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13/01/2017 | FRANCE | N°14/13706

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 13 janvier 2017, 14/13706


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017



N°2017/25















Rôle N° 14/13706







Société ALTA ETIC





C/



[O] [E]































Grosse délivrée le :

à :

Me Yann ARNOUX-

POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Mickael BENAVI, avocat au barreau

de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3529.





APPELANTE



Société ALTA ETIC, demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017

N°2017/25

Rôle N° 14/13706

Société ALTA ETIC

C/

[O] [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Yann ARNOUX-

POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3529.

APPELANTE

Société ALTA ETIC, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [E] a été engagée par la société ALTA ETIC, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 27 octobre 2009, en qualité de téléconseiller-opérateur, niveau I, coefficient 140 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 septembre 2010.

Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 27 mai 2014, a:

-prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,

-fixé le salaire de référence de Madame [E] à 1 343,80 € brut par mois,

-condamné la société ALTA ETIC à lui payer

*2 925,60 € de rappel de salaire sur temps plein,

* 292,56 € au titre des congés payés y afférents,

-dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné en conséquence la société ALTA ETIC à verser à la salariée

* 1 343,80 € au trtre de I'indemnité compensatrice de préavis,

* 268,76 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3.000 € au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-condamné la société ALTA ETIC à:

* remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la décicion,

* régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,

-dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,

-rejeté la demande faite au titre de l'entrave,

-rejeté la demande faite au titre de l'irrégularité de la procédure,

-précisé que les condamnations concernant des créances de nature:

* salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,

* indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'huissier,

-condamné la société ALTA ETIC à payer à [O] [E] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société ALTA ETIC aux dépens.

Le 27 juin 2014, la société ALTA ETIC a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 juin précédent.

Dans ses conclusions développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour de:

-accueillir la Société ALTA ETIC en son appel du Jugement de départage rendu le 27 mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,

-la déclarer régulière en la forme et fondée au fond,

-débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

-infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de Mme [E] de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et lui a octroyé diverses sommes de ce chef,

-dire qu'aucune requalification ne saurait être prononcée,

-infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture de Mme [E] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a octroyé des sommes de ce chef,

-dire que la prise d'acte de rupture de Madame [E] s'analyse en une démission et, par voie de conséquence, la condamner à verser la somme de 1 100€ au titre du préavis,

subsidiairement, minorer le montant des condamnations à prononcer de ce chef au titre des dommages-intérêts,

très subsidiairement,

-confirmer le montant des condamnations prononcées en première instance de ce chef au titre des dommages -intérêts;

-dans ces deux derniers cas, dire que le montant de l'indemnité de préavis ne saurait être supérieur à la somme de 1 100€ et qu'aucune indemnité de licenciement ne saurait être due;

-confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre du délit d'entrave;

-confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'irrégularité de la « procédure de licenciement»,

-condamner Mme [E], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, [O] [E], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de:

-requalifier la prise acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-ordonner la requalification à temps complet,

-constater le délit d'entrave,

-condamner ALTA ETIC à lui verser les sommes ci-après:

*rappel de salaire à temps plein 2925,60 €

*incidences congés payés 292,50 €

*dommages-intérêts au titre du licenciement illégitime et abusif 10 000 €

*irrégularité de la procédure 1343,80 €

*indemnité compensatrice de préavis 1343,80 €

*indemnité légale de licenciement 268,60 €

*délit d'entrave 10 000 €

*article 700 du code de procédure civile 1500€

-condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :

*délivrer l'intégralité des documents de rupture portant la mention «licenciement illégitime et abusif»

*délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées par le jugement à intervenir,

-dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,

-dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société ALTA ETIC en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'employeur aux dépens,

-dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1343,80 €.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la requalification du contrat de travail:

[O] [E] soutient que son contrat de travail ne contient pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois, qu'elle ne pouvait connaître à l'avance son rythme de travail, le délai de prévenance légal ou conventionnel n'étant pas respecté et qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur.

La société ALTA ETIC conteste la requalification du contrat de travail à temps complet décidée par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, soulignant que le contrat de travail stipule un horaire minimum, la proportion d'heures supplémentaires possible, les jours de travail et horaires répartis selon un planning remis chaque semaine, pour la semaine à venir, et ce conformément à l'article 23.1 de la convention collective applicable.

Elle produit notamment deux nouvelles attestations, celle d'[W] [C] déléguée du personnel, se disant très attentive à la remise des plannings chaque mois et à l'absence de plainte reçue par elle à ce sujet et celle de [N] [U], affirmant que la remise des plannings se faisait dans les délais conventionnels.

Cependant, ces attestations, imprécises sur la date et la période des constatations faites et vagues sur le personnel concerné, ne sauraient être déterminantes en l'espèce.

Il convient aussi de rappeler que l'absence de doléance d'un salarié sur ses droits, au cours de la relation contractuelle, n'est pas de nature à les disqualifier.

Par conséquent, au vu des pièces produites, après avoir rappelé les dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, la teneur des stipulations du contrat de travail (' la salariée travaillera indifféremment du lundi au dimanche, les jours et les horaires seront donnés par planning chaque semaine, pour la semaine à venir') et l'absence de preuve de la part de l'employeur que le délai de prévenance pour la remise des plannings était respecté et que la salariée n'était pas en permanence à sa disposition, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à temps partiel de [O] [E] en contrat à temps complet et condamné la société ALTA ETIC à un rappel de salaire de 2 925,60 €, sur la base d'un salaire brut à temps complet de 1 343,80€, ainsi qu'aux congés payés y afférents.

Ledit jugement doit donc être confirmé de ces chefs.

Sur la prise d'acte :

La société ALTA ETIC conteste la décision de première instance qui a analysé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [O] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs allégués n'étant pas établis, selon elle. Elle souligne que les propos blessants et pressions imputés à Monsieur [R], la disproportion des plannings, les affectations successives, l'entrave ne sont pas démontrés, comme l'ont retenu les premiers juges, mais affirme en outre que le passage à temps plein de [E] [W] à laquelle la salariée s'est comparée était dû à son ancienneté et qu'aucun autre poste à temps complet n'était alors disponible. Elle rappelle enfin que [O] [E] , qui ne justifie pas de sa situation professionnelle consécutive à la rupture du lien contractuel, avait sollicité une rupture conventionnelle en urgence, ayant trouvé un emploi ailleurs. Elle soutient que la prise d'acte constitue en l'espèce une démission et réclame la condamnation de la salariée à lui verser 1100 € au titre du préavis non exécuté, ou subsidiairement la minoration des sommes fixées en première instance - en l'absence de tout préjudice démontré-, ou très subsidiairement, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

[O] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier du 28 septembre 2010:

'Compte tenu des faits suivants:

' Mai/juin/août: planning disproportionné par rapport à mes collègues de travail. Je suis la seule à

faire des journées ou des après midi jusqu'à 19 ou 20h alors que les autres sont privilégiés sur les matinées. Les matinées comme 7h30-13h ne m'ont jamais été attribuées sauf pour remplacement

' Toute l'année Mr [R] fait allusion à mon poids et me demande de faire du sport

' 02/07/10: Mr [R] m'a convoquée dans son bureau pour me poser des questions indiscrètes et

personnelles et pensait que j'étais enceinte. Il a alors fait allusion que j'avais pris du poids.

' . 15/06/10 et 19/08/10 : refus de passage à temps plein suite à mes demandes alors que Mlle [W] [E], cela a été accepté. Nous avons toutes les deux le même poste et je suis formé sur un

autre projet.

' 02/08/10 au 15/08/10: maladie en état dépressif

' 03/09, 08/09, 10/09/10: changement intempestif d'un client à un autre

' 27/09/10: Mr [R] exige une lettre de démission et me provoque en insistant sur cette lettre.

Je considère que ce comportement à mon égard ne relève pas de la pratique hiérarchique habituelle mais correspond à des brimades successives et répétés à mon égard.

En conséquence je vous demande de prendre acte de la rupture de contrat.'

Au vu des pièces produites, il convient d'adopter les motifs pertinents des premiers juges relativement au délai de prévenance des horaires et jours de travail, aux propos blessants du supérieur hiérarchique [V] [R], aux plannings disproportionnés, aux 'passages d'un client à l'autre', à l'état dépressif de la salariée.

Quant au délit d'entrave qui doit être analysé puisque la lettre de prise d'acte ne fige pas la liste des griefs du salarié à l'encontre de l'employeur, en l'absence de tout entretien préalable effectué en l'espèce, le contentieux portant sur une prise d'acte, et de tout élément permettant de contester la tenue d'élections des délégués du personnel - à défaut de suite connue à l'enquête diligentée par l'Inspection du Travail consécutivement à la lettre de questionnement du conseil de la salariée -, il convient d'une part de ne pas retenir ce grief au soutien de la demande de requalification des effets de la prise d'acte et d'autre part de rejeter la demande d'indemnisation spécifique d'une prétendue fraude aux élections des délégués du personnel.

En ce qui concerne la priorité d'affectation, stipulée à l'article 6 du contrat de travail, elle précise que ' le salarié à temps partiel bénéficiera, s'il le souhaite, d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La société ALTA ETIC s'engage à porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants, préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et un entretien pourra avoir lieu avec la direction'.

Si, en cause d'appel, la société ALTA ETIC indique que la priorité de temps plein a été donnée à Mademoiselle [W] en raison d'un critère objectivé par le registre du personnel, à savoir son ancienneté supérieure à celle de [O] [E], et qu'aucun autre poste à temps plein n'était alors disponible, force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir répondu aux deux demandes explicites sur sa situation précaire effectuées par la salariée par courriels des 15 juin et 19 août 2010, ni l'avoir informée que sa demande allait être examinée, ni lui avoir communiqué la liste des postes disponibles, comme le stipulait pourtant le contrat de travail.

La justification donnée par la société ALTA ETIC apparaît donc tardive et nonobstant l'attestation du supérieur hiérarchique -sujette à caution du fait de sa mise en cause par la salariée et de son appartenance à l'entreprise-, les motifs pertinents du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille sur ce point doivent être adoptés, et l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture -ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse- ainsi que la condamnation de la société ALTA ETIC à lui verser une indemnité compensatrice de préavis doivent être confirmées.

En revanche, en l'état de l'ancienneté de [O] [E], inférieure à un an, et à défaut dejustifier de l'applicabilité de dispositions conventionnelles plus favorables que l'article L1234-9 du code du travail, aucune indemnité de licenciement n'est due à la salariée; le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille doit être infirmé de ce chef.

Sur l'irrégularité de procédure:

L'indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement.

Pourtant, l'intimée formule une demande, non explicitée, d'indemnisation d'une irrégularité de procédure, qui doit être rejetée, comme elle l'a été par le jugement de première instance, aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre par l'employeur puisque l'espèce concerne une prise d'acte émanant de la salariée, et ce, même si ladite rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les intérêts:

Les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances salariales ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation

(soit le 9 décembre 2010), à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.

Sur la remise de documents:

La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société ALTA ETIC n'étant versé au débat.

Sur l'exécution provisoire:

La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit donc être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1200€ à [O] [E].

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Quant au droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 (modifié par le décret du 8 mars 2001), il n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement des sommes est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, en vertu des dispositions de l'article 11 du même texte.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille doit donc être confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute [O] [E] de sa demande d'indemnité de licenciement,

Condamne la société ALTA ETIC à payer à [O] [E] la somme de 1200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 9 décembre 2010 pour les créances salariales ( rappel de salaires, congés payés afférents et indemnité compensatrice de préavis), à compter du 27 mai 2014 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société ALTA ETIC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/13706
Date de la décision : 13/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/13706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-13;14.13706 ?
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