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12/01/2017 | FRANCE | N°15/11837

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 12 janvier 2017, 15/11837


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2017



N° 2017/0003













Rôle N° 15/11837







SARL SUD INGENIERIE





C/



SA ACTE IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Pascale PENARROYA-LATIL



Me Alain DE ANGELIS









Décision déférée à la Cour :




Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 11 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02043.









APPELANTE



SARL SUD INGENIERIE, Sarl au capital de 50 000.00 €, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 351 614 037, prise en la personne de son représentant lé gal en exercice, domicili...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2017

N° 2017/0003

Rôle N° 15/11837

SARL SUD INGENIERIE

C/

SA ACTE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 11 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02043.

APPELANTE

SARL SUD INGENIERIE, Sarl au capital de 50 000.00 €, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 351 614 037, prise en la personne de son représentant lé gal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SA ACTE IARD au capital de 11.433.676,00 €, agissant poursuites et dilige

nces de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laila-Laure MOURRE-KHAZINEDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat du 9 août 2002, la SCI l'Estaque a confié à la SARL Sud Ingenierie, assurée auprès de la SA Acte Iard, la conception et la réalisation d'un bâtiment à usage industriel.

La réception des travaux est intervenue le 7 novembre 2003, avec réserves.

Par ordonnance du 26 novembre 2004, un expert a été nommé à la demande de la SCI l'Estaque.

Une déclaration de sinistre a été faite par la SARL Sud Ingenierie auprès de son assureur.

La SA Acte Iard a notifié son refus de garantie au motif que les désordres concernaient l'objet du marché et qu'ils étaient intervenus avant réception.

Par jugement du 5 août 2010, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a condamné la SARL Sud Ingenierie à payer à la SCI l'Estaque la somme de 77 869 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux égal.

Par arrêt en date 3 novembre 2011, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le principe de la responsabilité de Sud Ingenierie.

La SARL Sud Ingenierie a sollicité la SA Acte Iard afin qu'elle prenne en charge le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée, ceci au titre de la responsabilité civile professionnelle et conformément aux conventions spéciales 'sous-traitants' et 'pilote',' ce qu'a refusé l'assureur.

Par acte du 15 novembre 2010, la SARL Sud Ingenierie a assigné la SA Acte Iard devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon.

Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a':

- Dit que la prescription biennale n'est pas opposable à la SARL Sud Ingenierie,

- Déclaré recevable l'action de la SARL Sud Ingenierie,

- Débouté la SARL Sud Ingenierie de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la SARL Sud Ingenierie à payer à la SA Acte Iard la somme de 2000 euros du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL Sud Ingenierie a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2015.

Vu les conclusions de la SARL Sud Ingenierie, appelante, signifiées le 1er octobre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Infirmer le jugement du 11 juin 2015,

- Dire et juger que la SARL Sud Ingenierie bénéficie d'une garantie contractuelle du fait du sous-traitant, auprès de la SA Acte Iard concernant le chantier relatif à la SCI l'Estaque,

- Dire et juger que la prescription biennale n'est pas opposable à Sud Ingenierie,

- Dire et juger la clause d'exclusion de garantie invoquée par la SA Acte Iard est inopposable à

la SARL Sud Ingenierie,

- Condamner la SA Acte Iard à garantir la SARL Sud Ingenierie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- Condamner la SA Acte Iard à verser à Sud Ingenierie la somme de 121 020,27 euros,

- Condamner la SA Acte Iard à régler le solde des condamnations restant dues aux termes de l'arrêt du 3 novembre 2011 par Sud Ingenierie à la SCI l'Estaque :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Subsidiairement :

- Dire et juger que la responsabilité de la SA Acte Iard pour violation de son obligation de conseil et de loyauté est pleinement engagée envers la SARL Sud Ingenierie,

- Condamner la SA Acte Iard à verser à la SARL Sud Ingenierie sur 1e fondement de l'article 1147 du Code Civil':

* 121 020,27 euros correspondant au montant des sommes remboursées à ce jour par Sud Ingenierie à la SCI l'Estaque, * le solde des condamnations restant dues aux termes de l'arrêt du 3 novembre 2011 par Sud Ingenierie à la SCI l'Estaque,

* 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice économique,

* 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SA Acte Iard, intimée, notifiées le 22 septembre 2015 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement rendu le 11 juin 2015 sauf en ce qu'il a dit et jugé que l'action de la SARL Sud Ingenierie était recevable,

- Constater qu'aucun acte interruptif n'est venu interrompre 1e délai biennal de prescription,

- Dire et juger que l'action diligentée par la SARL Sud Ingenierie est prescrite sur 1e fondement de 1'article L 114-1 du Code des Assurances,

- Dire et juger que le moyen tiré de l'acquisition de la prescription biennale est opposable à la SARL Sud Ingenierie,

- Rejeter les prétentions de la SARL Sud Ingenierie au visa de cette irrecevabilité,

- Infirmer 1e jugement rendu 1e 11 juin 2015 de ce chef,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la SA Acte Iard est bien fondée à opposer une non garantie en l'état des clauses d'exclusion visées à l'article 7 des conditions générales de la police d'assurance,

- Dire et juger que la rédaction de l'article 7 des conditions générales est conforme à l'article L113-1 du Code des Assurances,

- Dire et juger que la responsabilité de la SA Acte Iard n'est pas susceptible d'être engagée, la preuve d'un manquement à son obligation de conseil et de loyauté n'étant pas rapportée,

A titre très subsidiaire :

- Dire et juger que la SARL Sud Ingenierie ne serait, tout au plus, recevable à agir qu'à hauteur des sommes versées à la SCI l'Estaque à condition d'en justifier,

- Débouter la SARL Sud Ingenierie de ses demandes injustifiées et infondées,

A titre infiniment subsidiaire :

- N'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SA Acte Iard que franchise déduite s'élevant à 20 fois l'indice BT 01,

- Condamner la SARL Sud Ingenierie à payer à la SA Acte Iard la somme de 5000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la prescription':

La SARL Sud Ingenierie a signé, le 11 janvier 1999, les conditions particulières de la police d'assurance 'responsabilité civile' qui énonce 'le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales référencées 164-02-90 et avoir bénéficié des informations mentionnées à l'article L112-2 du Code des Assurances'.

Dès lors les conditions générales référencées 164-02-90, dont la SARL Sud Ingenierie a reconnu avoir reçu un exemplaire, lui sont opposables.

Ces conditions générales mentionnent dans l'article 25-111': 'toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code'' et dans l'article 25-113': 'la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi que dans les cas ci-après': désignation d'un expert ( ' ) envoi d'une lettre recommandée (' )'.

Aux termes de l'article R 112-1 du Code des Assurances les polices d'assurance, dont relève celle souscrite par la SARL Sud Ingenierie, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du Code des Assurances, concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Dès lors l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ de ce délai prévus aux articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances.

En l'espèce, les conditions générales, opposables à la SARL Sud Ingenierie, ne rappelaient pas le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers. Dès lors les délais de prescriptions de l'article L 114-2 du Code des Assurances sont inopposables à l'assuré.

La décision du premier Juge sur ce point sera confirmée.

- Sur la garantie'au titre de la police 'responsabilité civile'':

La SARL Sud Ingenierie, liée à la SCI l'Estaque par un contrat d'entreprise générale et responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des désordres imputés à ses sous-traitants, a été condamnée au paiement de la somme de 77 869 euros au titre des travaux de reprise.

La SARL Sud Ingenierie sollicite l'application de l'article 1-111 de la 'convention spéciale-Code 2- sous traitants' signée le 11 janvier 1999 qui prévoit': 'se trouvent garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré du fait des travaux donnés en sous-traitance' faisant valoir que sa responsabilité a été engagée sur la base des travaux exécutés par son sous-traitant et affectés de désordres.

Cette convention spéciale, qui a pour objet de 'déroger partiellement et/ou compléter les conditions générales' mentionne dans son article 1-11': 'par application de la présente extension de garantie les articles 3-221 et 3-222 des conditions générales sont remplacés par le point 1-111 de la présente convention'.

Les articles 3-221 et 3-222 des conditions générales concernent la garantie relative aux 'conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés du fait des travaux donnés en sous-traitance', cette garantie ne s'appliquant qu'en cas 'd'absence ou d'insuffisance d'assurance et d'insolvabilité du sous-traitant dans des conditions identiques à celles prévues, lorsqu'il (l'assuré) exécute lui même les travaux'.'

La convention spéciale -Code 2-sous traitants précise, in fine': ' il n'est pas autrement dérogé aux clauses, conventions et exclusions des conditions générales'.

Ainsi, comme le souligne à juste titre le premier Juge, les exclusions de garantie prévues aux conditions générales et notamment à l'article 7'-111 qui prévoit'que': 'sont exclues, les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché'' ce qui est le cas en l'espèce, la SARL Sud Ingenierie ayant été condamnée à exécuter les travaux, exempts de désordres ou vices, tels que prévus dans le contrat signé le 9 août 2002, reste applicable, cette clause étant, au surplus, formelle et limitée en ce qu'elle précise clairement les conditions de la non garantie soit toutes dépenses afférentes à l'exécution du marché conclu par l'assuré. '

La garantie de la convention spéciale-Code 2-sous traitants n'étant pas acquise, il n'y a pas lieu de recevoir la demande de la SARL Sud Ingenierie au titre d'un manquement par la SA Acte Iard à une obligation de conseil.

La décision du premier Juge sur ces point sera également confirmée.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':

- Confirme le jugement en date du 11 juin 2015,

- Condamne la SARL Sud Ingenierie à payer à la SA Acte Iard une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne la SARL Sud Ingenierie aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/11837
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/11837 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;15.11837 ?
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