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31/01/2017 | FRANCE | N°16/17542

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6e chambre c, 31 janvier 2017, 16/17542


No R. G. : 16/ 17542 6e Chambre C

Ordonnance no 2017/ M38

Mme Chantal X...épouse Y...

Appelante

Mme Marguerite Z...veuve X...Mme Noëlle X...épouse D... Mme Solange X...Mme Odile X...veuve A...Mme Evelyne X...divorcée B...M. Jacky X...Mme Nicole X...épouse C...

Intimés
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Nous, madame MENDOZA, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier
Vu la lettre recommandée datée du 27. 09. 2016, reçue le 29. 09. 2016 à la Cour, par laquelle Chantal Y...forme un appel à l'encontre d'un jugement du tribun

al de grande instance d'Aix en Provence, en date du 15. 01. 2016 ;
Vu l'enregistrement de cet app...

No R. G. : 16/ 17542 6e Chambre C

Ordonnance no 2017/ M38

Mme Chantal X...épouse Y...

Appelante

Mme Marguerite Z...veuve X...Mme Noëlle X...épouse D... Mme Solange X...Mme Odile X...veuve A...Mme Evelyne X...divorcée B...M. Jacky X...Mme Nicole X...épouse C...

Intimés
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Nous, madame MENDOZA, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier
Vu la lettre recommandée datée du 27. 09. 2016, reçue le 29. 09. 2016 à la Cour, par laquelle Chantal Y...forme un appel à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, en date du 15. 01. 2016 ;
Vu l'enregistrement de cet appel et la constitution du dossier par le greffe civil de la Cour, sous le numéro de RG 16/ 17542.
Vu la lettre adressée par la Présidente de Chambre à Chantal Y...le 31. 10. 2016 pour lui demander de s'expliquer sur la recevabilité de son appel ;
Vu l'absence de toute réponse ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 901 et 930-1 du Code de procédure civile, dans les matières que la Cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, ce qui, sauf dispositions contraires, est la règle en vertu de l'article 899 du Code de Procédure Civile, les déclarations d'appel doivent, à compter du 1er janvier 2011 et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remises à la juridiction d'appel par voie électronique.

Et, à peine de nullité, la déclaration d'appel doit notamment mentionner la constitution de l'avocat de l'appelant, indiquer la décision attaquée, être signée par l'avocat constitué et être accompagnée d'une copie de la décision.
Tel n'est pas le cas ici, puisque la Cour n'a reçu qu'une simple lettre et non une déclaration d'appel par voie électronique émanant d'un avocat, établie conformément aux textes précités.
La Cour n'est donc pas valablement saisie d'un appel.
L'appel formé par lettre est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 28 Septembre 2016 par Chantal Y...contre la décision rendue le 13 Septembre 2016 par le Juge aux affaires familiales d'Aix en Provence

Fait à Aix en Provence, le 31 Janvier 2017

Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/17542
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2017-01-31;16.17542 ?
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