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16/12/2016 | FRANCE | N°16/14832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 décembre 2016, 16/14832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2016



N° 2016/ 933













Rôle N° 16/14832







Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE PROVENCAL ET CORSE





C/



[O] [M] [J] [S]

[S] [L]

Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre ROBERT





Me François SUSINI



Me Brigitte DE BIGAULT CASANOVE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06656.





APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2016

N° 2016/ 933

Rôle N° 16/14832

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE PROVENCAL ET CORSE

C/

[O] [M] [J] [S]

[S] [L]

Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE

Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre ROBERT

Me François SUSINI

Me Brigitte DE BIGAULT CASANOVE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06656.

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE PROVENCAL ET CORSE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [O] [M] [J] [S]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François SUSINI de la SCP AMIEL SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roch LUSINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [S] [L]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Brigitte DE BIGAULT CASANOVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, demeurant Chez la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS VIRY - [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement d'orientation du 18 juillet 2016 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la banque exercée en vertu d'un prêt notarié du 7 août 2003 contenant prêt immobilier par la Banque Populaire Provençale et Corse à Monsieur et Madame [S] d'un montant de 190.561 euros remboursable en 240 mois, et privilège de prêteur de deniers à effet jusqu'au 4 août 2025, et condamné la banque aux dépens,

aux motifs

- si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

- c'est à compter du 24/06/201,1 date du dernier versement que les échéances de 1.205,58 euros et les remboursements de sommes dues ne sont plus payées, la prescription a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 24/06/2011,

- les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, délai réduit à deux ans en matière de crédit immobilier par application de l'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008; la dispense de l'envoi d'une lettre de mise en demeure ou d'une sommation ne figure pas dans l'acte notarié et le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule appréciation du créancier, alors que l'emprunteur est défaillant depuis trois années au moment de la délivrance du commandement de payer; le premier incident de payer doit être fixé au 1ER juillet 2011 en l'absence de courrier ou de lettre de mise en demeure susceptible de l'apprécier différemment, ainsi le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 août 2014 l'a été postérieurement à l'acquisition de la prescription biennale intervenue le 1ER juillet 2013,

Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 11 août 2016 la Banque Populaire Provençale et Corse a fait délivrer assignation par acte du 19 août 2016 déposé au greffe de la cour le 19 août 2016,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 11 août 2016 par l'appelante aux fins de voir la Cour infirmer le jugement dont appel,

Rejeter la demande aux fins d'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière , seules les mensualités dont l'échéance est intervenue entre juillet 2011 et août 2012 étant affectées par la prescription de l'article L137-2 du Code de la consommation.

Juger la validité de la présente procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables.

Dire et juger que le montant de la créance de la Banque Populaire Provençale et Corse s'élève à la somme de 144.012,93 € arrêtée au 28 octobre 2013, outre intérêts au taux contractuels de 4,50 % du 29 octobre 2013 jusqu°à parfait paiement.

Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d°exécution, les modalités de poursuite de la procédure.

Dans l'hypothèse d'une vente amiable :

Déterminer que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, des diligences éventuelles du débiteur.

Voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à un montant minimum de 230.200 euros.

Entendre taxer les frais et dire que les émoluments taxés dus seront répartis en application de l'article 37 B du Décret du 2 avril 1960.

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

Voir fixer la date d'adjudication conformément aux dispositions de l'article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution.

Désigner la SCP MATHIEU - DE BENEDICTIS - COEFFARD et MAUREL, huissiers de justice à Aix-en-Provence, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique.

Condamner à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer les dépens, frais privilégiés de la vente, ces derniers étant distraits au profit de Maître Pierre ROBERT, sous sa due affirmation

La banque appelante soutient :

- au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 11 février 2016 il convient de distinguer les échéances impayées et le capital restant dû pour appliquer le délai prévu à l'article L137-2 du Code de la consommation.

* Concernant les échéances mensuelles du crédit immobilier, la prescription aura seulement vocation à s'appliquer aux mensualités impayées dont l'échéance est antérieure au 8 août 2012 ** par courrier en date du 13 juillet 2010, Monsieur [S] s'est engagé à rembourser les échéances du prêt impayées avant le 31 juillet 2010 ( versement de 8.439,06 euros le 18 août 2010) et a sollicité également des délais de paiement pour le solde débiteur de son compte courant, reconnaissant de façon non équivoque la dette qui lui incombe, interrompant ainsi le délai de prescription à l'égard des échéances impayées, disposition était applicable au délai prévu à l'article L137- 2 du Code de la consommation, s'agissant d`un délai de prescription et non de forclusion,

*les échéances suivantes ont ensuite été régulièrement honorées par Monsieur [S] jusqu'au mois de juin 2011 ( la dernière le 24 juin 2011), actes interruptifs de prescription, la première échéance impayée non-régularisée survenant au mois de juillet 2011; dès lors, le point de départ de la prescription biennale ne commence à courir qu'à partir de cette date pour les échéances impayées; sont atteintes par la prescription les échéances entre le 1er juillet 2011 et le 8 août 2012 ,

* le capital restant dû : la déchéance du terme est intervenue lors du commandement de payer délivré par exploit d'huissier le 8 août 2014, une clause du contrat autorisant expressément la dispense du prononcé d'une déchéance du terme p14/23 du contrat de prêt ( article 3 des conditions générales du prêt )

- l'absence de disproportion, la créance s'élevant à 144.012,93 euros, outre intérêts,

- ne pas s'opposer à la vente amiable malgré l'absence de promesse ferme d'achat, pour un prix de vente minimum de 230.200 euros selon le prix proposé par Monsieur [S] ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 octobre 2016 par Monsieur [O] [S] tendant à voir la Cour confirmer le jugement, subsidiairement rejeter la procédure de saisie immobilière pour être disproportionnée, autoriser subsidiairement la vente amiable sur le prix minium de 230.200 euros, condamner la Banque Populaire Provençale et Corse au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [S] soutient :

- la prescription de la créance :

* l'absence de mise en demeure de payer nécessaire à défaut de stipulation expresse l'autorisant, le prêteur ayant seulement le choix de prononcer la déchéance du terme dès le 1er impayé ou de majorer le montant des intérêts ; que la banque n'ayant pas opté pour la majoration des intérêts, la déchéance du terme est intervenue dès le mois de juillet 2011, l'acte de poursuite devant intervenir avant juillet 2013, le commandement du 8 août 2014 étant tardif,

- la disproportion entre le montant de la dette et la saisie immobilière,

- la vente amiable peut être autorisée en considération des diligences entreprises, au prix minimum d'acquisition du bien,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 25 octobre 2016 par Madame [S] [L] épouse [S] tendant à voir la Cour confirmer le jugement,

A titre principal :

Dire et juger prescrite l'action diligentée par la Banque Populaire Provençale et Corse pour n'avoir pas été exercée dans le délai biennal à compter du premier incident de paiement survenu en juillet 2011.

Dire et juger disproportionné le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel pour la mise en 'uvre d'une saisie immobilière et par voie de conséquence rejeter l'action de la Caisse de Crédit Mutuel,

A titre subsidiaire :

Rejeter la demande de saisie immobilière présentée par la Banque Populaire Provençale et Corse et par la Caisse de Crédit Mutuel .

A titre infiniment subsidiaire

Constater que les sociétés créancières ne s'opposent pas au principe d'une vente amiable.

Autoriser la vente amiable du bien.

Débouter M. [O] [S] de sa demande de fixation du prix minimum à 230.200 €.

Fixer le prix à hauteur de 415.000 €.

Ordonner que Mme [S] [L] divorcée [S] percevra au minimum une somme de 207.500 € pour le cas où le prix d'adjudication définitif "net vendeur" serait inférieur ou égal à la somme de 415.000,00 € ou à la moitié du prix "net vendeur" pour le cas où le prix de l'adjudication définitif "net vendeur" serait supérieur à la somme de 415.000 €.

Condamner la Banque Populaire Provençale et Corse en faveur de la concluante au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [S] [L] divorcée [S] fait valoir :

- elle ignorait la défaillance de son époux,

- en application de l'article 2024 du Code Civil et L 137-2 du Code de la Consommation, le départ du délai de prescription remonte au premier incident de paiement du 1er juillet 2011.

- Aucun courrier, aucune mise en demeure n'ayant été adressés par la banque prononçant la déchéance du terme préalablement au commandement de payer signifié le 8 août 2014.

- l'absence de proportionnalité de la mesure au regard de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution en ce que 165.043,16 € l'évaluation de l'immeuble oscille entre 4î5.000 € et 400.000 euros, conséquences manifestement excessives au regard de l'existence de mesures alternatives.

- fixation d'un prix minimal de vente entre 400.000 € et 415.000 €, la concluante doit avoir droit à la moitié de la valeur de la maison, '

'

Vu l' assignation délivrée le 1ER septembre 2016 à la Caisse de Crédit Mutuel , remise à personne habilitée,

MOTIFS

La Caisse de Crédit Mutuel n'ayant pas comparu, le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. Sur la prescription de l'action :

Il résulte des article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt que 'si bon semble à la banque , toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non-payés deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure préalables et malgré toutes offres ou consignations ultérieures' et encore que 'si la banque n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle peut majorer de trois points le taux indiqué dans les conditions particulières, jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles'

Il résulte de ces dispositions expresses, que la banque n'est pas tenue de mettre en demeure le débiteur, cette clause n'étant pas empreinte d'équivoque, le non- payement d'une seule échéance à sa bonne date constituant le premier des cas énoncés d'exigibilité de la créance en son intégralité.

Il est constant que le premier incident de payement non-régularisé est intervenu le 1ER juillet 2011 de sorte que sont atteintes par la prescription les échéances impayées entre le 1er juillet 2011 et le 8 août 2012 ce que la banque ne conteste pas.

La banque produit un décompte de la créance à la date du 28 octobre 2013 ( pièce 4 appelante) détaillant le montant des échéances impayées et le montant du capital restant dû dont il résulte qu'elle a dès cette date manifesté auprès de l'emprunteur sa volonté de mettre en oeuvre les dispositions relatives à la déchéance du terme rendue effective par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 août 2014 reprenant le décompte précédent.

Aucune disposition contractuelle n' impose à la banque de faire application de la déchéance du terme dès la date du premier impayé, l'emprunteur ne pouvant imposer unilatéralement au prêteur une telle date après défaut de payement dès lors qu'il a déclaré avoir une parfaite connaissance par la lecture faite par le notaire des conditions générales du prêt ainsi que par l'acceptation faite aux termes de l'offre de prêt qui été remise à l'emprunteur (article 3 de l'offre de prêt et page 14 de l'acte notarié ), aux seules fins de faire remonter dans le temps le point de départ de la prescription de sorte qu'est vain le moyen du caractère potestatif de l'exigibilité du capital restant dû.

Ainsi, la banque a contractuellement le choix entre prononcer l'exigibilité de la créance et majorer le taux des intérêts des échéances jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles, ( article 3 de l'offre de prêt), de sorte que le moyen tendant à interpréter le contrat en ce que la déchéance du terme intervient 'dès le premier incident de payement' revenant à dénaturer le contrat, est écarté.

La banque justifiant d'une disposition expresse et non équivoque la dispensant de mettre en demeure le débiteur préalablement à la déchéance du terme, il s'ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 août 2014 n'est pas atteint par la prescription biennale pour les montants correspondant au capital restant dû et les mensualités à compter de septembre 2012.

Le jugement dont appel est infirmé.

2. La disproportion entre le montant de la créance fondant la saisie immobilière et la valeur du bien saisi :

La preuve de la disproportion incombant au débiteur qui s'en prévaut, celui-ci n'établit pas en l'espèce que l'engagement d'une procédure de saisie immobilière portant sur un bien immobilier dont il ne justifie pas précisément de la valeur vénale actuelle, celle-ci pouvant se situer autour de 230.200 euros , prix d'acquisition du bien le 7 août 2003 et 415.000 euros selon mandats de vente (pièce 6.2 intimé) pour le recouvrement d'une créance de 144.012,93 euros au 28 octobre 2013 outre intérêts et frais , et d' une déclaration de créance de 21.030,23 euros, par des mesures alternatives dont il ne justifie pas, les seules lettres d'intention de l'entourage familial à hauteur de 17.000 euros étant manifestement insuffisantes au recouvrement des créances, excède ce qui est nécessaire pour obtenir le payement de l'obligation.

3. La demande de vente amiable :

M. et Mme [S] ont la qualité d'emprunteur aux termes d'un acte de prêt notarié du 7 août 2003, peu important l'ignorance alléguée par Madame [S] du défaut de remboursement du prêt par son époux, les accords entre les deux époux étant inopposables à la banque.

La banque ne s'opposant pas à la vente amiable sollicitée au prix offert par M. [S], il est fait droit à cette demande.

Le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, doit être fixé à la somme de 230.200 euros conformément aux dispositions de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Le prix de vente de l'immeuble acquitté par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.

Le délai de quatre mois de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée court à compter du prononcer de l'arrêt en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

4. Autres demandes :

La Cour statuant en matière de saisie immobilière n'étant pas le juge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux la demande formée par Madame [L] tendant à voir dire qu'elle percevra partie des sommes issues de la vente relevant des suites patrimoniales du divorce est rejetée.

La Cour n'étant pas juge de l'exécution , il ne lui appartient pas d'opérer la taxe des frais.

La cause est renvoyée devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance,

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [S] [L] divorcée [S] de la prétention au caractère disproportionné de la saisie immobilière,

Valide la saisie immobilière,

Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 144.012,93 euros arrêtée au 28 octobre 2013, outre intérêts au taux contractuels de 4,50 % du 29 octobre 2013 jusqu'à parfait paiement,

Autorise la vente amiable,

Fixe le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 230.200 euros,

Dit que le prix de vente de l'immeuble acquitté par l'acquéreur sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et Consignations,

Rappelle que le délai de quatre mois de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée court à compter du prononcer du présent arrêt ,

Déboute Madame [S] [L] divorcée [S] de la demande relative au partage des sommes issues de la vente,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [S] et Madame [S] [L] divorcée [S] à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 3000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [O] [S] et Madame [S] [L] divorcée [S] aux entiers dépens compris dans les frais de vente soumis à taxe, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/14832
Date de la décision : 16/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/14832 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-16;16.14832 ?
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