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12/01/2017 | FRANCE | N°15/12182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 12 janvier 2017, 15/12182


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2017



N° 2017/0005













Rôle N° 15/12182







[W] [H]

[C] [D] épouse [H]

S.A.R.L. NANA KFE





C/



[G] [V]

SA AXA FRANCE

SARL CJC INGENIERIE

SAS LLOYD'S FRANCE

S.M.A.B.T.P.





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Corine

SIMONI



Me Eric PASSET



Me Alain DE ANGELIS



Me Samah BENMAAD-MARIE



Me Pascal FOURNIER



Me Pierre LIBERAS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04723.





APPELANTS



Mon...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2017

N° 2017/0005

Rôle N° 15/12182

[W] [H]

[C] [D] épouse [H]

S.A.R.L. NANA KFE

C/

[G] [V]

SA AXA FRANCE

SARL CJC INGENIERIE

SAS LLOYD'S FRANCE

S.M.A.B.T.P.

Grosse délivrée

le :

à :

Me Corine SIMONI

Me Eric PASSET

Me Alain DE ANGELIS

Me Samah BENMAAD-MARIE

Me Pascal FOURNIER

Me Pierre LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04723.

APPELANTS

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [C] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

S.A.R.L. NANA KFE représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] - ITALIE, demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE SA au capital de 214 799 030,00 €, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, citée en qualité d'assureur de Monsieur [G] [V], selon police n°1788742304, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie ROLLAND-GILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CJC INGENIERIE, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS LLOYD'S FRANCE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Valérie GERSON-SAVARESE de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR poursuites et diligences de son représentant légal et agissant en son établissement sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS de la SELARL CABINET LIBERAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant par Me Ahmed-Cherif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Courant 2006, les époux [H] ont décidé la démolition d'un bâtiment leur appartenant, afin de construire un immeuble de deux étages.

Le 17 février 2006, ils ont signé avec la SARL CJC Ingenierie, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres une convention de maîtrise d''uvre complète, pour un montant global et forfaitaire de 34 215 euros HT.

Le lot gros 'uvre a été confié à [G] [V], artisan exerçant à l'enseigne 'Entreprise [V]', selon marché de travaux signé le 28 juin 2007, d'un montant total de 173 420 euros.

Les travaux ont débuté le 15 juin 2007.

Le 8 août 2007 les époux [H] se sont vu accorder par la mairie [Localité 1] un permis de construire modificatif en vue de réaliser un sous-sol partiel d'une surface utile de 17m2 et d'une hauteur sous plancher de 1,90 m pouvant être utilisé en cave par le local commercial.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2008, par la SARL CJC Ingenierie, [G] [V], et les époux [H].

Les époux [H] ont :

- confié la gestion locative des appartements à la SAS Immobilière Anastasiou dès le mois d'octobre 2008,

- donné le local commercial à bail commercial, le 13 février 2009, à la SARL Nana KFE, dont

[C] [H] est l'associée unique et gérante.

Le 9 juillet 2009, la Direction de l'Urbanisme Réglementaire [Localité 1] a écrit aux époux [H] pour leur signifier que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire en raison d'un important ressaut (une marche de 21 centimètres) sur le seuil de l'entrée principale du local commercial, lequel de surcroît se trouvait en infraction avec la législation en vigueur en matière d'accessibilité des personnes handicapées.

Par ordonnance de référé du 17 novembre 2009, un expert judiciaire a été désigné.

Les opérations ont été déclarées commune et opposable à la SMABTP, assureur responsabilité

civile décennale de la SARL CJC Ingenierie.

L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2011.

Par actes en date des 8 juin, 27 juin, et 27 juillet 2012, les époux [H] et la SARL Nana KFE ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, [G] [V], la SARL CJC Ingenierie, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en la personne de son représentant légal en France, la SA Lloyd France et la SMABTP aux fins de voir ordonner la démolition et la reconstruction totale de l'immeuble et, en conséquence, de voir condamner solidairement les défendeurs à indemniser leur préjudice, matériel et immatériel, au titre de cette démolition et reconstruction de l'ouvrage.

Par acte en date du 18 avril 2013, [G] [V] a dénoncé la procédure à son assureur responsabilité civile décennale, la SA AXA France lard.

Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 31 mai 2013, les deux instances ont été

jointes.

Par jugement du 12 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a :

- Débouté les époux [H], de leur demande tendant à démolir et reconstruire l'immeuble et par voie de conséquence de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires qui en découlaient,

- Débouté la SARL Nana KFE de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de son fonds

de commerce,

- Débouté la SARL CJC Ingenierie de sa demande de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné in solidum [G] [V] et la SARL CJC Ingenierie aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- Dit que dans leurs rapports entre eux, [G] [V] et la SARL CJC Ingenierie partageront la charge de ces frais à hauteur de moitié chacun,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les époux [H] et la SARL Nana KFE ont relevé appel de cette décision le 6 juillet 2015.

Vu les conclusions des époux [H] et la SARL Nana KFE , appelants, notifiées le 15 octobre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Réformer la décision déférée,

- Condamner solidairement CJC Ingenierie, l'entreprise Merlot et leurs assureurs, à payer :

* aux époux [H] :

- au titre des travaux de démolition et reconstruction : 792 361,24 euros,

- au titre de la perte des loyers la somme de 102 720 euros,

* à la SARL Nana KFE : au titre de l'indemnisation pour perte de son fonds de commerce : 200 000 euros,

* aux époux [H] et à la SARL Nana KFE respectivement la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par son mandataire général pour la France, Lloyd's France SAS, intimée, notifiées le 24 novembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement en cas de réformation':

- Dire et Juger que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas l'assureur de CJC Ingenierie susceptible d'être concerné par le chantier litigieux et les déclarer purement et simplement hors de cause,

- Condamner conjointement les époux [H] et la SARL Nana KFE au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SARL CJC Ingenierie, intimée, signifiées le 18 février 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer irrecevable la SARL Nana KFE en ses prétentions,

- Condamner les époux [H] à payer à la société CJC Ingenierie la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de [G] [V], intimé, notifiées le 13 octobre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement dont appel quant au rejet des demandes indemnitaires formulées par les époux [H] ainsi que la SARL Nana KFE,

- Infirmer le jugement quant à la condamnation aux dépens de première instance dont les frais d'expertise et statuant à nouveau, condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,

Subsidiairement :

- Dire et Juger que la responsabilité de [G] [V] dans la réalisation du désordre n'est que résiduelle,

- Condamner la SA AXA France Iard à relever et garantir [G] [V] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de l'indemnisation des préjudice mais également des dépens,

En tout état de cause :

- Rejeter toutes les demandes à l'endroit de [G] [V] et en tout état de cause, toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

- Débouter la SARL CJC Ingenierie des appels en garantie formulés,

- Condamner les époux [H] et la SARL Nana KFE au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SA AXA France Iard, intimée, notifiées le 18 octobre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Juger irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA France Iard par les consorts [H] et la SARL Nana KFE comme constitutives d'une demande nouvelle en cause d'appel en l'absence de toute demande formulée en première instance à son encontre,

Sur le fond':

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [H] et la SARL Nana KFE de leur demande de démolition-reconstruction de l'immeuble et d'indemnisation corrélative,

Plus subsidiairement :

- Juger que la réalisation de la marche de 21 cm à l'entrée du local commercial en violation du

plan du permis de construire et des prescriptions d'accessibilité aux handicapés qui y étaient visées, constitue une violation délibérée des règles de l'art,

- Juger déchu en conséquence [G] [V] de tout droit à garantie,

- Mettre hors de cause à ce titre la SA AXA France Iard,

Très subsidiairement':

- Juger que les travaux de réfection ne sauraient excéder selon l'hypothèse n°2 entérinée par l'expert judiciaire la somme de 53 800 euros,

- Débouter [G] [V] et la SMABTP de leur appel en garantie à ce titre et les consorts [H] de leur demande indemnitaire,

- Juger injustifiés en leur principe et en leur quantum les dommages et intérêts en réparation de

leur préjudice locatif sollicités par les époux [H],

- Débouter les consorts [H] de leurs demandes à ce titre et [G] [V] et la SMABTP de leur appel en garantie de ce chef,

- Juger injustifiée en son principe et en son quantum la demande d'indemnisation formulée par

la SARL Nana KFE,

- En tout état de cause, n'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SA AXA France Iard au profit de [G] [V] que franchise déduite,

- Condamner [G] [V] à relever et garantir indemne la SA AXA France Iard du montant de la franchise de 1495 euros,

- Condamner au visa de l'article 1382 du Code Civil la SARL CJC Ingenierie à garantir la SA AXA France Iard de toutes condamnations en principal, frais et intérêts y inclus au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens qui seraient prononcées à son encontre,

A tout le moins':

- Juger que la part de responsabilité de [G] [V] ne saurait excéder 20%,

- Condamner au visa de l'article 1382 du Code Civil la SARL CJC Ingenierie à garantir la SA AXA France Iard à minima à hauteur de 80 % de toutes condamnations en principal, frais et intérêts y inclus au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens qui seraient prononcées à son encontre,

- Condamner les époux [H], la SARL Nana KFE, [G] [V], la SARL CJC Ingenierie, ou tout contestant à verser à la SA AXA France Iard la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SMABTP, intimée, signifiées le 18 octobre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement dont appel,

- Mettre hors de cause la SMABTP,

A titre subsidiaire,

- Constater que la SARL Nana KFE ne justifie pas de sa qualité à agir,

- Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger que la SARL CJC Ingenierie ne saurait se voir imputer une proportion de responsabilité supérieure à 20 % et, partant, qu'il en sera de même de la SMABTP,

- Dire et juger la SMABTP fondée à demander à être relevée et garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge par l'entreprise [V] et son assureur la SA AXA France Iard, solidairement et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour fautes de l'entreprise [V],

- Dire et juger que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens suivra la même proportion,

- Dire et juger la SMABTP fondée à opposer la franchise d'un montant de 10 % avec un montant maximum de 7600 euros,

- Condamner solidairement les époux [H], la SARL Nana KFE et la SARL CJC Ingenierie à verser à la SMABTP la somme de 10 000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur les demandes à l'encontre de la SA AXA France Iard':

La SA AXA France Iard fait valoir que les demandes formulées à son encontre par les époux [H] et la SARL Nana KFE sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile': les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile': les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier Juge, même si leur fondement juridique est différent.

La SA AXA France Iard ne produit aucun élément au soutien de son argumentation et notamment l'assignation et conclusions de première instance des époux [H] et de la SARL Nana KFE.

Les époux [H] et de la SARL Nana KFE ne répondent pas, dans leurs conclusions, à cette irrecevabilité soulevée.

Le jugement en date du 12 juin 2015, qui ne reprend pas les termes de l'assignation des époux [H] et de la SARL Nana KFE ni leurs conclusions, énoncent': 'Monsieur et Madame [H] sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil la condamnation 'solidaire'' de la société CJC Ingenierie, de Monsieur [V] et de leurs assureurs respectifs, à leur payer':

- au titre des travaux de démolition et reconstruction la somme de 792 361,24 euros,

- au titre de la perte des loyers la somme de 102 720 euros'.'

Dès lors au vu de ces éléments la SA AXA France Iard, assureur de [G] [V], ne démontre pas que les demandes formulées à son encontre par les époux [H] et la SARL Nana KFE sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables.

- Sur les demandes des époux [H]':

Par une juste appréciation des faits et du droit le premier Juge a retenu le caractère décennal des désordres affectant le local commercial appartenant aux époux [H] et exploité par la SARL Nana KFE, qui le rendent impropre à sa destination en ce que ce local ne respecte pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées du fait de la présence d'un seuil de 20 centimètres entre la façade Nord-Est et le trottoir du [Adresse 6], rendant son accès infranchissable pour un fauteuil roulant sans aide extérieure, et dès lors le plaçant en infraction à la législation applicable en matière de locaux accueillant du public, et notamment l'article L111-7 du Code de la Construction et de l'Habitation. Que ce vice caché, les époux [H], profanes comme le souligne l'expertise, ignorant les conséquences légales de ce ressaut n'a pas été réservé à la réception des travaux alors qu'il apparaît des éléments du dossier qu'un tel seuil n'était pas prévu au permis de construire et a été réalisé par [G] [V] au mépris des plans prévus et alors qu'il se trouvait sous le contrôle de la SARL CJ Ingenierie, investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre.

La décision du premier Juge en ce qu'il a retenu le caractère décennal du vice affectant le local commercial appartenant aux époux [H] et l'entière responsabilité de la SARL CJ Ingenierie et [G] [V] sera confirmée.

Concernant les solutions réparatoires, l'expert note': 'deux options ont été envisagées': - l'aménagement du trottoir [Adresse 6]. Il nécessite l'autorisation de la commune. Le coût est évalué à 11 800 euros,

- l'abaissement du niveau du plancher Nord-Est. Si la commune n'autorise pas l'aménagement du trottoir, il faudra procéder à l'abaissement du plancher du local commercial. Le coût est évalué à 53 800 euros'.

L'expert n'a donc pas envisagé la démolition et reconstruction de l'immeuble dans son entier.

Les époux [H] font valoir, concernant la première solution que 'la commune n'accepte pas le rehaussement du trottoir'. Afin d'attester leurs dires ils ne produisent qu'un courrier, en date du 13 octobre 2011, émanant de la Mairie [Localité 1]'qui indique : 'les agents assermentés ont constaté les modifications suivantes': entrée principale du commerce non conforme à l'autorisation délivrée et aux règles d'accessibilité (') j'ai le regret de porter à votre connaissance qu'un procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme vient d'être établi à votre encontre'.

Ce simple courrier n'atteste en rien des démarches effectuées par les époux [H] auprès de la Mairie ni d'un refus de celle ci à la solution proposée par l'expert.

De même, concernant la seconde solution retenue, qui aurait pour conséquence de rabaisser de 16 cm la hauteur du plafond de la cave (1,74 m au lieu de 1,90 m) les époux [H] ne démontrent pas, comme ils le soutiennent, que 'cette solution rendrait impraticable la pièce' s'agissant d'une simple cave ni d'un refus de la Mairie relatif à cette modification envisagée.

Dès lors la décision du premier Juge sur ce point sera également confirmée, sans qu'il y ait lieu, au vu des éléments qui précèdent, de recevoir les demandes de la SARL Nana FFE ou de réformer la décision quant à la charge des frais d'expertise et des dépens.

- Sur la demande de dommages et intérêts':

La SARL CJC Ingenierie ne démontrant pas un abus du droit d'agir, il n'y a pas lieu de recevoir sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':

- Déboute la SA AXA France Iard de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [H] et la SARL Nana KFE à son encontre,

- Confirme le jugement en date du 12 juin 2015,

- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne in solidum [W] [H], [C] [H], la SARL Nana KFE aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12182
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/12182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;15.12182 ?
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