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13/01/2017 | FRANCE | N°15/00393

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 13 janvier 2017, 15/00393


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017



N°2017/28















Rôle N° 15/00393







Association EPM FOOTBALL MANOSQUE





C/



[V] [Z]



















Grosse délivrée le :

à :

Me Marie-Noëlle GUICHERD, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-

PROVENCE



Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-


PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section AD - en date du 04 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/153.





APPELANTE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017

N°2017/28

Rôle N° 15/00393

Association EPM FOOTBALL MANOSQUE

C/

[V] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

Me Marie-Noëlle GUICHERD, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-

PROVENCE

Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section AD - en date du 04 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/153.

APPELANTE

Association EPM FOOTBALL MANOSQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Noëlle GUICHERD, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [Z] a sollicité en vain de l'association EPM FOOTBALL MANOSQUE la copie de bulletins de salaire pour la période du 1er août 1995 au 31 mai 1998 pendant laquelle il dit avoir été son salarié à temps partiel, en qualité d'entraîneur.

Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains qui, par jugement du 4 décembre 2014, a

-dit qu'il était lié par contrat de travail à l'EPM FOOTBALL MANOSQUE,

-ordonné la délivrance des bulletins de salaire pour les périodes travaillées au cours des années 1995 et 1998 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du deuxième mois du prononcé du jugement,

-s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- condamné l'association à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens.

Le 22 décembre 2014, l'association EPM FOOTBALL MANOSQUE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions développées à l'audience, l'association appelante demande à la Cour de:

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer la demande prescrite,

subsidiairement,

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Monsieur [Z] à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, [V] [Z], intimé, conclut:

- à la confirmation du jugement déféré,

- à la condamnation de l'association EPM FOOTBALL MANOSQUE à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la prescription:

L'association EPM FOOTBALL MANOSQUE soutient qu'en cessant d'être bénévole le 19 juin 1998, Monsieur [Z] devait introduire son action avant le 18 juin 2013 et se trouve donc forclos.

[V] [Z] soutient pour sa part que le point de départ du délai de prescription ne court qu'à compter de sa demande de liquidation de ses droits à retraite et plus précisément de la lettre du 5 octobre 2012 du Groupe HUMANIS réclamant copie de ses bulletins de salaire.

La prescription applicable à la délivrance du bulletin de paie est de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Antérieurement, elle était trentenaire.

Selon l'article 26 de cette loi, 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'

En outre, en la matière, le point de départ du délai est le même que celui inscrit à l'article 2224 du Code civil, à savoir « le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

En saisissant le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 9 mai 2014 d'une demande de remise de bulletins de salaire pour la période comprise entre 1995 et 1998, [V] [Z], informé depuis le 5 octobre 2012 de la nécessité de produire ces documents pour faire valoir ses droits à la retraite, ne saurait être déclaré forclos.

Sur l'existence d'une relation salariale:

[V] [Z] soutient avoir été engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et avoir perçu un salaire de la part de l'association EPM FOOTBALL MANOSQUE.

L'appelante fait valoir que [V] [Z], comme tous les autres intervenants du club, était bénévole, défrayé forfaitairement par des sommes réduites ne pouvant constituer des salaires et déclarées à l'URSAFF pour des raisons pratiques.

Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé.

En l'absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité.

En l'espèce, pour ce faire, Monsieur [Z] produit un document intitulé ' retraite de base des salariés du régime général' le concernant et faisant état de 'salaires annuels' versés par l'Association EPM FOOTBALL de 1995 à 1998, le courrier de la CARSAT du Sud-Est en date du 5 août 2014 l'informant des Déclarations Annuelles de Salaires de l'assocation EPM FOOTBALL sur la même période, les Déclarations Annuelles des Données Sociales 96, 97, 98, son certificat d'initiateur de football de premier degré et son diplôme d'initiateur de football 2ème niveau.

Cependant, il n'est pas établi par [V] [Z] l'existence d'un cadre de travail organisé par l'employeur, d'horaires, d'instructions à respecter sous peine de sanctions, ni même de paiement d'un salaire régulier pour un temps de travail qui n'est même pas défini par l'intéressé. En outre, la modicité des versements perçus par an ( 712 F, 1602 F, 1733 F et 985 F) tend à accréditer la thèse du bénévolat, développée dans les attestations produites par l'association.

Par ailleurs, les déclarations faites à l'URSAFF par l'association EPM FOOTBALL MANOSQUE, en l'absence de tout autre élément probant d'une relation salariale, ne sauraient l'établir, ni la présumer.

Force est de constater, enfin, que l'intéressé lui-même évoque au soutien de sa demande de remise de bulletins de salaire ( dans son courrier du 11 mars 2013) ' qu'il a été déclaré en tant que salarié à l'URSSAF ' mais non une relation salariale complémentaire de celle qu'il avait concomitamment au sein de l'entreprise RICHARDSON sur la période de référence.

En l'état des pièces produites, la relation salariale n'étant pas démontrée, la demande de remise de bulletins de salaire doit être rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

[V] [Z], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir soulevée,

Déboute [V] [Z] de sa demande de remise de bulletins de salaire,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00393
Date de la décision : 13/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°15/00393 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-13;15.00393 ?
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