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31/01/2017 | FRANCE | N°16/20114

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6e chambre c, 31 janvier 2017, 16/20114


COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE20, Place Verdun13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

No R.G. : 16/201146e Chambre C
Ordonnance no 2017/M39

Mme Martine X...
Appelante

Mme Alice Suzanne Y...M. Jean-Claude Raymond Z...M. Jacques Albert Georges Z...Mme Sylviane B... épouse Z...M. Raymond C...Mme Sylvie Anne-Marie Z...
Intimés
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Nous, madame MENDOZA, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier
Vu la lettre datée du 30.10.2016, recue le 10 novembre 2016 à la Cour, par laquelle Madame Martine X... forme un appel à l'en

contre d'un jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 16.02.2016.
Vu l'en...

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE20, Place Verdun13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

No R.G. : 16/201146e Chambre C
Ordonnance no 2017/M39

Mme Martine X...
Appelante

Mme Alice Suzanne Y...M. Jean-Claude Raymond Z...M. Jacques Albert Georges Z...Mme Sylviane B... épouse Z...M. Raymond C...Mme Sylvie Anne-Marie Z...
Intimés
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Nous, madame MENDOZA, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier
Vu la lettre datée du 30.10.2016, recue le 10 novembre 2016 à la Cour, par laquelle Madame Martine X... forme un appel à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 16.02.2016.
Vu l'enregistrement de cet appel et la constitution du dossier par le greffe civil de la Cour, sous le numéro de RG 16/20114
Vu la lettre adressée par la Présidente de Chambre à Martine X... le 05.12.2016 pour lui demander de s'expliquer sur la recevabilité de son appel ;
Vu le courrier adressé par Martine X... en date du 20.12.2016.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 901 et 930-1 du Code de procédure civile,dsans les matières que la Cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, ce qui, sauf dispositions contraires, est la règle en vertu de l'article 899 du Code de Procédure Civile, les déclarations d'appel doivent, à compter du 1er janvier 2011 et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remises à la juridiction d'appel par voie électronique.
Et, à peine de nullité, la déclaration d'appel doit notamment mentionner la constitution de l'avocat de l'appelant, indiquer la décision attaquée, être signée par l'avocat constitué et être accompagnée d'une copie de la décision.
Tel n'est pas le cas ici, puisque la Cour n'a reçu qu'une simple lettre et non une déclaration d'appel par voie électronique émanant d'un avocat, établie conformément aux textes précités.
La Cour n'est donc pas valablement saisie d'un appel.
L'appel formé par lettre est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté le10.11.2016 par Martine X... contre la décision rendue le 16.02.2016 par le Juge aux affaires familiales de GRASSE.

Fait à Aix en Provence, le 31 Janvier 2017
Le magistrat de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courrielLe Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/20114
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2017-01-31;16.20114 ?
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