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09/02/2017 | FRANCE | N°16/03794

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 09 février 2017, 16/03794


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2017



N° 2017/54













Rôle N° 16/03794







[E] [Y]

SARL EBG





C/



[S] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK



Me Nathalie VINCENT









Décision déférée à la Cour :>


Ordonnances du Président du TGI de NICE en date du 12 Mai 2015, enregistrée au répertoire général sous le N° 15/235 et du 01 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le N° 15/02144.





APPELANTS



Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (TUN)

de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2017

N° 2017/54

Rôle N° 16/03794

[E] [Y]

SARL EBG

C/

[S] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK

Me Nathalie VINCENT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnances du Président du TGI de NICE en date du 12 Mai 2015, enregistrée au répertoire général sous le N° 15/235 et du 01 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le N° 15/02144.

APPELANTS

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (TUN)

de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE

SARL EBG, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

[E] [Y] atteste, selon acte sous-seing privé en date du 20 avril 2012, vendre à [S] [P] une grange située à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), pour la somme de 90'000 €, étant entendu entre les deux parties que tous les travaux de finition seront réalisés par Monsieur [Y], sans supplément de prix.

Les époux [Y] vendent à [S] [P], selon acte authentique en date du 24 septembre 2012, moyennant le prix de 30'000 €, plusieurs parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 3] (Alpes-Maritimes), parmi lesquelles la parcelle cadastrée section B, N° [Cadastre 1], sur laquelle est édifiée une vieille bâtisse en pierres sèches, sans eau, ni électricité, ni assainissement, au sujet de laquelle, « l'acquéreur reconnaît être parfaitement informé qu'en l'état, il ne s'agit pas de la vente d'un bien à usage d'habitation et qu'il s'interdit formellement à l'avenir tout recours contre le vendeur, s'agissant de l'état et de la destination des biens qui lui sont présentement vendus ».

Selon ordonnance en date du 12 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par [S] [P] qui se plaint de l'inachèvement et de l'exécution défectueuse des travaux, selon acte en date du 29 janvier 2015 :

met en 'uvre une mesure d'expertise confiée à [L] [A], aux frais avancés de [S] [P],

laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

[E] [Y] et la SARL EBG assignent, selon acte en date du 27 novembre 2015, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, [S] [P] afin que soit rétractée l'ordonnance de référé du 12 mai 2015 et subsidiairement que soit retranchée de la mission de l'expert la notion d'habitabilité.

Statuant par ordonnance en date du 1er mars 2016, le juge des référés :

dit n'y avoir lieu à rétractation ni à modification de l'ordonnance de référé en date du 12 mai 2015,

rejette la totalité des demandes de [E] [Y] et de la SARL EBG,

les condamne in solidum à payer à [S] [P] la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[E] [Y] et la SARL EBG relèvent appel de ces deux ordonnances, selon déclaration au greffe en date du 2 mars 2016.

Dans leurs dernières écritures en date du 5 décembre 2016, [E] [Y] et la SARL EBG concluent à l'infirmation des deux ordonnances de référé en date des 12 mai 2015 et 1er mars 2016. Tenant l'absence de motif légitime se rapportant à toute question tenant à l'habitabilité, ils demandent que soient exclus de la mission de l'expert tous les éléments se rapportant à l'habitabilité de l'ancienne bergerie ou grange, comme étant irrecevables. [S] [P] doit être condamné à payer à chacun d'eux la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2016, [S] [P] conclut à la confirmation d'ordonnance entreprise dans toutes leurs dispositions, au rejet des demandes adverses et à la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du même code, outre les entiers dépens.

SUR CE

L'acte authentique en date du 24 septembre 2012 ayant été régulièrement communiqué dans le cadre de la présente instance d'appel (sous le N° 2 du bordereau des appelants et sous le N° 1 du bordereau de l'intimé), la discussion qui s'est élevée devant le juge des référés saisi en rétractation par [E] [Y] et par la SARL EBG, au sujet de la communication ou non de l'acte authentique lors de la première instance en référé, est désormais sans objet.

Les parties appelantes demandent à la cour d'exclure de la mission de l'expert, en l'absence de motif légitime, toute référence à la notion d'habitabilité de la grange (ou bergerie), en raison de la clause figurant à l'acte notarié selon laquelle « l'acquéreur reconnaît être parfaitement informé qu'en l'état, il ne s'agit pas de la vente de biens à usage d'habitation et qu'il s'interdit formellement à l'avenir, tout recours contre le vendeur, s'agissant de l'état et de la destination des biens qui lui sont présentement vendus ».

[E] [Y] s'est cependant engagé aux termes de l'acte sous-seing privé en date du 20 avril 2012, à vendre à [S] [P] une grange pour le prix de 90'000 € et à accomplir tous les travaux de finition, sans supplément de prix, tels, l'isolation, le doublage intérieur des murs et du toit, les sols (carrelage ou parquet à définir), l'électricité (hors alimentation EDF), la plomberie (hors appareillage), les finitions, les murs extérieurs, les fenêtres portes et volets, la terrasse en bois, côté sud avec couverture pour recevoir les panneaux photovoltaïques destinés à la fabrication de l'électricité, le raccordement à l'arrivée d'eau existante et eaux usées sur un dispositif adéquat.

[E] [Y] et la SARL EBG se prévalent à tort de la clause précitée figurant à l'acte authentique du 24 septembre 2012 pour conclure à l'exclusion de la mission de l'expert de toute référence à la notion d'habitabilité.

L'acte authentique du 24 septembre 2012 n'a pas en effet eu pour conséquence de mettre à néant l'acte sous-seing privé du 20 avril 2012 le précédant, aux termes duquel [E] [Y] s'est engagé à exécuter des travaux que lui-même qualifie en page 10 de l'acte notarié « de travaux de rénovation de la toiture et des façades », selon déclaration préalable du 9 juin 2012 et plus loin, « de rénovations légères ».

[S] [P] est dès lors en droit d'exiger de son cocontractant, en vertu de cet acte qui conserve toute sa force et son efficacité, l'exécution et l'achèvement de travaux, exempts de désordres, le fait qu'il reconnaisse dans l'acte authentique qu'il ne s'agit pas de la vente de biens à usage d'habitation ne lui interdisant pas d'agir du chef précité.

La mission impartie à l'expert [A], en ce qu'elle tend seulement à déterminer si les travaux exécutés par les parties appelantes présentent des désordres ou des inachèvements et dans l'affirmative, à dire s'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité du constructeur, ne se réfère pas aux notions de destination et d'habitabilité de l'ouvrage, au sens des règles d'urbanisme, pour lesquelles [S] [P] s'est en effet interdit d'exercer tout recours contre le vendeur. Elle doit en conséquence être maintenue dans son intégralité.

Il est relevé surabondamment que l'expert [A] a déposé son rapport le 1er juin 2017.

[S] [P] qui n'établit pas le caractère abusif de l'action entreprise par ses adversaires, doit être débouté de sa demande formée en application de l'article 32 - 1 du code de procédure civile.

La solution apportée au litige justifie l'octroi au profit de [S] [P] de la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme les ordonnances de référé en date du 12 mai 2015 et du 1er mars 2016, dans toutes leurs dispositions,

Déboute [S] [P] de sa demande formée en application de l'article 32 -1 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [E] [Y] et la SARL EBG à payer à [S] [P] la somme de 2000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [E] [Y] et la SARL EBG aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/03794
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/03794 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;16.03794 ?
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