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19/01/2017 | FRANCE | N°15/19029

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 19 janvier 2017, 15/19029


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2017



N°2016/ 65













Rôle N° 15/19029







[O] [Q] épouse [F]





C/



[X], [K] [F]





































Grosse délivrée

le :

à :





Me Joseph MAGNAN



Me Marina LAURE




r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13814.





APPELANTE



Madame [O] [Q] épouse [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 16/1902 du 05/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2017

N°2016/ 65

Rôle N° 15/19029

[O] [Q] épouse [F]

C/

[X], [K] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Marina LAURE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13814.

APPELANTE

Madame [O] [Q] épouse [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 16/1902 du 05/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X], [K] [F]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

représenté par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal MUSSO, Présidente, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Chantal MUSSO, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Carole MENDOZA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017.

ARRÊT

contradictoirement,

Prononcé par mise à disposition au greffe le19 Janvier 2017.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [K] [F] et Madame [O] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 3] sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union : [N] née le [Date naissance 3] 2001.

Le 30 novembre 2009, l'époux a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordomance de non conciliation du 12 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Marseille a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère

- organisé les périodes d'accueil du père de manière progressive

- fixé à 280 € par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant

- fixé à 1100 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours.

Le 20 juin 2012, [O] [Q] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil en lui reprochant des violences physiques et verbales, des insultes et humiliations.

Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise psychiatrique familiale, dans l'attente a organisé le droit de visite du père à [Établissement 1] et a porté à 500 € par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant.

L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2013.

Le défendeur s'est opposé à la demande en divorce et a formé une demande reconventîonnelle en divorce pour faute en soutenant que son épouse aurait organisé par tous moyens son insolvabilité et aurait, par sa gestion financière catastrophique, placé le couple dans une situation financière difficile.A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, en raison de la séparation intervenue le 12 janvier 2010.

Par jugement en date du 25 septembre 2015, le juge aux affaires familiales de Marseille a débouté les époux de leurs prétentions respectives.

[O] [Q] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'appel de céans en date du 28 octobre 2016. [X] [F] a constitué avocat le 16 novembre 2015.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2016, [O] [Q] demande à la cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux

- confier aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale

- fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel

- réserver le droit de visite du père

- condamner [X] [F] à payer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 850€

- Condamner monsieur [F] à rembourser à son épouse les versements effectués par le Mutuelle concernant les dépenses de santé engagées par madame [F].

- à titre principal, condamner monsieur [F] au paiement d'une prestation compensatoire d'une part sous forme d'attribution à madame [F] de la propriété de la part de monsieur sur l'immeuble commun et d'autre part et de manière complémentaire sous forme de rente viagère mensuelle de 1 100 euros par mois et sans limitation de durée, afin de compenser la disparité dans le train de vie des époux créé par le divorce.

- à titre subsidiaire et si la Cour devait estimer que les conditions de l'article 276 du Code Civil n'étaient pas réunies, condamner monsieur [F] au paiement d'une prestation compensatoire d'une part sous forme d'attribution à madame [F] de la propriété de la part de monsieur sur l'immeuble commun et d'autre part et de manière complémentaire au paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 500 000 euros, ce afin de compenser la disparité dans le train de vie des époux créé par le divorce.

- condamner monsieur [F] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en application de l'article 1382 du code civil et de 15 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil.

- ordonner en application de l'article 262-1 alinéa 2 du code civil le report des effets du divorce au 12/01/2010.

- dire et juger que madame [F] bénéficiera d'un droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial afférent au remboursement des crédits immobiliers, des charges afférentes à l'appartement et à son entretien, ainsi que du crédit auto, remboursements et paiements qu'elle assume seule depuis la séparation du couple.

- faire droit et accueillir favorablement la demande de madame [F] d'attribution

préférentielle de l'immeuble commun dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

- attribuer en conséquence de manière préférentielle à madame [F] l'immeuble commun

- dire et juger que dans 1'attente des opérations de liquidation de communauté la

jouissance du domicile conjugal demeurera attribuée à l'épouse, à titre gratuit au regard de la situation respective des parties.

- autoriser madame [F] à conserver l'usage du nom marital.

- ordonner que la mention du divorce sera portée en marge de 1'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux.

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

- condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir les moyens suivants.

Sur le prononcé du divorce : pour rejeter la demande en divorce pour faute présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales a notamment estimé qu'une réconciliation serait intervenue entre les parties. Cela est totalement inexact et ne ressort nullement ni des pièces produites, ni des écritures de l'appelante.

Le délitement du lien familial est lié au comportement du mari qui s'est montré de plus en plus autoritaire et violent à l'égard de son épouse, tant verbalement que physiquement, et ce en présence de l'enfant et de manière régulière. Le récent compte rendu de l'audition de l'enfant atteste de cette réalité.

Elle conteste le fait qu'elle ait été déboutée de sa demande en divorce pour faute pour violences conjugales au motif que les faits rapportés remonteraient au mois d'août 2003 et que depuis elle aurait quand même continué à vivre avec son mari, ce qui a été interprété comme une réconciliation voire un pardon. Madame [F] ne peut que contester cette interprétation erronée de la situation familiale, alors qu`elle a vécu durant des années sous le joug et la violence de son mari.

Elle relate les démarches opérées auprès de SOS Femmes, et ce à plusieurs reprises.

Elle expose également toutes les péripéties qu'elle a vécues pour se faire payer la pension alimentaire.

Sur les conséquences du divorce :

a) en ce qui concerne l'enfant : le droit de visite organisé à [Établissement 1] s'est révélé catastrophique.

La plupart du temps l'enfant ne voulait même pas entrer dans la structure pour voir son père et madame [F], qui a parfaitement respecté l'ordonnance d'Incident, était alors contrainte de

repartir avec sa fille, non sans avoir cherché à la convaincre d'entrer durant un long moment à

chaque fois. Cette époque a été une longue période de souffrance pour l'enfant.

Il importe de pérenniser le précaire équilibre retrouvé par l'enfant et de ne pas la perturber davantage en tentant de l'obliger à voir son père et à lui imposer des relations qu'elle n'est pas

encore prête à renouer.

Sur l'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, elle expose sa situation financière et les besoins de l'enfant qui doit rentrer prochainement au [Établissement 2], et commente les conditions de vie du père

b) en ce qui concerne les rapports financiers des époux : elle fait état de sacrifices de carrière pour favoriser celle de son mari et se consacrer à l'éducation de l'enfant. Elle expose leurs situations respectives et observe que les revenus de [X] [F] sont beaucoup plus confortables que ceux de son épouse, tandis qu'il n'a pas de charges particulières

Dans ses écritures notifiées le 2 novembre 2016, [X] [F] forme appel incident et demande à la cour de :

- prononcer le divorce des époux [F]/ [Q] au visa de l'article 246 du Code

Civil pour altération définitive du lien conjugal.

- ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d'Etat-Civil des

époux.

- dire et juger que l'autorité parentale concernant [N] s'exercera conjointement.

- maintenir la résidence de l'enfant chez la mère.

- statuer ce qu'il plaira sur le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de sa fille mineure, ou, réserver ce droit, M. [F] s'en rapportant à la sagesse de la Cour sur ce point,

- fixer à la somme de 500 € mensuelle avec indexation la contribution alimentaire du

père.

- débouter Mme [Q] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de

rente viagère mensuelle de 1.100 € par mois

- débouter Mme [Q] de sa demande de prestation compensatoire sous forme

d'attribution de la propriété de la part de Monsieur sur l'immeubIe commun.

- fixer, conformément à la jurisprudence, une prestation compensatoire tenant compte de la disparité des revenus, de l'âge de l'épouse et de sa capacité à retrouver un emploi, dont le quantum est laissé à I'appréciation de la Cour mais qui ne pourra, en aucun cas, excéder la somme maximale de 45.000 €, sous forme de rente sur 8 ans.

- débouter l'épouse de sa demande de 15.000 € au titre de dommages et intérêts en application de I'article 1382 du Code Civil.

- débouter Madame [Q] de sa demande de 15.000,00 € sur le fondement de I'article 266 du Code Civil.

- débouter l'épouse de sa demande d'autorisation de conserver I'usage du nom marital.

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

- débouter l'appelante de sa demande de droit à récompense lors de la liquidation du

régime matrimonial afférente aux remboursements des crédits immobiliers, des charges afférentes à I'appartement et à son entretien ainsi qu'au remboursement des échéances du crédit auto.

- dire et juger que l'épouse devra rembourser au mari sa quote-part sur la taxe foncière 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi que les charges de copropriété mises à sa charge dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, outre la somme de 2.000 € versée en février 2014 sur le compte joint utilisé uniquement par l'épouse pour combler le solde débiteur du compte joint des époux ainsi que toute récompense au titre des échéances du prêt immobilier réglées en intégralité par M. [F] depuis février 2014,

- Débouter l'appelante de sa demande d'attribution préférentielle du bien.

- Dire et juger que les époux devront procéder au partage des meubles meublants du domicile conjugal,

- Condamner Mme [Q] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Marina LAURE.

Il développe les moyens suivants.

Sur le prononcé du divorce : il entend rappeler qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal le 10 juillet 2009 à la demande expresse de son épouse.

Cette séparation est intervenue sans aucun incident mais uniquement par le fait que les relations entre époux s'étaient totalement distendues et qu'il n'existait plus aucun dialogue entre eux.

Mme [Q] prétend que son époux aurait été particulièrement violent physiquement envers elle, dans les années 2003, et notamment devant l'enfant, mais elle ne justifie d'aucune plainte, ni de certificats médicaux. Pour tenter de justifier de la prétendue violence de M. [F], elle verse aux débats des attestations de personnes qui auraient visionné un film mettant en scène une

agression verbale et physique de la part de M. [F] sur sa personne. Cette vidéo a été prise à son insu, et date de 2003.

M. [F] rappelle qu'iI entend renoncer purement et simplement à sa demande en divorce pour faute à l'encontre de Mme [Q], et, sollicite, à titre principal, dans le cadre de son appel incident, le prononcé d'un divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de deux ans, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, les époux ayant été autorisé à résider séparément à compter du 12 janvier 2010.

Sur les conséquences du divorce :

a) en ce qui concerne l'enfant : il émet toute réserve quant à l'instrumentalisation de I'enfant par sa mère dont l'attitude a changé radicalement sans motif apparent. Il précise que l'attitude de [N] a radicalement changé avec ses grands parents paternels, sans motif légitime, cette dernière refusant même les cadeaux de ces derniers. Malgré l'instauration d'un droit de visite en milieu neutre, M. [F] n'a plus vu sa fille depuis le 24 avril 2013. Il expose toutes les difficultés rencontrées.

B) en ce qui concerne les époux : il expose sa situation financière et commente celle de [O] [Q], qui selon lui, organise son insolvabilité.

Il explique dans quelles conditions [O] [Q], de particulière mauvaise foi, a fait pratiquer un paiement direct entre les mains de son employeur, alors qu'elle ne payait plus le crédit immobilier mis pour partie à sa charge, si bien qu'il a été obligé en sus de s'acquitter de ce prêt.

Il considère la demande de prestation compensatoire présentée par [O] [Q] comme totalement disproportionnée, car si on lui attribue la part de [X] [F] sur le bien commun, ainsi qu'une rente viagère calculée jusqu'à l'âge de 90 ans, le capital ainsi réglé s'élèverait à 528 000€.

Il fait des propositions de liquidation de la communauté.

Il trouve curieux que [O] [Q] qui dit avoir été violentée, entende conserver l'usage du nom marital.

Le 10 mai 2016, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

Il a été procédé à l'audition de [N], à sa demande, par un membre de la cour le 25 mai 2016. Le compte rendu de son audition a été communiqué aux parties le jour même.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Sur le prononcé du divorce

[O] [Q] sollicite le divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, tandis que [X] [F] forme une demande reconventionnelle au titre des articles 237 et 238 du Code Civil.

La demande principale

Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune

En l'espèce, [O] [Q] soulève à l'encontre de son mari deux griefs :

- Des violences répétées à son encontre durant toute la durée de la vie commune

- Le non respect des obligations alimentaires

A l'appui du premier grief, [O] [Q] invoque le contenu de la lettre que sa fille [N] a adressée à la cour pour solliciter son audition et des propos qu'elle a tenus au membre de la cour qui a procédé à cette audition.

Ce moyen de preuve ne peut être admis de par la prohibition posée par les articles 259 du Code Civil et 205 du Code de Procédure Civile, aux termes desquels les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Elle produit également des photographies issues d'un film vidéo, et trois attestations de personnes ayant visionné ce film qui décrivent ce qu'ils ont pu constater de la séquence filmée.

Les photographies montrent à l'évidence une scène de violence, dans laquelle un homme ([X] [F] ne nie pas que ce soit lui) se dispute avec une femme assise dans un canapé, tenant un enfant dans les bras. L'homme est menaçant à l'égard de la femme et lève à plusieurs reprises la main comme s'il voulait la frapper ou l'avait déjà frappée.

Monsieur [Y] [V] indique que [O] [Q] subit dans cette scène de nombreuses insultes verbales et deux agressions physiques se traduisant par des gifles et une simulation d'étranglement. Mme [E] [I] relève quant à elle, des agressions verbales et physiques sans décrire lesquelles. Enfin Mme [Z] [E] affirme que dans ce film, [X] [F] se tape tout seul la tête puis frappe [O] [Q] devant [N] qui pleure.

A l'encontre de cet élément de preuve, [X] [F] fait valoir que son épouse l'a filmé à son insu, et a monté une mise en scène pour pousser à bout son époux et pouvoir ainsi obtenir les preuves d'une prétendue violence.

Certes, [O] [Q] ne s'explique pas dans ses écritures sur l'obtention de ce document, tout à fait inhabituel dans ce type de dossier. Mais à supposer même qu'elle ait poussé à bout son mari comme ce dernier le prétend, rien ne justifie que [X] [F] ait adopté alors une attitude aussi violente à l'égard de son conjoint, de surcroît devant l'enfant.

En revanche, [X] [F] invoque la réconciliation intervenue dans le couple depuis ces faits.

La vidéo date effectivement du 30 août 2003, et le couple ne s'est séparé qu'en juillet 2009.

[O] [Q] soutient que le fait que la vie commune ait perduré jusqu'à cette date, ne peut s'analyser comme une réconciliation, dans la mesure où elle n'a jamais pardonné à son mari, et qu'elle est restée silencieuse pendant toutes ces années sur les violences répétées qu'elle subissait, soumise au joug de son mari.

S'il est vrai qu'il est difficile pour les victimes de violences conjugales répétées de se libérer de l'emprise de leur compagnon, il n'en demeure pas moins qu'en justice, il convient d'apporter la preuve de ses allégations. Or, [O] [Q] n'apporte aux débats pas le moindre élément laissant supposer que les violences auraient pu perdurer pendant toute cette période. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu la réconciliation intervenue entre les époux depuis les faits, empêchant de les invoquer comme cause de divorce.

Ce grief doit donc être écarté.

[O] [Q] invoque également le fait que [X] [F] a volontairement réduit le montant des pensions alimentaires dues, de par la soustraction du montant du crédit immobilier, si bien qu'elle s'est trouvée dans une situation matérielle précaire et a dû faire diligenter une procédure de paiement direct en juillet 2014.

Il résulte des pièces produites qu'effectivement, à partir de mars 2014 et pendant les mois qui ont suivi, [X] [F] ne s'est pas acquitté de l'intégralité des pensions alimentaires dues à son épouse au titre du devoir de secours et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Mais il a réglé, parce que son épouse ne le faisait pas, le montant du crédit immobilier grevant le bien commun, qui avait été analysé par le magistrat conciliateur comme une charge de l'épouse, pour fixer le quantum de la pension alimentaire. Cette mesure a été prise par lui, suite à divers incidents survenus sur le compte joint en règlement de ce prêt, pour éviter de nouveaux problèmes, et en sauvegarde des intérêts du couple. Si bien qu'il est loisible de considérer que la situation précaire invoquée par [O] [Q] n'était pas la conséquence de la décision unilatérale de [X] [F] - lequel certes aurait dû immédiatement saisir la justice en modification des mesures provisoires - mais la cause d'une mauvaise gestion de son budget.

Là encore le grief ne peut être retenu.

Partant, il convient de débouter [O] [Q] de sa demande principale en divorce.

Sur la demande reconventionnelle

Aux termes de l'article 238 alinéa 2 du Code Civil, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

Il résulte de ce texte qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte nécessairement le prononcé du divorce du chef de la seconde.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Sur la date de report des effets du divorce

[O] [Q] demande qu'elle soit fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation. [X] [F] ne formule aucune demande particulière de ce chef.

Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation.

Par application de cet article, la date de report des effets du divorce sera celle de l'ordonnance de non conciliation à savoir le 12 janvier 2010

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 266 du Code Civil, sans préjudice de l'application de l'article 270 du Code Civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Les conditions d'application de l'article 266 du Code Civil n'étant pas remplies, [O] [Q] sera déclarée irrecevable en sa demande.

Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En matière de divorce, ce texte permet de réparer un dommage distinct de celui causé par la dissolution du mariage. Il est applicable quelle que soit la répartition des torts.

Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de [X] [F], [O] [Q] sera déboutée de ce chef de demande.

L'usage du nom marital

Aux termes de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

[O] [Q] invoque l'application de cet article dans un souci d'homogénéité familiale, afin de pouvoir porter le même nom que son enfant.

[O] [Q] a sollicité en avril 2016 le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Dans ce type d'activité, soumise à la règlementation du Conseil départemental, le nom porté par l'assistante maternelle n'a pas d'incidence sur l'attribution ou non d'un travail. Par ailleurs, [N] atteindra bientôt l'âge de 16 ans. Ses parents se sont séparés en 2009. Elle a la maturité nécessaire pour comprendre cette procédure et ses conséquences.

Partant, [O] [Q] sera déboutée de cette demande.

Sur les mesures relatives à l'enfant

Les parents sollicitent l'un et l'autre l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de [N] au domicile maternel. Ils s'opposent sur le droit de visite et d'hébergement et le quantum de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Sur le droit de visite et d'hébergement

Il ressort de la procédure que depuis la séparation du couple, [X] [F] rencontre les plus grandes difficultés pour voir sa fille [N]. Pendant quelques mois, le père et l'enfant se sont rencontrés régulièrement, puis à compter du 16 avril 2011, l'enfant n'a plus voulu passer des week-ends avec son père. Il semble même que l'enfant n'ait plus voulu parler au téléphone avec lui (cf : la lettre que ce dernier lui envoie le 1er octobre 2011). [N] a également une attitude opposante à l'égard de la famille paternelle, à laquelle elle renvoie les cadeaux qu'elle lui adresse.

La détermination de [N] à cet égard est sans appel. Déjà elle répondait au courrier de son père du 1er octobre, et ce dès le 5 : « je t'ai dit que je ne veux plus venir te voir, ni que tu viennes me voir ; je te l'ai dit plusieurs fois, mais tu as fait la sourde oreille. Donc je te le redis, je ne veux plus venir te voir, ni que tu viennes me voir ' PS : je suis très équilibrée » . A la date de cette correspondance, [N] était alors âgée de 10 ans.

Une amie de [O] [Q] atteste de ce que l'enfant n'est en aucun cas influencée par sa mère ou manipulée par elle. L'enfant est très mature, et sait ce qu'elle veut ou ne veut pas.

Tirant les conclusions d'une telle opposition, diversement appréciée par le père et la mère, et du fait que [N] était suivie depuis 2009 par un psychologue, le juge de la mise en état, après avoir entendu l'enfant et constaté sa détermination, a ordonné le 9 janvier 2013, une expertise psychiatrique familiale confiée au docteur [F] [J] . Dans l'attente du dépôt du rapport, il a ordonné un droit de visite en Point Rencontre.

Le docteur [J] a conclu au maintien des liens père/fille afin que puisse se reconstruire une relation filiale, avec mise en place d'une mesure d'AEMO, et poursuite du soutien psychothérapeutique dont bénéficie l'enfant. [N] a manifesté au cours de l'expertise, de façon répétitive, des sentiments de rejets à l'égard de son père, sous-tendus par de la déception et de la frustration, ressenties de manière douloureuse. Se manifeste chez elle de manière patente, une ambivalence à l'encontre de l'image paternelle. Elle ne pardonne pas à son père le comportement qu'il a eu au cours de la vie commune à l'égard de sa mère. Elle se trouve mieux psychologiquement depuis qu'elle ne le voit plus.

Le droit de visite à [Établissement 1] a été un véritable fiasco, l'enfant n'ayant été présentée qu'à deux reprises. [O] [Q] explique que la plupart du temps, [N] ne voulait pas rentrer dans la structure et qu'elle était contrainte de repartir avec sa fille, non sans avoir cherché à la convaincre d'entrer. Lorsque les visites ont été interrompues, les problèmes de santé de l'enfant apparus après l'expertise, ont disparu.

Devant le membre de la cour qui l'a entendue, [N] a réaffirmé son opposition à voir son père.

[N] atteindra ses 16 ans en février prochain. Elle fréquente actuellement le [Établissement 2]. Il s'agit à l'évidence d'une adolescente intelligente et mature, qui a pris fait et cause pour sa mère, à la suite de faits objectifs dont elle dit avoir été témoin. L'opposition à des rencontres avec son père perdurant maintenant depuis près de 6 ans, il apparaît contraire à son intérêt d'instaurer au profit du père un droit de visite. [X] [F] sera débouté de cette demande.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande.

Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande de modification ou de suppression d'une contribution précédemment fixée, il doit procéder à l'analyse des changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré, ni d'un comportement fautif, intervenus dans la situation des parties depuis la dernière décision qui a eu à en connaître

Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

La dernière décision ayant fixé la part contributive du père est l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2013. Pour fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 500€, le juge de la mise en état avait retenu les éléments suivants :

- Pour [X] [F] : un salaire de 4084€ et un loyer de 650€

- Pour [O] [Q] : elle avait été admise au bénéficie de l'allocation d' aide au retour à l'emploi et avait perçu jusqu'au 31 août 2012 à ce titre, la somme de 463€ . S'ajoutait à ce revenu, une allocation logement de 68€.

[N] à l'époque avait 12 ans.

Le juge de la mise en état avait relevé le fait que [X] [F] n'exerçait pas son droit de visite et d'hébergement.

La situation des parties se présente comme suit désormais.

[X] [F], qui travaille comme technicien niveau 3 chez Eurocopter, a déclaré en 2015, au titre des salaires perçus en 2014, la somme de 67 782€, soit un revenu mensuel de 5648.50€. Son bulletin de salaire du mois de mai 2016 fait apparaître un net imposable de 5604.74€.

Au titre de ses charges, il justifie de :

- Un loyer : 893.66€

La taxe foncière : 946€ (il l'a réglée la plupart du temps en totalité) et la taxe d'habitation : 732€, soit mensuellement une charge de 140€ au titre de ces deux charges

- Les mensualités EDF : 22.84€

- L'assurance habitation et véhicule : 97.85€

- Un abonnement Free : 33.28€

Il est redevable de l'IRPP : 5240€ en 2015.

[O] [Q] a déposé le 27 avril 2016 auprès du Conseil Départemental un dossier de renouvellement d'agrément d'assistante maternelle, et a été convoquée à la même époque par Pôle Emploi à un entretien dans le cadre d'un projet personnalité d'accès à l'emploi . Les suites données à cette demande et à cet entretien ne sont pas connues. Elle ne vit pour l'heure que grâce à la pension alimentaire versée par [X] [F], à laquelle s'ajoute une allocation logement de 105€.

Elle occupe le domicile conjugal et est censée payer le seul crédit immobilier grevant le bien, générant des mensualités de 722.12€. Elle a été admise au bénéfice d'un plan de surendettement pour un montant initial d'endettement de 80 104€, en ce compris l'emprunt immobilier contracté auprès du CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 63 820.47€. Les autres dettes sont principalement des dettes de logement ou fiscales, ainsi qu'une autre dette auprès du CIC de 2400€. Sa capacité de remboursement a été fixée à la somme de 344.10€.

[N] aura bientôt 16 ans. Elle fréquente le lycée.

Compte tenu de nette augmentation des revenus de [X] [F] , des besoins croissants de l'enfant et de l'absence de rencontres, la part contributive du père sera fixée à la somme de 800€.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil, à savoir notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leur situation professionnelle

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu,

après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

La situation des parties se présente comme suit.

[X] [F] est âgé de 51 ans et [O] [Q] de 50 ans.

Le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1996, et la séparation du couple est intervenue en juillet 2009. La vie commune dans les liens du mariage a duré 13 ans.

Le couple a eu un enfant, qui réside depuis la séparation du couple, avec la mère. La part contributive de [X] [F] à l'entretien et l'éducation de sa fille a été fixée à la somme de 800€. Vu l'âge de l'enfant, il devra encore pendant de longues années contribuer à l'entretien et l'éducation de [N].

La situation financière actuelle des parties a été analysée ci-avant.

Au moment de leur mariage, chacun des époux travaillait, [X] [F] en qualité de technicien, [O] [Q] en qualité de coiffeuse. En 1993, cette dernière a créé une entreprise individuelle de coiffure à domicile, qu'elle a dû cesser lorsque le couple s'est installé en 2003 à Marseille (le couple avait vécu précédemment dans le Loiret). [X] [F] travaille effectivement pour la société Airbus Hélicoptère depuis le 1er avril 2003.

Le relevé de carrière de [O] [Q] (à la date du 5 mai 2014) montre une interruption de toute activité professionnelle de 2003 à 2005, puis une alternance de périodes de travail et de chômage jusqu'en 2013. Elle comptabilisait à la date de l'émission du document, 76 trimestres de cotisations, dont 59 au régime général et 17 aux autres régimes. Elle ne travaille plus depuis la séparation du couple, sans s'expliquer sur ce fait que l'intimé lui reproche vertement, et ses recherches d'emploi sont très récentes.

[X] [F] quant à lui totalisait en 2009, 74 trimestres au régime général, 4589 points AGIRC et 3027.04 points ARRCO.

Sur le plan patrimonial, le couple a acquis en 2004 un bien immobilier pour la somme de 220 000€, estimé par le mari à l'heure actuelle à la somme de 300 000€ (aucune estimation récente n'est produite). Le couple possède également un véhicule Fiat acquis en commun en 2009 pour la somme de 8627€. Il détiendrait selon l'épouse des avoirs financiers (non énumérés).

En principe, les époux étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le partage du patrimoine devrait être égalitaire. Cependant, [O] [Q] occupe depuis l'ordonnance de non conciliation le domicile conjugal à titre onéreux, et devra une indemnité d'occupation. Elle a droit à créance pour les mensualités des crédits immobiliers qu'elle a réglées. Par ailleurs, [X] [F] a renfloué à plusieurs reprises le compte joint, et a payé la taxe foncière en totalité certaines années, alors qu'il n'était tenu de n'en régler que la moitié.

L'exposé de ces éléments démontre que le prononcé du divorce va entraîner dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité au détriment de l'épouse en termes de revenus, ce dont d'ailleurs [X] [F] ne disconvient pas puisqu'il propose lui-même de verser une prestation compensatoire.

Les conditions de l'article 276 du Code Civil ne sont pas remplies en l'espèce pour accorder à l'épouse, même pour partie, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, [O] [Q] n'étant âgée que de 50 ans, et n'invoquant pas de problèmes de santé particuliers l'empêchant d'exercer une activité professionnelle. En effet, si elle produit aux débats un certificat médical en date du 20 mai 2016 décrivant les pathologies dont elle est atteinte : asthme chronique, syndrome du défilé thoraco-brachial gauche et syndrome dépressif, le praticien n'indique pas cependant que ces pathologies entraveraient ses capacités de travail.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire sera fixée à la somme de 70 0000€ payable par le versement d'un capital.

Vu le patrimoine des époux, il n'y a pas lieu à paiement fractionné de ce capital, comme le demande [X] [F].

Sur l'attribution préférentielle du bien

A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

[O] [Q] occupe le domicile conjugal depuis la séparation du couple. Néanmoins, elle se trouve à l'heure actuelle en état de surendettement, et n'explique pas comment elle pourrait payer la soulte qu'elle devra à son mari lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux. Elle sera déboutée de cette demande.

Sur l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal jusqu'aux opérations de liquidation du régime matrimonial

Cette demande n'est pas recevable. En effet, l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal n'est possible que jusqu'au prononcé du divorce, qui fait disparaître le devoir de secours. A partir du moment où le divorce a autorité de chose jugée, l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis, est redevable envers l'indivision d' une indemnité d'occupation, conformément à l'article 815-9 du Code Civil.

Sur les demandes respectives de remboursement

[O] [Q] demande la condamnation de [X] [F] à lui payer des frais de mutuelle concernant les dépenses de santé engagés par elle. [X] [F] demande qu'il soit dit et jugé que [O] [Q] devra lui rembourser sa quote-part sur la taxe foncière des années 2010,2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi qu'une somme de 2000€ versée par lui en février 2014 sur le compte joint, outre des échéances du crédit immobilier. En sus, les meubles meublants devront faire l'objet d'un partage.

Ces demandes relèvent de la liquidation du régime matrimonial et pourront être invoquées devant le notaire ou le juge chargé de la liquidation.

Les dépens

Chacun des époux succombant partiellement en ses prétentions, il sera laissé à leur charge leurs dépens respectifs.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil

Reçoit l'appel

Infirme la décision entreprise

Et statuant à nouveau

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 12 janvier 2010

Vu les articles 237 et 238 du Code Civil

Prononce le divorce des époux

[X], [K] [F], né à [Localité 4] le [Date naissance 2] 1965

Et

[O] [Q], née à [Localité 5] le [Date naissance 1] 1966

Mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3]

Vu l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'une expédition, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

Déboute [O] [Q] de sa demande d'attribution préférentielle.

Déclare irrecevable la demande formée par [O] [Q] au titre de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 janvier 2010.

Déboute [O] [Q] de sa demande d'usage du nom marital.

Déclare [O] [Q] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 266 du Code Civil et la déboute de sa demande au titre de l'article 1240 du Code Civil.

Déclare conjoint l'exercice de l'autorité parentale.

Fixe la résidence de l'enfant au domicile maternel.

Réserve le droit de visite du père.

Fixe à la somme de 800 € la contribution due par [X] [F] à [O] [Q] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et au besoin l'y condamne.

Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile

Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice

Dernier indice connu à la date de l'arrêt

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, la créancière peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains du tiers débiteur

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires

- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits de la créancière

Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile à la créancière dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code

Rappelle que les prestations sociales auxquelles a droit un parent, ne s'imputent pas sur la part contributive mise à la charge du débiteur de la contribution.

Condamne [X] [F] à payer à [O] [Q] une prestation compensatoire en capital de 70 000€.

Déboute l'une et l'autre des parties de leurs demandes respectives de remboursements et de partage des meubles

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/19029
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°15/19029 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;15.19029 ?
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