La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°16/00470

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 11 janvier 2017, 16/00470


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2017



N°2017/





Rôle N° 16/00470







SARL EXPLOITATION ETABLISSEMENTS ANTOINE SARDO





C/



URSSAF [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



































Grosse délivrée

le :

à :
<

br>

- Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE



- URSSAF [Localité 1]









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 04 Décembre 2015,enregistré au répertoire...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2017

N°2017/

Rôle N° 16/00470

SARL EXPLOITATION ETABLISSEMENTS ANTOINE SARDO

C/

URSSAF [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

- URSSAF [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 04 Décembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21300699.

APPELANTE

SARL EXPLOITATION ETABLISSEMENTS ANTOINE SARDO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [J] [V] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Exploitation Etablissement Antoine Sardo, qui avait contesté deux mises en demeure de payer des sommes dues après redressement de l'URSSAF et portant sur le versement transport des années 2008 et 2009, a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 4 décembre 2015 qui a rejeté ses deux recours contre les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 février 2013 ayant confirmé les redressements et l'a condamnée à payer la somme de 5017 euros à l'URSSAF.

Par ses conclusions récapitulatives développées à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2016, la société Exploitation Etablissement Antoine Sardo a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer prescrite la demande de l'URSSAF pour l'année 2008, et sinon de dire qu'elle devait bénéficier de l'exonération des cotisations transport en 2008 et 2009, et enfin de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de rectifier les erreurs matérielles du jugement, de le confirmer pour le surplus et d'y ajouter la condamnation de la société appelante à lui payer la somme totale de 12 789 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du dossier des parties que l'extension de la communauté d'agglomération de [Localité 2] qui est devenue effective courant 2007 (« [Localité 2] ») a eu pour effet que les communes de [Localité 3] et de [Localité 4] qui relevaient de deux autorités organisatrices de transport urbain différentes, ont été réunies dans le nouveau périmètre des transports urbains de l'autorité organisatrice ainsi créée.

La société Exploitation Etablissement Antoine Sardo a son siège social à [Localité 4]) et un établissement secondaire à [Localité 3].

En 2007, 2008 et 2009, chaque établissement employait moins de 9 salariés (7 et 6 respectivement). et l'entreprise n'a pas versé la contribution transport.

En février 2011, au cours de ses opérations de contrôle, l'agent de l'URSSAF, a estimé que le versement transport était du pour les années 2008 et 2009 et a procédé aux redressements contestés dans chacun des deux établissements, soit un total de 11214 euros avant majorations.

Une mise en demeure du 13 mai 2011 a porté sur la somme de 5017 euros en principal et 693 euros de majorations de retard soit un total de 5710 euros.

Une seconde mise en demeure du 8 juin 2011 a porté sur le principal de 6197 euros augmenté des majorations de retard (882 euros) soit un total de 7079 euros.

La commission de recours amiable saisie par lettre du 19 mai 2010 a rejeté ces recours le 26 février 2013.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

La Cour constate que le recours ayant saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, portait sur les deux mises en demeure notifiées par l'URSSAF (13 mai et 8 juin 2011) suite aux deux lettres d'observation adressées à chaque établissement, que la commission a rendu deux décisions le 26 février 2013, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi de deux recours distincts et a procédé à leur jonction. Toutefois, le tribunal n'a pris en considération que les sommes réclamées au titre d'un seul recours (mise en demeure du 13 mai 2011) et pour la somme de 5017 euros en omettant les majorations de retard (693 euros).

Le tribunal a omis, en outre, de se prononcer sur les sommes faisant l'objet du second recours ( la mise en demeure du 8 juin 2011) soit la somme de 6197 euros augmentée des majorations de retard de 882 euros, soit un total de 7079 euros.

L'appelante ne conteste pas cette omission puisqu'elle demande à la Cour de déclarer prescrites les sommes demandées pour 2008 sur chacun des deux établissements, soit 5 20 euros.

Les omissions de statuer sont établies.

Sur la prescription concernant l'année 2008

Devant le tribunal puis devant la Cour, l'appelante a soutenu que le redressement était prescrit pour l'année 2008 car la mise en demeure lui avait été délivrée le 13 mai 2011.

Selon l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année de son envoi, et l'année de l'envoi, soit en l'espèce, les années 2011, 2010, 2009 et 2008.

Les demandes concernant l'année 2008 ne sont donc pas prescrites et sont recevables.

Sur le fond

L'appelante a fait valoir qu'en raison de la fusion des territoires, elle avait « dépassé le seuil d'assujettissement », qu'elle bénéficiait de l'assujettissement progressif et que le redressement n'était pas fondé.

L'URSSAF et la commission de recours amiable ont constaté que les effectifs de la société contrôlée n'avaient pas été modifiés entre 2007 et 2009, et ont considéré qu'il n'y avait pas eu d'accroissement d'effectif permettant de bénéficier de l'assujettissement progressif.

*******

Les personnes physiques ou morales qui emploient plus de neuf salariés et assimilés dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transports urbains ayant institué le versement transport sont assujetties à la contribution prévue aux articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette contribution ou versement transport, est calculée sur les rémunérations versées par un même employeur, « tous établissements confondus », aux salariés dont le lieu de travail se trouve dans le même périmètre de transport.

L'article L2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version modifiée par la loi 96-314 du 12 avril 1996 (art. 11), a également prévu que :

« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. ».

Ce second paragraphe a été abrogé par une loi 2008-776 du 4 août 2008.

L'URSSAF considére que l'accroissement d'effectif ne peut résulter que d'une création d'emplois, condition qui ne serait pas respectée en l'espèce.

Or, la Cour constate qu'aucune définition de l' « accroissement d'effectif » n'a été donnée par les textes en vigueur, lesquels parlent d' « accroissement d'effectif » et non pas de « création d'emplois » ni même de « nouvelles embauches ».

Il convient d'admettre que, par sa généralité, la notion d'accroissement d'effectif recouvre d'autres situations que celle de la création d'emplois. Ainsi, le dispositif d'assujettissement progressif s'applique lorsque l'accroissement de l'effectif est lié au transfert de salariés d'un site à l'autre de l'entreprise ou au transfert de salariés entre entreprises du même groupe ou lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une autre entreprise (depuis la loi du 4 août 2008, cf.supra). Si le seuil d'assujettissement au versement transport est dépassé pour la première fois, l'employeur peut appliquer le dispositif d'assujettissement progressif à l'ensemble des salariés, y compris aux salariés repris ou absorbés, quand bien même l'employeur précédent aurait pu bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif au titre de ces mêmes personnes.

Par analogie, et s'agissant non pas du calcul des cotisations sociales, qui obéit à d'autres modalités, mais du calcul de la contribution transport dont il convient de rappeler qu'elle est une taxe, la Cour considère que, lorsque l'extension d'une communauté de communes ou d'agglomérations a pour effet d'intégrer dans le nouveau périmètre de transport un établissement qui relevait auparavant d'une autre autorité de transport et dont l'effectif était inférieur à dix salariés, si l'estimation de l'effectif « tous établissements confondus » dépasse le seuil d'assujettisement, il y a dépassement du seuil d'assujettissement pour la première fois, ce qui doit permettre de reconnaître l'existence d'un accroissement d'effectif ouvrant droit à l'assujettissement progressif à partir de la date de l'extension du périmètre de transport.

En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que l'extension du périmètre de transport a été officialisée au 1er janvier 2007; à cette date, et compte tenu de ce nouveau périmètre, l'effectif de la société Exploitation Etablissement Antoine Sardo a connu un accroissement correspondant à l'effectif cumulé de son siège social de [Localité 4] et de son établissement de [Localité 3], avec pour effet d'accroître l'effectif en le portant à plus de neuf salariés.

La société appelante était fondée à faire valoir qu'elle devait bénéficier de l'exonération pour les années 2007, 2008 et 2009, puis des abattements successifs à partir de 2010.

La Cour déclare non justifié le redressement opéré par l'URSSAF dans les deux établissements de la société, déboute l'URSSAF de ses demandes, infirme le jugement déféré, et, par voie de conséquence, dit n'y avoir lieu à réparer les omissions de statuer constatées plus haut.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Constate que dans son jugement du 4 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociales des Alpes Maritimes a omis de statuer sur les majorations de retard (693 euros) mentionnées sur la mise en demeure du 13 mai 2011, objet du premier recours, et a omis, en outre, de se prononcer sur les sommes faisant l'objet du second recours contre la mise en demeure du 8 juin 2011, et portant sur la somme de 7079 euros (6197 euros outre les majorations de retard de 882 euros),

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 4 décembre 2015,

En conséquence, dit que la demande de réparation des omissions précédemment constatées devient sans objet,

Et statuant à nouveau :

Déclare fondé le recours exercé par la SARL Etablissement Antoine Sardo à l'encontre des deux mises en demeure des 13 mai et 8 juin 2011 délivrées par l'URSSAF suite au contrôle réalisé courant février 2011,

Déclare recevables mais non fondées les demandes de l'URSSAF dirigées à l'encontre de la SARL Etablissement Antoine Sardo, et résultant des deux mises en demeure précitées des 13 mai et 8 juin 2011,

L'en déboute,

Condamne l'URSSAF à payer à la SARL Etablissement Antoine Sardo la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00470
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/00470 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;16.00470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award