COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2016
N° 2016/537
Rôle N° 15/18636
[K] [N]
C/
SAS GRENKE LOCATION
Grosse délivrée
le :
à :
ME FEHLMANN
ME VALENTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 22 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-0092.
APPELANTE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS GRENKE LOCATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon facture du 13 septembre 2009 d'un montant de 6.760 €, et confirmation de livraison du même jour, Madame [K] [N] a confié à la société CAPTAIN TELECOM une installation téléphonique pour son cabinet d'avocat, financée au moyen d'un contrat de location de longue durée souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION, portant sur le règlement de 21 loyers trimestriels de 419,79 euros.
Par exploit introductif d'instance en date du 23 octobre 2012, le bailleur a réclamé paiement d'une somme de 6.455,60 euros réclamée en suite de la résiliation du contrat.
Par jugement en date du 22 mai 2015, le Tribunal d'instance de Nice, après avoir procédé à une vérification d'écriture concernant la signature apposée sur le contrat, a accueilli la demande principale outre intérêts à compter du 19 décembre 2011 et paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce sens, le premier juge a également rejeté le moyen opposé à titre subsidiaire par Mme [N] tiré de l'interdépendance des contrats.
Madame [K] [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle conclut à la réformation du jugement déféré ; à titre principal, à la vérification de la signature portée sur le contrat qu'elle affirme ne pas émaner de Maître [N]; à la nullité du contrat ; au paiement des sommes de 554,63 euros et 419,89 euros au titre des loyers versés ; à la condamnation du bailleur à récupérer le matériel litigieux à ses frais et sous astreinte ; à titre subsidiaire, à la résiliation du contrat ; dans les 2 cas, au débouté adverse et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant ses frais et dépens ; à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la clause pénale à la somme de 1 €.
Elle soutient à titre principal que le contrat n'est pas signé par elle et qu'il est en conséquence nul ; à titre subsidiaire, que le contrat souscrit auprès de la société Grenke avait pour but de financer l'achat du matériel de la société Captain Telecom ; que dès le mois de décembre 2010, son télécopieur ainsi que la ligne téléphonique ne fonctionnaient plus, ce qui était préjudiciable pour l'exercice de son activité d'avocat ; qu'elle avait alors découvert que la ligne ADSL et le télécopieur n'était pas compatibles ; que dès le 7 janvier 2011, elle avait informé les 2 sociétés que la ligne fax, indisposée par la ligne ADSL avait été dégroupée et qu'elle avait été contrainte de souscrire un nouvel abonnement auprès de France Telecom ; que par courriers en date des 19 juillet et 30 août 2011, elle avait notifié aux 2 sociétés la résiliation du contrat pour l'inexécution de leurs obligations ; que la clause contractuelle excluant la responsabilité du bailleur en cas d'impossibilité de bénéficier de la prestation de service doit être réputée non écrite ; à titre infiniment subsidiaire, que l'indemnité de résiliation réclamée est constitutive d'une clause pénale, susceptible de modération par application de l'article 1152 du Code civil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 février 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré ; au débouté adverse ; au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Elle fait valoir que l'appelante ne développe aucun moyen nouveau ; qu'elle produit l'original du contrat sur lequel est apposé la signature ainsi que le cachet professionnel de Maître [N] ; que celle-ci ne justifie que d'une menace de résiliation sans mise à exécution ni saisine d'une juridiction aux fins de résiliation du contrat souscrit avec la société Captain Telecom, placée en redressement judiciaire depuis le mois de septembre 2011 ; que le bailleur est fondé à réclamer les échéances contractuelles convenues, la clause de majoration de 10 % n'étant pas excessive ;
SUR CE
Au soutien de sa demande à fin de vérification d'écriture, Mme [N] déclare verser en pièce 2 un spécimen de sa signature, s'agissant de sa carte nationale d'identité ; toutefois, la photocopie produite, de très mauvaise qualité ne permet même pas de vérifier le nom du titulaire, non plus que la date de délivrance de ce document, de sorte qu'il n'en résulte pas que la signature qui s'y trouve apposée soit contemporaine de la date de signature du contrat, produit en original devant le premier juge comme en cause d'appel.
Or, comme retenu par le premier juge, le cachet professionnel « Maître [K] [N] AVOCAT », a été imprimé sur le contrat de location ainsi que sur la « confirmation de livraison », de sorte qu'après vérification d'écriture, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier qu'en dépit des légères différences de signature observables sur ces deux documents mais aussi sur celles apposées sur l'autorisation de prélèvement automatique des mensualités, ainsi que sur les courriers émanant de l'appelante en date des 20 décembre 2010, 10 janvier, 19 juillet, 30 août, 16 septembre et 22 septembre 2011 (pièces 11, 13, 15, 16, 19, 20 et 21 adverses), le contrat produit émane bien de Mme [N] ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'appelante tenue au titre du contrat de location en litige.
P ar ailleurs, si Mme [N] soutient avoir procédé à la résiliation des contrats au mois de juillet 2011 au motif de l'inexécution de la prestation, force est d'admettre qu'elle ne produit pas l'accusé de réception de la lettre adressée à la société Captain Telecom de sorte qu'elle n'établit pas l'effectivité de cette résiliation ; au demeurant, l'inexécution du contrat dont elle se prévaut ne résulte pas des pièces produites au dossier ; en effet, il ressort de ses propres explications qu'elle a fait procéder au dégroupage de ses lignes téléphoniques, postérieurement à l'acquisition de son installation, lors de la souscription d'un contrat ADSL (cf courrier du 8 décembre 2010 : « Les problèmes de connexion concernant le télécopieur (regroupement de lignes) sont apparus lors de la mise en place de la ligne ADSL (d'où problèmes de connexion et vous le savez) », et courrier du 20 décembre 2010 : « Je vous précise qu'un technicien de France télécom doit se rendre à mon cabinet le 21.12.2010 afin de rétablir la ligne fax qui ne marche pas depuis 15 jours (...) » ; il en résulte que les dysfonctionnements ayant affecté la ligne de Mme [N] résultaient de l'ouverture ultérieure d'une ligne ADSL en « dégroupage » et non, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, d'un défaut inhérent au matériel installé au mois de septembre 2010 et financé par la société Grenke Location, observation devant être faite enfin, que Mme [N] ne prétend pas avoir souscrit un contrat de maintenance applicable au matériel installé ; dès lors, le moyen tiré de l'interdépendance des contrats d'installation du matériel, prestation réalisée le 13 septembre 2010 et de location de celui-ci, ne peut qu'être écarté comme inopérant ; il en résulte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen et accueilli la demande en paiement formée du chef de la résiliation anticipée du contrat prononcée à la demande de l'appelante.
Il résulte des termes mêmes du contrat que dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée, « le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat (...) » outre loyers échus impayés et intérêts de retard ; Mme [N], n'ayant au demeurant pas restitué le matériel objet de la location, n'est en conséquence pas fondée à entendre réduire l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée de son contrat de location du matériel, acquis pour ses besoins, par la société bailleresse ; le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à fin de réduction de l'indemnité de résiliation.
Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [K] [N] à payer à la société GRENKE LOCATION une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [K] [N] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT