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12/01/2017 | FRANCE | N°14/17941

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 12 janvier 2017, 14/17941


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2017



N°2017/001













Rôle N° 14/17941







SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT DU COEUR D'[Adresse 1]

SA ALLIANZ





C/



[G] [R]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

Société SMABTP

SARL NICE ETANCHE

Société EEG

SA ALLIANZ IARD

SA SOCOTEC FRANCE





Grosse délivrée

le :

à :

Me C

. TOLLINCHI

Me P. VIVIANI

Me J. MAGNAN

Me P-Y IMPERATORE

Me L. LEVAIQUE

Me T. BAUDIN

Me M-N DELAGE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05766...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2017

N°2017/001

Rôle N° 14/17941

SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT DU COEUR D'[Adresse 1]

SA ALLIANZ

C/

[G] [R]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

Société SMABTP

SARL NICE ETANCHE

Société EEG

SA ALLIANZ IARD

SA SOCOTEC FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me C. TOLLINCHI

Me P. VIVIANI

Me J. MAGNAN

Me P-Y IMPERATORE

Me L. LEVAIQUE

Me T. BAUDIN

Me M-N DELAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05766.

APPELANTES

SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU COEUR D'[Adresse 1] représentée par son représentant légal, la SARL FONCIERE AZUR PROVENCE, elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA ALLIANZ anciennement dénommée AGF

[Adresse 4]

représentée et assistée par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [G] [R]

assigné en appel provoqué le 16/02/2015 à étude d'huissier à la requête de

Syndicat des copropriiétaires ' [Adresse 2]', demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2]

[Adresse 2]

pris en la personne de son Syndic en exercice, la SA SITA sise [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

SMABTP

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE

SARL NICE ETANCHE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

représentée et assistée par Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE

Société EEG

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

assignée le 19/12/2014 à personne habilitée à la requête de la SAS D'AMENAGEMENT DU COEUR D'[Adresse 1]

[Adresse 9]

défaillante

SA ALLIANZ IARD (venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Marie-Noëlle DELAGE, avocate au barreau de GRASSE

SA SOCOTEC FRANCE

immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le n° 542 0166 54,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.

Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La S.N.C. Société d'Aménagement du coeur d'[Adresse 1], dont la gérante était la société SEERI MÉDITERRANÉE, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé le [Adresse 11], qui devait comporter neuf bâtiments, dénommés A, B, C, D, E, F, G, H et I, édifiés sur deux sous-sols à usage de parking.

Par contrat de mai 1989, la société SEERI MÉDITERRANÉE a confié à l'architecte [G] [R] une mission de maîtrise d'oeuvre de conception.

Le 5.7.1991, à effet au 1.4.1991, la S.N.C. Société d'Aménagement du coeur d'[Adresse 1] a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage avec la S.A. ALLIANZ FRANCE en qualité d'apériteur et d'assureur pour une part fixée à 60%, et la S.A. AGF en qualité de co-assureur pour une part fixée à 40%.

Il n'est pas contesté que la S.A. ALLIANZ vient actuellement aux droits de ces deux assureurs et qu'elle est également assureur C.N.R.

Le maître d'oeuvre d'exécution était la S.A. COTRASEC INGENIERIE.

Par convention du 16.12.1991, la société SOCOTEC, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée d'une mission de contrôle technique.

La SARL Nice Etanche a été chargée du lot n°6 : Etanchéité.

Par contrat du 25.1.1988 prenant effet au 1.1.1988 et avenant à effet au 1.1.1990, elle était assurée auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A. ALLIANZ.

La D.R.O.C. est du 1.4.1991.

Cette première tranche de travaux commencée en 1991 concernait les bâtiments A, B, C et D ainsi que les sous-sols situés sous ces bâtiments et sous le bâtiment E à construire.

Les travaux concernant les bâtiments C et D ont été réalisés jusqu'au stade hors d'eau et hors d'air.

Le 20.10.1993, la S.A. COTRASEC INGENIERIE adressait pour signature à la SARL Nice Etanche 'le procès-verbal de réception des travaux'.

Un procès-verbal de réception des travaux de la SARL Nice Etanche, portant la date du 30.9.1993, fut donc signé par cette société, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.

Le 16 décembre 1994, un procès-verbal de réception concernant les travaux effectués à cette date était également établi, pour les bâtiments C et D, alors hors d'air et hors d'eau.

Dans des conditions qui restent ignorées de la cour, le chantier fut interrompu.

En juillet 1996, la SNC société d'aménagement du c'ur d'[Adresse 1] a repris les travaux concernant les bâtiments C et D. Il est indiqué que les bâtiments, dénommés E, F, G, H et I ne furent pas édifiés.

Par contrat du 10 octobre 1996, la SNC société d'aménagement du c'ur d'[Adresse 1] a confié une mission de maîtrise d''uvre d'exécution au cabinet E.E.G, assuré auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient actuellement la SA ALLIANZ IARD.

Les parties privatives des bâtiments C et D ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 28 mars 1997.

Les parties communes de ces mêmes bâtiments ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 11 avril 1997 à effet au 4 avril 1997.

Après constats d'huissier établis à sa requête les 26.11.2002 et 20.6.2003, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 11] a, par acte du 25.7.2003, fait assigner en référé la SNC société d'aménagement du c'ur d'[Adresse 1] et 'la compagnie d'assurances AGF venant aux droits de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES' devant le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 7 octobre 2003, le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise pour examiner un certain nombre de désordres signalés par le syndicat et commis pour y procéder [U] [A].

Suite à assignations délivrées entre le 6 et le 28.4.2004 aux différents intervenants à la construction et à leurs assureurs, cette mesure d'expertise leur a été déclarée commune et opposable par ordonnance du 1.6.2004.

L'expert [U] [A] a clôturé son rapport le 19 septembre 2008.

Il a examiné les désordres concernant les points suivants :

1 dégradation et non-finitions des façades du bâtiment D,

2 fenêtres de toit de type VELUX,

3 chutes de neige et d'eaux pluviales à partir de la toiture,

4 dalle de couverture des garages,

5 sortie de secours des garages,

6 garages inondés,

7 désordres en toiture,

8 arrachages des gouttières et infiltrations sous bardages.

Par actes des 2, 6, 7 et 12 octobre 2009, puis 31 mars 2010, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2]D, a fait assigner au fond les intervenants à la construction et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement du 21 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

' rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et des prescriptions biennale et décennale pour agir, soulevées à l'encontre du syndicat,

' condamné la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1] (qui venait aux droits de la SNC du même nom) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] :

12'660€ au titre de la réfection des façades,

4431 € au titre de l'aménagement de la sortie de secours,

outre revalorisation,

' condamné in solidum la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1], la SA SOCOTEC et la SARL Nice étanche à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 281575,09 € pour l'étanchéité de la dalle couverture des garages, outre revalorisation,

' dit que dans les rapports entre ces sociétés :

** la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1] sera tenue du dommage relatif à l'absence de couverture de la dalle des parkings, à hauteur de ....................................................................................................................................50 %

la SARL Nice Etanche à hauteur de ...........................................................................30 %

la SA SOCOTEC à hauteur de ..................................................................................20 %

' débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de ses demandes formées à l'encontre de [G] [R], de la société E.E.G. et de la compagnie d'assurances le GAN,

' condamné la compagnie ALLIANZ à garantir la SARL NICE ÉTANCHE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SMABTP à garantir la SA SOCOTEC de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

' condamné la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1], la SARL NICE ÉTANCHE et la SA SOCOTEC à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

4000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 2],

2500 € à la compagnie d'assurances le GAN EUROCOURTAGE,

2500 € à [G] [R]

' condamné la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1], la SARL NICE ÉTANCHE et la SA SOCOTEC aux dépens comprenant le coût de l'expertise

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 18.9.2014, la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1] interjetait appel.

Le 19.9.2014, la S.A. ALLIANZ interjetait appel.

Ces deux appels étaient joints par ordonnance du 10.3.2015.

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1] signifiées par le RPVA le 20 avril 2015 et par acte d'huissier du 27.4.2015 à la société E.E.G.,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la SA ALLIANZ anciennement AGF, signifiées par le RPVA le 18 février 2016,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2], signifiées par le RPVA le 21.9.2016,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de [G] [R] signifiées par le RPVA le 24 février 2015 et par acte d'huissier du 9.3.2015 à la société E.E.G.,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A SOCOTEC FRANCE et de la SMABTP signifiées par le RPVA le 19.2.2015,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la SARL NICE ETANCHE signifiées par le RPVA le 26.2.2015,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE signifiées par le RPVA le 13.4.2015,

Vu l'absence de constitution d'avocat par la société E.E.G. assignée à personne le 19.12.2014,

Vu l'ordonnance de désistement partiel du 3.2.2015 concernant [G] [R],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18.10.2016,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société E.E.G., assignée à personne habilitée le 19.12.2014, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur les parties au litige :

Bien que cela ne soit pas indiqué dans les pages 2 à 12 du jugement déféré, il convient de préciser, ce qu'aucune des parties ne conteste, que l'expression 'syndicat des copropriétaires [Adresse 12]' concerne en réalité 'le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2]',

En outre, si, à la requête de la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1] [G] [R] a fait l'objet d'une ordonnance de désistement partiel le 3.2.2015, il reste néanmoins dans la cause, puisque intimé également par ALLIANZ qui, comme le syndicat, formule des demandes contre lui, dont ces parties ne se sont nullement désistées, alors au surplus qu'il formule lui-même des demandes à titre subsidiaire.

Enfin, si dans leurs écritures, plusieurs parties croient devoir toujours formuler des demandes à l'encontre du 'GAN EUROCOURTAGE' en qualité d'assureur de E.E.G., il n'est pas contesté que la S.A. ALLIANZ IARD vient désormais à ses droits.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :

1°/ sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai pour agir contre l'assureur D.O. en application de l'article L.114-1 du code des assurances :

En application de l'article L114-1 du code des assurances :

'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là......'.

En vertu de l'article L114-2 du même code :

' La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'.

S'il peut être considéré que le syndicat a eu connaissance de la manifestation du dommage au moins lors de l'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier établis à sa requête les 26.11.2002 et 20.6.2003, il a fait assigner en référé l'assureur D.O., moins de deux années après, par acte du 25.7.2003, suivi d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nice rendue le 7 octobre 2003.

Un nouveau délai de 2 ans a donc couru à compter de cette dernière date, devant expirer le 7.10.2005, puisque la procédure de référé a été engagée avant la réforme de la prescription de 2008 et que le syndicat n'a pas été partie à la procédure d'extension de mission ayant donné lieu à ordonnance du 1.6.2004.

Dans ce délai, il est justifié de l'envoi, par le conseil du syndicat à l'assureur, pour réclamer sa garantie, d'une première lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 18.7.2005, reçue le 21.7.2005, qui a eu un effet interruptif de prescription et fait courir un nouveau délai de 2 ans à compter de cette dernière date, devant expirer le 21.7.2007( Pièce 13 du syndicat).

Dans ce nouveau délai, il est justifié de l'envoi, par le conseil du syndicat à l'assureur pour réclamer sa garantie, d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 8.6.2007, reçue le 14.6.2007, qui a eu également un effet interruptif de prescription et fait courir un nouveau délai de 2 ans à compter de cette dernière date, devant expirer le 14.6.2009 ( Pièce 12 du syndicat).

Enfin, le conseil du syndicat a envoyé à l'assureur pour réclamer sa garantie une troisième lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 20.4.2009, reçue le 24.4.2009, qui a eu un effet interruptif de prescription et fait courir un nouveau délai de 2 ans à compter de cette dernière date, devant expirer le 24.4.2011 (Pièce 11 du syndicat)

En conséquence, alors que l'assureur D.O. a été assigné au fond, en cette qualité, avant l'expiration de ce dernier délai, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale pour agir contre cet assureur.

Il convient donc ici de confirmer le jugement déféré, mais pour d'autres motifs.

2°/ sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai décennal pour agir contre la SARL NICE ETANCHE :

il ressort des explications des parties, des recherches de l'expert et des pièces produites (photocopie partielle du marché, ordres de service des 31.7.1991 et 28.9.1992, lettre de COTRASEC du 20.10.1993) que, contrairement à ce que laisse entendre le syndicat:

- la SARL NICE ETANCHE n'est intervenue que lors de la première phase de travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la S.A. COTRASEC INGENIERIE,

- qu'un procès-verbal de réception des travaux de la SARL Nice Etanche, portant la date du 30.9.1993, fut établi,

- que l'exemplaire de ce procès-verbal de réception, versé ici en original, qui n'est pas argué de faux, signé par cette société, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ne comporte aucune réserve, puisqu'il y est mentionné : nombre de pages annexées : 0, alors que les réserves doivent faire l'objet d'une annexe (pièce 5 de NICE ETANCHE),

- qu'il ne vise que l' ' Opération : SNC D'AMENAGEMENT DU COEUR D'[Adresse 1]', et le ' marché, et ordres de services, en date du 31.7.1991 pour la construction de l'ensemble immobilier', sans aucune restriction,

- que cette signature fait suite à une demande expresse du maître d'oeuvre d'exécution, formulée par lettre du 20.10.1993, produite également en original (pièce 4 de NICE ETANCHE ),

- que le 18.4.1995, la SARL NICE ETANCHE a établi son mémoire pour solde de tous comptes, qu'elle a envoyé le 24.4.1995, suite à demande de SEERI MÉDITERRANÉE (pièce 7 de NICE ETANCHE, en original).

Cette réception sans réserves 'purge' donc les vices apparents et constitue le point de départ du délai décennal pour agir à l'encontre des constructeurs et du vendeur de l'immeuble à construire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige.

Le délai décennal pour agir a donc couru à l'encontre de la SARL NICE ETANCHE à compter du 30.9.1993 pour expirer le 30.9.2003, sauf à justifier d'une cause de suspension ou d'interruption de la prescription.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque d'une part, la SARL NICE ETANCHE n'a été assignée en référé expertise qu'en avril 2004, mais seulement à la requête de l'assureur AGF, actuellement ALLIANZ, dans la procédure d'extension de mission ayant donné lieu à ordonnance du 1.6.2004 où le syndicat n'était pas partie, et que, d'autre part, elle ne fut assignée au fond qu'en avril 2009.

En conséquence, le syndicat est forclos pour agir à l'encontre de cette société, tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, qu'au titre des articles 1147 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun, dans leur version applicable au litige, puisque le désordre dont il est demandé réparation était apparent et ne fut pas réservé lors de la réception.

En effet, l'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne font l'objet d'aucune contestation, a relevé que 'l'absence de revêtement d'étanchéité au droit de l'impact du Bâtiment E, à l'origine des inondations des garages était visible lors de la réception' (page 47 du rapport).

En conséquence, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il convient de déclarer irrecevable pour tardiveté les demandes du syndicat formées contre la SARL NICE ETANCHE et donc de réformer partiellement le jugement déféré.

3°/ sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :

La SA ALLIANZ, en qualité d'assureur D.O. et C.N.R et la SARL NICE ETANCHE soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, au motif que pour les désordres concernant le défaut d'étanchéité de la dalle située sur les parkings, le syndicat n'en serait pas propriétaire et qu'elle concernerait 'un bloc E, dont l'existence juridique pose problème' (page 7 des conclusions de NICE ETANCHE).

Cependant, comme l'a indiqué avec justesse le premier juge, à l'examen de l'état descriptif de division et du rapport de l'expert, il apparaît clairement que cette dalle qui recouvre des parkings en sous-sol fait bien partie de l'ensemble immobilier en copropriété le [Adresse 2] et que, s'agissant d'une partie commune, le syndicat a bien qualité pour agir en justice relativement aux désordres l'affectant.

La décision déférée doit ici être confirmée, sauf à rectifier la qualification retenue par le premier juge, puisque la fin de non-recevoir soulevée l'est pour défaut de qualité et non d'intérêt à agir.

Enfin, il convient de relever qu'en appel, la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1], ne soulève plus de fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir du syndicat, moyen de défense dont elle avait été à juste titre déboutée par le premier juge.

Sur les désordres et les responsabilités :

Les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires sont formulées :

- à titre principal, sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs résultant des articles 1646 ' 1 et 1792 et suivants du Code civil, dans leur version applicable au litige, ce qui lui impose de démontrer l'existence de désordres cachés de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité.

' à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, ce qui nécessite alors de prouver l'existence d'une faute imputable aux parties dont il demande la condamnation et d'un lien de causalité directe de cette faute avec les préjudices invoqués.

Il doit être rappelé que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée pour des désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception.

Le syndicat entend également voir retenue la responsabilité contractuelle de :

' SOCOTEC, contrôleur technique,

' EEG, maître d''uvre d'exécution de la deuxième phase de l'opération ,

' la SARL Nice étanche, entreprise intervenue pour réaliser le lot numéro 6 étanchéité lors de la première phase de travaux,

pour manquements de ces sociétés à un devoir d'information et de conseil.

Il n'a pas été formulé de demande au titre de la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire pour des vices de construction apparents, telle qu'elle résulte des articles 1642 ' 1 et 1648 alinéa 2 du code civil, dans leur version applicable au litige.

Dans son rapport clôturé le 19 septembre 2008, l'expert [U] [A] a

examiné trois types de désordres concernant :

- des dégradations et non-finitions de la façade est du bâtiment D,

- des problèmes de toiture,

- les garages.

1°/ dégradations et non-finitions de la façade est du bâtiment D :

L'expert judiciaire a indiqué que l'ensemble immobilier devait comporter un bâtiment dénommé bâtiment E, contigu au bâtiment D, situé au-dessus d'une partie du sous-sol. Ce bâtiment n'a pas été édifié.

Le technicien commis a constaté que le pignon est du bâtiment D est dépourvu de peinture et de bardage, qu'il est en béton brut apparent, qu'il se dégrade sous l'action des intempéries, dégradation « susceptible d'entraîner à terme des infiltrations à travers la façade » qu'il n'a cependant pas constatées (Pages 30, 31, 62 et 64 du rapport). Il ajoute que « les non-finition des façades était visibles au moment de la réception ».

Il s'agit donc d'un vice apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves lors des opérations de réception et qui n'a pas été dénoncé au vendeur dans le délai légal.

En conséquence, le syndicat est mal fondé à rechercher à ce titre la responsabilité décennale du vendeur, du bureau de contrôle et du maître d''uvre d'exécution de la seconde tranche de travaux ou à obtenir la condamnation de l'assureur D.O.

Au surplus, en présence d'une décision du maître de l'ouvrage de ne pas réaliser l'ensemble des bâtiments construits, alors qu'il n'a pas cru devoir agir en temps utile après livraison des parties communes, le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement l'existence d'une faute spécifique commise par chacun de ces trois intervenants, qui serait directement à l'origine du préjudice qu'il invoque et chiffre à la somme de 12'660 € et qui justifierait de les déclarer responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

C'est donc à tort que le premier juge a condamné le maître de l'ouvrage ' vendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12'660 € au titre de « la réfection des façades ».

Sa décision sera ici réformée.

2°/ problèmes de toiture :

Ils concernent :

- les fenêtres de toit de type VELUX,

- les chutes de neige et d'eaux pluviales à partir de la toiture,

- l'arrachage des gouttières et infiltrations sous bardages.

L'expert judiciaire a indiqué :

« La toiture de l'immeuble « [Adresse 12] », fortement pentée, et qui comporte plusieurs pentes, est constituée par une charpente en bois reposant sur des voiles en béton et supportant des panneaux isolants. Sur ces panneaux, une étanchéité constituée par une chape élastomère avec autoprotection a été appliquée. Celle-ci est revêtue de contre lattes en bois sur lesquels des chevrons ont été cloués. Sur ces chevrons, la couverture est constituée par trois rangs de bardeaux en mélèze. Les combles situés sous la toiture sont habitables au niveau R + 3, et partiellement au niveau R + 4, les appartements situés sous les combles sont éclairés par des fenêtres de toit de type « Velux ».

La toiture comporte des arrêts de neige et, en partie inférieure, des gouttières équipées de descente en PVC. » (Page 28).

L'expert indique que ces fenêtres de type Velux ne peuvent être ouvertes lors d'importantes accumulations de neige sur le toit, dans la mesure où un traitement par mise en place de cordons électriques destinés à assurer la fonte des neiges ne s'est pas avéré efficace.

Il ajoute que lors de chutes de neige, celle qui n'est pas retenue par les arrêts de neige tombe du toit sur la terrasse ou devant certaines vitrines des magasins situés au rez-de-chaussée. (Page 29).

L'expert a en outre constaté la dégradation des bandeaux situés en bas de pente, le léger soulèvement des bardeaux, et 'l'écrasement' des capots des velux tant en partie supérieure qu'en partie inférieure.

Il n'a cependant pas relevé d'infiltrations au droit de ces velux.

Il ajoute que la chute de neige sous forme de paquets glissant le long de la toiture, contribue à l'arrachage des gouttières situées en partie inférieure des toitures.

Si sont invoquées des infiltrations sous les bardages, il indique aussitôt qu'il n'en a pas constaté la matérialité (pages 30 à 34 ).

Il est donc établi que la plupart des désordres invoqués par le syndicat résultent du parti pris architectural de concevoir un tel immeuble avec des toitures en forte pente, accepté par le maître de l'ouvrage, et n'ayant pas fait l'objet en temps utile de demandes de la part du syndicat des copropriétaires après livraison des parties communes.

Au surplus, les griefs formulés par le syndicat des copropriétaires, à supposer qu'ils constituent tous des désordres, relèvent de défauts apparents nécessairement visibles lors de la réception et lors de la livraison et n'ont pourtant fait l'objet d'aucune réserve.

S'il a été signalé par l'expert judiciaire l'existence d'un écrasement des capots en tôles des velux, comme le fait que l'élastomère qui assure l'étanchéité de la toiture n'est pas relevé sur les costières des velux (page 49), le technicien a également relevé qu'aucune information ne lui avait été fournie pour situer la date d'apparition de ces désordres.

Et comme indiqué précédemment, il n'a pas été justifié ni constaté d'infiltrations.

En conséquence, le syndicat n'est pas fondé à rechercher utilement la responsabilité décennale du vendeur, du bureau de contrôle, du maître d'oeuvre de conception et du maître d''uvre d'exécution de la seconde tranche de travaux ou à obtenir la condamnation de l'assureur D.O.

Au surplus, alors qu'il n'a pas cru devoir agir en temps utile après la livraison des parties communes, le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement l'existence d'une faute spécifique commise par chacun de ces trois intervenants, qui serait directement à l'origine du préjudice qu'il invoque et chiffre à la somme de 28678€ et qui justifierait de les déclarer responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Et si le syndicat estime que le bureau de contrôle et le maître d''uvre d'exécution ont manqué ici à un devoir d'information et de conseil, il se contente d'articuler ce grief en termes généraux ou erronés.

En effet, il indique dans ses écritures :

' « que SOCOTEC a évidemment failli à sa mission de contrôle et (que) sa responsabilité est amplement engagée... (Qu'il) avait été chargé notamment d'assurer le contrôle de la solidité du bâtiment et de sa conformité et (que) dès lors sa responsabilité doit être recherchée pour les désordres affectant la dalle de couverture, la sortie de secours et les désordres en toiture », (pages 21 et 24),

' « qu'elle se devait de conseiller et vérifier l'état de la construction et veiller à remédier aux manquements constatés au jour de la livraison » (pages 21 et 24),

' « Qu'il y a donc violation de son obligation de conseil » (page 21).

Cependant, en application de l'article L. 111 ' 23 du code de la construction et d'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Il ne lui appartient pas de s'immiscer dans la conception des ouvrages et dans leur exécution.

En vertu de l'article L. 111 ' 24 du même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission que lui a confiée le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil.

En l'espèce, par contrat du 16 décembre 1991, le bureau d'études SOCOTEC s'est vu confier par le maître de l'ouvrage une mission de contrôle technique de type A' + afférente notamment à la solidité des ouvrages, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et à l'isolation phonique et thermique.

Au cours de sa mission, il a formulé plusieurs observations et notamment, le 30 août 1993, un avis défavorable sur la charpente couverture.

Alors que la mission du bureau de contrôle est de contribuer à la prévention des aléas techniques, qu'il ne peut en aucun cas se substituer aux différents intervenants à l'acte de construire, qu'il n'agit que dans les limites de sa mission, il n'est pas démontré que les désordres précités sont ici imputables à des manquements de SOCOTEC, des confusions étant d'ailleurs opérées par le syndicat entre la mission du contrôleur technique et celle du maître d'oeuvre d'exécution.

Quant au maître d''uvre d'exécution EEG, le syndicat des copropriétaires se contente également de procéder par affirmation en estimant que « le dit maître d''uvre devait assurer le suivi du chantier, l'animation des réunions hebdomadaires et la réception des travaux.. (Et que) sa responsabilité est donc engagée » (page 24).

Alors que le maître de l'ouvrage avait accepté le pari architectural du maître d''uvre de conception de réaliser ce type de toiture, il ne démontre nullement que ce maître d''uvre d'exécution ait pu commettre une faute spécifique.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat de ses réclamations concernant différents problèmes de toiture, que la demande soit fondée sur la responsabilité légale des constructeurs ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

En conséquence, le jugement déféré doit ici être confirmé.

3°/ griefs concernant les garages :

Ils concernent :

- la dalle de couverture et l' 'inondation' des garages,

- la sortie de secours des garages.

a) absence d'étanchéité de la dalle de couverture et 'inondation' des garages

L'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne font l'objet d'aucune contestation, a relevé que 'l'absence de revêtement d'étanchéité au droit de l'impact du Bâtiment E, à l'origine des inondations des garages était visible lors de la réception' (page 47 du rapport).

S'agissant donc d'un désordre apparent, le syndicat n'était pas fondé, comme l'a justement décidé le premier juge à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et du vendeur.

Néanmoins, contrairement à ce qu'il a pu décider, il n'est pas non plus fondé à rechercher leur responsabilité contractuelle de droit commun pour un désordre apparent qui n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception et de la livraison, alors qu'il n'établit pas l'existence de fautes commises par chacun d'eux, ayant directement été à l'origine des préjudices invoqués.

Si le maître de l'ouvrage a décidé de ne pas réaliser l'ensemble du programme immobilier, dans des circonstances qui restent d'ailleurs ignorées de la cour, la réalisation d'une simple forme de mortier au lieu d'une étanchéité était visible lors de la réception et de la livraison.

Il appartenait au syndicat, responsable de l'entretien des parties communes, de s'enquérir du devenir du programme immobilier et de prendre toute mesure appropriée pour prévenir les inondations survenues ultérieurement dans les parkings, dont la date d'apparition n'est d'ailleurs pas connue, comme le relève l'expert (page 43 du rapport).

En présence d'une décision du maître de l'ouvrage de ne pas réaliser l'ensemble des bâtiments construits, alors qu'il n'a pas cru devoir agir en temps utile après la livraison des parties communes, le syndicat ne démontre nullement, l'existence d'une faute spécifique commise par le vendeur, le bureau de contrôle et le maître d''uvre d'exécution de la seconde tranche de travaux, qui serait directement à l'origine du préjudice qu'il invoque et chiffre à 281575,09 €.

Comme indiqué précédemment, le syndicat qui opère une confusion entre la mission d'un contrôleur technique et celle d'un maître d''uvre, n'est pas en mesure de démontrer en quoi le contrôleur technique aurait manqué à un prétendu devoir d'information et de conseil alors que sa mission n'est nullement celle de concevoir l'ouvrage, d'assurer le suivi du chantier, ou de faire procéder à la reprise des manquements éventuels, puisqu'il est seulement chargé de prévenir la survenance des aléas techniques.

Quant au maître d''uvre d'exécution EEG, le syndicat des copropriétaires se contente également de procéder par affirmation en estimant que « le dit maître d''uvre devait assurer le suivi du chantier, l'animation des réunions hebdomadaires et la réception des travaux.. (Et que) sa responsabilité est donc engagée » (page 24 de ses écritures).

Alors que le maître de l'ouvrage avait eu recours à un maître d''uvre de conception, sur qui pèse en effet un devoir d'information et de conseil, qu'il a décidé, dans des conditions ignorées de la cour, d'interrompre à un moment le chantier et de ne pas réaliser l'ensemble des bâtiments, le syndicat ne démontre nullement que ce maître d''uvre d'exécution ait pu commettre une faute spécifique ayant directement été à l'origine du préjudice invoqué.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à rechercher à ce titre la responsabilité contractuelle de droit commun du bureau de contrôle, de l'entreprise NICE ETANCHE et du maître d''uvre d'exécution.

C'est donc à tort que le premier juge a condamné in solidum le vendeur, le bureau de contrôle SOCOTEC et l'entreprise NICE ETANCHE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 281 575, 09€ au titre des travaux de reprise de la dalle de couverture des garages.

Sa décision sera ici réformée.

b) sortie de secours des garages :

L'expert a signalé que « la non-finition de l'ensemble immobilier tel qu'il était prévu à l'origine, a conduit à réaliser une sortie de secours provisoire, dont le débouché sur un terrain vague clôturé et situé nettement au-dessus du niveau du sol, constitue un vice grave, qui rend cette sortie de secours impropre à sa destination. (Page 47).

Il relève cependant qu'il s'agit d'une situation qui « était visible dès la réception de l'immeuble » (page 43).

Il s'agit donc d'un désordre apparent qui ne permet pas, comme l'a justement indiqué le premier juge, de rechercher utilement la responsabilité décennale des constructeurs.

Néanmoins, contrairement à ce qu'il a pu décider, il n'est pas non plus fondé à rechercher leur responsabilité contractuelle de droit commun pour un désordre apparent qui n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception et de la livraison, alors qu'il n'établit pas l'existence de fautes commises par les intervenants à la construction, ayant directement été à l'origine des préjudices invoqués.

Si le maître de l'ouvrage a décidé de ne pas réaliser l'ensemble du programme immobilier, dans des circonstances qui restent d'ailleurs ignorées de la cour, il appartenait au syndicat, responsable de l'entretien des parties communes, de s'enquérir du devenir du programme immobilier et de prendre toute mesure appropriée pour prévenir toute difficulté et notamment tout problème de sécurité concernant la sortie de secours des parkings dont il a reçu livraison sans formuler de réserves.

Comme indiqué précédemment, il n'est nullement démontré par le syndicat l'existence de fautes contractuelles commises par le maître de l'ouvrage vendeur, le contrôleur technique ou le maître d''uvre d'exécution, qui serait directement à l'origine du préjudice invoqué par le syndicat correspondant à la somme de 4431 € au titre des travaux nécessaires à la réalisation de la sortie de secours en sous-sol.

Le jugement déféré doit ici être réformé en ce que les premiers juges ont condamné la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4431€ au titre de l'aménagement de la sortie de secours.

Sur la demande de dommages et intérêts pour ' trouble de jouissance ' :

Alors que le syndicat a pris livraison des parties communes sans formuler de réserves, qu'il n'a pas agi utilement à l'égard des divers intervenants, qu'il lui incombe d'entretenir et de veiller à la conservation des parties communes, qu'il ne démontre pas que le trouble de jouissance dont il demande réparation résulte de l'attitude fautive du vendeur et des différents intervenants à la construction, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour ' trouble de jouissance'.

Sur les assureurs :

L'action intentée contre l'assureur D.O. n'étant pas fondée, le syndicat étant débouté de ses demandes d'indemnisation formées contre le vendeur et les intervenants à la construction, les réclamations formulées contre les autres assureurs deviennent sans objet et le jugement déféré doit ici être réformé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise.

L'équité commande d'allouer à la S.A. ALLIANZ en qualité d'assureur D.O et C.N.R. une indemnité de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, que le syndicat devra lui régler.

L'équité commande également d'allouer à la S.A. ALLIANZ en qualité d'assureur de E.E.G. une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, que le syndicat devra lui régler.

Si, en première instance, l'équité ne commandait pas d'allouer au contrôleur technique et à son assureur une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tel n'est pas le cas en appel et il convient de leur allouer une indemnité de 3000€, qui, compte tenu de leurs demandes, sera supportée par le maître de l'ouvrage - vendeur.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

' rejeté les fins de non-recevoir soulevées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2], tirées du défaut de qualité pour agir (qualifiée à tort de défaut d'intérêt) et du défaut d'intérêt à agir,

' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir soulevée par la S.A. ALLIANZ en qualité d'assureur D.O.,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2] de ses demandes :

** d'indemnisation au titre des travaux de reprise fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants, dans leur version applicable au litige,

** de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

** formulées à l'encontre de [G] [R], de la société E.E.G. et de la compagnie d'assurances le GAN, actuellement S.A. ALLIANZ, en qualité d'assureur de E.E.G et de la S.A. ALLIANZ, en qualité d'assureur D.O. et C.N.R.,

- débouté la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1], la S.A. SOCOTEC FRANCE, la SMABTP et la SARL NICE ETANCHE de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT qu'en pages 2 à 12 du jugement déféré, l'expression:

'syndicat des copropriétaires [Adresse 12]'

doit être remplacée par la mention suivante:

'syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2],',

REÇOIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir soulevée par la SARL NICE ETANCHE et la déclare bien fondée,

DÉCLARE en conséquences irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2], formées contre la SARL NICE ETANCHE,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2] de ses demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun concernant les travaux de reprise de la façade est du bâtiment D, d'aménagement de la sortie de secours des parkings et de reprise de la dalle de couverture des garages,

CONSTATE en conséquence que les recours et demandes formées contre les assureurs autres que l'assureur DO. deviennent sans objet,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

1°/ 2500€ à la S.A. ALLIANZ en qualité d'assureur D.O et C.N.R.,

2°/ 3000€ à la S.A. ALLIANZ en qualité d'assureur de E.E.G.,

CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU C'UR D'[Adresse 1] à payer à la S.A. SOCOTEC FRANCE et à la SMABTP 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2] et la SARL NICE ETANCHE de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [U] [A] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l expertise, et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/17941
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/17941 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;14.17941 ?
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