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02/02/2017 | FRANCE | N°16/05777

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 02 février 2017, 16/05777


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2017



N° 2017/ 91













Rôle N° 16/05777







[U] [Y]





C/



[B] [K]

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS [Localité 1]

CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à : Me

Michel MOATTI



Me Jacques JANSOLIN



Me Philippe- Laurent SIDER



Me Xavier BLANC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n°15/9798 .





APPELANT



Maître [U] [Y] de nat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2017

N° 2017/ 91

Rôle N° 16/05777

[U] [Y]

C/

[B] [K]

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS [Localité 1]

CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à : Me Michel MOATTI

Me Jacques JANSOLIN

Me Philippe- Laurent SIDER

Me Xavier BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n°15/9798 .

APPELANT

Maître [U] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ès qualité de Mandataire judiciaire de la SCI PRINTEMPS, puis de liquidateur judiciaire de la SCI PRINTEMPS

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS [Localité 1] ès qualités de Séquestre conventionnel du Prix de l'adjudication dont s'agit, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, SA à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance, prise en la personne de son Président du directoire en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Martine SABBAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], demeurant C/O son Syndic le CABINET BERTHOZ - [Adresse 6]

représentée par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Sur poursuites diligentées par la Caisse d'Epargne, le bien immobilier dont était propriétaire la SCI PRINTEMPS [Adresse 1], a été adjugé à M. [B] [K] moyennant le prix de 50 000 €, par jugement du 13 octobre 2011.

Le prix a été consigné les 30 novembre 2012 et 3 février 2012 et le jugement d'adjudication a été publié le 31 juillet 2012.

Par acte d'huissier du 14 mars 2014, la Caisse d'Epargne a notifié à la SCI PRINTEMPS le projet de distribution amiable du prix d'adjudication.

Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI PRINTEMPS et désigné Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 18 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a homologué le projet de distribution en l'absence de contestation et cette ordonnance été notifié à la SCI PRINTEMPS chez Me [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2014.

Par exploit en date des 21 et 27 août 2015, Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI PRINTEMPS, a fait assigner la Caisse d'Epargne, le Bâtonnier de l'ordre des avocats, M. [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir déclarer caduque depuis le 11 février 2014 la procédure de distribution du prix de vente du bien immobilier, voir ordonner au bâtonnier de l'ordre des avocats, en sa qualité de séquestre du prix d'adjudication, de lui remettre la totalité du prix d'adjudication outre intérêts et outre condamnation de la Caisse d'Epargne de paiement d'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 24 mars 2016 dont appel du 30 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevables les demandes de Me [Y], ès qualités, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et dit que les dépens seront mis à la charge de Me [Y], ès qualités, et passés en frais de procédure collective.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que les conditions de contestation du projet de distribution amiable sont notamment encadrées par les dispositions des articles R 332-4, R 332-5 et R 3332-6 du code des procédures civiles d'exécution, or Me [Y], qui s'est vu notifier l'ordonnance homologuant le projet de distribution amiable en l'absence de contestation, ne conteste pas n'avoir intenté aucun pourvoi en cassation et compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance qui a tranché les modalités de distribution du prix, Me [Y] sera déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la date de l'effet attributif de la saisie immobilière.

L=affaire été fixée à bref délai, par application de l=article 905 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 mai 2016 par Me [U] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI PRINTEMPS, appelant, aux fins de voir, au visa des articles L.622-21 et R622-19 du Code du Commerce :

- constater qu'à compter du jugement d'ouverture du 11 février 2014, la CAISSE D'EPARGNE avait interdiction d'introduire ou de poursuivre la procédure de distribution, la procédure d'exécution n'ayant pas produit d'effet attributif avant le jugement d'ouverture.

- déclarer caduque depuis le 11 février 2014 la procédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la Société Civile Immobilière PRINTEMPS.

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- dire et juger qu'il doit être remis à Maître [U] [Y] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société Civile Immobilière PRINTEMPS, la totalité du prix d'adjudication versé par l'adjudicataire, avec les intérêts versés en application des articles 83 et 84 du décret N° 2006/936 du 29 juillet 2006.

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Maître [Y], es qualité, une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Michel MOATTI.

Me [U] [Y], ès qualités, fait valoir :

- qu'en application de l'article R 662-19 du code de commerce, la procédure de distribution était caduque le 11 février 2014 et du fait de cette caducité, il n'avait pas à constituer avocat pour répondre au projet de distribution amiable notifié le 14 mars 2014,

- que son action ne se heurte aucunement à la chose jugée puisque rien n'a pu être jugé dans le cadre d'une procédure caduque par l'effet de la loi.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 octobre 2016 par la Caisse d'Epargne CEPAC, intimée, aux fins de voir :

- Donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE du changement de sa dénomination sociale devenue Caisse d'Epargne CEPAC, ainsi que cela résulte de l'avis paru le 12 Mai 2016 au BODACC.

Vu les articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L 111-3 1°, R 332-5, R 332-6, R 332-10, R 311- 7 alinéa 2, R 121-1 alinéa 2, R 311-4, R 311-6 et R 334-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Vu les Arrêts de la 2èmeChambre civile de la Cour de Cassation du 27 Mai 2004 N° 03-04070 et du 25 Octobre 2007 N° 06-19151,

Vu l'autorité de la chose jugée attachée à l'Ordonnance sur requête rendue le 18 Juin 2014 par le Juge de l'Exécution chargé des procédures de Distribution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution amiable du prix d'adjudication établi le 31 Janvier 2014 par l'Avocat de la CAISSE D'EPARGNE et notifié par exploit d'Huissier du 14 Mars 2014 à Maître [U] [Y] es qualité , partie à la procédure de distribution amiable, ladite Ordonnance sur requête notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 Juin 2014 par le Greffe aux parties dont à Maître [U] [Y] es qualité qui l'a reçue le 23 Juin 2014 et passée en force de chose jugée, en l'absence de pourvoi en cassation notamment de Maître [U] [Y] es qualité,

En conséquence,

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance [Localité 2] en ce qu'il a déclaré la contestation et les demandes formulées par Maître [U] [Y] es qualité par assignation des 21 et 27 Août 2015 irrecevables en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile ,du fait que le délai de contestation du projet de distribution amiable du prix d'adjudication du bien immobilier sis [Adresse 1] est prescrit depuis le 31 Mars 2014 et du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'Ordonnance sur requête rendue le 18 Juin 2014 par le Juge de l'Exécution chargé des procédures de Distribution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et devenue irrévocable.

- Débouter Maître [U] [Y] es qualité de son appel infondé et abusif, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

- Dire et juger qu'en l'absence de fait nouveau, le Juge de l'Exécution- et donc la Cour de Céans statuant en appel comme Juge de l'Exécution- n'a pas compétence pour annuler l'Ordonnance sur requête rendue le 18 Juin 2014 par le Juge de l'Exécution chargé des procédures de Distribution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et passée en force de chose jugée, ni la validité des droits que cette décision de Justice irrévocable constate , à savoir le droit des créanciers colloqués dans le projet de distribution amiable établi le 31 Janvier 2014 et auquel le Juge de l'Exécution chargé des procédures de Distribution lui a conféré force exécutoire, d'être payés par le Bâtonnier en sa qualité de Séquestre du prix d'adjudication conformément à l'article R 334-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, dans le cas où par extraordinaire la Cour de Céans n'estimerait pas devoir confirmer le Jugement rendu le 24 Mars 2016 et s'estimerait compétente pour remettre en cause l'Ordonnance sur requête du 18 Juin 2014 passée en force de chose jugée du Juge de l'Exécution chargé des procédures de Distribution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et devenue irrévocable :

Vu les articles L 622-21 paragraphe II et R 622-19 alinéa 1erdu Code de Commerce, Vu l'Arrêt du 27 Mars 2012 de la Chambre Commerciale Cour de Cassation,

Vu l'Avis rendu le 16 Mai 2008 par la Cour de Cassation , les articles L 311-1, L 334-1, R 334-3, R 322-57 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et l'article 1234 du Code Civil,

- Dire et juger que conformément à l'Avis du 16 Mai 2008 de la Cour de Cassation, à l'Arrêt du 27 Mars 2012 de la Cour de Cassation et en application des articles L 334-1 , R 334-3 et R 322-57 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'effet attributif de la procédure de saisie immobilière d'un immeuble, dont le Jugement d'adjudication a été publié, se produit 6 mois après le versement par l'acquéreur du prix d'adjudication au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires dudit immeuble existants à la date de l'effet attributif.

En conséquence,

- Dire et juger que le Jugement d'adjudication du 13 Octobre 2011 ayant été publié le 31 Juillet 2012 et l'acquéreur ayant versé le prix d'adjudication les 30 Novembre 2011 et 3 Février 2012, l'effet attributif de la procédure de saisie immobilière de l'appartement sis [Adresse 1] s'est produit le 3 Août 2012 ( 6 mois après le versement par l'acquéreur du prix d'adjudication) au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires existants à la date du 3 Août 2012 .

- Dire et juger que le prix d'adjudication et les intérêts afférents de l'appartement sis [Adresse 1] sont sortis le 3 Août 2012 définitivement du patrimoine de la SCI PRINTEMPS et qu'en conséquence, le Mandataire et les créanciers de la procédure collective de la SCI PRINTEMPS, ouverte le 11 Février 2014, n'ont aucun droit sur les sommes provenant de cette adjudication.

- Débouter Maître [U] [Y] es qualité de ses demandes infondées et abusives de caducité de la procédure de distribution amiable et de versement à son profit du prix d'adjudication et des intérêts l'appartement sis [Adresse 1], ainsi que de sa demande tout aussi infondée d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

En toute hypothèse,

- Condamner Maître [U] [Y] es qualité à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

- Condamner Maître [U] [Y] es qualité aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 juillet 2016 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, aux fins de voir :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable l'action introduite par Me [U] [Y],

- subsidiairement, déclarer l'action infondée,

- condamner Me [U] [Y] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir :

- à titre principal, qu'il appartenait à Me [Y], qui a reçu par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2014 la notification du projet de distribution amiable du prix d'adjudication, de faire notifier sa contestation par acte d'avocat à avocat dans le délai de 15 jours,

- à titre subsidiaire, qu'à l'expiration du délai de six mois suivant le paiement du prix d'adjudication, les dispositions des articles L 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution font que le débiteur est réputé avoir payé, de sorte que les fonds provenant de la vente de son bien ne lui appartiennent plus.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 7 décembre 2016.

Le Bâtonnier de l'ordre des avocats, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 30 mai 2016 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

M. [B] [K], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 30 mai 2016 par procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'est recevable l'action tendant à voir constater la caducité d'une procédure de saisie attribution par application des dispositions d'ordre public de l'article L 622-21 II du code de commerce, s'agissant d'une caducité de plein droit, de sorte que ne peut y faire échec la fin de non recevoir tirée de ce que le mandataire liquidateur n'aurait pas exercé de recours à la suite de la notification du projet de distribution amiable par lettre recommandée avec accusé de réception;

Attendu que par application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ;

Qu'il n'est pas contestable que la procédure de distribution était en cours à la date du jugement d'ouverture intervenu le 11 février 2014 puisque le juge de l'exécution a été saisi de la demande d'homologation du projet de distribution amiable par requête du 16 avril 2014 ;

Qu'il est par ailleurs rappelé que l'article R 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que c'est à l'égard du débiteur que la consignation produit tous les effets d'un paiement si la distribution du prix n'est pas intervenue dans le délai de six mois fixé par l'article R 334-3 du même code, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent en tirer argument pour se prévaloir d'un effet attributif au sens de l'article L 622-21 du code de commerce ;

Qu'il en résulte que la procédure de distribution est caduque, conformément à l'article R 622-19 du code de commerce, de sorte que les fonds détenus par le séquestre doivent être remis au mandataire judiciaire pour une répartition des sommes suivant les règles propres à la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI PRINTEMPS,

- dit que les dépens seront mis à la charge de Me [Y], ès qualités, et passés en frais de procédure collective

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI PRINTEMPS, recevable en ses demandes ;

Déclare caduque depuis le 11 février 2014 la procédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la Société Civile Immobilière PRINTEMPS ;

Ordonne en conséquence la remise à Maître [U] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI PRINTEMPS, de la totalité du prix d'adjudication versé par l'adjudicataire, avec les intérêts versés en application des articles 83 et 84 du décret N° 2006/936 du 29 juillet 2006 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la Caisse d'Epargne CEPAC aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/05777
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/05777 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;16.05777 ?
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