COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2017
N° 2017/32
Rôle N° 14/24852
[R] [R]
C/
CARSAT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 03 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4905.
APPELANT
Monsieur [R] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 51
INTIMEE
CARSAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017.
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 3 décembre 2014 qui:
- déboute Monsieur [R] [L] [R] de toutes ses demandes,
- rejette les autres demandes,
- condamne Monsieur [R] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [R] aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur [R] suivant lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2014.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:
- de prononcer la nullité du licenciement entrepris,
- de condanmner la CARSAT à lui payer les sommes suivantes:
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur dont il bénéficiait,
* 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 53 335,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 24 616,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 461,62 euros au titre des congés payés afférents,
- d'ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes quant à la date de fin de contrat correspondant à la date de fin de contrat,
- de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010, date de la demande en justice,
- de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières écritures de la CARSAT déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:
- confirme le jugement entrepris,
- condamne Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [R] a été embauché par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est devenue CARSAT le 2 janvier 1979 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de laborantin;
Que dans le dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de contrôleur sécurité, avec le statut de cadre;
Que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 2 avril 2010;
Que par requête reçue au greffe le 25 octobre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater la nullité du licenciement intervenu et d'indemnisation subséquente;
Qu'il fait grief à cette juridiction de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes;
Qu'il entend solliciter l'annulation de son licenciement en raison d'une part du non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés dans la mesure où il exerçait les fonctions de délégué du personnel, d'autre part en raison du caractère discriminatoire de la mesure disciplinaire qui a été prise à son encontre précisément en raison de son activité syndicale, enfin il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la fraude dans le cadre de son activité professionnelle alléguée;
Sur la qualité de délégué du personnel de Monsieur [R]
Attendu que Monsieur [R] prétend avoir été désigné délégué syndical au terme d'une assemblée générale de la section syndicale CFE CGC de la CRAM-SE devenue CARSAT-SE le 15 Novembre 1996 et avoir exercé ce mandat jusqu'aux élections professionnelles intervenues au mois de novembre 2009 de sorte que son licenciement intervenu sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail serait, de ce premier chef, nul;
Qu'il se prévaut à cet égard du procès-verbal d'assemblée générale de la section syndicale CFE-CGC de la CRAM-SE sus-visé, de bulletins de vote relatifs aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration du 3 octobre 2006, d'attestations d'autres délégués du personnel ou responsables syndicaux locaux, d'un courrier envoyé le 18 janvier 1997 à un adhérent en sa qualité de trésorier de la section syndicale, d'une demande de désignation de Monsieur [R] par le président de la section régionale auprès du secrétaire général de la fédération nationale du syndicat du 31 janvier 1997, d'un courrier adressé au sous-directeur chargé de l'administration générale de la CRAM par la section syndicale le 1er octobre 2001 mentionnant son nom comme délégué du personnel et des bons de délégation pour le 29 mars 2006 et le 27 juin 2008;
Mais attendu en premier lieu que par application de l'article L 2143-3 du code du travail, le délégué syndical est désigné par le syndicat et non pas par la section syndicale;
Qu'en tout état de cause la désignation formelle auprès de l'employeur doit émaner du syndicat c'est à dire de la fédération nationale et non pas de la section; qu'il sera d'ailleurs observé que Monsieur [R] fournit le courrier adressé le 31 janvier 1997par la section à la fédération nationale pour que le secrétaire national fasse établir les désignations des délégués du personnel; que pour autant la désignation formelle par cette fédération n'est pas produite;
Qu'en outre, par application de l'article L 2411-3 du code du travail la protection du salarié n'est déclenchée que par la notification dans les conditions prévues par les articles L 2143-7 et D 2143-4 de la désignation c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé mentionnant le nom et le prénom du délégué et le niveau de désignation; qu'une copie de cette communication est adressée simultanément à l'inspection du travail; que les noms des délégués syndicaux doivent être affiché sur les panneaux réservés aux communication syndicales;
Qu'en l'espèce, force est de constater que Monsieur [R] ne justifie aucunement de l'accomplissement de l'une quelconque de ces formalités de sorte qu'à supposer qu'il ait effectivement exercé l'activité syndicale revendiquée, il n'est pas en mesure de se prévaloir de la protection spéciale afférente;
Que ce moyen de nullité du licenciement sera donc rejeté;
Sur le caractère discriminatoire du licenciement
Attendu que Monsieur [R] prétend par ailleurs que son licenciement est vraisemblablement motivé par son appartenance syndicale et en veut pour preuve que les sanctions infligées aux autres salariés mis en cause pour avoir tenté de bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations prescrites ont été bien plus clémentes; qu'il ajoute que s'agissant de Messieurs [X], [N], [P] et [I] et de Madame [Y], l'employeur s'est conformé, contrairement à ce qu'il en a été pour lui, à l'avis rendu par le conseil de discipline et se prévaut à nouveau de l'absence de demande d'autorisation de l'inspecteur du travail;
Mais attendu qu'il a été vu que Monsieur [R] ne pouvait pas se prévaloir d'une désignation régulière en tant que délégué syndical; que bien plus il ressort de l'attestation de Monsieur [A], président de la section syndicale CFE-CGC produite aux débats par l'employeur, dont la sincérité ne saurait être remise en cause par la seule invocation par le salarié d'une promotion à son profit au mois de septembre 2010, que Monsieur [R] s'est retiré de toute activité syndicale à compter du 30 juin 2008;
Qu'il s'ensuit qu'au jour du licenciement, Monsieur [R] n'avait plus d'activité syndicale et ce depuis près de deux ans;
Que par ailleurs, la lettre de licenciement, comme il sera vu par la suite, fait référence à des faits précis, tendant à avoir en substance initié une demande de régularisation de cotisations prescrites sur la base d'attestations de complaisance, donc sans rapport avec l'activité syndicale;
Que l'employeur établit au travers des exemples non contestés de Monsieur [P], par ailleurs attestant de complaisance de Monsieur [R], de Messieurs [T], ingénieur conseil et de [M] [M] que d'autres cadres ont été sanctionnés par un licenciement pour faute grave voire pour ce dernier pour faute lourde, alors qu'il ne se prévalaient pas d'une activité syndicale actuelle ou passée;
Que par ailleurs, l'avis du conseil de discipline revêt un caractère purement consultatif que n'est pas tenu de suivre l'employeur notamment lorsqu'il prend en compte l'ampleur des droits ayant fait l'objet d'une tentative d'obtention irrégulière; que ce conseil a d'ailleurs considéré que le comportement fautif de Monsieur [R] était avéré en proposant une rétrogradation, sanction disciplinaire demeurant particulièrement élevée;
Qu'il en résulte qu'à supposer que la condition d'une présentation préalable d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination direct ou indirecte soit respectée en l'espèce par Monsieur [R], il n'en demeure pas moins que l'employeur justifie que sa décision a été prise sur la base d'éléments objectifs qui seront ensuite appréciés, étrangers à toute discrimination;
Que ce moyen de nullité du licenciement sera également rejeté;
Sur le licenciement
Attendu qu'il sera rappelé que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites permet aux salariés justifiant d'une longue carrière de bénéficier d'un départ en retraite avant l'âge de 60 ans; que le dispositif permet aux assurés concernés de régulariser les périodes d'activité pour lesquelles leur employeur n'a pas cotisé par un rachat à très faible coût des cotisations dues et ce, sur la base d'une attestation sur l'honneur du demandeur, de la copie du relevé de carrière et de l'attestation de deux témoins; que l'URSSAF qui est destinataire des dossiers de régularisation ne contrôlent que la complétude des dossiers;
Que l'employeur indique que les pouvoirs publics ont été alertés par le nombre important de régularisations justifiées par la production de deux attestations sur l'honneur ce qui a conduit à une enquête de l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales laquelle a mis en évidence un nombre considérable de fraudes dans les organismes de sécurité sociale facilités par la procédure purement déclarative permettant la régularisation, notamment de la part d'agents d'organismes de sécurité sociale ayant profité de leur information sur la faiblesse des dispositifs de contrôle et ayant attesté de manière croisée les uns pour les autres; que cette enquête a été suivie d'enquêtes internes;
Attendu que c'est dans ce cadre qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [R] d'avoir, afin de bénéficier de ce dispositif qui lui aurait permis, par la régularisation de 16 trimestres de cotisations, une retraite anticipée à 58 ans, fourni deux attestations de la part de collègues, Messieurs [X] [E] et [I] [P], respectivement psychologue du travail et contrôleur de sécurité dont il est apparu ensuite, par l'audition de ces derniers qu'elles étaient de pure complaisance; que cette lettre indique: ' Il est donc incontestablement établi que vous avez initié une demande de régularisation de cotisations prescrites mensongère, au détriment de votre employeur, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est. En outre, par votre comportement, vous avez abusé de la confiance de vos témoins et de celle que je vous ai toujours octroyée. Votre statut de cadre, vos fonctions confirmées de Contrôleur de Sécurité, et donc votre situation d'agent assermenté et titulaire d'un agrément ministériel constituent , alors que vous étiez tenu à une obligation particulièrement renforcée de probité et d'exemplarité, des circonstances aggravantes. Par ailleurs, en vous servant de vos collaborateurs directs pour obtenir de fausses déclarations sur l'honneur en usant d'un dispositif pour obtenir indûment un avantage personnel, vous avez gravement violé vos obligations contractuelles et porté atteinte à l'image de l'organisme.';
Que pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] fait valoir trois séries de moyens, à savoir en premier lieu le non respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement prévu par l'article L 1332-2 du code du travail, d'autre part, le caractère tardif de l'engagement de la procédure de licenciement par rapport à la révélation des faits (convocation à l'entretien préalable 55 jours après la connaissance de la présomption de fraude) incompatible avec la notion de faute grave, enfin le rattachement des faits allégués à des actes relevant strictement de sa vie personnelle;
Mais attendu que la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L 1332-2 du code du travail et repris par l'article 48 b de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors que le salarié a été informé de la saisine du conseil de discipline ce qui résulte ici tant de la mention figurant au compte rendu d'entretien préalable produit par le salarié lui-même que de son audition par le conseil de discipline régional;
Qu'en l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu le 1er mars 2010; qu'au cours de cet entretien, Monsieur [R] a été informé de la saisine du conseil de discipline régional 'pour une sanction du second degré'; que cette instance s'est tenue en présence de Monsieur [R] et a rendu son avis le 30 mars 2010; que le délai d'un mois a donc été interrompu du 1er mars au 30 mars, de sorte qu'en notifiant le licenciement pour faute grave le 2 avril 2010, l'employeur a parfaitement respecté le délai d'un mois de l'article précité et des dispositions conventionnelles;
Que ce moyen sera donc rejeté;
Attendu ensuite qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir diligenté une enquête pour conforter ce qui n'apparaissait que comme une simple suspicion laquelle a donné lieu aux auditions de Monsieur [R] et de ses deux témoins par un agent assermenté les 11 et 15 mars 2010; que ce n'est qu'à compter de ces auditions et plus particulièrement de celles de Messieurs [E] et [P] que l'employeur a eu une connaissance précise des agissements de Monsieur [R]; que néanmoins, l'employeur a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable dès le 15 février 2010 et ce sur la base de sa seule rétractation à l'opération de régularisation de cotisations, de sorte qu'il ne peut en tout état de cause lui être reproché une réaction tardive incompatible avec la notion de faute grave;
Que ce moyen sera également rejeté;
Attendu enfin qu'il ressort clairement de la rédaction de la lettre de licenciement que les faits reprochés sont directement rattachables à l'activité professionnelle, comme ayant été facilités par les fonctions occupées, constitués par la sollicitation d'attestations de collègues de travail et au détriment de l'employeur y compris sur le plan de la réputation; que Monsieur [R] et donc mal fondé à prétendre que les griefs qui lui sont opposés relèveraient strictement de sa vie personnelle;
Qu'il est d'ailleurs avéré au travers du rapport d'enquête rédigé par des agents de la direction de luttre contre la fraude de la CRAM Sud Est et non contesté que Monsieur [E] a rédigé une attestation de complaisance et que Monsieur [P] qui apparaît comme témoin dans d'autres dossiers donc celui de Monsieur [E] a reconnu ne pouvoir attester de la réalité de l'activité de Monsieur [R] au sein de l'entreprise DURANCE AGREGATS que pour une semaine en Août 1970 et non pas comme indiqué dans son attestation pour les années 1969 à 1972; qu'il sera d'ailleurs relevé que Monsieur [R] a déclaré renoncer au bénéfice du dispositif à l'annonce de ce que son dossier faisait l'objet d'un contrôle et n'avait pas mentionné avoir travaillé pour les entreprises considérées ni au moment de son embauche par la CRAM du Sud Est dans son curriculum vitae ni dans le bulletin de renseignement établi le 11 décembre 1978;
Que les faits reprochés qui consistent strictement aux termes de la lettre de licenciement à avoir sollicité et utilisé des attestations de complaisance ou mensongères sont constitués, l'employeur n'ayant pas à démontrer, au-delà, l'absence totale de travail de Monsieur [R] pour les entreprises concernées et peu important que le parquet dont la décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ait choisi de ne pas le poursuivre au pénal;
Que dans la mesure où ils sont de nature à trahir le lien de confiance devant présider à la relation de travail et mettent en jeu tant la probité que l'exemplarité d'un agent par ailleurs titulaire d'une assermentation et d'un agrément ministériel ainsi que plus généralement la réputation et l'image de l'organisme employeur, ces faits rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle et justifiaient sa rupture immédiate;
Que la faute grave est donc caractérisée; que Monsieur [R] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées;
Attendu qu'il est équitable de condamner en cause d'appel Monsieur [R] à payer à la CARSAT du Sud Est la somme de 1000 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [R] dont les prétentions sont rejetées par la cour;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne Monsieur [R] à payer à la CARSAT Sud Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction