La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°16/01026

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 11 janvier 2017, 16/01026


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2017



N°2017/







Rôle N° 16/01026







SAS POMONA EPISAVEURS





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



































Grosse délivrée

le :

à :

<

br>
- Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 04 Décembre 2015, enreg...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2017

N°2017/

Rôle N° 16/01026

SAS POMONA EPISAVEURS

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 04 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21300575.

APPELANTE

SAS POMONA EPISAVEURS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain HERRMANN de la CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. Jean luc BONAN (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier présent lors du prononcé.

La société POMONA a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF confirmant un redressement à hauteur de la somme de 34 209 € au titre des réductions TEPA et FILLON.

Le Tribunal par jugement en date du 4 décembre 2015 a rejeté le recours de la société POMONA.

Cette dernière a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2016, et soulève plusieurs chefs d'irrégularité du contrôle, notamment faire constater que l'URSSAF n'est pas en mesure de prouver que la formalité de l'envoi de l'avis préalable a été correctement effectuée, subsidiairement faire valoir que d'autres irrégularités doivent être constatées pour violation du principe du contradictoire, et enfin au fond démontrer que les modes et éléments de calcul effectués par l'URSSAF, concernant les régularisations annuelles FILLON et les réductions TEPA, ne sont accompagnés d'aucune information permettant de discuter de l'exactitude du redressement opéré.

La société appelante sollicite au principal l'annulation de la mise en demeure du 14 décembre 2012 pour non respect des conditions exigées par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, subsidiairement au fond, l'annulation du redressement pour non justification par l'URSSAF des contestations des règles appliquées par la société POMONA.

Elle demande en conséquence que soit ordonnée la restitution des sommes versées par la société et non remboursées, soit un montant global de 25 344 € et des intérêts afférents, courant à compter de la date du paiement

Elle sollicite enfin une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris, et de constater que « les paiements de la société POMONA ont éteint totalement la dette fondée en son quantum et en son principe ».

Elle sollicite aussi une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de contrôle portant sur le travail dissimulé, les contrôles URSSAF doivent être obligatoirement précédés d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé réception ;

Que cette obligation, au titre du respect du contradictoire, est à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Qu'en outre, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a précisé par circulaire en date du 16 juillet 1999 qu'il appartient aux URSSAF de rapporter la preuve que le cotisant a bien été informé du contrôle envisagé ;

Attendu qu'en l'espèce, la société POMONA fait ressortir que seul un avis de contrôle a été adressé au siège de la société, et qu'aucun avis de contrôle n'a été adressé aux établissements concernés par les opérations de contrôle et tenus au paiement des cotisations ayant fait l'objet du contrôle ;

Que l'URSSAF ne conteste pas ce point, mais expose que si la société POMONA est une société constituée de plusieurs établissements, ceux-ci sont tous rattachés au même numéro SIREN de la société POMONA, qui est une « société multi établissements » ; que l'URSSAF estime alors que l'avis de contrôle a été justement délivré au seul siège social de la société POMONA, seule personne ayant qualité d'employeur ;

Attendu toutefois que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Que les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile exigent que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; que la notion d'établissement est entendue comme le lieu où est exercée effectivement la profession ou l'activité ;

Que plus précisément, l'URSSAF est liée par la mention selon laquelle la vérification va porter sur telle entreprise ou établissement ; qu'il s'ensuit que cette vérification ne saurait s'étendre à aucune autre situation ;

Qu'en conséquence, la preuve n'étant pas apportée par l'URSSAF de l'envoi de l'avis de contrôle préalablement aux établissements, il doit être constaté que l'obligation prévue par l'article R 243-59 précité n'a pas été respectée ;

Attendu en outre qu'en l'espèce, il apparaît que l'absence d'avis de contrôle aux différents établissements concernés a effectivement entraîné de multiples difficultés ; qu'il n'est pas contesté que le contrôle a été effectué sur un site très éloigné ; qu'un seul salarié a dû répondre au contrôleur sur des questions concernant les situations de cinq établissements de la société, disséminés en France ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'aucun contrôle sur place n'a été effectué pour aucun des sites concernés ;

Qu'ainsi l'irrégularité constatée ci-dessus a en outre empêché la société POMONA d'organiser sa défense ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le contrôle effectué par l'URSSAF est entaché d'irrégularité ; que l'examen du fond est devenu sans objet ;

Qu'il convient en conséquence de considérer le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;

Attendu que la société POMONA présente la demande de la restitution des sommes versées par la société et non remboursées, soit un montant global de 25 344 € et des intérêts afférents, courant à compter de la date du paiement ;

Qu'en l'absence de tout élément pouvant permettre à la cour de vérifier la réalité du montant des sommes invoquées, il ne sera fait droit à cette demande qu'en son principe, mais non dans le chiffrage du montant, ainsi que précisé dans le présent dispositif ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société POMONA,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate l'irrégularité du contrôle pour défaut d'envoi d'avis préalable,

Annule le redressement subséquent, et ce, avec toutes conséquences de droit,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01026
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/01026 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;16.01026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award