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15/12/2016 | FRANCE | N°15/19174

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 décembre 2016, 15/19174


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2016



N° 2016/543













Rôle N° 15/19174







[M] [S]





C/



SA NEOLIA



























Grosse délivrée

le :

à :



ME SELLI

ME CAMPOCASSO























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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14-001925.





APPELANTE



Madame [M] [S]

née le [Date naissance 1] 1950 à MIMET, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



SA NEOLIA ayant son si...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2016

N° 2016/543

Rôle N° 15/19174

[M] [S]

C/

SA NEOLIA

Grosse délivrée

le :

à :

ME SELLI

ME CAMPOCASSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14-001925.

APPELANTE

Madame [M] [S]

née le [Date naissance 1] 1950 à MIMET, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA NEOLIA ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de MONTBELIARD sous le numéro 305918732 agissant par son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO de la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE:

Par jugement contradictoire du 11septembre 2015, le tribunal d'instance d'Aix en Provence a ordonné l'expulsion de Madame [M] [S] des lieux situés [Adresse 4] et l'a condamné à payer à la société Neolia une indemnité d'occupation mensuelle de 443,57€, 300€ à titre de dommages et intérêts et 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la juridiction ayant estimé que Madame [M] [S] ne justifiait pas de l'existence d'un bail verbal et ne pouvait pas, par ailleurs, bénéficier des dispositions relatives à la transmission du bail initial conclu au profit de son père.

Le 29 octobre 2015, Madame [M] [S] a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2016, elle demande à la cour de:

* infirmer le jugement,

*débouter la société Neolia de ses demandes et la condamner à régulariser un bail écrit sous astreinte de 50€ par jour de retard,

* débouter la société Neolia de ses demandes,

A titre subsidiaire: lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,

*condamner la société Neolia à lui régler:

- 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à prendre en charge les dépens.

Elle soutient que depuis 1956, son père, en sa qualité d'employé de la société des Houillères, aux droits de laquelle est venue la société Neolia, bénéficiait au titre d'un avantage en nature de la jouissance d'une maison située [Adresse 4], dont son employeur était propriétaire, que son père décédé en 1981 a laissé pour ayant droit ses deux enfants Madame [M] [S] et son frère, [Q] [S] qui ont régulièrement occupé les lieux, que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2008 et que la société Neolia a demandé à l'appelante de restituer les lieux, alors que la société Neolia s'était engagée dans l'acte d'achat des biens immobiliers à reprendre les engagements de la société des Houillières et notamment les droits acquis des mineurs.

Elle fait valoir qu'elle s'est de surcroît toujours comportée comme la locataire et la société Neolia comme la bailleresse, notamment en lui réclamant une attestation d'assurance et sollicitant, lors d'une précédente procédure, la remise en état des locaux endommagés, qu'elle a régulièrement réglé ses loyers et que la société Neolia lui a adressé des courriers la qualifiant de locataire.

Elle soutient qu'en vertu des dispositions spécifiques aux mineurs, elle bénéficie d'un droit au logement, que la société Neolia ne peut reconnaître cette qualité à son frère et la contester pour elle.

A titre subsidiaire, elle soutient être titulaire d'un bail verbal ou pour le moins d'un prêt à usage, qu'en tout état de cause, eu égard à son âge et à ses faibles ressource financières, elle sollicite l'octroi de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 7 avril 2016, l'intimée conclut:

* à la confirmation du jugement,

* au rejet des demandes adverses,

*à la condamnation de Madame [M] [S] à lui régler:

- 1 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à prendre en charge les dépens.

Elle expose que la convention de réservation et de gestion de logements applicable en l'espèce définit en son article 3 le terme 'd'ayants droit de la société des Houillières', statut qui permet de bénéficier d'un logement, comme étant les salariés actifs ou les retraités ou les veuves d'un ayant droits, que l'acte de vente intervenu entre la société des Houillières et la société Neolia vise uniquement 'les ayants droits de la société des Houillières' et non pas les ayants droits au sens du code civil, que Madame [M] [S] n'a pas la qualité d'ayant droit de la société Houillières de sorte qu'elle ne peut prétendre à un droit au logement.

Elle fait valoir que le courrier type adressé par erreur le 13 août 2014 à Madame [M] [S] lui proposant d'acheter le logement n'est pas de nature à constituer la preuve de l'existence d'un bail alors que depuis 2008, au moins, la société Neolia lui enjoint de restituer les lieux et ne lui a jamais délivré de quittances de loyer, mais uniquement d'indemnité d'occupation, que de surcroît, elle indique avoir agi en justice à l'encontre de Madame [M] [S] en sa qualité d'occupante, afin de mettre un terme aux troubles de jouissance intervenus dans les lieux et provoquant des nuisances pour les tiers, mais sans pour autant lui reconnaître un droit au maintien dans les lieux.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2016.

SUR CE

Attendu que par acte de vente du [Date décès 1] 2003, la société Neolia a acquis de la société [Adresse 5], un parc immobilier dont la vocation est de fournir une prestation de logement en nature aux mineurs actifs, agents en fin de carrière, agents retraités et leurs veuves; que la convention de 'Réservation et de gestion des logements mis à la disposions des actifs, retraités et veuves de HBCM' précise en son article 3 que les logements seront attribués aux ayant droits de la société [Adresse 6] et du midi, actifs, retraités et veuves, conformément à l'article 23 du statut du mineur; que cette convention limite le bénéficie du droit à un logement aux salariés de la société des Houillières, en activité ou non et à leurs veuves, sans retenir un droit au maintien dans les lieux pour leurs descendants; que la notion d'ayants droits de la société des Houillières, notion plus restrictive que le terme d'ayant droits au sens du code civil, exclut toute autre personne que celles limitativement énumérées par le texte;

Attendu que Madame [M] [S], qui occupe actuellement les lieux, ne revendique pas le bénéfice du statut d'ayant droit de la société Houillières, société au sein de laquelle elle ne démontre pas avoir exercé une profession, mais se prévaut de son lien de filiation avec un ancien agent de la société des Houillières, que ce critère, au demeurant non discuté par l'intimée, est insuffisant pour établir un titre d'occupation;

Attendu qu'elle se prévaut également d'un bail verbal mais qu'il convient de souligner que dès le 21 novembre 2008 et à de multiples reprises à compter de cette date, la société Neolia lui a enjoint par différents courriers de restituer les lieux qu'elle occupait sans titre, sans jamais lui reconnaître le statut de locataire; que la société Neolia ne s'est jamais comportée comme propriétaire à son égard;

Attendu que par arrêt en date du 14 juin 2012, la présente cour a confirmé la condamnation de Madame [M] [S] à faire exécuter des travaux de propreté dans son logement dans le cadre d'une procédure initiée par la commune de [Localité 1], que la juridiction n'a néanmoins pas statué sur le statut de Madame [M] [S] à l'occasion de cette action, le bien fondé de son droit d'occupation du logement n'entrant pas dans les débats;

Attendu que l'offre formulée par la société Neolia au bénéficie d'un tiers, Monsieur [T], pour un autre logement est sans conséquence directe sur le présent litige, le propriétaire conservant la faculté de contracter librement avec des tiers de son choix;

Attendu que ni la durée de l'occupation depuis 2008 ni l'absence d'action engagée à l'encontre de son frère, précédent occupant, ne permet d'établir la volonté du bailleur de renoncer valablement à ses droits de récupérer le local dont il est propriétaire, et ce d'autant qu'il n'a jamais quittancé de loyer mais uniquement des indemnités d'occupation et qu'il n'existe au dossier aucun signe objectif et positif démontrant une reconnaissance du statut de locataire au profit de Madame [S]; que seul le courrier du 13 août 2014 fait allusion à cette qualité de locataire, que toutefois, ce seul écrit de nature publicitaire adressé à l'ensemble des occupants et démenti par l'ensemble des courriers adressés antérieurement à la locataire, est insuffisant à établir la reconnaissance par le propriétaire d'un droit au bail au profit de Madame [W];

Attendu que Madame [M] [S] sollicite des délais pour quitter les lieux que toutefois, elle a déjà, en raison de la procédure contentieuse et de son refus de restituer le logement réclamé depuis 2008, bénéficié de délais lui permettant d'organiser son départ; que sa demande à ce titre doit être rejetée;

Attendu que la décision des premiers juges, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et qu' il sera alloué en sus à l'appelant la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ,

Condamne Madame [M] [S] à payer à la société Neolia la somme de 300€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Madame [M] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/19174
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/19174 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.19174 ?
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