COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 20 JANVIER 2017
N°2017/153
Rôle N° 16/05598
[Z] [M]
C/
SARL FILIBAT
CPAM DU VAR
Compagnie d'assurances AXA IARD
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Fanny LATIL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 18 Janvier 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21400760.
APPELANT
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL FILIBAT, représenté par Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny LATIL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances AXA IARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me JEMALI, avocat au barreau de GRASSE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2007, [Z] [M], salarié de la S.A.R.L. FILIBAT, a été victime d'un accident du travail.
Après échec de la tentative de conciliation, [Z] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une indemnité provisionnelle lui soit allouée.
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevable car prescrite l'action de [Z] [M].
Le jugement a été notifié le 19 janvier 2016 à [Z] [M] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 15 mars 2016.
Par conclusions visées au greffe le 8 décembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Z] [M] :
- explique qu'il a, dans un premier temps, adressé sa déclaration d'appel au tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 février 2016,
- soutient que l'imprécision de la notification du jugement quant aux voies de recours n'a pas fait courir le délai d'appel et que son appel est donc recevable,
- affirme que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite puisque son action pénale a interrompu la prescription,
- indique que le juge pénal est entré en voie de condamnation contre son employeur,
- impute l'accident à la faute inexcusable de son employeur,
- avant dire droit sur l'indemnisation, souhaite qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices et réclame une indemnité provisionnelle de 20.000 euros
- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 8 décembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. FILIBAT et [W] [S] :
- soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai,
- invoquent la prescription et donc l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable,
- subsidiairement sur le fond, remettent en cause les préjudices allégués par la victime et sont au rejet des demandes,
- très subsidiairement, demandent que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la compagnie AXA et que celle-ci les relève et garantisse des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
- sollicitent la condamnation de tous succombants à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 8 décembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. AXA, assureur de la S.A.R.L. FILIBAT :
- soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai,
- souligne que le courrier du 2 février 2016 envoyé par [Z] [M] au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale ne vaut pas déclaration d'appel,
- oppose l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable pour être prescrite,
- observe que la prescription était acquise lorsque [Z] [M] a engagé l'action pénale,
- sur le fond, relève qu'aucune réclamation ne peut être formée à son encontre et que la présente décision peut seulement lui être déclarée commune,
- sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et réclame la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.
Par conclusions visées au greffe le 8 décembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var :
- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable,
- demande, en cas de reconnaissance d'une telle faute, que l'employeur et son assureur soient condamnés solidairement à lui rembourser les sommes versées à la victime,
- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dispose que l'appel doit être formé au greffe de la cour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Le jugement mentionne être rendu en premier ressort. Cette énonciation est exacte.
La notification du jugement comporte trois rubriques distinctes. La première rubrique informe qu'un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel et donne toutes les informations nécessaires pour interjeter appel, à savoir le délai d'un mois à compter de la notification, les modalités pour faire appel et l'identification du service à qui la déclaration d'appel doit être envoyée ainsi que son adresse précise. La deuxième rubrique informe qu'un jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation et fournit les indications sur les délais et modalités du pourvoi. La troisième rubrique informe qu'un jugement rendu sur la compétence ne peut être attaqué que par la voie du contredit lequel doit être formé dans un délai de quinze jour auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale. Aucune des rubriques n'est cochée.
La mention au dispositif du jugement qu'il était rendu en premier ressort confrontée aux informations contenues dans la notification du jugement levait toute ambiguïté sur le délai pour interjeter appel et sur la nécessité de former appel devant la cour.
[Z] [M], bien que parfaitement informé, n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois au greffe de la cour.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet.
[Z] [M], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet,
Dispense [Z] [M], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT