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05/01/2017 | FRANCE | N°15/00127

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 05 janvier 2017, 15/00127


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT MIXTE

DU 05 JANVIER 2017

(réouverture des débats au jeudi 18 mai 2017, à 8h40)



N° 2017/ 13













Rôle N° 15/00127







SA HSBC FRANCE





C/



[L] [J]



SARL SIFAS



















































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Grosse délivrée

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à :



- Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE



- la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00303.





APPELANTE



SA HSBC F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT MIXTE

DU 05 JANVIER 2017

(réouverture des débats au jeudi 18 mai 2017, à 8h40)

N° 2017/ 13

Rôle N° 15/00127

SA HSBC FRANCE

C/

[L] [J]

SARL SIFAS

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

- la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00303.

APPELANTE

SA HSBC FRANCE

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [L] [J]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SIFAS

né le [Date naissance 1] 1964

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

SARL SIFAS

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 18 mai 2010 le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sarl Sifas.

Le 19 juillet 2010 la société HSBC France a déclaré une créance entre les mains de Me [J], ès qualités, pour les sommes de :

- 270.759,35 euros à titre chirographaire échu, au titre du solde débiteur du compte n° 02880010256,

- 509.671,04 euros à titre privilégié nanti à échoir, au titre d'un prêt de 750.000 euros au taux de 4,8 % l'an, représentant 8 échéances de 63.708,88 euros chacune du 1er octobre 2010 au 1er avril 2014, dont 458.755,40 euros en capital, intérêts de 4,8 % augmentés de 3 points dont la loi conserve le rang avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- 188.847 euros à titre privilégié nanti à échoir au titre d'un prêt de 300.000 euros utilisé à hauteur de 250.000 euros remboursable en 84 mensualités du 1er juin 2008 au 1er mai 2015, au taux euribor 3 mois + 0,80 points représentant 60 échéances de 3.147,45 euros chacune du 1er juin 2010 au 1er mai 2015 dont 181.656,70 euros en capital, intérêts au taux euribor 3 mois + 0,80 points dont la loi conserve le rang avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- 41.297 euros à titre chirographaire éventuel au titre d'un engagement par signature souscrit par HSBC en qualité de caution de la société Sifas non encore appelé.

Une déclaration rectificative a été envoyée au mandataire judiciaire le 29 novembre 2010 s'agissant de la créance de caution réduite à la somme de 23.297 euros.

Par courrier RAR du 4 août 2011 Me [J], ès qualités, a contesté l'intégralité des créances déclarées au motif du défaut de justification de l'habilitation à déclarer les créances de Madame [F] et de pratiques illicites par la Banque s'agissant des dates de valeur dépourvues de cause et/ou injustifiées, de l'inopposabilité du TEG appliqué ne correspondant pas à la réalité, usuraire et non conforme au code de la consommation, de l'année civile comportant 365 ou 366 jours et non 360.

La société HSBC France a répondu le 30 août 2011 sur tous les points en litige et a maintenu l'intégralité de ses déclarations.

Par ordonnance du 25 mars 2014 le juge commissaire a arrêté la créance HSBC France à titre chirographaire à échoir pour la somme de 23.297 euros s'agissant de la caution.

Par ordonnance du 25 juillet 2013, s'agissant des créances déclarées à hauteur de 509.671,04 euros et 188.847 euros au titre des deux prêts, le juge-commissaire, après avoir constaté dans les motifs de la décision que la contestation relative à l'invalidité de la déclaration de créance élevée par le mandataire était abandonnée par le mandataire judiciaire du fait de la justification du pouvoir du déclarant, a dit ne pouvoir statuer sur la contestation portant sur l'appréciation des clauses contractuelles et a constaté qu'elle ne relevait pas de sa compétence.

Par ordonnance du 4 mars 2014, s'agissant de la créance déclarée à hauteur de 270.759,35 euros au titre du solde débiteur du compte, après avoir constaté dans les motifs de la décision que la contestation relative à l'invalidité de la déclaration de créance était abandonnée par le mandataire judiciaire du fait de la justification du pouvoir du déclarant, il a dit ne pouvoir statuer sur les pratiques illicites reprochées à la banque et que cette contestation ne relevait pas de sa compétence.

Ces deux ordonnances, dans lesquelles le juge-commissaire n'a pas sursis à statuer sur l'admission des créances, sont définitives.

Par exploits des 6 août 2013 et 17 mars 2014 la société HSBC France a assigné la Sarl Sifas et Me [J], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de statuer sur les contestations élevées par le mandataire judiciaire et dire que ses créances s'élèvent à

- au titre du solde débiteur de compte :

270.000 euros,

269.218,28 euros si les agios sont expurgés depuis la dernière ligne créditrice,

254.075,61 euros si les agios sont expurgés depuis le 1er août 2006 en raison de la prescription,

- au titre du prêt de 750.000 euros :

458.755,40 euros outre intérêts contractuels au taux de 4,80 %,

- au titre du prêt de 300.000 euros :

181.656,70 euros outre intérêts au taux contractuel euribor 3 mois + 0,80 points.

Le tribunal de commerce, par jugement du 18 décembre 2014 a joint des deux instances et a dit que la déclaration de créance effectuée par la société HSBC France était invalide et qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la créance ainsi déclarée au passif de la procédure de sauvegarde de la société Sifas.

Par acte du 7 janvier 2015 la société HSBC France a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, l'appelante demande à la cour de :

Réformer la décision attaquée,

Vu les dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation,

Vu l'acte notarié du 9 octobre 2007,

Vu l'acte de nomination de mandataire général du 19 septembre 2008,

En tant que de besoin sur la validité de la déclaration de créance,

Débouter la société Sifas et Me [J] ès qualités de leur contestation du chef de la régularité de la déclaration de créance,

Juger régulière la déclaration de créance de la société HSBC France,

Sur les créances déclarées,

S'agissant du solde débiteur du compte,

A titre principal,

Si la cour juge la réception sans protestation ni réserve des tickets d'agios vaut acceptation du taux d'intérêts et du TEG appliqué en fonctionnement du compte,

Dire que la créance à titre chirographaire échu s'élève à 270.000 euros,

A titre subsidiaire,

Dire que la créance à titre chirographaire échu est de 269.218,28 euros si les agios sont expurgés depuis la dernière ligne créditrice,

A titre encore plus subsidiaire,

Dire que la créance à titre chirographaire échu est de 254.075,61 euros si les agios sont expurgés depuis le 1er août 2006 en raison de la prescription,

S'agissant du prêt de 750.000 euros,

Dire que la créance privilégiée à échoir est de 458.755,40 euros outre intérêts contractuels au taux de 4,80 % continuant à courir sur le capital restant dû du 19 mai 2010 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,

S'agissant du prêt de 300.000 euros,

Dire que la créance privilégiée à échoir s'élève à 181.656,70 euros outre intérêts au taux contractuel euribor 3 mois + 0,80 points,

Condamner solidairement la société Sifas et Me [J] ès qualités, au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2015, tenues pour intégralement reprises, Me [J], ès qualités, et la Sarl Sifas demandent à la cour de :

Dire la société HSBC France irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,

Confirmer le jugement attaqué,

Dire en effet invalide, nulle et de nul effet la déclaration de créance du 19 juillet 2010 faute par HSBC France de justifier de l'habilitation régulière de sa préposée signataire et auteur de la déclaration de créance, à une date antérieure ou en tout cas concomitante à la déclaration de créance,

A titre subsidiaire,

Faire application des articles 1131, 1134, et 1907 du code civil, L 313-1 et R 313-1 et suivants du code de la consommation, L 133-14 du code monétaire et financier,

Dire HSBC France irrecevable en l'intégralité de ses demandes, le quantum des créances allégué étant injustifié,

Dire qu'il appartient à HSBC France de procéder aux opérations de reconstitution du compte courant en l'expurgeant de toutes dates de valeur et en substituant au TEG appliqué le seul taux légal sur les opérations éventuellement débitrices du compte courant,

Dire qu'à défaut HSBC France ne justifie pas de la réalité et du quantum de la créance par elle alléguée au titre du prétendu solde débiteur du compte courant,

Dire que le TEG tel qu'appliqué, soit au titre des positions successivement débitrices du compte courant litigieux, comme au titre des deux prêts est erroné et qu'il convient de substituer le taux légal,

Débouter HSBC France de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

La débouter de sa demande de frais irrépétibles,

La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2016.

A l'audience les parties ont été invitées à faire parvenir leurs observations sur l'incompétence du tribunal à statuer sur la régularité de la déclaration de créance relevant de la seule compétence du juge commissaire.

Par note en délibéré du 18 novembre 2016 Me [J] ès qualités et la société Sifas font valoir que le juge-commissaire n'a pas tranché la question de la validité formelle de la déclaration de créance, qui ressortit normalement à la compétence exclusive du juge-commissaire, sauf existence d'une instance en cours ce qui n'était pas le cas, qu'il a tranché infra petita et que toute demande en omission statuer ne peut plus être présentée le délai d'un an étant expiré.

Ils en concluent que le tribunal a statué sur une question ne relevant pas de sa compétence.

Par note en délibéré du 23 novembre 2016 la société HSBC France fait valoir que le juge commissaire en se déclarant incompétent à connaître de la contestation excédant son pouvoir juridictionnel a nécessairement statué sur la validité en la forme de la déclaration, par des motifs non repris dans le dispositif, observant qu'il a d'ailleurs admis la créance de 23.297 euros.

Elle dit être en droit de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée des ordonnances et que la cour peut, en l'état de la régularité formelle de la déclaration de créance, trancher les contestations sur le fond.

Elle ajoute que si la cour devait considérer que le juge-commissaire n'a pas statué sur la validité de la déclaration de créance il faudrait alors considérer qu'il a, en se déclarant incompétent sans surseoir à statuer, transféré au tribunal l'ensemble de ses pouvoirs juridictionnels sur les motifs de la contestation, y compris s'agissant de la validité formelle de la déclaration.

MOTIFS

Sur l'incompétence du tribunal à statuer sur la régularité de la déclaration de créances :

Attendu qu'en vertu de l'article L 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence' ;

Attendu que les deux ordonnances des 25 juillet 2013 et 4 décembre 2014, s'agissant de la validité de la déclaration de créances :

notent l'abandon par le mandataire judiciaire du moyen de contestation tirée de l'irrégularité de la déclaration, la justification d'un pouvoir régulier du déclarant ayant été produite,

exposent dans leurs motifs que la banque ayant justifié du pouvoir du déclarant cette contestation était abandonnée et que le mandataire judiciaire a proposé, s'agissant des autres motifs de contestation élevés, que le juge-commissaire se déclare incompétent, le créancier et le débiteur s'étant associés à la proposition du mandataire judiciaire ;

Attendu que le juge-commissaire n'a toutefois pas constaté dans le dispositif de ces deux ordonnances l'abandon de la contestation sur la régularité de la déclaration de créances, ni ne l'a déclarée régulière ;

Attendu que si ces décisions sont effectivement dépourvues de l'autorité de la chose jugée sur la régularité de la déclaration de créance, il n'en demeure pas moins que le juge-commissaire ne s'est déclaré incompétent que pour les seules contestations élevées sur les pratiques qualifiées d'illicites de la banque : les dates de valeur négatives, et sur l'inopposabilité et l'inefficience du TEG appliqué, la durée de l'année civile, lesquelles nécessitaient d'apprécier les conventions liant les parties ;

Attendu que cette décision d'incompétence induit obligatoirement qu'il a considéré la déclaration de créance régulière comme non entachée de nullité pour défaut de pouvoir du déclarant ;

Attendu que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances a eu pour seul effet d'investir le tribunal jugeant au fond du pouvoir de statuer sur ces contestations et sur la demande d'admission des créances, sans pour autant lui conférer celui de statuer sur la régularité de la déclaration des créances ;

Attendu que le jugement ayant déclaré la déclaration de créances invalide, entachée d'excès de pouvoir, est par conséquent réformé ;

Attendu qu'il sera au surplus relevé que Me [J], ès qualités, et la société Sifas représentée par son conseil aux audiences du juge-commissaire ont abandonné la contestation élevée sur la régularité de la déclaration de créances au vu des éléments justificatifs produits par la Banque, n'ont pas présenté de requête en omission de statuer, ni formé de recours à l'encontre de ces décisions, se sont contredits au détriment de la banque dans l'instance au fond engagée en conséquence des décisions précitées du juge-commissaire en soulevant préalablement la question de l'absence de pouvoir du déclarant ;

Attendu que la cour étant saisie de l'entier litige de par l'effet dévolutif de l'appel et les parties ayant conclu au fond sur tous les points en litige, il sera statué sur les créances déclarées ;

Sur les contestations élevées par le mandataire judiciaire et la société Sifas :

En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant :

Attendu en premier lieu qu'il résulte des articles 1907 du code civil, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable mais également que celui appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par le débiteur sans protestation ni réserve ;

Attendu que la banque ne produit aucun document contemporain de l'ouverture du compte courant et donc ne démontre pas que le taux effectif global ait été porté à la connaissance de la société Sifas ;

Attendu qu'elle communique par contre les duplicatas de tickets d'agios du 31 mars 2009 au 30 avril 2010 mentionnant chacun le taux effectif global, adressés à la société Sifas qui les a reçus sans protestation ni réserve ;

Attendu que cette dernière fait valoir à bon droit que leur réception ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que son indication dans les relevés d'agios ne peut être efficiente que pour les intérêts échus postérieurement ;

Attendu qu'il conviendra par conséquent pour la banque d'expurger les agios pour la période antérieure au 31 mars 2009, soit d'août 2006 au 31 mars 2009, puis du 28 février 2010, dernière position créditrice du compte, à mai 2010 ;

Attendu en second lieu que les intimés soutiennent que la société HSBC pratique systématiquement des dates de valeur négatives sur les opérations de débit, ce qui constitue une pratique illicite dépourvue de cause augmentant de manière artificielle le nombre de jours pendant lequel le compte est en position débitrice, et est contraire aux dispositions de l'article L 133-14 du code monétaire et financier ;

Attendu que la banque fait valoir que les dates de valeur qui ont pu être appliquées au fonctionnement du compte courant sont licites dans les remises et les paiements de chèque, ainsi que pour les remises et paiements des effets de commerce ;

Attendu qu'elle ne produit pas la convention d'ouverture du compte courant mais les relevés des mouvements comptables du compte en euros du 1er août 2006 au 31 janvier 2010

Attendu qu'il ressort desdits relevés, que des dates de valeurs négatives ont été habituellement pratiquées sur les opérations de paiements de chèques, et la société Sifas énumère dans ses écritures divers paiements par chèque intervenus depuis le 2 août 2006 jusqu'au 6 mai 2010 dont les dates de valeur ont été avancées d'un à deux jours par rapport aux dates d'opération, ainsi qu'une opération de remboursement de prêt par prélèvement avec une date de valeur avancée de trois jours et un virement 'devise' avec une date de valeur avancée de 6 jours ;

Attendu que s'agissant d'opérations autres que la remise de chèques pour encaissement il incombe à la banque de justifier de nécessités techniques de traitement de ces paiements, ce qu'elle ne fait pas ;

Attendu que contrairement à ce qu'elle fait valoir, la décision d'expurger du compte des agios, n'a pas pour effet de 'neutraliser' les dates de valeur appliquées au fonctionnement du compte augmentant le nombre de jours où le compte est en position débitrice ;

Attendu que l'application de ces dates de valeur négatives sur les opérations listées aux pages 7, 8 et 9 des écritures de la société Sifas et de Me [J] ès-qualités, est nulle comme dépourvue de cause en application de l'article 1131 du code civil ;

Attendu qu'il appartiendra à la SA HSBC France de procéder à la reconstitution du compte en supprimant les dates de valeur négatives sur les opérations de débit pour paiement de chèques, et les deux autres opérations de prélèvement et de virement listées par les intimés et en expurgeant du compte les agios comme précédemment ordonné ;

Attendu que le taux annuel d'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 ;

Attendu qu'il sera sursis à statuer sur l'admission de cette créance en l'attente de la production du décompte expurgé ;

En ce qui concerne la créance déclarée au titre du prêt de 750.000 euros du 8 mars 2007 :

Attendu que la société HSBC France a déclaré à titre privilégié nanti une créance à plus d'un an à échoir, au titre du prêt de 750.000 euros stipulé remboursable en 14 semestrialités de 63.708,88 euros, au taux de 4,8 % l'an, une somme de 509.671,04 euros représentant 8 échéances de 63.708,88 euros chacune du 1er octobre 2010 au 1er avril 2014, dont 458.755, 40 euros en capital et le surplus en intérêts, outre intérêts de 4,8 % augmenté de 3 points dont la loi conserve le rang avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que la société Sifas et Me [J] ès qualités soutiennent en premier lieu que cette déclaration est irrégulière comme comportant des intérêts au taux conventionnel augmenté de 3 points de sorte de la banque prétend obtenir deux fois une créance au titre des éventuels intérêts susceptibles d'être dus ;

Attendu cependant qu'à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, celle-ci devant en vertu de l'article L 622-25 du code de commerce porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;

Attendu que c'est à bon droit que la société HSBC France a, d'une part, déclaré une créance de 509.671,04 euros correspondant aux 8 échéances de 63.708,88 euros chacune du 1er octobre 2010 au 1er avril 2014, comprenant une partie en capital et une partie en intérêts comme précisé dans la réponse à contestation, et, d'autre part, les intérêts de 4,8 % l'an, augmentés de 3 points avec convention d'anatocisme pour ceux dus pour au moins une année entière ;

Attendu que cette déclaration de la créance à échoir satisfait aux prescriptions des articles L 622-24 et L 622-25 du code de commerce, les intérêts majorés dus dans le cas où le contrat serait résilié devant être déclarés au titre de la créance à échoir ;

Attendu en second lieu que le débiteur soutient que le TEG de 4,876 % mentionné dans l'acte de prêt du 8 mars 2007 est erroné, car ne prenant en compte que les frais de dossier et non les coûts d'enregistrement du prêt, des frais d'huissier de signification du nantissement des parts sociales et du fonds de commerce, de l'enregistrement de l'acte de nantissement des parts sociales ni de l'assurance du fonds de commerce donné en garantie ;

Attendu que l'article 3.5 du contrat stipule 'En conformité avec les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, compte tenu des intérêts, frais, commissions et accessoires est de 4,876 % l'an' ;

Attendu que l'article 3.4 'Frais de dossier' dispose que leur montant est de 1.435,20 euros TTC + Frais inhérents aux garanties (enregistrement, frais d'huissier) sans que leur montant ne soit précisé, celui-ci ne pouvant être connu avec précision avant la souscription du contrat ;

Attendu que le caractère erroné du TEG n'est donc pas démontré ;

Attendu enfin qu'il résulte du calcul effectué conformément à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation que le TEG de 4,876 % l'an a bien été calculé sur une base de 365 jours et non de 360 comme le soutiennent les intimés ;

Attendu par conséquent que la créance déclarée à titre nanti à échoir au titre du prêt de 750.000 euros du 8 mars 2007 est admise à hauteur de :

- 509.671,04 euros correspondant à 8 échéances semestrielles de 63.708,88 euros chacune du 1er octobre 2010 au 1er avril 2014, comprenant 458.755, 40 euros en capital et 50.915,64 euros en intérêts,

- intérêts de 4,8 % augmentés de 3 points, dont la loi conserve le rang, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à la clause d'anatocisme ;

En ce qui concerne la créance déclarée au titre du prêt de 300.000 euros du 14 avril 2008 :

Attendu que ce prêt a été utilisé à hauteur de 250.000 euros ; qu'il était remboursable en 84 mensualités au taux Euribor 3 mois + 0,80 % l'an ;

Attendu que la banque a déclaré à titre privilégié nanti à échoir une créance à plus d'un an :

- la somme de 188.847 euros correspondant à 60 échéances de 3.147,45 euros chacune du 1er juin 2010 au 1er mai 2015 dont 181.656,70 euros en capital et le surplus en intérêts,

- intérêts au taux Euribor 3 mois + 0,80 points, augmenté de trois points, dont la loi conserve le rang, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu qu'à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, celle-ci devant en vertu de l'article L 622-25 du code de commerce comporter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;

Attendu que c'est donc à bon droit que la société HSBC France a déclaré une somme de 188.847 euros correspondant à 60 échéances de 3.147,45 euros chacune du 1er juin 2010 au 1er mai 2015 incluant le capital et les intérêts et les intérêts au taux Euribor 3 mois + 0,80 %, augmenté de 3 points ;

Attendu que cette déclaration de la créance à échoir satisfait aux prescriptions des articles L 622-24 et L 622-25 du code de commerce, les intérêts majorés, dus dans le cas de non-paiement des sommes dues à leur échéance ou de résiliation du contrat, devant être déclarés au titre de la créance à échoir ;

Attendu que les intimés font valoir que le TEG de 5, 29 % mentionné à l'article 3.5 du contrat est erroné au motif que le coût de l'assurance n'a pas été pris en compte ;

Attendu cependant que nulle assurance n'ayant été prévue au contrat, ce moyen sera écarté comme inopérant ;

Attendu que cette contestation est par suite rejetée comme non justifiée ;

Attendu enfin qu'il résulte du calcul effectué par la Banque dans ses écritures conformément à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation que le TEG de 5,29 % l'an a bien été calculé sur une base de 365 jours et non de 360 comme le soutiennent les intimés ;

Attendu que la créance déclarée au titre du prêt de 300.000 euros est admise à titre privilégié nanti, à échoir pour :

- la somme de 188.847 euros correspondant à 60 échéances de 3.147,45 euros chacune du 1er juin 2010 au 1er mai 2015 dont 181.656,70 euros en capital et le surplus en intérêts,

- intérêts au taux Euribor 3 mois + 0,80 points, augmenté de trois points, dont la loi conserve le rang, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que ces admissions seront portées sur l'état de créances ;

Attendu que les dépens et les frais irrépétibles seront réservés en l'attente de la rectification de la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu les ordonnances du juge-commissaire en date des 29 juillet 2013 et 4 mars 2014,

Dit que le tribunal saisi du fond du litige n'était pas compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créances,

Réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Vu l'effet dévolutif de l'appel,

Statuant à nouveau,

Prononce l'admission à titre privilégié nanti, à échoir des créances suivantes :

Au titre du prêt de 750.000 euros,

- la somme de 509.671,04 euros, correspondant à 8 échéances semestrielles de 63.708,88 euros chacune du 1er octobre 2010 au 1er avril 2014, comprenant 458.755, 40 euros en capital et 50.915,64 euros en intérêts,

- les intérêts de 4,8 % augmentés de 3 points, dont la loi conserve le rang, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à la clause d'anatocisme ;

Au titre du prêt de 300.000 euros utilisé à hauteur de 250.000 euros,

- la somme de 188.847 euros correspondant à 60 échéances de 3.147,45 euros chacune, du 1er juin 2010 au 1er mai 2015, dont 181.656,70 euros en capital et le surplus en intérêts,

- les intérêts au taux Euribor 3 mois + 0,80 points, augmenté de trois points, dont la loi conserve le rang, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Ordonne l'inscription de l'admission de ces créances sur l'état des créances,

Sur la créance déclarée à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant :

Prononce la nullité de l'application des dates de valeurs négatives sur les opérations de paiements par chèque intervenus du 2 août 2006 jusqu'au 6 mai 2010, ainsi qu'une opération de remboursement de prêt par prélèvement avec une date de valeur avancée de trois jours et un virement 'devise' avec une date de valeur avancée de 6 jours, listées aux pages 7, 8 et 9 des écritures de la société Sifas et de Me [J] ès-qualités, comme étant dépourvue de cause,

Ordonne à la société HSBC France d'expurger les agios du compte courant pour la période antérieure au 31 mars 2009, - soit d'août 2006 au 31 mars 2009 -, puis du 28 février 2010, dernière position créditrice du compte, à mai 2010,

Enjoint à la société HSBC France de produire la reconstitution du compte courant en supprimant les dates de valeur négatives sur les opérations de débit précitées et en expurgeant les agios pour les périodes précitées,

Renvoie la cause et les parties sur ce seul point à l'audience tenue en conseiller rapporteur le jeudi 18 mai 2017, à 8h40,

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00127
Date de la décision : 05/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/00127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-05;15.00127 ?
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