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03/02/2017 | FRANCE | N°14/23963

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 03 février 2017, 14/23963


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 03 FEVRIER 2017



N° 2017/ 96





Rôle N° 14/23963





[J] [G]





C/



M° [M], Liquidateur judiciaire de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM)

AGS - CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE [Localité 2]



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de

MARSEILLE



- Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'homm...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2017

N° 2017/ 96

Rôle N° 14/23963

[J] [G]

C/

M° [M], Liquidateur judiciaire de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM)

AGS - CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE [Localité 2]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section E - en date du 26 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/582.

APPELANT

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M° [M], Liquidateur judiciaire de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2017.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2017.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [G] a été engagé par la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM) à compter du 1 janvier 1999 en qualité de chef de chantier, statut ETAM, dans le cadre d un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 7 avril 2006, il était élu membre suppléant de la délégation unique du personnel du 2ème collège et devenait membre titulaire à la suite de la démission du membre titulaire à une date non précisée.

Monsieur [J] [G] était nommé conducteur de travaux niveau F, statut ETAM à compter du 1er juin 2008.

L'employeur n'organisait pas les élections aux fins de renouvellement des membres de la DUP qui auraient du se tenir en avril 2010.

Monsieur [G] était promu au poste de responsable d'exploitation, statut cadre, position B1, 1er échelon, catégorie 1 à compter du 1er janvier 2011.

Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de commerce de Marseille ouvrait une procédure de conciliation au bénéfice de la société PAM. Celle-ci se déclarait en cessation de paiement le 31 mai 2011 et le 14 juin 2011, ce même tribunal prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 10 août 2011, une réunion extraordinaire de la DPU était organisée par l'administrateur judiciaire aux fins de consultation sur le projet de plan de sauvegarde de l emploi.

Par courrier du 19 août 2011, la DPU émettait des réserves sur ce plan.

Par ordonnance du 22 août 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille autorisait le licenciement de 54 salariés.

Par jugement du 3 octobre 2011 le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société PAM et désignait Maître [M] ès qualités de mandataire-liquidateur.

Deux réunions extraordinaires du comité d'entreprise étaient organisées le 7 octobre 2011 sur le jugement de liquidation judiciaire et le projet de licenciement collectif.

Des élections aux fins de renouvellement des membres de la DUP étaient organisées le 7 et 17 novembre 2011, donnant lieu à un procès verbal de carence.

Monsieur [J] [G] était convoqué à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2011 par courrier recommandé du 18 novembre 2011 puis licencié par Maître [E] [M], ès qualités de liquidateur de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM) par courrier recommandé du 7 décembre 2011 pour motif économique.

C'est dans ces circonstances qu'il a saisi la juridiction prud homales le 5 mars 2012 aux fins notamment de contester le bien fondé du licenciement économique et d'obtenir diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement de départage en date du 26 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- dit que la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM) est responsable du préjudice formel souffert par Monsieur [J] [G] résultant de l'absence d'élections professionnelles entre le mois d'avril 2010 et le mois de novembre 2011,

- fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société PAM à 1000 € au titre de la réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles,

- déclaré le jugement opposable à Maître [E] [M], ès qualités de liquidateur de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM) et au CGEA [Localité 1],

- dit qu'en application des articles L.1253-6 et L.3253-8 du code du travail le CGEA [Localité 1] devra procéder à l'avance de la créance dans les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Monsieur [J] [G] a régulièrement relevé appel de la décision le 11 décembre 2014.

A l'audience collégiale du 3 janvier 2017, Monsieur [J] [G] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement en ce qui concerne la rupture et le quantum des dommages et intérêts alloués,

- dise que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse

- dise que l AGS-CGEA [Localité 1] devra garantir ses créances dans la limite du plafond 6,

- inscrive au passif de la liquidation judiciaire de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM) la somme de 40 000€ à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Maître [E] [M], ès qualités de liquidateur de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM), conclut à ce que la cour :

à titre principal,

- confirme le jugement entrepris sauf pour les dommages et intérêts alloués au titre de la non mise en place des élections de renouvellement des représentants du personnel,

- constate qu' il a bien été mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi suffisant au regard des moyens de l'entreprise,

- constate qu'il a rempli l'obligation de reclassement qui lui incombait,

- constate que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- réduise à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,

- réforme le jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au titre du non renouvellement des élections des institutions représentatives du personnel,

- déboute Monsieur [J] [G] de ce chef de demande,

- condamne l'appelant au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le CGEA [Localité 1] demande à la Cour qu'elle :

- lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [G] [J] représenté pas son mandataire judiciaire,

- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au titre de la non-mise en place des élections de renouvellement des représentants du personnel.

- En conséquence, déboute Monsieur [G] de l ensemble de ses demandes.

- Rejette les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

- Dise que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

- Dise que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu il sera fait application des dispositions légales relatives :

. Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

. A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (article L 3253-20 du code du travail),

. Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

. A la position de la Cour de Cassation concernant les sommes non garanties et visées dans les motifs.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation du statut de salarié protégé de Monsieur [G] au moment du licenciement

Attendu qu'en première instance le salarié réclamait au principal la nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur et l'indemnisation du préjudice en résultant ;

Attendu qu'en cause d'appel les parties ne discutent pas sérieusement le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ces chefs de demandes ; que le jugement doit en conséquence être confirmé sur ces points;

Sur la demande d'indemnisation pour non renouvellement des institutions représentatives du personnel

Attendu qu'en première instance le salarié réclamait à titre subsidiaire la réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'institutions représentatives pendant 18 mois alors que l'employeur envisageait de licencier la moitié de ses effectifs dans un premier temps puis la totalité ;

Attendu que les premiers juges ont indemnisé le préjudice résultant notamment de l'absence d'organisation d'élections dans le délai légal ;

Attendu qu'en cause d'appel, le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce point sans toutefois développer ce chef de demande dans ses conclusions ;

Attendu qu'il n'est pas sérieusement discuté que l'employeur n'a pas organisé dans les délais légaux les élections aux fins de renouvellement des membres de la DUP élus en avril 2006 ;

Attendu toutefois que c'est à bon droit que Maître [E] [M] fait valoir que le salarié n'invoque ni ne justifie d aucun préjudice ; qu' il y a donc lieu en réformant le jugement, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur le licenciement

Attendu que le salarié pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement invoque deux moyens :

- le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, celui-ci ne justifiant pas du périmètre du groupe et ce faisant ne rapportant pas la preuve de l'impossibilité de reclassement,

- l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et l'insuffisance de celui-ci.

Attendu que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique ;

Attendu que si la preuve de la mise en 'uvre de l'obligation de reclassement repose sur l'employeur, c'est à bon droit que le liquidateur comme le salarié font valoir qu'il appartient au juge en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, ce qui est le cas en l'espèce, de former sa conviction à partir des éléments apportés par les parties ;

Attendu qu'aux termes du rapport adressé au juge commissaire par l'administrateur judiciaire, [A] [A], en vue de l'audience du tribunal de commerce du 3 octobre 2011, produit aux débats par le liquidateur, le dirigeant social et président du conseil d'administration de la société anonyme PAM est M. [N] [U] également :

- gérant majoritaire de la société PAM GUADELOUPE

- gérant et associé unique de la société EUROPIMMO (holding)

- gérant de la SARL EUROPA, société de bureau d'études aujourd'hui dépourvue d'activité

-ancien gérant d'une société EUROP'STEEL à [Localité 3], placée en liquidation judiciaire en 2002 ;

Que c'est à bon droit que le salarié relève qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation des sociétés EUROPA et EUROP'STEEL, citées par l'administrateur judiciaire ;

Que c'est encore à bon droit que Monsieur [G] fait valoir que le courrier du 23 décembre 2011 que le liquidateur produit aux débats, adressé à EUROPIMMO en vue du reclassement « de la liste des salariés voyant la suppression de leur poste de travail envisagée » concerne une société EUROPIMMO sise à [Adresse 4] , société dont il n'est fourni par le liquidateur aucun renseignement, la seule fiche qu'il produit concernant une société « EUROP IMMO » sise à [Adresse 5] ;

Attendu au regard de ces éléments, que le liquidateur ne peut valablement se contenter de répliquer « qu'il appartient au salarié de prouver que le périmètre qu'il a retenu est erroné » alors que l'employeur est seul détenteur des pièces de nature à justifier de la situation des sociétés EUROP' STEEL, EUROPA et EUROPIMMO  ;

Attendu en conséquence au regard des éléments apportés par les parties, que la Cour constate qu'il n'est pas établi que le périmètre du groupe de reclassement applicable au litige était composé, comme le soutient le liquidateur, des seules sociétés, EUROPIMMO, PAM et POSE ARMATURES GUADELOUPE ;

Attendu que la preuve de l'impossibilité de reclassement n'étant pas rapportée, il s'en suit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu e n application de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité égale à au moins six mois de salaire ; que celui-ci indique que sa rémunération mensuelle brute est de 4300€, ce qui n'est pas contesté et correspond à ses derniers bulletins de salaire ; qu'il justifie d'une ancienneté de 12 ans, mais ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et personnelle postérieurement à son licenciement ; que la cour fixera en conséquence les dommages et intérêts dûs à Monsieur [G] à la somme de 25 800 €.

Sur la Garantie de l'AGS

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS ;

Attendu en effet qu'en application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;

Attendu dès lors que le salarié a été licencié avant l'ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l'AGS dans la limite du plafond applicable à cette date ;

Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;

Attendu compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,

Attendu que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu qu'il n'existe pas de circonstances d'équité justifiant qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au dommages et intérêts résultant du non respect par l'employeur de son obligation d'organiser des élections professionnelles ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :

Déboute Monsieur [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence d'élections professionnelles ;

Y ajoutant :

Fixe la créance de Monsieur [J] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE à la somme de 25 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/23963
Date de la décision : 03/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/23963 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-03;14.23963 ?
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