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13/01/2017 | FRANCE | N°15/18949

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 janvier 2017, 15/18949


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017



N° 2017/37













Rôle N° 15/18949







[Y] [I]

[H] [K] épouse [I]





C/



[B] [S]

[V] [S]



























Grosse délivrée

le :

à : Me OULMI



Me JUSTON





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01925.





APPELANTS



Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017

N° 2017/37

Rôle N° 15/18949

[Y] [I]

[H] [K] épouse [I]

C/

[B] [S]

[V] [S]

Grosse délivrée

le :

à : Me OULMI

Me JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01925.

APPELANTS

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

Madame [H] [K] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine FONTAN-ISSALENE de l'ASSOCIATION FONTAN ET HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON,

Madame [V] [S]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine FONTAN-ISSALENE de l'ASSOCIATION FONTAN ET HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 11 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulon a notamment condamné in solidum les époux [I] à couper la haie de lauriers située dans la courbe du débouché de la voie du lotissement sur le chemin communal à 0,80 m de hauteur, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement.

Ce jugement a été signifié le 17 juillet 2012 et les époux [I] se sont désistés de l'appel qu'ils avaient interjeté.

Par jugement en date du 6 mai 2014, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 500 € et condamné les époux [I] au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [S] étant par ailleurs déboutés de leur demande de modification du taux de l'astreinte.

Par exploit en date du 4 février 2015, les consorts [S] ont fait assigner une nouvelle fois les époux [I] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir liquider l'astreinte à la somme de 5200 € pour la période du 6 mai 2014 au 6 mars 2015, outre condamnation au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 13 octobre 2015 dont appel du 27 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a liquidé l'astreinte à la somme de 2000 € et condamné les époux [I] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tout autre demande des parties étant rejetée.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- les époux [I] ne peuvent se prévaloir de la décision prise en assemblée générale du 7 décembre 2013 qui a modifiée opportunément l'article 17 qui leur impose de couper leur haie au titre des servitudes qu'ils ont à supporter dès lors qu'ils ne démontrent pas que la délibération a été officiellement entérinée par l'autorité compétente et qu'il y a eu une modification définitive du cahier des charges du lotissement, avec publication au bureau des hypothèques,

- il n'est pas contesté et il ressort des constats d'huissiers versés aux débats que la haie est largement supérieure dans la courbe à 0,80 m puisqu'elle atteint une hauteur d'environ 1,80 m,

- au vu du montant initialement fixé par le juge dans la décision, de l'exécution partielle de ces décisions de 2013 et aussi de l'ancienneté du jugement, il convient de ramener le montant de l'astreinte à la somme de 2000 €.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2015 par M. [Y] [I] et Mme [H] [K] épouse [I], appelants, aux fins de voir :

- réformer le jugement dont il est fait appel dans toutes ses dispositions, conséquence,

- débouter Monsieur [B] [S] et Madame [V] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [B] [S] et Madame [V] [S] à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [I] la somme de 2 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 octobre 2015 par M. [B] [S] et Mme [V] [S], intimés, aux fins de voir :

- constater que le cahier des charges publié le 10 mars 1982 n'a pas été modifié.

- constater que les époux [I] n'ont pas exécuté le jugement du 11 juin 2012.

En conséquence,

- débouter les époux [I] de toutes leurs demandes.

- confirmer le jugement du 13 octobre 2015 en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer 2 000,00 € au titre de l'astreinte arrêtée au 13 octobre 2015 et à 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Y ajoutant,

- condamner les époux [I] à payer la somme de 100,00 € par semaine de retard, à compter du 13 octobre 2015 jusqu'au 10 mars 2016, soit la somme de 2 000,00 € (100 € x 20 semaines) à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

- condamner les époux [I] au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats, sur leur affirmation de droit.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les consorts [S] sollicitent liquidation de l'astreinte pour la période du 6 mai 2014 au 13 octobre 2015 puis fixation d'une nouvelle astreinte dont ils sollicitent également la liquidation pour la période postérieure au 13 octobre 2015 ;

Que pour faire échec au moyen tiré de la modification par procès-verbal d'assemblée générale du 7 décembre 2013, de l'article 17 du cahier des charges portant à 1,80 m la hauteur des plantations pour les lots 6 et 7 du lotissement, soit la hauteur retenue pour l'ensemble du lotissement, les consorts [S] arguent de ce que la délibération n'a été ni autorisée par l'autorité compétente, ni votée à l'unanimité des colotis ;

Attendu que document de droit purement privé établi de manière contractuelle afin de fixer les droits et obligations des colotis, le cahier des charges doit être distingué du règlement de lotissement qui a pour objet d'imposer des règles d'urbanisme et dont la modification est donc soumise aux dispositions de l'article L 442-10 du code de l'urbanisme et l'intervention de l'autorité compétente ;

Que le cahier des charges du lotissement le Petit [Localité 4], versé aux débats par les époux [I], est postérieur au 1er janvier 1978, puisqu'en date du 4 février 1982 et publié le 10 mars 1982, ce dont il résulte qu'il n'est pas doté d'une valeur réglementaire, de sorte que sa modification n'est soumise aux dispositions de l'article L 442-10 du code de l'urbanisme et à autorisation de l'autorité compétente que si elle porte sur des stipulations de nature réglementaire, or tel n'est le cas d'une stipulation relative à la hauteur des haies du lotissement et plus particulièrement, au cas d'espèce, à la hauteur des haies au niveau des lots 6 et 7 ;

Que la modification votée le 7 décembre 2013 n'a donc pas à être approuvée par l'autorité compétente ;

Que le fondement purement contractuel du cahier des charges du lotissement soumet par contre sa modification à la règle de l'unanimité, sauf s'il fixe lui-même les règles de sa modification ;

Que le cahier des charges du lotissement contient un article 24 « modification du présent cahier des charges » qui dispose que toutes modifications seront soumises aux dispositions des statuts de l'association syndicale ou, à défaut, aux dispositions de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme ;

Qu'en l'absence de toute disposition applicable à la modification du cahier des charges dans les statuts de l'ASL, il convient de se référer à l'article L 315-3 du code de l'urbanisme, abrogé par l'ordonnance du 8 décembre 2005 mais dont les dispositions sont reprises à l'article L 442-10 du même code qui prévoit une majorité des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois-quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie ;

Qu'il résulte des termes duprocès-verbal d'assemblée générale du 7 décembre 2013 dont se prévalent les époux [I], que la modification de l'article 17 du cahier des charges du lotissement a été adoptée par 8 propriétaires sur 11, M. [S] ayant voté contre et deux propriétaires s'étant abstenus ;

Que la modification a donc été votée à la majorité de l'article L 315-3 reprise à l'article L 442-10 du code de l'urbanisme à laquelle renvoie expressément le cahier des charges du lotissement, approuvé par les époux [S] lorsqu'ils se sont portés acquéreurs de leur lot, de sorte que ces derniers ne peuvent voir liquider l'astreinte à partir du 6 mai 2014, date postérieure à la modification du cahier des charges du lotissement qui a privé de fondement, à compter du 7 décembre 2013, la condamnation du 11 juin 2012 condamnant sous astreinte les époux [I] à tailler leur haie à 0,80 m de hauteur ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, les consorts [S] seront déboutés de toutes leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. [B] [S] et Mme [V] [S] de toutes leurs demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne M. [B] [S] et Mme [V] [S] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/18949
Date de la décision : 13/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/18949 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-13;15.18949 ?
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