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08/02/2017 | FRANCE | N°15/16008

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 08 février 2017, 15/16008


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2017



N°2017/









Rôle N° 15/16008







ASSOCIATION DU FESTIVAL DE RAMATUELLE





C/



URSSAF DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





















Grosse délivrée

le :

à :



- Me Pierre CHAIGNE



- URSSAF D

U VAR













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 27 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21201073.





APPELANTE



ASSOCIATION DU FESTI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2017

N°2017/

Rôle N° 15/16008

ASSOCIATION DU FESTIVAL DE RAMATUELLE

C/

URSSAF DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Pierre CHAIGNE

- URSSAF DU VAR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 27 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21201073.

APPELANTE

ASSOCIATION DU FESTIVAL DE RAMATUELLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [T] [V] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Association « Festival de Ramatuelle » a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 27 juillet 2015 qui a déboutée de son recours contre la mise en demeure de l'Urssaf du 26 décembre 2011 ayant suivi un contrôle portant sur les années 2008, 2009 et 2010 et l'a condamnée à payer la somme de 35 189 euros.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler les cinq chefs de redressement restant en litige et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrôle réalisé en 2011 a porté sur 13 chefs de redressement dont certains ont été réduits suite à la réponse de l'association à la lettre d'observation du 15 septembre 2011, et dont 5 ont été contestés devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours.

Le tribunal qui n'était saisi que de ces 5 chefs du redressement a validé la totalité du redressement soit 35 189 euros, montant figurant dans la mise en demeure.

L'appelante avait soutenu devant le tribunal, qui a écarté cet argument, qu'un précédent contrôle réalisé courant 2005 et portant sur les années 2002, 2003 et 2004 n'avait donné lieu à aucun redressement sur ces points contestés, alors que les situations étaient identiques.

De plus, elle a toujours fait valoir qu'elle ne pouvait pas apporter les pièces de preuve nécessaires car toutes ses archives, entreposées dans un garde-meuble, avaient été détruites au cours des inondations de la fin d'année 2009, reconnues comme catastrophe naturelle par arrêté du 10 décembre 2010, et dont elle justifiait par des photographies et par deux lettres du gérant du garde-meuble qui déclinait toute responsabilité s'agissant d'un cas de force majeure exclu du contrat d'assurance.

Elle a regretté que l'Urssaf ne lui ait pas communiqué le rapport de contrôle de 2005 qui aurait permis de constater que l'inspecteur chargé du contrôle, avait eu connaissance de ses pratiques et n'avait procédé à aucun redressement.

L'Urssaf a contesté que les conditions de l'accord tacite soient réunies, l'appelante procédant au surplus sans aucune pièce prouvant sa situation en 2005.

Elle n'a pas fait de commentaires sur la destruction des archives, l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires et la demande de communication du rapport de contrôle de 2005.

**********

La Cour constate, d'après la lettre d'observation établie en 2005, que l'inspecteur chargé du contrôle avait consulté un nombre plus important de documents de l'association qu'en 2011 et avait relevé 3 chefs de redressement, pour la somme de 1 363 euros et un poste donnant lieu à information; ce dernier point concernait les remboursement de frais professionnels constitués par les indemnités kilométriques : la lettre d'observation citait les textes relatifs aux conditions et limites de l'exonération de cotisations sociales.

Au cours du contrôle de 2011, l'Urssaf a constaté que l'association n'avait pas respecté la règlementation relative aux indemnités kilométrique pour l'une de ses intervenantes, Mme [Z] (absence de carte grise pour 2008, remboursements sur des périodes excédant les périodes travaillées et/ou recouvrant des remboursements pris en charge par ailleurs) et a procédé au redressement pour la somme de 4 172 euros avant majoration (12ème chef du redressement).

Devant la Cour, l'appelante est mal fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf en 2005 concernant l'exonération de cotisations sur les indemnités kilométriques du fait de l'avertissement reçu en 2005 sur ce point.

D'ailleurs, en réponse à la lettre d'observation du 15 septembre 2011, l'association ne cherchait pas à se prévaloir d'un « accord tacite » en 2005 (contrairement à d'autres points) ni à prétendre que les pièces nécessaires auraient été détruites au cours des inondations et tentait, au contraire, de fournir les justificatifs nécessaires.

Ce 12 ème chef du redressement est validé pour la somme de 4 172 euros.

Le 10ème chef de redressement (3 515 + 679 euros) concernait les frais professionnels « principes généraux » et l'Urssaf a constaté que l'association avait remboursé une somme totale de 5 384,75 euros en 2008 pour divers frais exposés par 4 salariés nommément cités, sans fournir les justificatifs de ces dépenses qui semblent avoir été des frais de déplacement pour trois personnes (3 949,25 euros) et qui ne sont pas motivés pour deux autres postes (« forfait 2008 » et « défraiement » : 1 435,50 euros) ; une somme injustifiée de 1 020 euros avait été allouée à une salariée en 2009 (« forfait IKA »).

L'Urssaf avait qualifié ces dépenses de frais de déplacement ( frais d'essence, indemnités kilométriques) et l'association, dans sa réponse à la lettre d'observation, n'invoquait pas le précédent contrôle mais tentait d'invoquer l'existence des justificatifs nécessaires, sans toutefois les produire puisque si l'association prétend communiquer les certificats d'immatriculation des 5 salariés cités, elle ne le fait ni dans sa lettre du 30 décembre 2011, ni devant la commission de recours amiable, ni devant la Cour (pièces 10: hors période, sauf partiellement pour Mme [K] puisque jusqu'en mai 2009 seulement, ce qui est insuffisant pour apprécier la saison de l'été 2009 du Festival).

Par un raisonnement identique au point 12 du redressement, la Cour constate que l'avertissement nécessaire avait été donné à l'association en 2005, qu'elle a méconnu la législation applicable et considère qu'elle ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf.

Ce 10ème chef du redressement est validé pour la somme de 4 194 euros.

Les avantages en nature ont fait l'objet des 4ème, 5ème et 6ème chefs du redressement : repas des personnels pris en charge sous forme de bons dans quelques restaurants de la ville depuis la création du Festival, et logement à titre gracieux au siège social de deux intervenantes qui ne n'étaient pas domiciliés dans le Var.

L'association a réitéré ses arguments tenant au fait qu'aucun redressement n'avait été pratiqué en 2005 alors que les pratiques étaient exactement identiques et qu'elle ne pouvait pas apporter les pièces de preuve nécessaires suite aux inondations de fin 2009 (cf.supra).

Elle a toutefois communiqué les attestations régulières de sept salariés (coordonnatrice du festival, responsable de la billetterie, régisseur général, assistante de direction artistique, régisseur plateau) qui ont certifié qu'en 2002, 2003 et 2004, leurs frais de repas, de déplacement et d'hébergement étaient entièrement pris en charge par l'association du Festival de Ramatuelle.

L'Urssaf a reconnu dans ses écrits que la législation n'avait pas été modifiée depuis 2005.

Au nombre des documents consultés en 2005, figuraient, outre les documents comptables (bilans, comptes de résultats, grand livre), le registre unique du personnel, le livre de paie, les fiches individuelles des salariés, les bulletins de salaire, les contrats de travail, les contrats de stage et les pièces justificatives de remboursement de frais professionnels.

Cette liste permet de dire qu'en 2005 l'inspecteur de lUrssaf a consulté toutes les pièces ayant constitué des avantages en nature pour la nourriture et le logement de tous les intervenants présents pour assurer le fonctionnement du Festival, y compris le personnel de cuisine.

L'impossibilité de rapporter la preuve de l'identité de situation de 2002 à 2004 résulte d'une destruction des archives par suite d'un événement totalement imprévisible et irrésistible qualifié officiellement de catastrophe naturelle et dont l'association n'est pas responsable puisqu'elle avait confié à un professionnel l'entreposage et le gardiennage de ses archives.

Il s'agit d'un cas de force majeure et la Cour constate que l'Urssaf n'a pas répondu à la demande de communication du rapport de contrôle de 2005, sans aucune explication mais cependant sans contester l'avoir encore en sa possession.

Compte tenu des circonstances ayant provoqué la destruction des moyens de preuve dont l'association pouvait exciper, ce refus de communication constitue un manquement à la loyauté des débats alors que ce document aurait permis de clarifier les éléments relatifs aux avantages en nature relevés en 2011, alors que les attestations d'anciens salariés constituaient la preuve sérieuse d'une identité de situation.

La Cour trouve dans ces divers éléments de fait la preuve d'une identité de situation, de l'absence d'observation de l'inspecteur et d'un silence gardé en toute connaissance de cause, caractérisant l'accord tacite de l'Urssaf.

Le redressement est annulé pour ces trois points, soit pour la somme de (3 453 + 752 + 2 925=) 7 130 euros outre les majorations de retard apliquées.

Le redressement n'est validé que pour les 10ème et 12ème chefs de redressement contestés soit la somme de (4 194 et 4 172=) 8366 euros en principal, outre les majorations de retard.

La créance de l'Urssaf s'établit donc, sur la base de la mise en demeure, à la somme de (31 819 -7 130=) 24 689 euros, outre majorations de retard.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 27 juillet 2015,

Annule les 4ème, 5ème et 6ème chefs du redressement, soit une somme de 7 130 euros en principal, avec les majorations de retard,

Déboute l'association du Festival de Ramatuelle de son recours concernant les 10ème et 12ème chefs de redressement soit la somme de 8 366 euros, outre les majorations de retard,

Condamne l'association du Festival de Ramatuelle à payer à l'Urssaf la somme résiduelle de 24 689 euros au titre des cotisations en principal, outre les majorations de retard,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/16008
Date de la décision : 08/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/16008 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-08;15.16008 ?
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