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27/01/2017 | FRANCE | N°15/14043

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 janvier 2017, 15/14043


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2017



N° 2017/ 75





Rôle N° 15/14043





Association ALOTRA

Association MAISON FAMILIALE RURALE RHONE ALPILLES





C/



[W] [F]













Grosse délivrée

le :



à :



Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Bénédicte ANAV, avocat au barreau d'AVIGNON



Me François MAIR

IN, avocat au barreau de TARASCON























Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section EN - en date du 22 Juin 2015, enregistré ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2017

N° 2017/ 75

Rôle N° 15/14043

Association ALOTRA

Association MAISON FAMILIALE RURALE RHONE ALPILLES

C/

[W] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Bénédicte ANAV, avocat au barreau d'AVIGNON

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section EN - en date du 22 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00395.

APPELANTES

Association ALOTRA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 379 substitué par Me Valérie BETOLAUD- DU- COLOMBIER, avocat au barreau de Marseille

Association MAISON FAMILIALE RURALE RHONE ALPILLES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bénédicte ANAV, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [F] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à compter du 5 août 2010 en qualité de chargé de mission, échelon 1, coefficient 250 ;

Par avenant du 4 novembre 2010, il était titularisé à son poste de travail à compter du lendemain; ses bulletins de paye mentionnent alors la mention : directeur-adjoint FJT ; à compter du 1er janvier, il lui est reconnu le coefficient 270, et à compter du 1er septembre 2011, il relève du niveau II, échelon 2, coefficient 290, avec le statut cadre, le salaire brut étant de 2765,68 € ;

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des [Localité 1] Familiales et Rurales ;

Par courriel du 8 octobre 2013, [W] [F] observait que son coefficient et sa rémunération ne correspondaient pas à ses fonctions réelles et demandait l'application de la convention collective ;

En l'absence de réponse, son conseil, le 6 juin 2014, mettait en demeure l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE ALPILLES de se conformer aux textes ; par courrier du 16 juin, adressé le 19 juin, la présidente de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES refusait d'y donner suite ;

Le 18 juin 2014, il était notifié à [W] [F] un avertissement ;

Le 23 juin 2014, le salarié dans les locaux professionnels tentait de mettre fin à ses jours, la MSA devant reconnaître par la suite le caractère professionnel de la tentative de suicide ;

Par requête du 16 octobre 2014, [W] [F] saisissait le conseil des prud'hommes aux fins d'entendre prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée, obtenir le paiement de l'indemnité de requalification et de rappels de salaire, prononcer l'annulation de l'avertissement, obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec paiement des indemnités d'usage ;

Par jugement en date du 22 juin 2015, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] :

- requalifiait le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;

- condamnait l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES à lui payer la somme de 2000 € à titre d'indemnité de requalification;

- condamnait l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES à lui payer la somme de 9617,70 € à titre de rappel de salaires et 961,77 € à titre de congés payés afférents;

- annulait l'avertissement du 18 juin 2014 ;

- condamnait l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;

- condamnait l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES à la remise des bulletins de salaire rectificatifs conformes au jugement;

- prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail;

- condamnait l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES à lui payer :

- 8362,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 836,22 € au titre des congés payés;

- 2425,40 € à titre d'indemnité de licenciement;

- 14552,40 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

- 1250 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnait l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES à établir les documents de rupture conformes au jugement;

- déboutait [W] [F] de ses autres demandes;

- déboutait l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;

- condamnait la partie succombante aux dépens;

L'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES relevait appel de la décision le 29 juillet 2015 s'agissant des dispositions relatives à la requalification, le rappel de salaire, l'annulation de l'avertissement, le prononcé de la résiliation judiciaire, les frais irrépétibles;

Par conclusions reçues le 5 octobre 2015, [W] [F] relevait appel incident de la décision;

Par conclusions du 27 janvier 2016, l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES se désistait de son appel puis le 19 avril 2016 transmettait ses conclusions au fond;

Par courrier du 5 septembre 2016, [W] [F] sollicitait la convocation de l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE venant aux droits de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES ;

A l'audience du 8 novembre 2016, la procédure était renvoyée au 13 décembre 2016, à la demande de l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE, celle-ci n'ayant pas reçu l'ensemble des pièces ;

Au visa de ses conclusions déposées le 13 décembre 2016 et soutenues à la barre, l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES demande à la cour de:

Vu l'article L 1242-12 du Code du travail,

Vu l'article L 1471-1 du Code du travail,

Vu l'article L 1235-3 du Code du travail,

Vu l'article L 1235-5 du Code du travail,

Vu l'article L 2411-1 du Code du travail,

Vu l'article L 1232-4 du Code du travail,

Vu l'article L 1232-7 du Code du travail,

Vu l'article D 1232-4 du Code du travail,

Vu l'article 1184 du Code civil,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu le principe de bonne foi contractuelle,

Vu la convention collective,

Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'[Localité 2] du 22 juin 2015 ;

Statuant à nouveau ;

1) Sur la demande d'indemnité de requalification

Ramener à justice le montant sollicité.

2) Sur sa demande de rappel de salaire

Constater que Mr [F] revendique un rappel de salaire sur un double poste de Directeur de Foyer et de Directeur Adjoint de la structure MFR qu'il n'a jamais occupés ;

Confirmer le jugement entrepris et le débouter ;

Constater qu'il revendique un statut conventionnel auquel il ne peut prétendre à titre subsidiaire;

Infirmer le jugement;

Le débouter;

Le condamner à restituer les salaires indument versés à raison de 10 576, 47 euros bruts ;

A titre subsidiaire,

Donner acte au concluant qu'il a ramené sa demande à la somme de 2534 euros;

Le condamner à restituer à l'Association MFR, qui était venue aux droits de l'Association ALOTRA, le trop versé à hauteur de 8 045,47 euros brut , la somme de 10579, 47 euros brut ayant été versée en application de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé;

3) Sur les bons d'achat

Constater le caractère infondé de la demande;

Confirmer le jugement entrepris et débouter.

4) Sur l'avertissement

Dire et Juger qu'il est justifié ;

Infirmer le jugement entrepris ;

Débouter Monsieur [F] de ses demandes à ce titre .

5) Sur la demande au titre non-respect de l'obligation de sécurité résultat

Constater que Monsieur [F] n'apporte pas la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité ;

Confirmer le jugement.

Le débouter;

6) Sur la demande de résiliation judiciaire

A titre principal,

Constater que Monsieur [F] n'apporte aucun élément qui pourrait justifier sa demande de résiliation judiciaire ;

Infirmer le jugement;

Le débouter .

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait la résiliation judiciaire,

Constater que Monsieur [F] ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions applicables aux salariés protégés;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'indemnisation lié au statut de salarié protégé;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] le bénéfice d'une indemnité à hauteur de 14552,40 euros et la ramener à juste proportion ;

Ramener l'indemnité de préavis à 8296,89 euros et l'indemnité légale à 2425,40 euros ;

Condamner Monsieur [F] à restituer à la requise la somme de 17 354,75 euros au titre des sommes indument versées au titre des compléments conventionnels et indemnité compensatrice de congés payés;

Donner Acte à l'Association MFR qu'elle relèvera et garantira l'Association ALOTRA des conséquences financières de l'arrêt à intervenir, dès lors qu'elles trouveraient leur cause dans un fait générateur antérieur à l'acte de cession;

Condamner Monsieur [F] au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

*****

Selon conclusions déposées le 13 décembre 2016, reprises oralement, l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE sollicite de la cour qu'elle :

-A TITRE PRINCIPAL

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'ARLES le 22 juin 2015 en ce qu'il a :

- débouté M [F] de sa demande au titre des bons d'achat;

- débouté M [F] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat;

- débouté M [F] de sa demande d'indemnisation liée au statut de salarié protégé.

INFIRME le jugement et statuant de nouveau :

Ramène à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de requalification de CDD en CDI;

DEBOUTE M [F] de sa demande fondée sur le rappel de salaires;

DISE ET juge que l'avertissement était fondé et DEBOUTE en conséquence M [F] de sa demande;

DISE ET JUGE que l'association ALOTRA est fondée à contester la résiliation judiciaire prononcée.

En conséquence :

DÉBOUTE à titre principal M [F] de sa demande de résiliation judiciaire.

A titre subsidiaire, et si la Cour prononçait la résiliation judiciaire :

-Constate que M [F] ne peut revendiquer le bénéficie des dispositions applicables aux salariés protégés;

-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [F] de sa demande d'indemnisation lié au statut de salarié protégé;

-Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M [F] le bénéfice d'une indemnité à hauteur de 14.552,40 € et la ramener à juste proportion ; ramène l'indemnité de préavis à 8.296,89 € et l'indemnité légale à 2.425,40 €;

-Condamne M [F] à restituer à l'association ALOTRA la somme de 17.354,75 € au titre des sommes indument versées au titre des compléments conventionnels et indemnité compensatrice de congés payés.

-A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Et si toutefois la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'association ALOTRA, il y aurait alors lieu de condamner l'Association MFR à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

-Condamne M [F] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC;

-Le Condamne aux entiers dépens.

***********

Au visa de ses conclusions déposées et soutenues le 13 décembre,2016, [W] [F] demande à la cour de :

-Constater que MFR s'est désistée de son appel.

Vu l'article 410 du CPC ;

-Constater qu'ALOTRA a acquiescé au jugement entrepris sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en sorte qu'elle n'est pas recevable à en discuter la pertinence;

-Recevoir l'appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;

SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Vu les dispositions de l'article L1224-2 du Code du travail ;

-Dire que l'association ALOTRA sera tenue des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert du contrat de travail de Monsieur [F], au 1 er mai 2015, à défaut de convention produite.

Vu les dispositions de l'article L1245-1 et L1245-2 du Code du travail;

-Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial de Monsieur [F] en un contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence, Condamner l'association ALOTRA au paiement de la somme de 3.453 € 48 à titre d'indemnité de requalification.

Vu les dispositions de la Convention Collective des associations des [Localité 1] Familiales rurales;

A titre principal, sur le rappel de salaire, dire et juger que Monsieur [W] [F] peut prétendre au coefficient 437 d'août 2010 à août 2012, puis de 447 de septembre 2012 à août 2014 et 477 depuis septembre 2014.

En conséquence, Condamner l'association ALOTRA venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement de la somme de 16.946 € 70 à titre de rappel de salaire, outre incidence congés payés à hauteur de 1.694 € 67.

-Condamner l'association ALOTRA venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement de la somme de 13.557 € 36 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement d'indemnités journalières minorées au regard du salaire qui aurait du être réglé.

A titre subsidiaire sur le rappel de salaire, Dire et juger que Monsieur [W] [F] peut prétendre au coefficient 407 à compter du 1 er septembre 2013.

-Condamner l'association ALOTRA au paiement de la somme de 2.534 € à titre de rappel de salaire, outre incidence congés payés à hauteur de 253 € 40.

-Condamner l'association ALOTRA GARRIGUE venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement de la somme de 2.027 € 20 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement d'indemnités journalières minorées au regard du salaire qui aurait du être réglé.

En tout état de cause, ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de paie conformes à ses dispositions.

Vu les articles L1333-1 et L1333-2 du Code du travail;

-Prononcer l'annulation de l'avertissement du 18 juin 2014 comme étant dénué de tout fondement;

En conséquence, Condamner l'association ALOTRA venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Vu l'article 1134 du Code civil;

-Condamner l'association ALOTRA venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement de la somme de 600 € à titre de rappel de bons cadeaux.

Vu les dispositions des articles L.1222-1, L4121-3 et L4121-1 du Code du travail;

Condamner l'association ALOTRA venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail;

SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

AU PRINCIPAL

Vu les dispositions des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail ;

-Dire et juger que la rupture effective des relations contractuelles de travail au 22 juin s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation de motifs.

SUBSIDIAIREMENT

Vu les dispositions de l'article 1184 du code civil ;

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour les motifs sus-évoqués.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS LES DEUX HYPOTHÈSES

-Condamner l'association ALOTRA venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement des sommes suivantes :

- 10.360 € 44 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire fixé à 447 points x 7 € 24 ;

- 1.036 € 04 à tire de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;

- 3.052 € 88 à titre d'indemnité de licenciement ;

- 40.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

- 6.906 € 96 à titre d'indemnité compensatrice de congés ;

-Ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification;

-Condamner l'association ALOTRA venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement de la somme de 134.685 € 72 outre incidence congés payés à hauteur de 13.468 € 57;

-Condamner l'association ALOTRA venant aux droits de l'association Maison Familiale Rurale au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

MOTIFS

A/ sur la recevabilité de la procédure en cause d'appel

Attendu qu'il est constant que chronologiquement, l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES a relevé appel principal de la décision prud'homale en juillet 2015, [W] [F] ayant par la suite relevé appel incident en octobre 2015 suivant conclusions reçues à la cour ;

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES s'est, par conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2016, désistée de son appel ;

Attendu qu'en exécution d'une ordonnance de la formation des référés du conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 31 mars 2016, saisie par [W] [F], l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE a payé à ce dernier diverses sommes ;

Attendu que par la suite, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon, saisi par [W] [F] a le 1er juillet 2016, ordonné à l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE de remettre des bulletins de paie et les documents de rupture du contrat de travail conformes à la décision prud'homale du 22 juin 2015 ;

Attendu que [W] [F] soutient d'une part que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES n'est plus admise en l'état de la procédure orale, à critiquer la décision de première instance dès lors qu'elle s'est désistée de son appel après avoir été avisée de l'existence d'un appel incident et d'autre part que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE ne peut pas non plus critiquer la décision prud'homale, l'ayant radié volontairement de ses effectifs alors qu'en raison de l'effet suspensif de l'appel, il était toujours son salarié et qu'ainsi, elle a implicitement mais nécessairement acquiescé à la décision prononçant la résiliation judiciaire et que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES n'a plus intérêt à agir, n'étant plus l'employeur;

Attendu que c'est à bon droit que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES observe au visa de l'article 401 du code de procédure civile que dès lors que [W] [F] avait diligenté un appel incident, le désistement postérieur par l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES de son appel principal ne pouvait avoir d'effet que par l'acceptation de l'auteur de l'appel incident laquelle n'a jamais été formalisée ; que par suite, faute d'acceptation par l'intimé de ce désistement, celui-ci doit être considéré comme non avenu, l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES étant tout à fait recevable à contester la décision mettant à sa charge un certain nombre d'obligations étant partie au jugement de première instance, appelante principale et intimée incidente ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la décision prud'homale a été rendue le 22 juin 2015 au seul contradictoire de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES ;qu'il résulte des écritures qu'à la date du 1er mai 2015, selon l'intimée, soit entre l'audience de plaidoirie et la date du délibéré de la décision prud'homale, l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE est venue aux droits de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES, cet élément n'étant pas contesté, bien qu'aucun document l'attestant n'ait été communiqué ;

Attendu que c'est à juste titre que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE observe qu'elle s'est bornée à exécuter les décisions de justice de la formation des référés et du juge de l'exécution, devant lesquels elle avait été appelée ; qu'elle relève également pertinemment que les règles gouvernant l'acquiescement au visa des articles 408 et suivants du code de procédure civile exigent à la base que pour acquiescer à une décision, encore faut-il y avoir été partie ; que tel n'est pas le cas dans l'instance prud'homale soumise à la cour et alors que sa mise en cause en septembre 2016 résulte d'une initiative du salarié ;

Attendu qu'il en résulte que la cour doit examiner l'ensemble des questions contestées par les parties présentes devant elle ;

B/ sur le rappel de salaires liée à une revendication de classification professionnelle

1) sur la demande principale

Attendu que s'agissant de la revendication d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, il appartient au salarié de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;

Attendu que [W] [F] rappelle que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES gérait deux activités différentes, une activité enseignement dans des locaux situés [Adresse 4] et une activité hébergement transitoire, foyer de jeunes travailleurs au 6 de la même rue ; qu'il indique qu'il occupait les fonctions de directeur du foyer et directeur-adjoint de l'activité globale ; qu'il produit pour en attester un rapport de contrôle de la CAF en date du 5 novembre 2012, trois attestations, ses bulletins de salaire portant la mention "directeur-adjoint FJT" ;

Attendu qu'il conteste l'application à son égard du coefficient 290 ne correspondant nullement selon lui à la réalité des fonctions exercées, le coefficient à appliquer étant celui le plus proche de celles-ci dès lors que le poste de directeur-adjoint n'existe pas dans la convention collective ;

Attendu qu'il estime que devait lui être appliqué dès l'embauche un coefficient médian, c'est-à dire 345 (celui de directeur étant 400) auquel doivent s'ajouter 90 points pour la responsabilité de la gestion du FJT, librement négociés par les parties, outre 2 points par enfant soit le coefficient 437 ; que compte-tenu des fonctions de directeur-adjoint exercées sur l'ensemble de la structure, plus proches de celles de directeur que de moniteur, il fait valoir qu'il devait ensuite bénéficier d'une progression de carrière, en septembre 2012, après deux ans d'ancienneté soit une augmentation de 10 points, 447, puis de 30 points en septembre 2014 soit 477 ; qu'il fournit ainsi un décompte à compter de septembre 2011, période par période, en fonction de la valeur du point négociée par les partenaires sociaux ;

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES rappelle que [W] [F] a été embauché comme chargé de mission, coefficient 250 et que dans le dernier état de la relation contractuelle, il avait le coefficient 290, avec un salaire brut fixé à 2765.68 € ; qu'une majoration de 90 points lui avait été accordée pour tenir compte de ses fonctions de gestion au sein du FJT ;

Attendu qu'elle observe que [W] [F] n'a jamais occupé les fonctions de directeur-adjoint de l'ASSOCIATION, qu'il ne les a d'ailleurs jamais revendiquées dans son courrier du 6 juin 2014, mentionnant seulement ses fonctions de directeur du FJT ; qu'elle souligne que le poste de directeur-adjoint n'existe pas dans la convention collective, laquelle ne prévoit que des fonctions de moniteur ou de directeur ; qu'elle relève que le prédécesseur de [W] [F] en 2005, qualifié de directeur-adjoint de la MFR était employé en qualité de moniteur cadre, échelon 2, sixième année, coefficient 250 avec adjonction de 20 points pour la direction ; qu'elle conteste les coefficients que s'auto-attribue [W] [F] sans aucune justification, de mêmes que les majorations pour ancienneté et alors qu'il oublie de tenir compte de la majoration de 90 points qui avait été fixée;

Attendu enfin qu'elle affirme que [W] [F] n'a jamais occupé les fonctions de directeur du FJT, étant seulement chargé de mission, le foyer étant resté géré par l'ASSOCIATION FMR dont le directeur était [V] [Y] (0,25 ETPT), le salarié percevant pour sa part les 90 points destinés à récompenser sa participation à la mission de gestion (0,75 ETPT) qui lui avait été confiée ; qu'elle en conclut que [W] [F] ne peut être admis en sa demande ;

Attendu que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE s'en rapporte à l'argumentation développée par l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES ;

Sur ce,

Attendu qu'aux termes du contrat à durée déterminée établi le 5 août 2010 pour une durée de 4 mois, [W] [F] était recruté en qualité de chargé de mission, échelon 1, coefficient 250 ; qu'il était précisé que ses fonctions étaient définies par la convention collective ;

Attendu que l'avenant du 4 novembre 2010 a eu pour seul effet de transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'il y a déjà lieu de constater que dans l'annexe relative aux métiers ne figure pas la fonction de chargé de mission mais uniquement celles de directeur et de moniteur ; que le premier bulletin de salaire versé par [W] [F] au débat, est celui de janvier 2011, portant la mention directeur-adjoint FJT, catégorie II, échelon 1, coefficient 270, laquelle ne figure pas davantage dans la nomenclature des métiers; qu'il est rappelé une ancienneté de 2 mois et un statut cadre (articles 4 et 4 bis) :

Attendu que la cour relève que le salarié n'a versé aucune pièce évoquant ses diplômes ou son expérience professionnelle particulière ;

Attendu que [W] [F] prétend avoir exercé les fonctions de directeur-adjoint de la structure MFR et celle de directeur du FJT ; qu'il résulte de ses propres pièces, en l'espèce un rapport de contrôle de la CAF et 3 témoignages, qu'il n'est cité qu'au titre de son activité de "directeur" du foyer depuis janvier 2012 ayant auparavant exercé des fonctions socio-éducatives" (80 % et la fonction direction 20 %), celle de directeur étant assuré par [V] [Y], ou représentant de la direction ; que force est de constater qu'il n'établit aucunement la nature des fonctions qu'il aurait exercées et les responsabilités qu'il aurait eues en qualité de directeur-adjoint de la structure MFR ; que pas plus il ne justifie que ses fonctions de directeur du foyer étaient totalement autonomes et qu'il relevait directement du conseil d'administration sans que [V] [Y], directeur de la structure MFR comprenant le foyer, soit son supérieur, alors qu'il ne communique aucun élément faisant échec à l'organigramme produit démontrant que [V] [Y] était son supérieur ; que d'ailleurs le mail du salarié le 10 octobre 2013 ayant pour objet la première demande de revalorisation est bien adressé à [V] [Y], en sa qualité de directeur ;

Attendu que pas plus ses affirmations selon lesquelles il avait "proposé de fixer, à l'embauche, un coefficient médian entre celui qui lui était attribué (290) et celui le plus bas correspondant au poste de directeur (400) soit 345 auquel il convient d'ajouter les 90 points de " responsabilités gestion FJT, librement négociés à l'époque , outre 2 points enfants soit en tout 437 "ne sont pas étayées;

Attendu que dans un courrier en date du 16 juin 2014, la présidente de l'ASSOCIATION rappelle que le directeur de l'association MFR est [V] [Y] qui a suivi la formation requise et ajoute " notre convention collective ne prévoit aucune grille pour la catégorie de personnel pour une activité telle que le FJT, aussi nous avions convenu avec M. [F], qui n'est pas moniteur et n'en a pas les qualifications ni les activités, donc n'est pas dans la grille moniteur, ni dans aucune, de lui attribuer un certain nombre de points et des points de responsabilités, acceptés d'un commun accord ; il est donc évident que sur son bulletin de paye, M. [F] est bien directeur adjoint de l'activité FJT, il n'en demeure pas moins que c'est un accord entre les deux parties puisque rien n'est prévu dans la convention collective ";

Attendu qu'il en résulte que ses fonctions ont été cantonnées à la gestion du foyer de jeunes travailleurs en l'absence d'éléments démontrant que ses fonctions avaient pour objet la structure MFR ;

Attendu qu'en effet, il ressort des pièces versées, que dans la réalité, [W] [F] était affecté à la gestion du FJT, avec au-dessus de lui un supérieur, directeur de la structure générale MFR laquelle comprenait dans sa sphère d'attribution et de compétences le FJT qui a ouvert en 2011, le recrutement de [W] [F] semblant avoir été effectué dans cette perspective ; que dans ces conditions, il apparaît que le salarié a accepté la proposition de l'ASSOCIATION consistant à retenir les coefficients du poste de moniteur en les améliorant par l'attribution de points supplémentaires correspondant aux tâches de gestion qui lui étaient confiées; que ce contrat accepté et signé a fait la loi des parties et qu'en conséquence [W] [F] doit être débouté de sa demande tendant à la revendication d'un coefficient "médian" auquel il conviendrait en outre d'ajouter des points spécifiques pour les responsabilités exercées; qu'ainsi l'application à [W] [F] de coefficients enserrés dans la grille des moniteurs avec l'adjonction de points supplémentaires liés aux responsabilités exercées apparaît être une exacte appréciation de la réalité des fonctions exercées ;

2) sur la demande subsidiaire

Attendu que [W] [F] demande que lui soit appliquée l'augmentation d'échelon afférente à la carrière des moniteurs et produit à cet égard un tableau démontrant qu'après 3 années de fonctions, le moniteur atteint le coefficient 315 puis deux après le coefficient 335 ; qu'il en conclut qu'il aurait du se voir attribuer le coefficient 315 à compter du 1er septembre 2013 auquel il convient d'ajouter les points de responsabilités et les bonifications enfants ; que son calcul est le suivant : 315 + 90 + 2 = 407 ; qu'en fonction de la valeur du point à 7,24 € en septembre 2013, il a droit à ( (407-382) x 7,24 = 181 € par mois soit de septembre 2013 à octobre 2014, la somme de 2534 € à laquelle s'ajoutent les congés payés ;

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES conteste le postulat de l'assimilation à la grille des moniteurs, faisant valoir que [W] [F] ne justifie pas des formations ou des diplômes requis pour bénéficier des augmentations d'indices;

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES qui a décidé de s'écarter de la convention collective dès l'origine ne peut postérieurement s'y référer pour contester à [W] [F] toute progression de carrière au motif que son statut n'y est pas prévu alors qu'il résulte de celle-ci qu'il existe pour toutes les fonctions une progression de carrière liée notamment à l'ancienneté ;

Attendu que dès lors c'est à bon droit que faute pour les parties d'avoir contractuellement prévu les conditions d'évolution de carrière, [W] [F] se réfère à la situation administrative la plus proche de la sienne prévue à la convention collective qui est incontestablement celle du moniteur ;

Attendu qu'il est mentionné que les changements d'échelon interviennent au 1er septembre suivant la date à laquelle l'ensemble des conditions sont remplies ; qu'en septembre 2011, le coefficient alloué était 290 ; que c'est à juste titre que [W] [F] indique qu'à compter du 1er septembre 2013, il devait bénéficier du coefficient 315 outre les majorations et bonifications ;

Attendu que dès lors il convient d'infirmer la décision prud'homale qui n'a pas fait une application adaptée des textes et a retenu des bases erronées et d'allouer au titre du rappel de salaire pour la période septembre 2013- juin 2014, la somme de 1810 € outre les congés payés incidents, 181 € ;

Attendu que [W] [F] indique que le paiement des indemnités journalières qu'il a reçues au titre de l'accident du travail ont été minorées par rapport à celles qu'il aurait dû percevoir sur la base de 80 % du salaire brut ; qu'il a justifié au dossier des sommes perçues ; que sa demande en dommages-intérêts à hauteur de la différence doit être entendue et il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1810 x 80 % soit 1448 € ;

C/ sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Attendu que le conseil des prud'hommes a fait droit à cette demande et alloué à [W] [F] la somme de 2000 € à titre d'indemnité de requalification ; qu'en cause d'appel, le salarié réclame la somme de 3453,48 € au titre du coefficient qui aurait dû être appliqué selon lui: qu'il avait sollicité en première instance la somme de 3960.28 € ;

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES ne conteste pas le principe de la requalification mais demande seulement que le montant de l'indemnité allouée soit ramenée à de juste proportions ; que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE observe que le conseil des prud'hommes a statué ultra petita, accordant une indemnité de 2000 € alors que le salaire était de 1871,10 € ;

Attendu que l'article 1245-2 dispose que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, en l'absence de rémunération variable ; que celui-ci tel qu'il vient d'être reconstitué était donc de 2946,68 € bruts [(315 + 90 + 2) x 7,24 ] ; qu'il convient de retenir ce montant de l'indemnité de requalification en infirmant la décision de première instance ;

D/ sur l'avertissement

Attendu qu'aux termes de l'article L 1333-1, "en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimes utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié" ;

Attendu que l'article L 1333-2 prévoit : "le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ";

Attendu que le 18 juin 2014 a été notifié à [W] [F] un avertissement rédigé en ces termes exactement reproduits :

« Le 10 juin 2014, lors de la rencontre au Foyer [Établissement 1], souhaitée par notre consultant M. [E], avec une trentaine de participants, partenaires du territoire, suite à l'évolution du DLA (Dispositif Local d'Accompagnement), nous avons eu à regretter votre attitude désobligeante et irrespectueuse vis-à-vis de Mme [J], représentante de la CAF (Caisse d'Allocation Familiale).

En effet, au cours des échanges et devant tous les partenaires (présidents de différentes structures, adjoints au [Localité 3], bailleur social, directeurs de divers organismes CCAS, fédérations') elle vous interpelle personnellement en vous posant deux questions. Vous vous permettez alors de sortir de la salle alors qu'elle n'a même pas terminé ses propos la laissant continuer à parler sans votre présence. Le consultant a même étaient personnellement destinées.

De plus vous vous permettez d'annoncer lors de cette rencontre des données comptables non confirmées ni validées par notre direction.

Ces faits qui ternissent l'image et les valeurs que nous véhiculons et qui constituent un manque évident de respect envers nos partenaires privilégiés devant une assistance de représentants importants qui ont fait le déplacement pour envisager les perspectives de la structure, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.

Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable. »

Attendu que [W] [F] relie ce courrier à la lettre que son conseil avait adressé le 6 juin à la présidence de l'ASSOCIATION demandant une revalorisation de salaire conforme à la convention collective et estime qu'il s'agit en réalité d'un abus du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'il observe que le compte-rendu de la réunion ne porte pas de mention relative à l'incident invoqué par l'employeur ; qu'il produit les témoignages de Mme [Z] [O] et de M. [H] ayant assisté à la réunion, n'ayant relevé aucune manifestation discourtoise, et signalant que le salarié ne s'était absenté que pour répondre à des appels extérieurs ;

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHÔNE-ALPILLES indique que compte-tenu de la diffusion du compte-rendu à des partenaires financiers, il n'aurait pas été de bon ton de mentionner une attitude irrespectueuse d'un membre de son personnel, et verse au débat l'attestation établie par le directeur de la fédération des MFR Bouches du Rhône faisant état d'un "comportement désinvolte, fuyant, se permettant de quitter la réunion sans qu'il y ait d'urgence particulière alors qu'il était interpellé par les partenaires institutionnels et financiers sur des questions d'importance ";

Attendu qu'il est exact que le compte-rendu de la réunion ne comporte aucune relation des faits mentionnés dans l'avertissement ; que ce motif qui a été retenu par le conseil des prud'hommes pour annuler l'avertissement n'est pas pris en compte par la cour, dans la mesure où effectivement ce document allait faire l'objet d'une diffusion extérieure ; qu'en revanche, en présence de témoignages contradictoires, émanant tous de personnes extérieures, il y a lieu de faire profiter le salarié de la règle du bénéfice du doute de sorte que l'annulation de l'avertissement est confirmée par substitution de motif;

Attendu que [W] [F] demande la somme de 3000 € à titre de réparation du préjudice moral que lui a causé cette sanction ; que la cour infirmant le jugement lui alloue à ce titre la somme de 250 € ;

E/ sur les bons d'achat

Attendu que [W] [F] observe qu'il existait une différence de traitement entre les salariés du FJT et ceux de MFR, les premiers disposant pour noël, de bons d'achat d'une valeur de 20 €, les seconds de 110 € ; qu'il cite l'engagement de la présidente de l'association indiquant dans son courrier du 16 juin 2014, "nous régulariserons bien évidemment cet élément sans problème " ; qu'il s'estime fondé à réclamer la somme de 600 € à ce titre depuis 2010 ;

Attendu que le conseil des prud'hommes a débouté [W] [F] de cette demande au motif qu'il ne fournissait aucune justification de la différence de traitement entre salariés ;

Attendu que pour autant celle-ci est avérée étant reconnue par l'employeur, lequel revenant sur les engagements pris le 16 juin 2014, conclut au débouté au motif que la différence de traitement est fondée sur l'appartenance des salariés à la MFR relevant d'une même fédération, ou au FJT, entité annexe ; qu'elle indique que malgré le déficit de l'activité FJT, et son peu d'ancienneté, contrairement à l'activité MFR, ayant plus de 20 ans, l'association avait décidé également de faire un geste ce qui s'était traduit par l'allocation malgré tout de ces bons cadeaux mais d'une valeur moindre ;

Attendu que les parties ne se réfèrent à aucun texte justifiant l'octroi de ces bons cadeaux ; qu'il s'agit donc d'un dispositif résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur dont la mise en oeuvre doit être exempte de toute disparité de traitement ; que le FJT ressortait de la direction et des instances du conseil d'administration de la MFR ; que dès lors, sa " jeunesse " et son activité déficitaire ne sauraient être des critères justifiant la disparité de traitement dès lors que l'association indique qu'il s'agissait pour elle de "remercier l'engagement des salariés malgré les difficultés financières " ; qu'elle ne peut subordonner aux résultats, l'attribution de ces bons cadeaux, ce critère n'apparaissant nullement avoir été établi à une quelconque période ; que dès lors, c'est à bon droit que [W] [F] est fondé à obtenir des bons cadeaux à hauteur de ceux versés aux salariés MFR ;

Attendu que [W] [F] réclame la somme de 600 € sans justifier du calcul alors qu'en première instance il avait sollicité pour la même période celles de 360 € à titre de rattrapage sans d'ailleurs davantage expliciter sa demande; que dans un courrier en date du 15 octobre 2015, il indiquait : " je n'ai toujours pas reçu mes chèques cadeaux de l'année 2014 " ; que la cour estime qu'il lui est dû sur ce poste et sur la base du solde de 90 € pour une année pleine, la somme de 352,50 € (90 € x 3) + (110 x9/12) = 352,50 € ;

F/ sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que le conseil des prud'hommes a omis de se prononcer sur cette demande ;

Attendu que [W] [F] invoque à ce titre un comportement fautif de l'employeur tenant à :

- sa réclamation salariale traitée avec le plus grand mépris car s'étant traduite par la délivrance d'un avertissement ;

- des conditions de travail précaires ainsi que le relate le témoignage d'un autre salarié, M. [M] ;

- un manquement à l'obligation de sécurité tenant au fait que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à remédier à l'évaluation des risques à laquelle il a procédé "manifestement pour les besoins de la cause, le document produit n'étant pas daté" ,en violation de l'article L 4121-3 du code du travail ;

- un manquement général à l'obligation pour l'employeur de prévenir le stress au travail.

Attendu qu'il indique que ces comportements l'ont conduit à tenter de mettre fin à ses jours le 23 juin 2014 dans les locaux professionnels, événement pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels ;

Attendu qu'il retient également comme preuve d'une exécution déloyale du contrat :

- l'absence d'exécution spontanée de l'ordonnance de référé du 31 mars 2016 ayant ordonné à l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE de lui payer une indemnité compensatrice de congés payés et un complément de salaire au titre de la prévoyance ;

- des erreurs dans les bulletins de salaire transmis au titre de l'exécution de la décision du juge de l'exécution en 2016;

- une résiliation de la mutuelle à son insu le 1er septembre 2015 dont il a été averti en mai 2016 à la suite d'un refus de prise en charge .

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES objecte qu'au premier mail reçu de [W] [F] relatif à sa rémunération, il lui avait été fait une réponse verbale, laquelle n'avait pas généré d'autre débat ; qu'au courrier de son conseil sur ce même point, en juin 2014 elle avait répondu dans la semaine qui suivait ; qu'elle a respecté ses obligations s'agissant d'une évaluation des risques dans son établissement ainsi que l'établit le document qu'elle produit ;

Attendu qu'elle souligne que tout préjudice allégué suppose l'existence d'une faute d'un dommage et d'un lien da causalité et qu'il en est de même quand il s'agit d'établir une violation de l'obligation de résultat ; qu'elle estime que la tentative de suicide ne peut en aucun cas être reliée à sa revendication salariale ou la prétendue absence de document d'évaluation des risques; qu'elle rappelle que le salarié n'a jamais saisi la déléguée du personnel d'une quelconque doléance et qu'en tout état de cause, le débat, si débat il devait y avoir, ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'état la seule circonstance qu'un accident du travail ait été reconnu ne suffit nullement à justifier une demande sur le fondement de l'article L 4121-3 du code du travail;

Attendu que pour sa part, l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE indique que si elle n'a pas de raison de se prononcer sur les faits antérieurs ayant justifié la résiliation judiciaire prononcée par le conseil des prud'hommes, elle observe que tous les courriers de [W] [F] étaient adressés à MFR, et qu'elle n'a pris connaissance du dossier que lorsqu'elle a été attraite au débats devant le juge des référés ; qu'elle estime que la demande de [W] [F] doit être rejetée ;

Attendu que l'article L 4121-3 du code du travail dispose : " l'employeur compte-tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances et préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des conditions de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ;

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;"

Attendu que l'article R 4121-1 dispose : "l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l 'article L 4121-3 ; cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques ; ";

Attendu que le document a été produit par l'entreprise, la cour observant effectivement qu'il n'est pas daté mais qu'il comporte des mentions relatives à des incidents de santé en 2012 ; que les risques repérés s'agissant du bureau administratif du directeur adjoint sont liés à la chaleur en été et aux problèmes de baisse de vue à raison de l'utilisation d'un ordinateur ;

Attendu que c'est donc vainement que [W] [F] fonde son action sur la violation des dispositions précitées, les éléments qu'il invoque n'ayant rien à voir avec une évaluation inadaptée des risques professionnels et l'absence de réponse qu'y aurait apportée l'employeur ;

Attendu que s'agissant du "mépris" avec lequel ont été traitées ses demandes de revalorisation salariale, il est exact qu'il n'existe pas de réponse écrite à son mail d'octobre 2013 ; que pour autant, le salarié n'apparaît pas avoir insisté pour avoir une réponse écrite si ce n'est 8 mois plus tard par l'intermédiaire de son conseil, l'interrogation de ce dernier ayant fait l'objet d'une réponse quelques jours plus tard ; que l'avertissement délivré, à la date du 18 juin, soit en effet très peu de temps après la réception du courrier du conseil soit le 12 juin, et se rapportant à des faits s'étant produits le 10 juin, ressort néanmoins du droit disciplinaire reconnu à l'employeur, était fondé sur des faits précis que le salarié pouvait tout à fait contester ; qu'il ne peut être conclu que l'avertissement ou le courrier de refus d'examen de la situation indiciaire, même délivrés de manière erronée, traduisent en eux-mêmes et du seul fait de leur envoi, une marque de mépris;

Attendu que dans son témoignage au soutien de [W] [F] M. [M] indique : "il apparaît très clairement que M. [F] était livré à lui même sans soutien de la MFR et de son représentant" ; que cette attestation outre qu'elle émane d'un ancien salarié ayant fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, ne traduit en aucun cas l'expression d'un comportement fautif de l'employeur, en l'absence de preuve que [W] [F] se soit plaint à un quelconque moment d'être livré à lui-même dans l'exercice de ses fonctions, à supposer que ce fait soit exact ;

Attendu que pas plus il n'établit avoir saisi son employeur de difficultés particulières qu'il rencontrait dans l'exercice de ses fonctions, ou les avoir exprimées auprès de quelque instance que ce soit (déléguée du personnel, médecin du travail) ; qu'en effet le certificat de la psychologue versé au débat est postérieur à l'accident du travail ; qu'il n'existe pas de manquement établi à l'obligation de sécurité;

Attendu que la résiliation de l'assurance de la complémentaire santé dont on ne connaît l'auteur mais dont l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES indique qu'il s'agit "d'un procédé classique après la fin d'un contrat de travail sous réserve de la portabilité", procède d'une faute dans la mesure où le jugement du conseil des prud'hommes n'était pas définitif ; que pour autant, cette faute ne saurait être retenue au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par manquement à l'obligation de bonne foi réciproque ;

Attendu enfin que les griefs relatifs à l'inexécution de décisions de justice remontant à 2016 ne peuvent être assimilés à une exécution fautive du contrat de travail dès lors qu'elles sont consécutives, soit à la décision du conseil des prud'hommes du 22 juin 2015 ayant prononcé la résiliation en ce qui concerne le juge de l'exécution, soit procèdent d'une saisine initiée en janvier 2016 (formation des référés du conseil des prud'hommes) ;

Attendu que par suite, la cour déboute [W] [F] de sa demande en dommages-intérêts;

G/ sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'en cause d'appel, [W] [F] demande à la cour de reconnaître à titre principal qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse dans la mesure où il indique avoir été radié des effectifs de L'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE le "22 juin 2016 (sic)" alors que la décision de première instance n'était pas assortie de l'exécution provisoire de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a été licencié de manière abusive faute de respect de la procédure en la matière ; qu'il estime en effet que les documents reçus auraient dû être assortis de la mention " sous toute réserve" ; qu'il ne demande l'examen de sa demande de résiliation judiciaire qu'à titre subsidiaire ;

Attendu que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE observe qu'elle a remis les documents de fin de contrat conformément à la décision du juge de l'exécution saisi en 2016 par [W] [F] à cette fin de sorte qu'aucune conséquence ne saurait en être tirée ;

Attendu que les demandes doivent être examinées telles que [W] [F] les a présentées en cause d'appel, par application des articles 4 du code de procédure civile et R 1452- du code du travail l'autorisant à former des demandes nouvelles, modifier les demandes qu'il avait formées devant le conseil des prud'hommes ou encore modifier l'ordre de ces demandes ; qu'il est dès lors recevable, en cause d'appel, à prétendre à titre principal, avoir fait l'objet d'un licenciement ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que contrairement à ce qu'elle soutient, début octobre 2015, l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE a adressé le 1er octobre 2015 un certificat de travail portant la mention de fin d'emploi au 22 juin 2015, précisant que le salarié continuerait à bénéficier de la prévoyance pendant 12 mois, un bulletin de salaire afférent au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation pôle-emploi ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, [W] [F] a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de diverses sommes omises par lui dans sa réclamation devant le conseil des prud'hommes puis le juge de l'exécution pour obtenir des documents de rupture conformes à la décision du 22 juin 2015 ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE qui venait aux droits de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES par l'effet du transfert du contrat de travail au 1er mai 2015 d'avoir exécuté la décision prud'homale laquelle sur ces chefs était exécutoire de plein droit en application de l'article R 1454-28-2° ; qu'il ne saurait en déduit que ce faisant, et même en mentionnant la date du 22 juin 2015 comme date de sortie, elle a implicitement mais nécessairement procédé au licenciement du salarié sans respecter la procédure de licenciement ;

Attendu qu'il convient dès lors d'examiner la demande de résiliation judiciaire, l'article 1184 du code civil autorisant le salarié à s'en prévaloir et demander la résolution judiciaire du contrat en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ;

Attendu que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail;

Attendu que [W] [F] fait référence aux manquements contractuels relevés plus haut, liés au montant des sommes qui auraient dû lui être versées et plus particulièrement à celui relatif à la violation de l'obligation de sécurité ;

Attendu que la cour relève que la présidente de l'ASSOCIATION a le 16 juin 2014 opposé au salarié un refus d'examen de ses demandes y compris celle liée à un avancement d'échelon par référence à ceux prévus dans la carrière de moniteur ; que ce faisant, sa position rigide était inadaptée en raison du statut particulier que l'employeur avait lui-même créé, et qu'il était impensable que [W] [F] soit dans son déroulement de carrière privé d'avancements applicables à toutes les catégories de personnel selon la convention collective ce que ne pouvait ignorer la présidente de l'association ; que par ailleurs l'avertissement a été reconnu comme procédant d'une sanction injustifiée de même que la disparité de traitement s'agissant des bons cadeaux ;

Attendu que dans ces conditions, [W] [F] pouvait estimer que ces éléments constituait bien des manquements tels qu'ils justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la résiliation judiciaire prononcée par le conseil des prud'hommes au 22 juin 2015 ;

H/ sur les conséquences

Attendu que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que [W] [F] est en droit de prétendre en conséquence :

- à une indemnité de préavis de 3 mois de salaire sur la base de celui reconnu par la cour soit 2946,68 x 3 = 8840,04 € outre 884 € à titre de congés payés afférents;

- à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L 1234-9 soit 2946,68 € ;

Attendu que ces sommes devront être versées en deniers ou quittances compte-tenu des versements déjà opérés ;

Attendu que [W] [F] indique qu'il est toujours en arrêt de travail et qu'il a subi une nouvelle hospitalisation en milieu spécialisé du 6 au 27 janvier 2016 pour "décompensation anxio-dépressive sévère avec passage à l'acte suicidaire sur le lieu de travail avec hospitalisation spécialisé depuis le 6 janvier - ruminations anxieuse, trouble du sommeil et psychoasthénie " ;

Attendu qu'il est indiqué sans contestation sur ce point que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE avait un effectif inférieur à 11 personnes au moment de la résiliation ; que les dommages-intérêts doivent donc être fondés sur l'article L 1235-5 du code du travail, la cour observant que [W] [F] n'a pas fondé juridiquement sa demande ;

Attendu que compte-tenu de l'ancienneté, de l'âge de l'intéressé au moment de la rupture du contrat (43 ans), la cour arbitre à 12.000 € la somme allouée à ce titre ;

I/ sur les congés payés

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES qui rappelle qu'une ordonnance est par nature provisoire et peut donc toujours être remise en question au fond, conteste la somme allouée par le juge des référés saisi par [W] [F] au titre des congés payés ; qu'elle estime que le juge des référés s'est trompé en son évaluation et qu'elle est fondée à demander à la cour d'ordonner à restituer la somme de 1659,63 € ;

Attendu que l'association ALOTRA GARRIGUE fait sienne l'argumentation de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES et demande la restitution de cette même somme;

Attendu que [W] [F] prétend pour sa part qu'il est fondé à réclamer une somme de 6906,96 € ; qu'il n'évoque pas les suites de la décision de laquelle il apparaît qu'il avait sollicité devant le juge des référés la somme de 4850,80 € ; que cette juridiction a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES et a mis à la charge de l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE la somme de 4850,80 € ; que cette dernière indique avoir versé cette somme en avril 2016, ce qui n'est pas démenti et communique un bulletin de salaire en faisant état ;

Attendu que cette décision est devenue définitive, faute d'appel par l'une quelconque des parties ou de saisine d'un juge du fond ;

Attendu qu'il en résulte que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES et implicitement les autres parties, la cour ne peut être saisie de cette question, faute par les parties d'avoir usé des voies de recours ou des saisines adéquates ; que par voie de conséquence, elle déclare irrecevables les parties en toutes leurs demandes relatives aux congés payés;

J/ sur le rappel de complément de salaire

Attendu que le juge des référés dans cette même ordonnance a également ordonné à l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE de payer à [W] [F] la somme de 14552,40 € outre celle de 1455,24 € à titre de complément de salaire au titre de la prévoyance, conformément à ce qui avait été sollicité par le salarié ; que cette somme apparaît avoir été versée en avril 2016 par l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE ;

Attendu que pour les mêmes motifs, les deux associations qui en demandent chacune la restitution, sont déclarées irrecevables ;

K/ sur le statut de salarié protégé

Attendu que [W] [F] communique au débat le courrier du 6 juin 2013 adressé par le directeur de l'unité territoriale des Bouches du Rhône avisant l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES que par arrêté préfectoral du 7 mai 2013, il avait été désigné pour une durée de 3 ans comme personne habilitée à assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il produit également la carte qui lui a été délivrée destinée à attester de cette qualité au titre d'un nouvel arrêté préfectoral en date du 7 mai 2016 ;

Attendu qu'il soutient qu'il doit être considéré comme un salarié protégé au visa de l'article L 2411-1 du code du travail ;

Attendu qu'il fait valoir que la résiliation judiciaire ouvre le droit au profit du salarié protégé au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire ; qu'il s'estime dès lors fondé à demander le paiement des salaires qu'il aurait perçus du jour du prononcé de l'arrêt jusqu'au 7 mai 2020, terme de la période de protection, soit la somme de 134.685,72 € outre les congés payés afférents, pour la période du 1er février 2017 au 7 mai 2020, soit 39 mois à 3453,48 € ; qu'il rappelle que contrairement à ce qu'a jugé le conseil des prud'hommes qui l'a débouté de cette demande, la Cour de cassation a reconnu que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul ; qu'il semble également demander une indemnité spécifique liée à la violation de son statut protecteur soit une somme de 41.441,76 € et les congés payés afférents, somme qui n'apparaît pas dans le dispositif, et ce par référence à l'article L 2411-3 relatif aux délégués syndicaux auxquels il estime devoir être assimilé ; que cette dernière demande ne sera pas examinée en application de l'article 954 alinéa 2;

Attendu que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES indique que la demande est irrecevable comme n'étant pas fondée en droit ; qu'elle demande à la cour de confirmer la décision prud'homale ayant retenu que la loi ne prévoit pas d'indemnisation spécifique liée au statut protecteur en cas de résiliation judiciaire ; qu'elle ajoute que [W] [F] n'étant pas chargé de la représentation des salariés au sein de l'entreprise mais uniquement à titre extérieur, il ne peut revendiquer de protection ; que par ailleurs il ne justifie pas de préjudice, n'ayant nullement été privé de ses fonctions de conseiller des salariés ; qu'elle ajoute que le salarié qui entend se prévaloir d'un statut protecteur doit en informer l'employeur avant la notification de la rupture ; que l'information par la direction du travail, dont le salarié ne prouve pas de la réception, ne saurait suppléer à l'information que doit donner lui-même le salarié ; qu'en fait il n'a revendiqué cette protection qu'en cours d'instance devant le conseil des prud'hommes ; qu'il n'a pas davantage prévenu l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE ; qu'en toute hypothèse, la résiliation ne prenant effet qu'au jour du prononcé de l'arrêt, et le salarié ne bénéficiant pas de l'étendue de la protection 12 mois après la fin de son mandat ayant expiré le 7 mai 2016, il y a lieu de faire application de la jurisprudence selon laquelle " si au jour de l'arrêt, la période de protection a expiré, l'employeur ne peut être condamné au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que la salarié aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours " ; qu'enfin elle relève que pas davantage le salarié n'a prévenu du renouvellement de son mandat;

Attendu que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE a repris l'argumentation de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES indiquant qu'elle n'avait jamais été informée du mandat de [W] [F] et a souligné le caractère contradictoire des demandes, le salarié soutenant tour à tour que la résiliation judiciaire au 22 juin 2015 était définitive, et indiquant également qu'il y avait lieu de retenir la date à laquelle serait rendu le présent arrêt ;

Sur ce,

Attendu que l'article L 2411-1-16 ° du code du travail dispose que bénéficie de la protection contre le licenciement, le salarié investi du mandat de conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

Attendu que la cour constate que la demande d'indemnisation à ce titre est formulée à l'encontre de l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE dont le salarié indique qu'elle est devenue son employeur à partir du 1er mai 2015 ce qui justifie ses demandes en paiement dirigées contre elle;

Attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection, d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ;

Attendu qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a fixé la date de rupture au 22 juin 2015, soit à un date où le [W] [F] était devenu salarié de l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE ; que ce n'est que le 5 septembre 2016 qu'il a sollicité la mise en cause de cette dernière dans la présente instance ;

Attendu que la cour confirmant la date retenue de la rupture au 22 juin 2015, et en l'absence de notification avant cette date au nouvel employeur, de l'existence du mandat extérieur, il en résulte que [W] [F] ne peut prétendre au bénéfice du statut protecteur ; qu'il y a lieu par substitution de motifs de confirmer la décision prud'homale ayant débouté le salarié de sa demande;

L/ sur la prise en charge des condamnations

Attendu que par l'effet de l'article L 1224-1 du code du travail, l'association ALOTRA GARRIGUE est devenue l'employeur de [W] [F] ; que [W] [F] a en appel dirigé toutes ses demandes en paiement contre son nouvel employeur ; que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE est en effet tenue au paiement des sommes dues à la date de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que cette dernière dispose également d'une action récursoire au titre des sommes allouées du chef de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES ; qu'il convient ainsi qu'elle le demande de condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

M/ sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE à délivrer une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt sans nécessité de prévoir une astreinte ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à [W] [F] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à supporter par l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE ; que les dépens seront également mis à la charge de cette dernière ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Juge non avenu le désistement de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES ;

Juge que l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE n'a pas acquiescé au jugement du 22 juin 2015;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;

- annulé l'avertissement du 18 juin 2014 ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 juin 2015;

- condamné l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES à payer à [W] [F] la somme de 1250 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis à la charge de l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES les dépens;

L'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau par ajout et substitution,

Juge que le coefficient qui devait être appliqué à [W] [F] est 315 outre 90 points de responsabilité et 2 points de bonification enfant ;

Condamne l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE à payer à [W] [F] :

- la somme de 2946,68 € à titre d'indemnité de requalification;

- la somme de 1810 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 181 € à titre de congés payés;

- la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'avertissement annulé;

- la somme de 352,50 € au titre des bons d'achat;

- la somme de 1448 € au titre du complément des indemnités journalières;

Déboute [W] [F] de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;

Condamne l' ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE à payer à [W] [F] :

- la somme de 8840,04 € au titre du préavis et celle de 884 € au titre des congés payés afférents;

- la somme de 2946,68 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que l'ensemble des sommes allouées au salarié seront payées en quittances ou deniers ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des congés payés et de rappel de complément de salaire;

Déboute [W] [F] de sa demande relative à la violation du statut protecteur ;

Ordonne à l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE de délivrer une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

Déboute [W] [F] de sa demande d'astreinte ;

Condamne l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE à payer à [W] [F] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE aux dépens ;

Condamne l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE RHONE-ALPILLES à garantir l'ASSOCIATION ALOTRA GARRIGUE de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/14043
Date de la décision : 27/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°15/14043 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-27;15.14043 ?
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