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17/01/2017 | FRANCE | N°15/18121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 17 janvier 2017, 15/18121


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2017



N° 2017/ 34













Rôle N° 15/18121







SARL BUNNIES





C/



[U] [B] épouse [H]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-marie TROEGELER



Me Jean-didier CLEMENT











Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02876.





APPELANTE



SARL BUNNIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marie TROEGELER, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2017

N° 2017/ 34

Rôle N° 15/18121

SARL BUNNIES

C/

[U] [B] épouse [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-marie TROEGELER

Me Jean-didier CLEMENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02876.

APPELANTE

SARL BUNNIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [U] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère,

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2017,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 1990, les époux [B] ont donné à bail à Madame [U] [B] épouse [H] un local à usage commercial sis à [Localité 1] (Var), d'une superficie de 25 m2.

Par acte sous seing privé du 18 novembre 1991, Madame [U] [B] épouse [H] a cédé à Madame [P] épouse [F] les droits pour le temps qu'il restait à courir au bail commercial ; ce dernier a été renouvelé le 20 avril 1995.

Selon acte authentique reçu le 14 mai 2004, suite au décès de Monsieur [B] le 15 novembre 2003, Madame [U] [B] a reccueilli la succession de son père.

Par acte du 14 février 2005, Madame Veuve [B] a fait donation à sa fille [U] [B] de la pleine propriété du bien immobilier litigieux.

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2006, Madame [P] épouse [F] a vendu à la société Bonbons Folies, devenue depuis la société Bunnies, le fonds de commerce, en ce compris le bénéfice du bail commercial.

La société Bunnies ne s'acquittant pas régulièrement à leur échéance, des loyers qui devaient être payés régulièrement, mensuellement et d'avance, Madame [U] [B] épouse [H] a fait délivrer à la société Bunnies un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 avril puis le 29 mai 2012.

Par exploit en date du 7 mars 2014, Madame [B] épouse [H] a asssigné la société Bunnies devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir prononcer la résilitation du bail et l'expulsion de la société Bunnies, lui reprochant des retards dans les paiements des loyers depuis 2012.

L'assignation a été dénoncée à Me [S] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Bunnies.

Par jugement en date du 1er octobre 2015, le tribunal a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Bunnies et de tous occupants de son chef.

Cette dernière a interjeté appel le 14 octore 2015.

Par conclusions en date du 7 janvier 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Bunnies ne reconnaît que quelques retards dans le paiement de ses loyers et indique que l'offre de renouvellement du bail commercial démontre l'absence de tous griefs à son égard au 24 octobre 2012.

Par conclusions en date du 13 avril 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [U] [B] épouse [H] conclut à la confirmation du jugement.

SUR QUOI :

Attenu que le preneur s'engage à payer au bailleur le loyer mensuellement et d'avance, le premier de chaque mois.

Attendu que Madame [U] [B] est retraitée et le loyer constitue un revenu indispensable de ses besoins.

Qu'elle subit depuis le renouvellement du bail en cours, des retards de paiement des loyers postérieurs de trois mois par rapport à l'échance, obligeant la bailleresse à l'envoi de mises en demeure et commandements de payer à la société Bunnies ; que cette dernière ne peut tirer avantage d'une situation subie par Madame [B] de façon récurrente pour se prévaloir d'un accord du bailleur sur un paiement de loyer différé.

Attendu que la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Bunnies ne saurait être un jutificatif de l'inexécution de son obligation; qu'en effet, le plan de redressement n'a pas modifié la date de l'échéance du loyer commercial.

Que d'ailleurs, la société Bunnies a réglé avec beaucoup de retard l'échéance du plan de continuation, Madame [B] n'ayant toujours pas reçu en juin 2015 le dividende qui devait être payé en 2014.

Attendu que la société Bunnies ne peut contester qu'elle ne règle le loyer à son bailleur que sous la contrainte de commandements de payer en date des 25 avril et 29 mai 2012, 15 et 30 juillet 2013, lettres RAR du 3 septembre 2014, 28 novembre 2014 et 13 janvier 2015 ; que ne constitue pas un harcèlement ainsi que le soutient la société Bunnies, le fait de réclamer les loyers à un locataire récalcitrant.

Attendu qu'il est établi au dossier que la société Bunnies paie ses loyers avec beaucoup de retard, parfois de plusieurs mois, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans ses conclusions en première instance.

Attendu que la société Bunnies ne peut soulever qu'elle ne pouvait payer son loyer à temps car elle n'avait pas été informée du mode de calcul de l'indexation ; qu'elle pouvait en effet payer le loyer dû et réserver le petit différentiel correspondant à l'indexation.

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les manquements systématiques du preneur à son obligation de payer le loyer à la date convenue constituaient des manquements graves du locataire dans l'exécution de ses obligations.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il convient de condamner la société Bunnies à verser à Madame [B] épouse [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Attendu qu'il échet de condamner la société Bunnies à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par la société Bunnies.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 1er octobre 2015 en toutes ses dispositions.

Condamne la société Bunnies à verser à Madame [B] épouse [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société Bunnies à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dit que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par la société Bunnies.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/18121
Date de la décision : 17/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/18121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-17;15.18121 ?
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