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20/01/2017 | FRANCE | N°15/14086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 janvier 2017, 15/14086


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2017



N° 2017/ 46













Rôle N° 15/14086







[G] [H]





C/



[O] [P]

[V] [P]

[G] [P]

[H] [P]

[R] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Alexandra BOISRAME



Me Florence HUMBERT












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05389.





APPELANT



Monsieur [G] [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1949 à ORAN, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Alexan...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2017

N° 2017/ 46

Rôle N° 15/14086

[G] [H]

C/

[O] [P]

[V] [P]

[G] [P]

[H] [P]

[R] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : Me Alexandra BOISRAME

Me Florence HUMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05389.

APPELANT

Monsieur [G] [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1949 à ORAN, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 3] 1950, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [H] [P]

née le [Date naissance 4] 1955 à OULLINS (69600), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphanie BERTHELOT de la SELARL STEPHANIE BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 juillet 2015 M [G] [H] a relevé appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon qui l'a débouté de sa demande de condamnation de M [O] [P] ,M [V] [P] , M [G] [P] , Mme [H] [P] ( les consorts [P] ), membres de l'indivision successorale de sa bailleresse, Mme [S] [W], à lui payer une somme de 50 100 € au titre de la liquidation de l'astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de un mois de sa signification, assortissant l'obligation faite à Mme [S] [W] par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 8 décembre 2011 de réaliser dans les locaux qu'elle lui avait donnés en location les travaux préconisés par l'expert judiciaire commis en référé par cette juridiction.

Le juge de l'exécution a rappelé que dans son rapport déposé le 23 janvier 2009 que l'expert judiciaire avait préconisé les travaux suivants pour un montant estimé de 5 602,05 € TTC

' réfection du receveur de douche

' remplacement du plan de toilette

' peinture des murs de la salle de bains

' installation de 3 convecteurs électriques de chauffage (2 de 1500 W et 1 de 500 W)

' déplacement de la prise de courant située au-dessus des plaques de cuisson de la cuisine

' vérification générale de l'installation électrique existante avec alimentation de l'éclairage de terrasse

' remplacement du cumulus

' remplacement des boutons de chasse d'eau des WC ainsi que du flexible de douche

' remplacement du module (cuisinette).

Il a considéré que les héritiers de Mme [W] rapportaient la preuve de l'exécution des travaux dont la réalisation avait été confiée à M [Z] qu'ils avaient attrait en la cause, et a condamné M [G] [H] à leur payer une indemnité de 1000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans retenir toutefois le caractère abusif de la procédure qu'il avait engagée pour débouter les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts.

Au terme de ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2016 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2016, M [H] demande à la cour :

Vu la loi du 09juillet 1991 modifiée et son décret d 'application du 31 juillet 2012 ;

Vu le contrat de bail en date du 19 avril 2007 ;

Vu le jugement définitif par le Tribunal d 'instance de Toulon le 08 décembre 2011 ,

Vu la signification en date du 11 janvier et 12 janvier 2012, 23 janvier 2012 et 17février 2012

Vu la loi du 06juillet 1989 modifée,

Vu l 'arrêt de la Cour d 'appel rendu le 28juin 2016,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

Déclarer recevable et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [H] ,

En conséquence,

Mettre à néant le jugement attaqué, et ce, pour les causes invoquées.

Par conséquent,

Liquider 1'astreinte prononcée par le Tribunal d'Instance de Toulon aux termes du jugement défnitif du 08 décembre 2011, pour la période du 18 mars 2012 au 31 octobre 2016 le solde pour mémoire jusqu'à parfait achèvement des travaux

En conséquence,

Condamner solidairement les consorts [P] venant aux droits et actions de Madame [S] [W] décédée, au paiement à Monsieur [H] de la somme de 168.800 €, le solde pour mémoire jusqu'à parfait achèvement des travaux, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la présente assignation.

Condamner en outre solidairement les consorts [P] venant aux droits et actions de Madame [S] [W] décédée, au paiement à Monsieur [H] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement les consorts [P] venant aux droits et actions de Madame [S] [W] décédée, aux entiers dépens.

Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [H], compte tenu que ses prestations ont entraîné des privations de jouissance importantes.

En réponse aux écritures des consorts [P] qui se prévalaient de son absence de qualité pour agir en ce qu'il était occupant sans droit ni titre l'appartement dont ils lui ont signifié un congé pour vendre, il fait valoir que l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la 11e chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence a retenu la validité de l'acceptation de l'offre de vente qui lui avait été présentée et a notamment condamné le notaire en charge de la vente à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil.

S'agissant de la demande de liquidation d'astreinte, il soulève trois types de désordres

- absence de ventilation dans la salle de bains

- problèmes sur l'évier de la cuisine

- absence d'évacuation des gaz et odeurs de cuisine

Il reproche aux consorts [P] une absence de suivi des préconisations de l'expert [V] et des travaux, et à Monsieur [Z] d'avoir obstrué la ventilation de la salle de bains, pour en conclure non seulement à la persistance des nuisances antérieures mais à la création de troubles qui n'existaient pas auparavant suscitant ainsi une nouvelle perte de jouissance notamment par les odeurs stagnant dans l'appartement et l'incapacité dans laquelle il se trouve de prendre correctement une douche sans laisser la porte ouverte.

Il réclame la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre 2 mai 2002 et le 31 octobre 2016 à la somme de 164'200 € ( 100 € par jour) et le solde pour mémoire, jusqu'à l'achèvement des travaux, ainsi que la somme de 4600 € correspondant à l'astreinte prononcée par le jugement du 8 décembre 2011 couvrant la période jusqu'au 2 mai 2012, soit au total la somme de 168'800 €.

Par conclusions déposées le 26 octobre 2016 les consorts [P] concluent comme suit

Vu l'assignation du 3 août 2013

Vu le congé pour vendre du 5 octobre 2012

In limine litis,

Déclarer Monsieur [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir, comme étant occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1 er mars 2013.

Sur le fond et à titre principal,

Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes fins et conclusions d'appel

Constater que les consorts [P] disposaient d'un délai de 1 mois à compter du 17 février 2012 pour faire réaliser les travaux, ce dont s'est acquitté la propriétaire

Constater que Monsieur [Z] a établi les devis en mars 2012

En conséquence,

Dire et juger que les travaux tels que préconisés par l'expert [V] ont été exécutés dans le délai fixé par le jugement du 8 décembre 2011

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du CPC à l'égard de chaque défendeur

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de dommages intérêts.

Ils font valoir que

- par arrêt du 28 juin 2016,signifié par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2016. ( Pièce 9) la Cour de céans a notamment confirmé le jugement du 8 avril 2015 prononcé par le Tribunal d'Instance de Toulon en ce qu'il a validé le congé pour vendre sauf à dire que ce congé produirait ses effets au 28 février 2013.

- ils ont fait réaliser en un mois les travaux assortis de l'astreinte

- les derniers constats produits par l'appelant n'ont pas de valeur probante.

Ils forment un appel incident portant sur la condamnation de M [H] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions déposées le 7 novembre 2016, M [R] [Z] rappelle son absence de lien contractuel avec M [H], et soutient qu'il n'a commis aucune faute en exécutant les instructions données par le cabinet SOGESTIA agissant pour le compte des bailleurs.

Il conclut en conséquence au débouté des demandes présentées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 9 novembre 2016.

SUR CE :

Attendu qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture signée le 9 novembre 2016 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

Attendu que Monsieur [G] [H] a conclu avec Madame [S] [W] un contrat de bail prenant effet au 1er mai 2007 d'un appartement studio situé résidence [Adresse 7] ([Localité 3]) pour une durée de 3 ans moyennant un loyer mensuel de 460 €.

Attendu que par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé sur le principe de la validité du congé pour vendre notifié par les consorts [P] à M [H], un jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal d'instance de Toulon, sauf à fixer au 28 février 2015 la déchéance du titre d'occupation de M [H] et à l'indemniser de la privation de possibilité de mettre à exécution son offre d'achat dans les quatre mois imposés par l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, en condamnant les notaires en charge de la réalisation de la vente à lui payer les sommes de 20 000 € et 10 000 € de dommages et intérêts

Qu'il s'ensuit que M [H] qui depuis cette date est occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré est irrecevable à demander la liquidation de l' astreinte, laquelle n'a pas de caractère indemnitaire mais constitue une mesure de contrainte propre à assurer l'exécution de l'obligation pesant sur le bailleur qui a cessé le 28 février 2015 lorsque le bail est venu à expiration.

Attendu que les consorts [Y] qui ne démontrent pas en quoi l'engagement de l'instance aurait un caractère abusif seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Attendu que les demandes présentées contre M [Z], portant sur le point de savoir si il a exécuté son obligation conformément aux règles de l'art ou des préconisations de jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 8 décembre 2011, intéressent le fond du litige et excèdent le cadre fixé par les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, sont également irrecevables. Ses frais irrépétibles engagés en première instance seront supportés par les consorts [P] qui l'y ont attrait, le jugement étant infirmé de ce chef et ceux qu'il a engagés devant la cour par M [H] qui a interjeté appel et conclu à son encontre.

Que M [H] supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté M [O] [P] ,M [V] [P] , M [G] [P] , et Mme [H] [P] de leur demande de dommages et intérêts

L'infirme pour le surplus

Déclare M [G] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015.

Dit et juge irrecevables les demandes présentées à l'encontre de M [Z]

Condamne M [O] [P] ,M [V] [P] , M [G] [P] , et Mme [H] [P] à payer à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles engagés en première instance

Condamne M [G] [H] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles engagés en appel

Condamne M [G] [H] à payer à M [O] [P] ,M [V] [P] , M [G] [P] , et Mme [H] [P] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile venant en complément de celle fixée par le juge de l'exécution

Condamne M [G] [H] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/14086
Date de la décision : 20/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/14086 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-20;15.14086 ?
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