZZLY,

* redressement de 4.574 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL LE FLAINE.

* redressement de 1.232 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB DES NEIGES,

* redressement de 7.935 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL LE VALFREJUS,

* redressement de 350 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement LES SITELLES,

* redressement de 7.754 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL L'AUJON,

* redressement de 1.206 euros pour l'année 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB LE PANORAMA,

* redressement de 6.871 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB MMV LES BREVIERES,

* redressement de 9.585 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB MMV LES BERGERS.

Il appartient à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de justifier des redressements.

Les redressements sont tous fondés sur le même motif, à savoir qu'à l'examen des documents de paie les inspecteurs ont constaté des erreurs dans la formule de calcul liées au fait que le logiciel de paie n'a pas tenu compte des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies par les salariés ni des mois de travail incomplets. Pour tous les redressements, les inspecteurs expliquent que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 a modifié la formule du calcul permettant de déterminer le coefficient et que, depuis le 1er octobre 2007, le coefficient de calcul de la réduction FILLON est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié et que n'est pas intégrée à cette rémunération celle des heures supplémentaires et complémentaires ni à compter du 1er janvier 2008 les temps de pause d'habillage et de déshabillage. Ils détaillent les formules qu'ils appliquent aux établissement employant moins de 19 salariés et aux établissement employant plus de 19 salariés.

Ainsi, tous les redressements sont assis sur le même mode de calcul pratiqué par les inspecteurs de l'Union. Les tableaux produits pour chaque salarié de chaque établissement confirment ce point et démontrent que les établissements occupaient tous plus de 19 salariés.

Le 25 août 2010, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a ramené le redressement de l'établissement VACANCES EN LIGNE à la somme de 15.250 euros. Elle a admis qu'elle avait commis une erreur dans la formule de calcul s'agissant de l'année 2009 qui la conduisait à annuler le redressement opéré sur cette année. Le courrier est clair en ce qu'il ne fait pas état d'une erreur affectant les documents consultés mais bien d'une erreur entachant la formule de calcul utilisée par l'Union.

Or, la formule employée étant strictement la même, l'erreur dans la formule de calcul reconnue par l'Union pour l'établissement VACANCES EN LIGNE et l'année 2009 s'est nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements.

Par ailleurs, la société pointe et justifie d'erreurs commises par l'Union laquelle admet dans ses conclusions que le redressement relatif aux heures supplémentaires peut être minoré de 204 euros.

Enfin, au vu des mêmes logiciels de paie et des mêmes formules de calcul, les inspecteurs de l'Union ont relevé que certains établissements étaient créditeurs de réductions FILLON. Il s'agit des établissements ALPAZUR, LES MELEZES et LE VAL CENIS.

Il s'évince de ces contradictions que les redressements opérés à hauteur de la somme globale de 58.392 euros en cotisations au titre des réductions dites FILLON pratiquées par la société ne sont pas justifiés.

En conséquence, les redressements opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] au titre des réductions dites FILLON pratiquées par la S.A. MMV GESTION doivent être annulés.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le redressement afférent aux frais de restauration :

La société verse une indemnité de restauration de 15 euros par repas à ses salariés qui effectuent des travaux de rénovation en période d'inter-saison alors que le service habituel de restauration de l'établissement est fermé.

Le redressement sur les indemnités de restauration dans les locaux de l'entreprise est assis sur l'examen des fiches de paie et se fonde sur l'arrêté du 10 décembre 2002 régissant les frais professionnels. Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que l'indemnité servie excédait les limites de l'exonération lesquelles n'étaient pas celles dont les salariés en grands déplacements bénéficient.

La société se prévaut d'un accord implicite.

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose : «L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme».

La société verse une lettre d'observations de l'Union du 17 novembre 2006. Cette lettre faisait suite à un contrôle opéré sur la S.A. MMV GESTION pour ses différents établissements dont ceux objets du présent litige. Ce contrôle a conduit à des redressements sur les années 2004 et 2005. L'Union n'a pas redressé la société du chef des frais de restauration. Elle a pratiqué un redressement sur les avantages en nature logement au visa de l'arrêté du 10 décembre 2002.

La comparaison des listes des documents consultés lors du précédent contrôle et de ceux consultés lors du contrôle en litige révèle qu'en 2006 comme en 2010 les bulletins de salaire ont été consultés par les inspecteurs du recouvrement.

L'Union conteste l'accord tacite et soutient que l'absence de redressement en 2006 ne suffit pas à caractériser sa position non équivoque prise en toute connaissance de cause. Elle ne dénie pas que la société usait des mêmes pratiques ni que les textes sont restés inchangés.

En 2006, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a examiné les frais professionnels puisqu'elle procédé à un redressement sur le logement et elle a disposé des fiches de paie des salariés. Pour autant, elle n'a pas soumis à cotisations sociales les indemnités de restauration servies par la société à ses salariés. Il s'ensuit une acceptation non équivoque de la pratique de la société prise en toute connaissance de cause et caractérisant un accord tacite.

Dans ces conditions, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] ne pouvait pas en 2010 procéder à un redressement sur un chef non critiqué en 2006.

En conséquence, les redressements opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] au titre des indemnités de restauration servies par la S.A. MMV GESTION doivent être annulés.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la demande de paiement :

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 94.639 euros.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A. MMV GESTION de sa demande d'annulation des mises en demeure de payer et de sa demande en remboursement de la somme de 869 euros relative au redressement portant sur les titres restaurant attribué à M. [W], directeur général, pour les années 2007, 2008 et 2009,

Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Annule les redressements opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] au titre des réductions dites FILLON pratiquées par la S.A. MMV GESTION,

Annule les redressements opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] au titre des indemnités de restauration servies par la S.A. MMV GESTION,

Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 94.639 euros,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/17563
Date de la décision : 10/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/17563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-10;15.17563 ?
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