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05/01/2017 | FRANCE | N°15/06053

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 05 janvier 2017, 15/06053


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2017

jlp



N° 2017/ 4













Rôle N° 15/06053







[H] [L] épouse [E]





C/



[Z] [J]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me ERMENEUX-CHAMPLY



Me GUEDJ



Me CHERFILS



















Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 24 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 491 FS-D., qui a cassé l'arrêt n° 441 rendu le 21/11/2011 par la 4ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, sur appel d'un jugement rendu par le Tribuna...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2017

jlp

N° 2017/ 4

Rôle N° 15/06053

[H] [L] épouse [E]

C/

[Z] [J]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me ERMENEUX-CHAMPLY

Me GUEDJ

Me CHERFILS

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 24 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 491 FS-D., qui a cassé l'arrêt n° 441 rendu le 21/11/2011 par la 4ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 12/01/2010 (RG 07/251)

APPELANTE

Madame [H] [L] épouse [E]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [Z] [J]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET C.A.I, dont le siège est sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Christian GILLON de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame [H] PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Il existe à [Localité 1] de vielles maisons imbriquées situées [Adresse 1], cadastrées section BR n° [Cadastre 1] et [Cadastre 1].

Par acte de Me [N], notaire à [Localité 1], en date du 20 octobre 1956, M. et Mme [M] ont fait l'acquisition auprès des consorts [Q], dans la maison du [Adresse 1], d'un magasin ou pièce servant d'entrepôt en rez-de-chaussée et dans la maison du [Adresse 1], d'une écurie avec grenier au-dessus en rez-de-chaussée, le surplus des maisons appartenant à [N] [S].

M. et Mme [M] ont revendu ces fractions d'immeuble par acte de Me [B], notaire à Sèvres, en date du 27 octobre 1967, à la SCI des Remparts d'Antibes, le conservateur des hypothèques ayant attribué un numéro aux fractions d'immeuble vendues, désignées comme lot 1.

[N] [S] est décédé en 1972, laissant pour lui succéder sa veuve, usufruitière, elle-même décédée en 1980, et ses deux filles, [Z] [S] épouse [H] et [F] [S] divorcée [L] ; cette dernière est décédée en 1991 en laissant ses deux filles, [H] [L] épouse [E] et [R] [L] épouse [X].

Par ordonnance de référé du 15 février 1989, le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné un administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 1] ayant notamment pour mission d'établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division ; finalement désigné à cette fonction, M. [F] a établi un rapport de fin de mission le 11 septembre 1998.

Entre-temps, dans la perspective d'une cession à Mme [E] des droits indivis que celle-ci détenait avec sa tante et sa s'ur, il a été établi par acte de Me [Z], notaire à Grasse, en date du 5 janvier 1995, un état descriptif de division sommaire de l'immeuble en deux lots, le lot 1, devenu lot 10, correspondant aux locaux de la SCI des Remparts d'Antibes et le lot 2, devenu lot 11, correspondant au surplus de l'immeuble.

Par acte du même jour, Mme [E] est devenue propriétaire par licitation entre les consorts [A] des biens et droits immobiliers indivis dépendant du lot n° 2 composé de :

-un local commercial à usage de restaurant en sous-sol et rez-de-chaussée, d'une surface privative d'environ 161,40 m² outre une cave d'environ 29 m²,

-un appartement sur trois niveaux d'une superficie privative d'environ 323,30 m² composé au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un WC indépendant, cuisine, salle de séjour, de quatre chambres, salle de bains et lingerie au 1er étage et d'une salle de séjour, deux chambres, et cuisine, ainsi qu'une terrasse au 2ème étage,

-un appartement au rez-de-chaussée d'une superficie privative d'environ 116,10 m² composé d'une salle de séjour, WC, cuisine, salle de bains, trois chambres et deux terrasses,

-un appartement au 1er étage d'une superficie de 130,80 m² environ, composé d'une entrée, débarras, salle de séjour, cuisine avec remise et terrasse, dégagement, trois chambres, salles de bains et lingerie,

-un appartement situé sur deux niveaux d'une superficie d'environ 100,90 m² au 2ème étage composé d'un dégagement avec remise, d'une chambre, salle de bains, lingerie, salle de séjour avec terrasse et escalier accédant au niveau supérieur, cuisine, et au 3ème étage, d'un dégagement, une chambre, une salle de bains,

-un appartement situé au 2ème étage avec accès par un escalier privatif prenant naissance au 1er étage d'une superficie privative de 66,30 m² environ, composé d'une cuisine, salle de séjour, salle de bains, cellier et terrasse,

Avec la quote-part indéterminée des parties communes y afférentes.

Mme [E] a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 18 mai 2001, qui a désigné M. [I] aux fonctions de liquidateur.

Afin de réaliser l'actif, le juge-commissaire a, par ordonnance du 18 octobre 2001, désigné Me [J], notaire à [Localité 1], en vue d'établir et de publier le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble ; le 29 mars 2002, Me [J] a ainsi établi un acte auquel étaient joints les plans dressés par M. [G], géomètre-expert, par lequel il était procédé, outre à la rectification d'actes antérieurs, notamment l'acte du 27 octobre 1967 et les actes du 5 janvier 1995 affectés d'erreurs matérielles, à la désignation actuelle des lots 10 et 11, devenus lots 12 et 13 avec attribution de tantièmes de parties communes, à la division du lot 13 de Mme [E] en huit nouveaux lots 14 à 21 et à l'établissement du règlement de copropriété ; cet acte a été régularisé par M. [I] et la SCI des Remparts d'Antibes.

M. [I] a ensuite procédé à la vente de divers lots dépendant de la procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 16 février 2007, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour extinction du passif.

Au motif que la cave incluse initialement dans le lot 2 de l'état descriptif de division sommaire de Me [Z] du 5 janvier 1995 et qui formait le lot 2 du projet d'état descriptif de division établi par M. [F] avait été englobée dans les parties communes dans l'acte du 29 mars 2002, Mme [E] a, par exploit du 23 mars 2007, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1] et Me [J] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir dire que la cave est sa propriété et établir un modificatif à l'état descriptif de division.

Par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal a notamment :

-dit que Mme [E] ne démontre pas qu'une cave ayant toujours appartenu à la hoirie [A] aux droits de laquelle elle se trouve, comme incluse dans le lot n° 2 de l'acte authentique du 5 janvier 1995 établi par Me [Z] portant licitation faisant cesser l'indivision, a été par erreur insérée dans les parties communes (faute d'avoir été désignée en lot privatif), lors du modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété dressé le 29 mars 2002 par Me [J],

-dit que le règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble reçu par Me [J] le 29 mars 2002, à la requête des deux seuls copropriétaires de l'époque qui l'ont approuvé à l'unanimité, et qui constitue le document fondateur et constitutif de la copropriété existante, ne contient strictement aucune erreur ou omission en n'ayant pas érigé cette partie commune en lot privatif « rattaché » au lot 13,

-débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné Mme [E] à payer à Me [J] la somme de 1800 € et au syndicat des copropriétaires celle de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour (4ème chambre B) du 21 novembre 2011, qui a condamné Mme [E] à payer à Me [J] la somme de 2000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.

Sur le pourvoi formé par Mme [E], l'arrêt de la cour a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 24 avril 2013 aux motifs suivants :

(') sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 3 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour débouter Mme [E] de ses demandes, l'arrêt retient que le projet d'acte de Mme [J]. a été soumis à l'approbation préalable de M. [I], que ni celui-ci, ni Mme [E] n'ont contesté que le local ascenseur dénommé cave au premier niveau devait constituer une partie commune et que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division qu'il contient ont été approuvés à l'unanimité des deux copropriétaires de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le règlement de copropriété avait été approuvé par une assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Désignée comme juridiction de renvoi autrement composée, cette cour a été saisie par Mme [E] suivant déclaration reçue le 10 avril 2015.

Celle-ci demande à la cour (conclusions déposées le 27 octobre 2015 par le RPVA) de :

Vu les articles 1101 et suivants, 1156 et suivants, 1162 et 1315 du code civil,

Vu les articles 2, 3, 10-1 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret d'application du 17 mars 1967,

-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-dire et juger que la cave incluse dans le lot 2 de l'acte authentique du 5 janvier 1995 établi par Me [Z], portant licitation faisant cesser l'indivision, a toujours appartenu à l'hoirie [A] aux droits de laquelle elle se trouve,

-constater que ladite cave n'a pas été désignée en lot privatif lors du modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété dressé le 29 mars 2002 par Me [J],

-dire et juger qu'elle est recevable et fondée à demander que soit ordonnée la réparation de cette omission,

-condamner solidairement Me [J] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] au paiement envers elle :

' d'une indemnité de 100 € par mois au titre de la période comprise entre avril 2002 et juillet 2005, soit 100 x 39 = 3900 €,

' d'une indemnité de 7673,78 € au titre de la période comprise entre août 2005 et décembre 2011,

' d'une indemnité mensuelle de 100 € par mois depuis le 1er janvier 2012 et jusqu'à ce qu'elle soit légalement et effectivement rétablie dans la jouissance de la cave,

' d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

-dire et juger que Me [J], notaire, devra établir un modificatif à l'état descriptif de division du 29 mars 2002 de l'immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section BR n° [Cadastre 1], pour une contenance de 65 ca, et section BR n° [Cadastre 1], pour une contenance de 2 a 10 ca, en y ajoutant un lot privatif constitué de la cave lui appartenant correspondant au lot n° 2 du projet de règlement de copropriété et état descriptif de division établi en 1995 par M. [F], et en conséquence, établir un rectificatif du règlement de copropriété,

-dire et juger que Me [J] sera tenue d'établir ces modificatifs et d'assurer leur publication à ses frais et ce à titre de dommages et intérêts et au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir,

-renvoyer la cause en vue d'entendre, dire et juger que l'acte de Me [J] du 29 mars 2002 rectifié selon l'acte de Me [J] du 28 mars 2005 et selon l'acte à intervenir vaudra règlement de copropriété et état descriptif de division de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 1], cadastré section BR n° [Cadastre 1], pour une contenance de 65 ca, et section BR n° [Cadastre 1], pour une contenance de 2 a 10 ca, et d'entendre ordonner la publication dudit jugement (sic) à la conservation des hypothèques,

-dire et juger qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure,

-condamner solidairement Me [J] et le syndicat des copropriétaires au paiement envers elle de la somme de 15 000 €.

Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] sollicite de voir (conclusions déposées par le RPVA le 24 décembre 2015) :

-constater que Mme [E] ne justifie nullement être propriétaire de la cave prétendument appropriée par le syndicat, celle-ci ne versant pas aux débats le titre de propriété de ladite cave,

-constater qu'aux termes de l'état descriptif de division établi par Me [Z], notaire, le 5 janvier 1995, ladite cave n'a jamais été incluse dans le lot n° 11 devenu propriété de Mme [E],

-constater que Mme [E] entend se prévaloir de l'état descriptif de division établi par M. [F] lequel n'a jamais été approuvé, ni publié, et n'est constitutif en l'état que d'un simple projet,

-débouter en conséquence Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,

-constater que Mme [E] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue et, en toute hypothèse, que le préjudice ne peut être constitutif de l'acte notarié litigieux,

-débouter en conséquence Mme [E] de sa demande additionnelle,

-la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire en application des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,

-la condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] demande à la cour (conclusions déposées par le RPVA le 21 décembre 2015) de :

-constater que la « cave » revendiquée par Mme [E] inclut la trémie de l'ascenseur, sa machinerie, ainsi que l'emprise de de l'escalier desservant les lots des niveaux 2 et 3 et n'avait pas à être inclue dans les parties privatives s'agissant, par application de la loi du 10 juillet 1965 comme des énonciations du règlement de copropriété de l'immeuble, d'une partie commune affectée à l'usage collectif des copropriétaires, et que ce local n'a jamais été rattaché à l'appartement de Mme [E], qui n'en a jamais eu la jouissance privative,

-constater que le projet d'état descriptif de division établi par M. [F] de 1995 n'a jamais été approuvé, ni réitéré e la forme authentique, ni publié, qu'il est donc dépourvu de valeur juridique et ne peut être opposé à l'acte dressé le 29 mars 2002,

-dire et juger que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble qu'elle a reçu le 29 mars 2002, à la requête des deux seuls copropriétaires de l'époque, qui l'ont donc à l'unanimité approuvé, et qui constitue un document fondateur et constitutif de la copropriété existante, ne contient strictement aucune erreur ou omission en n'ayant pas érigé cette partie commune en lot privatif « rattaché » au lot 19,

-dire et juger que l'établissement du règlement de copropriété contenant état descriptif de division lui était ordonné par décision de justice et qu'elle a rempli la mission qui lui était impartie par cette décision sans avoir à soumettre l'approbation du projet établi à l'assemblée générale des copropriétaires,

-dire et juger en conséquence Mme [E] irrecevable et infondée en sa « revendication » impliquant une modification du règlement de copropriété, et pas seulement de l'état descriptif de division, sous couvert de la prétendue rectification d'une erreur matérielle inexistante,

-la débouter des fins de son appel, radicalement infondé, et de toutes ses demandes,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, en tout état de cause :

Vu l'article 1382 du code civil,

-dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

-dire et juger que les demandes en réparation présentées par Mme [E] sont sans lien de causalité avec le manquement qui lui est reproché,

-débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

-la condamner, ou tout succombant, au paiement d'une somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2016.

MOTIFS de la DECISION :

L'état de division sommaire établi le 5 janvier 1995 par Me [Z] l'a été afin de permettre la licitation des droits indivis détenus par les consorts [A] dans les deux immeubles imbriqués cadastrées à Antibes section BR n° [Cadastre 1] et [Cadastre 1], en vertu des dispositions de l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sachant qu'aucun règlement de copropriété-état descriptif de division déterminant la destination des parties privatives et communes des immeubles, ainsi que les conditions de leur jouissance, n'avait été adopté, bien qu'ils étaient alors la propriété, par fractions, de deux propriétaires distincts, les consorts [A], d'une part, la SCI des Remparts d'Antibes, d'autre part.

Il a donc été créé deux lots 1 et 2, devenus les lots 10 et 11, le premier correspondant aux locaux de la SCI des Remparts d'Antibes, le second au surplus des immeubles appartenant, avant licitation, aux consorts [A] ; bien que l'état de division sommaire établi par Me [Z] le 5 janvier 1995 ne soit pas produit aux débats, il se trouve néanmoins reproduit dans le règlement de copropriété-état descriptif de division dressé le 29 mars 2002 par Me [J], notaire, décrivant comme suit le lot 2 devenu lot 11 :

-au niveau des caves, un local à usage de cuisine auquel on accède par le local commercial situé au sous-sol de l'immeuble attenant cadastré section BR, numéro [Cadastre 1],

-au rez-de-chaussée : une salle de séjour avec WC dans laquelle on entre par un couloir auquel aboutissent les escaliers accédant aux niveaux supérieurs et desservant les locaux dépendant de l'immeuble attenant cadastré section BR numéro [Cadastre 1] et un local ayant une entrée indépendante composé de dégagement, WC, cuisine, salle de séjour,

-au premier étage : un couloir donnant accès au local dépendant de l'immeuble attenant cadastré section BR numéro [Cadastre 1] et un local auquel on accède par un escalier privatif prenant naissance dans le hall du rez-de-chaussée ci-dessus composé de dégagement, 4 chambres, salle de bains et lingerie,

-au deuxième étage : un couloir donnant accès au local dépendant de l'immeuble attenant cadastré section BR numéro [Cadastre 1] et un local auquel on accède par un escalier privatif prenant naissance dans le dégagement du premier étage ci-dessus composé de deux chambres, WC, cuisine, salle de séjour avec terrasse et remise,

Avec la quote-part indéterminée des parties communes y afférentes.

Ce sont essentiellement les fractions de l'immeuble cadastré section BR n° [Cadastre 1], propriété des consorts [A], qui y sont ainsi décrites, et s'il n'est pas fait référence, dans cet état de division, à une cave 'celle aujourd'hui revendiquée par Mme [E]' accessible par le[Adresse 1], il est mentionné dans l'acte établi le même jour par Me [Z], que la cession à Mme [E] des biens et droits immobiliers indivis dépendant du lot n° 2 inclut notamment un local commercial à usage de restaurant en sous-sol et rez-de-chaussée, d'une surface privative d'environ 161,40 m² outre une cave d'environ 29 m² ; cette cave, située dans l'emprise foncière de l'immeuble cadastré BR n° [Cadastre 1], correspond très précisément à la cave formant le lot 2 du projet d'état descriptif de division établi par M. [F], désigné comme administrateur judiciaire de la copropriété, ainsi décrit : une cave au rez-de-chaussée inférieur mais dont l'accès se fait au rez-de-chaussée supérieur par une porte ouvrant immédiatement à gauche en entrant dans le couloir commun du numéro [Adresse 1]. Cette porte dessert un escalier qui descend dans la cave formant le lot 2.

Ce projet d'état descriptif de division n'a jamais été approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires contrairement à ce qu'indique Mme [E], qui se réfère à un procès-verbal d'assemblée générale du 13 septembre 1996 n'ayant fait que différer l'approbation du projet de règlement de copropriété établi par le géomètre en raison d'un différend sur la destination du lot de M. et Mme [U] (SCI des Remparts d'Antibes) à savoir un local commercial tous commerces, M. [F] indiquant ainsi, dans son rapport de fin de mission du 11 septembre 1998, que les deux assemblées générales en date du 22 janvier 1996 et 13 septembre 1996, réunies pour faire approuver le descriptif et le règlement de copropriété, n'ont pas abouti.

Les plans joints au rapport de M. [F] montrent que la cave, dont il est question, accessible par une porte s'ouvrant dans le couloir d'entrée au n° 10, de la [Adresse 1], a une surface de 28,80 m² et semble communiquer avec le local commercial à usage de restaurant accessible par la [Adresse 1], raison pour laquelle dans le lot 2 de l'état de division sommaire établi par Me [Z] le 5 janvier 1995, la cave d'environ 29 m² est rattachée au local commercial à usage de restaurant en sous-sol et rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier.

Pour autant, cette cave sert d'emprise à une cage d'ascenseur et à sa machinerie, desservant les 2ème et 3ème niveaux de l'immeuble cadastré BR n° [Cadastre 1], ainsi qu'il ressort des plans dressés par M. [G], géomètre-expert ; ainsi, lors de l'établissement du règlement de copropriété-état descriptif de division précisément destiné, dans la perspective de la réalisation des actifs de Mme [E], à déterminer la destination des parties privatives et communes, la cave litigieuse a été justement considérée comme une partie commune, au même titre que les locaux des services communs, les passages ou les corridors affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux, comme il est dit à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; il importe peu qu'antérieurement à l'établissement de l'état descriptif de division sur la base des plans de M. [G], l'ascenseur n'était affecté qu'aux consorts [A] ou même qu'il n'y ait plus aujourd'hui qu'une ancienne gaine d'ascenseur, dont les portes ont été obstruées.

Par ailleurs, c'est par une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [E] en date du 18 octobre 2001, reproduite en page 7 de l'acte établi le 29 mars 2002, que Me [J], notaire, s'est vue confier la mission d'établir et de publier le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble dépendant de la procédure collective, ladite ordonnance précisant que le notaire pourra se faire assister de tel géomètre qu'il lui plaira et que les frais (d'établissement du règlement de copropriété-état descriptif de division) seront supportés par les différents copropriétaires en fonction des tantièmes qui leur seront attribués ; le notaire, qui tirait de cette ordonnance du juge-commissaire ayant autorité de chose jugée, le pouvoir d'établir et de publier le règlement de copropriété-état descriptif de division établi par ses soins, n'avait pas à obtenir, préalablement, l'approbation de son projet par une décision de l'assemblée générale, dans les conditions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de ce qui précède que Mme [E] n'est pas fondée à soutenir que la cave litigieuse doit être regardée comme son lot privatif, de telle sorte que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 29 mars 2002 doivent être modifiés, et que Me [J] et le syndicat des copropriétaires des 10 et [Adresse 1] doivent l'indemniser de ses préjudices résultant notamment de la perte de jouissance de la cave.

Il n'est pas établi en quoi l'action en justice engagée par Mme [E], qui a d'ailleurs obtenu la cassation de l'arrêt rendu par cette cour le 21 novembre 2011 ayant retenu, de façon erronée, que le règlement de copropriété incluant l'état descriptif de division avait été approuvé à l'unanimité des deux copropriétaires de l'immeuble, procède d'un abus de droit caractérisé de sa part de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef au syndicat des copropriétaires ; le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation du préjudice subi à raison d'une procédure prétendument abusive et vexatoire.

Succombant sur son appel, Mme [E] doit être condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] la somme de 3000 € et à Me [J] la même somme de 3000 €, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 janvier 2010,

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] la somme de 3000 € et à Me [J] la même somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/06053
Date de la décision : 05/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/06053 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-05;15.06053 ?
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