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16/12/2016 | FRANCE | N°16/06104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 décembre 2016, 16/06104


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2016



N° 2016/ 930













Rôle N° 16/06104







SCI FERRET





C/



[Y] [F]

[L] [F]

SARL OPTIQUE VERDUN





















Grosse délivrée

le :

à : Me Sylvie CAMPOCASSO



Me Thimothée JOLY













Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/6703.





APPELANTE



SCI FERRET prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO de la SCP CAMPOCASSO & LA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2016

N° 2016/ 930

Rôle N° 16/06104

SCI FERRET

C/

[Y] [F]

[L] [F]

SARL OPTIQUE VERDUN

Grosse délivrée

le :

à : Me Sylvie CAMPOCASSO

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/6703.

APPELANTE

SCI FERRET prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO de la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEn assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEn assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

SARL OPTIQUE VERDUN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEn assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La promesse de cession de bail à la SARL OPTIQUE VERDUN a été déclarée inopposable à la SCI FERRET, propriétaire d'un local à usage commercial avenue de Verdun à Nice, par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 11 décembre 2014 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 3 novembre 2015 qui, y ajoutant, a ordonné l'expulsion de la société OPTIQUE VERDUN, l'a condamnée à remettre les lieux en l'état d'origine ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation.

L'arrêt a été signifié le 21 décembre 2015 par la SCI FERRET avec commandement de payer la somme de 62 582,63 €, de remettre les lieux en état et de les quitter.

Par opposition à commandement et assignation en date du 24 décembre 2015, la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir annuler le commandement et, subsidiairement, se voir accorder les plus larges délais.

Par jugement du 29 mars 2016 dont appel du 4 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté la société Ferret de sa demande en nullité de l'assignation,

- fait droit à la demande de suspension de la mesure d'expulsion pour une durée de deux ans,

- accordé un délai de deux ans à la société Optique Verdun pour s'acquitter d'une partie des sommes visées au commandement aux fins de saisie vente,

-rejeté toutes les autres demandes formulées par les parties,

-dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés par elle et compris dans les

dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- il n'est pas sérieusement contestable que le déménagement d'un commerçant ne saurait se faire en quelques semaines,

- s'agissant du commandement, le juge ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et il n'est par ailleurs pas démontré que le décompte est erroné,

- s'agissant de la saisie attribution, les demandeurs soutiennent que les sommes réclamées ne correspondent pas au titre, sans toutefois le démontrer,

Vu les dernières conclusions déposées le par la SCI FERRET, appelant, aux fins de voir :

- Infirmer en totalité le Jugement déféré,

In limine litis,

- Prononcer la nullité de l'« opposition à commandement et assignation » signifiée le 24 juillet 2015 à la SCI FERRET à la requête de la société OPTIQUE VERDUN, de M. [Y] [F] et de M. [L] [F] pour défaut de motivation en fait et en droit.

A Titre Subsidiaire :

- débouter conjointement et solidairement la société OPTIQUE VERDUN, de M. [Y] [F] et de M. [L] [F], de leurs demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause :

- Condamner conjointement et solidairement la société OPTIQUE VERDUN, M. [Y] [F] et M. [L] [F], à payer sans délai à la SCI FERRET l'indemnité d'occupation fixée par la Cour d'Appel de céans dans son Arrêt du 3 novembre 2015, soit un principal de 201.649,58 euros arrêté au 20 octobre 2016 et incluant 4 ème trimestre 2016, somme à parfaire jusqu'au jour de la remise des clés par les intimés à l'appelante ;

- Condamner conjointement et solidairement la société OPTIQUE VERDUN, M. [Y] [F] et M. [L] [F], à payer leurs dettes à la SCI FERRET et à quitter le local sis [Adresse 4] sans délai sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner conjointement et solidairement la société OPTIQUE VERDUN, M. [Y] [F] et M. [L] [F], à payer à la SCI FERRET la somme de 50.000 euros à titre indemnitaire en réparation de son préjudice,

- Condamner conjointement et solidairement la société OPTIQUE VERDUN, M. [Y] [F] et M. [L] [F] à payer à la SCI FERRET la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,

- Condamner conjointement et solidairement la société OPTIQUE VERDUN, M. [Y] [F] et M. [L] [F] à payer les entiers dépens, distraits au profit de la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY.

La SCI FERRET fait valoir :

- que l'assignation est dépourvue de toute motivation juridique,

- qu'il n'est pas possible d'octroyer des délais de relogement à un occupant sans droit ni titre d'un local à usage exclusivement commercial et le premier juge a statué ultra petita en invoquant spontanément les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution sans que cette motivation n'ait été soulevée en première instance par les intimés,

- que le premier juge, qui était au surplus saisi sur l'exécution de l'arrêt du 3 novembre 2015, a fait référence à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2013 auquel la SCI FERRET n'a en effet jamais été partie,

- qu'une somme de 36 801 € à valoir sur l'indemnité d'occupation a seulement été payée par les intimés, lesquels produisent une attestation de leur expert-comptable sur les sommes payées par leurs soins dont les montants sont erronés, outre le fait que les paiements sont épisodiques, partiels et dépourvus du paiement de la TVA qu'acquitte néanmoins le bailleur,

- qu'il appartient aux intimés, qui invoquent un doublement de l'indemnité d'occupation arrêtée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 3 novembre 2015 en s'adonnant à des calculs farfelus, de saisir le cas échéant la cour d'appel s'ils estiment qu'il y a une erreur matérielle.

Vu les dernières conclusions déposées le 14 octobre 2016 par messieurs [Y] et [L] [F] et la SARL OPTIQUE VERDUN, intimés, aux fins de voir :

- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2016 par le Iuge de 1'exécution en ce qu'il a débouté la SCI FERRET de sa demande en nullité de 1'assignation,

- recevoir la Société OPTIQUE VERDUN en son appel incident et le Dire bien fondé,

- réformer le jugement déféré,

- débouter la SCI FERRET de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

- dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente en date du 21 décembre 2015,

- dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 22 décembre 2015,

Sous réserves de la validité desdits commandements,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de suspension de la mesure d'expulsíon pour une durée de deux ans,

- le confirmer encore en ce qu'il a accordé un délai de deux ans à la Société OPTIQUE VERDUN pour s'acquitter d'une partie des sommes visées au commandement aux 'ns de saisie vente de sorte que :

- elle demeure débitrice des sommes visées au bail initial

- elle bénéficie d'un délai de deux ans pour s'acquitter du surplus auquel elle a été condamnée par la Cour

En toute hypothèse,

- condamner la SCI FERRET au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'artic1e 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] font valoir :

- que le décompte des intérêts est erroné,

- que la société OPTIQUE VERDUN a toujours réglé ses loyers depuis son entrée dans les lieux, ce qui représente pour la période du 17 mars au 31 décembre 2015 une somme de 38 846 € alors que le commandement n'impute qu'une somme de 36 801 €,

- que les états de frais aynt été supprimés devant la cour d'appel, il ne peut leur être réclamé à ce titre la somme de 627,09 € et qu'il doit en tout état de cause en être justifié,

- que la cour d'appel a procédé à un doublement du loyer, il est dû 24 534 € par trimestre et non 29 928 €, de sorte que la saisie attribution doit être annulée.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que pour confuse que soit l'argumentation qui y est développée elle satisfait aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, qui exige simplement un exposé des moyens en fait et en droit quelle qu'en soit la pertinence, l'assignation délivrée le 24 décembre 2015, au dispositif de laquelle il est prétendu à la mise à néant du commandement du 21 décembre 2015 et à l'octroi de délais de paiement ainsi que de délais pour quitter les lieux aux motifs que l'arrêt dont se prévaut la SCI FERRET n'est pas définitif bien qu'exécutoire, que la remise en état des lieux aurait des conséquences manifestement excessives, que la cour d'appel dans son arrêt du 3 novembre 2015 l'a condamnée à une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer, que la SCI FERRET doit justifier du montant des dépens ou encore que le calcul des intérêts est erroné ;

Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté la SCI FERRET de sa demande de nullité de l'assignation ;

Attendu que par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré inopposable à la SCI FERRET la promesse de cession de droit au bail intervenue entre les sociétés TOV et OPTIQUE VERDUN et la SCI FERRET poursuit l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre 2015 qui a confirmé ce jugement et y ajoutant, a ordonné l'expulsion de la société OPTIQUE VERDUN et l'a condamnée à la remise en état des lieux et au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer, soit 29 928 € par trimestre depuis le 17 mars 2015 jusqu'au jour de la libération totale et effective des lieux avec remise des clés chez un huissier ;

Qu'en conséquence, en arguant de ce que l'exécution de cet arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, de ce que la société OPTIQUE VERDUN a toujours rempli ses obligations contractuelles en réglant en temps et en heure les loyers depuis la remise des clés du local commercial, de ce que la cession du droit au bail a été déclarée parfaite ou encore de ce que la société OPTIQUE VERDUN ne serait plus en mesure de recouvrer le montant de son lourd investissement auprès de la société TOV, la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] méconnaissent les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution en vertu desquelles le juge de l'exécution est tenu par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui y est attachée ;

Que le juge de l'exécution, devant lequel la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] se contentent en réalité de discuter le bien-fondé de la décision qui fonde les poursuites, n'est pas une voie de recours et le juge de l'exécution ne peut suspendre les effets d'une décision exécutoire, ce à quoi ne craignent pas de prétendre la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] en invoquant soit des conséquences manifestement excessives, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, soit un pourvoi en cours ;

Attendu que le commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2015 a été délivré pour paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 29 928 €, calculée prorata temporis pour la période du 17 mars au 31 mars 2015, puis pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2015 ainsi que pour paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que comme déjà rappelé ci avant, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de l'arrêt du 3 novembre 2015 qui a fixé l'indemnité d'occupation trimestrielle à 29 928 € ;

Qu'il est en outre relevé qu'aucun intérêt n'a été appliquée sur les indemnités d'occupation, les intérêts appliqués à compter du 11 décembre 2014 ne l'ayant été, pour un montant total de 18,50 €, qu'au titre de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 11 décembre 2014 ;

Que la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] soutiennent ensuite qu'ils ont réglé une somme de 38 846 € et non de 36 801 € comme visée dans le commandement mais il est produit un décompte des versements établi le 13 octobre 2016 par l'huissier significateur du commandement litigieux arrêté au 7 décembre 2015 à la somme de 36 801 € et l'attestation de l'expert-comptable Mme [J] produite par la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F], selon laquelle la société aurait réglé une somme de 73 647 € pour la période du 17 mars 2015 au 30 septembre 2016 n'établit pas, non seulement en l'absence de tout autre pièce mais également à elle seule compte tenu de la période visée, la réalité d'un versement supplémentaire de 2045 € entre le 17 mars et le 31 décembre 2015 ;

Que la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] ne peuvent en conséquence prétendre à l'annulation du commandement aux fins de saisie vente comme à l'annulation de la procédure de saisie attribution ;

Qu'en revanche, la SCI FERRET ne justifiant pas des dépens réclamés pour la somme de 627,09 € alors que la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] lui en font expressément le reproche, le commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2015 sera cantonné à la somme totale de 61.955,54 €, arrêté au 18 décembre 2015 ;

Attendu que la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F], dont la demande de délai pour quitter les lieux est en réalité une demande tendant à être autorisée à s'y maintenir jusqu'à l'anéantissement de l'arrêt du 3 novembre 2015 par la Cour de Cassation comme en résulte l'essentiel de l'argumentation invoquée au soutien de cette demande, ne produisent aucune pièce, aucun élément démontrant qu'ils ont entamé des recherches pour trouver un nouveau local, de sorte que cette demande ne peut prospérer et le jugement dont appel sera en conséquence infirmé de ce chef ;

ATTENDU par ailleurs qu'alors que l'octroi de délais au sens de l'article 1244 -1 du Code civil, qui ne constitue en aucun cas une suspension des poursuites mais son aménagement, doit s'interpréter comme la mise en place d'un plan d'apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu'une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] ne produisent aucune pièce, aucun élément en ce sens, se contentant là aussi de discuter du bien-fondé du titre exécutoire, notamment pour reprocher à la cour d'appel d'avoir fixé une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer ; que la demande d'octroi de délais de paiement ne peut en conséquence prospérer et le jugement dont appel doit être également infirmé de ce chef ;

Attendu que la SCI FERRET qui dispose déjà d'un titre exécutoire avec l'arrêt du 3 novembre 2015, est irrecevable à solliciter du juge de l'exécution la condamnation conjointe et solidaire de la SARL OPTIQUE VERDUN et de messieurs [Y] et [L] [F] au paiement des indemnités d'occupation à une somme arrêtée au 20 octobre 2016 ;

Qu'il n'y a par ailleurs lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de la société OPTIQUE VERDUN à quitter les lieux et à les remettre en état, comme la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation qu'il appartient à la SCI FERRET de recouvrer par les moyens de droit;

Attendu que la SCI FERRET invoque, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, un préjudice dont elle ne justifie par aucune pièce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :

- fait droit à la demande de suspension de la mesure d'expulsion pour une durée de deux ans,

- accordé un délai de deux ans à la société Optique Verdun pour s'acquitter d'une partie des sommes visées au commandement aux fins de saisie vente,

-dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés par elle et compris dans les dépens.

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Cantonne le commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2015 à la somme totale de 61.955,54 €, suivant décompte arrêté au 18 décembre 2015 ;

Déboute la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;

Déboute la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] de leur demande de délais de paiement ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Déclare la SCI FERRET irrecevable en sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SARL OPTIQUE VERDUN et de messieurs [Y] et [L] [F] au paiement des indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 20 octobre 2016 ;

Déboute la SCI FERRET de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation de la société OPTIQUE VERDUN à quitter les lieux et à les remettre en état, comme la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] solidairement à payer à la SCI FERRET une somme de 5000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [L] [F] solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06104
Date de la décision : 16/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/06104 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-16;16.06104 ?
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