La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°15/05821

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 26 janvier 2017, 15/05821


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2017



N° 2017/0022













Rôle N° 15/05821







[Z] [U] épouse [Q]

[U] [Q]





C/



[H], [Y], [W], [P] [O] épouse [R]

[L], [F] [R]

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1]

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

SARL JIM

















Grosse délivrée

le :

à :r>


Me Jean Philippe FOURMEAUX



Me Laurence LEVAIQUE



Me Romain CHERFILS



Me Sophie MORREEL WEBER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07459.







AP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2017

N° 2017/0022

Rôle N° 15/05821

[Z] [U] épouse [Q]

[U] [Q]

C/

[H], [Y], [W], [P] [O] épouse [R]

[L], [F] [R]

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1]

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

SARL JIM

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean Philippe FOURMEAUX

Me Laurence LEVAIQUE

Me Romain CHERFILS

Me Sophie MORREEL WEBER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07459.

APPELANTS

Madame [Z] [U] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [Q]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [H], [Y], [W], [P] [O] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L], [F] [R]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic bénévol Madame [H] [O] épouse [R], domiciliée ès qualité, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL JIM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Sophie MORREEL WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [Q] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Adresse 6].

La SARL JIM, propriétaire de la parcelle voisine, a édifié une construction de deux logements et garages et a fait réaliser à cet effet d'importants travaux d'excavation et de terrassement par la SARL Busset. Cette société, placée en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire.

A la suite des travaux effectués durant la seconde phase, en 2006, les époux [Q] ont déclaré l'apparition de fissures au sol et en façade de leur villa.

Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2007, qui a déposé son rapport le 13 décembre 2010, faute pour les époux [Q] d'avoir consigné la provision complémentaire sollicitée.

Les époux [R] ont acquis la propriété indivise de deux maisons jumelées, appartenant à la SARL JIM, selon procès verbaux d'adjudication reçus le 7 décembre 2010. Le bien a été divisé en différents lots et une copropriété a été constituée, en l'occurrence la copropriété du [Adresse 1].

Par actes en date des 12 août, 17 août, 19 août et 9 septembre 2011, les époux [Q] ont assigné la SARL JIM, les époux [R], l'Auxiliaire, en paiement de dommages-intérêts provisionnels et expertise sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, au visa de l'article 544 du Code Civil.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 27 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :

- Reçu le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en son intervention volontaire,

- Rejeté la demande de sursis à statuer dans 1'attente de la décision à intervenir sur la demande de la SARL JIM ayant saisi le juge des référés par assignation du 30 octobre 2014,

- Dit et jugé que le rapport d'expertise établi le 13 décembre 2010 est inopposable aux époux [R] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- Rejeté la demande de la SARL JIM tendant à déclarer les époux [Q] prescrits en leur action ou infondés,

Vu le principe des troubles anormaux de voisinage':

- Dit et jugé que la SARL JIM est responsable des fissures filiformes dans les murs, de la fissure dans la cloison telles que décrites dans le rapport d'expertise judiciaire ainsi que du risque d'effondrement du talus,

- Rejeté la demande tendant à dire et juger que les époux [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sont responsables d'un trouble anormal de voisinage consécutif à l'exécution des travaux par la SARL JIM, en qualité de maître d'ouvrage,

- Dit et jugé que la SARL Busset est responsable des fissures filiformes dans les murs, de la fissure dans la cloison telles que décrites dans le rapport d'expertise judiciaire ainsi que du risque d'effondrement du talus,

- Dit et jugé les époux [Q] recevables et fondés à exercer une action directe à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Busset,

- Rejeté la demande des époux [Q] tendant à la garantie de la compagnie l'Auxiliaire pour le désordre relatif au risque d'effondrement du talus,

- Dit et jugé la société l'Auxiliaire bien fondée à contester devoir sa garantie concernant les fissures affectant le carrelage,

- Dit et jugé que l'Auxiliaire doit sa garantie pour l'ensemble des conséquences pécuniaires de son assurée, la SARL Busset au titre des fissures filiformes constatées dans les murs et de la fissure constatée dans la cloison, telles que décrites dans le rapport d'expertise judiciaire, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle,

En conséquence':

- Rejeté la demande de provision formée par les époux [Q] à l'encontre des époux [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- Condamné in solidum la SARL JIM et la compagnie l'Auxiliaire à payer aux époux [Q] la somme provisionnelle de 6 358,62 euros et condamné la société JIM seule à leur payer la somme provisionnelle de 2000 euros,

- Rejeté le surplus des demandes provisionnelles,

- Constaté que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires et des époux [R] à l'encontre de la SARL JIM et de l'Auxiliaire est sans objet,

Avant dire droit :

- Ordonné une expertise,

- Dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SARL JIM et de l'Auxiliaire,

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire des époux [Q] concernant les modalités de l'expertise,

- Rejeté la demande des époux [Q] tendant à l'exécution de travaux destinés à conforter le talus, à l'encontre des époux [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- Condamné la SARL JIM à procéder ou faire procéder aux travaux destinés à conforter le talus, tels qu'ils seront définis par l'expert à condition que celui-ci constate leur urgence,

- Dit que dans cette hypothèse, la SARL JIM devra procéder ou faire procéder aux travaux dans le délai de 4 mois suivant la date à laquelle l'expert prescrira lesdits travaux,

- Dit qu'en l'absence d'urgence mentionnée expressément par l'expert, il appartiendra le cas échéant aux époux [Q] de faire procéder, s'ils l'estiment nécessaire, à ces travaux, pour le compte de qui il appartiendra, sous réserve de ne pas faire obstacle au bon déroulement de l'expertise et ordonné qu'il soit sursis à statuer en ce qui concerne les travaux non urgents destinés à conforter le talus dans l'attente du rapport d'expertise à venir,

- Rejeté la demande de fixation d'astreinte,

- Rejeté la demande tendant à condamner l'Auxiliaire à assumer les conséquences pécuniaires correspondant au coût d'exécution des travaux destinés à conforter le talus,

- Condamné in solidum la SARL JIM et l'Auxiliaire à payer aux époux [Q] la somme provisionnelle de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeté le surplus des demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de

Procédure Civile,

- Sursit à statuer sur le surplus des demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [Q] ont relevé appel de cette décision le 8 avril 2015.

Vu les conclusions des époux [Q], appelants, notifiées le 2 juillet 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Dit et jugé la SARL JIM responsable des troubles anormaux de voisinage subis par les époux [Q],

* Dit et jugé la SARL JIM responsable des fissures filiformes dans les murs et de la fissure dans la cloison, ainsi que du risque d'effondrement du talus,

* Dit et jugé la SARL Busset responsable des fissures filiformes dans les murs et de la fissure dans la cloison, telles que décrites dans le rapport d'expertise ainsi que du risque d'effondrement du talus,

* Dit et jugé Monsieur [Q] recevable et fondé à exercer une action directe à l'encontre de la société l'Auxiliaire assureur responsabilité civile de la société Busset,

* Ordonné une expertise avant dire droit avec mission décrite aux termes du jugement.

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

- Dire et juger les époux [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] responsables des troubles anormaux de voisinage subis par les époux [Q],

- Dire et juger la société l'Auxiliaire, tenue de garantir l'entier dommage subi par les époux [Q] ainsi que les conséquences pécuniaires du risque d'effondrement du talus,

- Dire et juger que l'expert sera désigné in solidum aux frais de la société JIM, des époux [R], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société l'Auxiliaire,

- Dire et juger que faute de consignation des frais d'expertise par lesdites parties, dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner in solidum les époux [R], la société JIM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire en paiement d'une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur les frais d'expertise,

- Condamner in solidum les époux [R], la société JIM et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à procéder ou à faire procéder aux travaux de confortement du talus tels qu'ils seront définis par l'expert et ce, dans un délai de 4 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise, et ce, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,

- Condamner la société l'Auxiliaire à assumer les conséquences pécuniaires correspondantes au coût d'exécution de ces travaux,

- Condamner in solidum, les époux [R], la société JIM et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire, à payer aux époux [Q] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis consécutifs aux troubles anormaux de voisinage,

- Condamner in solidum, les époux [R], la société JIM et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société d'assurance l''Auxiliaire, à payer époux [Q] la somme 6000 euros application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions des époux [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimés, notifiées le 2 novembre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 2 Novembre 2011,

- Confirmer le jugement entrepris, et débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes,

- Dire et juger que le rapport d'expertise déposé le 13 décembre 2010 est inopposable aux époux [R] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- Mettre hors de cause les époux [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- Dire et juger que ni syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ni les époux [R] ne sont responsables de l'absence de réalisation des travaux de confortement et de leurs éventuelles,

- Débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes,

En cas de condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :

- Condamner in solidum la SARL JIM ainsi que la société l'Auxiliaire à les relever et garantir indemne de toutes condamnations,

- Débouter la SARL JIM de toutes ses demandes,

Subsidiairement':

- Condamner la SARL JIM à relever et garantir indemne les époux [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu'en intérêts frais et accessoires,

- Condamner les parties succombantes, in solidum, à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant aux époux [R] qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme à chacun de 5000 euros.

Vu les conclusions de la société l'Auxiliaire, intimée, notifiées le 27 octobre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

Vu la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 31 décembre 2006':

- Dire et juger que la garantie de l'Auxiliaire n'est pas due s'agissant de la réclamation au titre de la déstabilisation du talus servant de sol d'assise à la terrasse de la villa des époux [Q],

- Confirmer en conséquence le jugement rendu sur ce point,

- Débouter les époux [Q] de leurs demandes à l'égard de l'Auxiliaire tendant au paiement d'une somme de 30 000 euros à valoir sur les frais d'expertise judiciaire,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que l'Auxiliaire est fondée à contester sa garantie concernant les fissures au carrelage,

Subsidiairement':

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la provision des époux [Q] à l'égard de l'Auxiliaire à la somme de 6358,62 euros,

- Débouter les époux [Q] de leur demande à l'égard de l'Auxiliaire de condamnation provisionnelle à la somme de 50 000 euros,

- Déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la demande des époux [Q] tendant à voir condamner l'Auxiliaire à prendre en charge les travaux de reprise des désordres, demande non chiffrée,

A titre infiniment subsidiaire':

- Dire et juger que l'Auxiliaire sera en droit d'opposer sa franchise d'un montant de 390 euros,

- Condamner les époux [Q] et tout succombant au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SARL JIM, intimée, notifiées le 29 juillet 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de son intervention volontaire et l'a déclarée recevable,

Réformer le Jugement pour le surplus :

- En ce qu'il a jugé que les opérations d'expertise interviendront uniquement au contradictoire de la société JIM et de la compagnie l'Auxiliaire. Ordonner qu'elles auront lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires,

- En ce que la compagnie l'Auxiliaire n'a pas été condamnée à la prise en charge des travaux de confortement du talus. Ordonner sa condamnation pour tous les préjudices invoqués par les époux [Q],

- En ce que la SARL JIM a été condamnée à effectuer des travaux sur les parties communes,

- En ce que les époux [Q] n'ont pas été déclarés prescrits en leur action,

- Plus généralement les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Les condamner au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions notifiées par les époux [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 2 novembre 2016, les parties n'ayant formulé aucune observation.

- Sur l'expertise':

Les époux [R] ont acquis de la SARL JIM, par procès-verbaux d'adjudication en date du 7 décembre 2010, la propriété indivise de deux villas édifiées par cette société, et situées sur la parcelle voisine de celle des époux [Q].

A la suite des désordres invoqués par ces derniers, du fait des travaux réalisés par la SARL JIM, une expertise a été diligentée, l'expert ayant déposé son rapport le 13 décembre 2010.

Dès lors les époux [R] n'ont pu participer aux opérations d'expertise, dont les conclusions, déposées quelques jours après leur acquisition, leur sont opposées, alors au surplus, que le cahier des charges relatifs aux biens vendus ne mentionnait pas l'existence de la procédure en cours intenté par les époux [Q] et le prononcé d'une mesure expertale.

Ainsi, comme l'a retenu à juste titre le premier Juge, ce rapport d'expertise n'est pas opposable aux époux [R] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] constitué postérieurement, les époux [Q] ne présentant aucun élément autre que ce rapport au soutien de leur argumentation, et alors contrairement à ce qu'ils soutiennent que 'la qualité d'ayants droit de la SARL JIM, à laquelle ils succèdent, revêtue par les époux [R]'' ne leur rend pas automatiquement l'expertise opposable.

- Sur le trouble anormal de voisinage':

L'expert conclut'sur les désordres invoqués par les époux [Q] et leur cause :

* Fissures dans les murs, fissure cloison': l'expert estime que les désordres constatés proviennent d'une erreur dans la réalisation des travaux de terrassement exécutés par la SARL Busset sur la parcelle voisine, les engins utilisés étant trop puissants, compte tenu de la proximité de la villa [Q].

* Fissure carrelage': L'expert n'a pas établi de corrélation entre les désordres constatés, qu'il attribue à une mise en 'uvre défectueuse du carrelage, et les travaux de terrassement réalisés par l'entreprise Busset.

Ainsi les conclusions de l'expert sont claires quant à la cause des désordres'supportés par les époux [Q] s'agissant des fissures dans les murs et cloisons, imputables aux travaux réalisés sur le fonds voisin par la SARL Busset pour le compte de la SARL JIM, en qualité de maître de l'ouvrage.

Si les travaux ont été exécutés en deux phases par la SARL Busset : 1986 (ou 1988) et 2006, comme le retient à juste titre le premier Juge, la prescription de l'action commençant à courir, non de la date des travaux, mais de la manifestation du dommage, l'action des époux [Q] est recevable puisqu'ils ont dès l'apparition des désordres, fait constater ceux ci par constat d'huissier du 29 mai 2006, sollicité le prononcé d'une expertise ordonnée le 11 juillet 2007, étendue le 1er août 2008, et assigné au fond courant septembre 2011.

Dès lors le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par la SARL JIM est inopérant, tout comme le fait, à supposer établi puisque les époux [R] n'ont acquis que certains lots, qu'elle ne soit plus à ce jour propriétaire des biens, la responsabilité de plein droit relative aux troubles anormaux de voisinage étant afférente à sa qualité de maître de l'ouvrage bénéficiaire des travaux ayant généré un dommage.

De même, la responsabilité de la SARL Busset, assurée auprès de l'Auxiliaire, du 7 avril 2003 au 31 décembre 2006, a été retenue à juste titre, au vu des conclusions claires de l'expert et du lien de causalité existant entre les travaux effectués courant 2006, et les fissures constatés dans la propriété des époux [Q], hors celles affectant le carrelage.

* Désordres excavation': Il est établi que des travaux de décaissements ont été réalisés par la SARL Busset lors de deux tranches': courant 1986 (ou 1988) et 2006. L'Auxiliaire fait valoir qu'il n'est pas établi avec certitude la date des travaux ayant causé le dommage actuel subi par les époux [Q] et souligne qu'elle n'est devenu l'assureur de la SARL Busset qu'à compter de 2003.

Sur la date des travaux, point soulevé lors des opérations expertales, l'expert indique (accedit 10 mars 2009) que le représentant de la SARL JIM devait produire notamment': le marché de travaux de l'entreprise Busset pour les travaux de 1988 et 2006, le descriptif des travaux du terrassement, le CCTP de ces travaux, des photographies permettant de connaître l'état des lieux avant les travaux de terrassement de 2006, pièces qui n'ont manifestement pas été fournies à l'expert.

Dans son accedit du 24 mars 2010, ce dernier note': 'afin de lever l'ambiguïté sur d'éventuels travaux réalisés par l'entreprise Busset sur le front de taille supérieur au cours des travaux d'approfondissement réalisés en 2006, l'expert prendra contact avec un géomètre expert afin de procéder à un relevé topographique de la falaise litigieuse'.

Ce relevé n'a pas eu lieu, le rapport ayant été déposé en l'état.

Toutefois le rapport d'Étude de Sol du 6 avril 2009 mentionne': le talus situé entre la propriété de l'Auberge d'Anthéor et la propriété [Q] présentait une hauteur de l'ordre de 6 à 7 mètres (') lors de la construction d'une extension de l'Auberge d'Anthéor en 2006, ces terrassements ont été modifiés. Un sous-sol d'une hauteur de 3 mètres a été creusé en pied de talus existant ce qui a conduit à couper certains bancs de pendage défavorable (') côté de la propriété [Q] on constate que le pendage est vertical mais défavorable et que des bancs ont été coupés en pied aboutissant à un fruit négatif, on observe également des écailles instables (') on peut craindre des chutes de banc ou d'écailles défavorablement orientées venant déstabiliser la terrasse de Monsieur [Q]. Ceci représente un danger pour les personnes qui pourraient se trouver sur la dalle de couverture du parking, en particulier les occupants de la villa lorsque celle ci sera achevée'.

Ainsi le sapiteur constate qu'à la suite de travaux effectués par la SARL Busset la terrasse des époux [Q] se trouve déstabilisée et surtout qu'un risque existe pour les occupants de la construction en cours de réalisation, à la date de ses constations.

Il convient également de rappeler que les époux [Q] ont signalé l'apparition de désordres (fissures, déstabilisation des talus situés en contrebas de leur terrasse) lors de l'exécution des travaux par la SARL JIM courant 2006. Aucun élément n'établit que depuis 1986 (ou 1988) leur terrasse se trouvait déstabilisée du fait des travaux entrepris à cette période, ou que le risque de chute d'éléments faisait craindre un danger pour les personnes, ce qui n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de la SARL Busset et de l'empêcher d'exécuter la deuxième tranche de travaux sur place.

Ainsi en l'état de ces éléments il y a lieu de retenir la responsabilité de la SARL Busset, assurée auprès de l'Auxiliaire, dont les travaux de terrassement exécutés pour le compte de la SARL JIM courant 2006 ont conduit à 'des fractures dans le rocher du talus de l'excavation et un ventre laissant craindre un affaissement' causant un dommage aux époux [Q].

Il importe peu, concernant la seule responsabilité de la SARL Busset au titre des troubles anormaux de voisinage, que celle-ci, professionnel ayant réalisé des travaux causant un dommage certain aux époux [Q] qui ne peuvent utiliser leur terrasse dans des conditions normales de sécurité, que des travaux de confortement, qu'ils soient prévus ou non par la SARL JIM, n'aient pas été réalisés.

La décision déféré sera donc infirmée sur ce point et les frais relatifs à l'expertise ordonnée, dont les modalités seront confirmées, seront mis à la charge de la SARL JIM et l'Auxiliaire, la SARL JIM étant condamnée à procéder à l'exécution des mesures définies par l'expert.

Enfin, concernant les préjudices invoqués par les époux [Q], le premier juge a justement retenu une somme provisionnelle de 6 358,62 euros au titre des réparations des fissures affectant leur habitation, mais concernant le trouble de jouissance, du fait de l'impossibilité d'utiliser leur terrasse dans des conditions normales, il y a lieu d'infirmer la décision et d'allouer aux époux [Q], à ce titre, une somme provisionnelle de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':

- Infirme le jugement en date du 27 février 2015 concernant les troubles anormaux de voisinage relatifs aux désordres excavation,

Statuant à nouveau':

- Dit la SARL Busset responsable du désordre relatif au risque d'effondrement du talus,

- Dit que la compagnie l'Auxiliaire doit sa garantie pour le désordre relatif au risque d'effondrement du talus,

- Condamne in solidum la SARL JIM et la société l'Auxiliaire à payer aux époux [Q] les sommes provisionnelles de 6 358,62 euros et 10 000 euros,

- Dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des époux [Q], de la SARL JIM et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- Condamne la SARL JIM à procéder aux travaux destinés à conforter le talus, tels qu'ils seront définis par l'expert à condition que celui-ci constate leur urgence et dans cette hypothèse dit qu''elles devront procéder ou faire procéder aux travaux dans le délai de 4 mois suivant la date à laquelle l'expert prescrira lesdits travaux,

- Confirme le jugement en date du 27 février 2015 pour le surplus,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne in solidum la SARL JIM et la compagnie l'Auxiliaire aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05821
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/05821 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;15.05821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award