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15/12/2016 | FRANCE | N°15/09191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 décembre 2016, 15/09191


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2016



N° 2016/533













Rôle N° 15/09191







[J] [R]





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SA PARNASSE-MAIF



























Grosse délivrée

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ME BALENCI

ME BOMBARD






















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 03 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112003626.





APPELANTE



Madame [J] [R]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON plaidant





INTIMEE



SA PARNASSE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2016

N° 2016/533

Rôle N° 15/09191

[J] [R]

C/

SA PARNASSE-MAIF

Grosse délivrée

le :

à :

ME BALENCI

ME BOMBARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 03 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112003626.

APPELANTE

Madame [J] [R]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON plaidant

INTIMEE

SA PARNASSE-MAIF,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie BOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 3 avril 2014, le Tribunal d'instance de Toulon a :

- déclaré irrecevable l'action entreprise par Mme [R] à 1'encontre de la société Parnasse MAIF comme étant prescrite,

- condamné Mme [R] à payer à la société SOCRAM Banque la somme de 27.415,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 3 octobre 2013, date de l'assignation valant interpellation suffisante,

- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du du Code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens,

Mme [R] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle conclut à la réformation du jugement déféré ; à l'absence de prescription ; à la nullité de la clause relative à la prescription reproduite dans une notice qu'elle n'a pas signée ; à la garantie de la compagnie d'assurance; à titre subsidiaire, à la non acquisition de la déchéance du terme ; à la reprise des échéances conformément au plan de surendettement adopté ; à l'exclusion de la clause pénale ; au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la lettre que l'assureur prétend lui avoir adressé le 11 février 2011 et que cette prétendue date se trouve contredite par d'autres courriers de l'assureur ; qu'ayant reçu l'assignation de la Socram le 3 octobre 2013, elle a appelé en garantie l'assureur par acte du 3 octobre 2013, en conséquence dans le délai biennal ; qu'en outre et en méconnaissance de l'article R. 112-1 du Code des assurances, aucune information quant à ce délai n'était mentionnée au contrat ; qu'elle n'a jamais eu connaissance de la notice qui ne lui a été communiquée qu'à la suite d'échanges de courriers ultérieurs ; qu'elle conteste la préexistence de la maladie de M.[I] et que rien ne permettait de présumer de sa pathologie à la date de souscription du contrat de crédit ; qu'elle n'est pas ayant-droit de M. [I] et n'a donc pas accès aux informations médicales intéressant ce dernier ; que la Socram n'a pas respecté le moratoire résultant du plan de surendettement dont elle a bénéficié.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré s'agissant de la prescription qu'elle oppose in limine litis ; à son refus de garantie sur le fondement d'une exclusion contractuelle des risques décès qui seraient la conséquence d'une maladie en évolution antérieure à l'adhésion ; au débouté adverse ; à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise sur pièces ; au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a informé Mme [R] de son refus de prise en charge par lettre du 11 février 2011 et qu'elle n'a été assignée que par acte du 3 octobre 2013, en conséquence postérieur à l'acquisition de la prescription ; que Mme [R] n'a jamais contesté avoir été destinataire de ce courrier ; que les deux co-emprunteurs ont porté porté leur signature sur le bulletin d'adhésion, attestant ainsi de la remise de la notice d'information ; que son refus de garantie est fondé sur l'exclusion de garantie énoncée au paragraphe 5 de la notice ; que lors de l'étude de la prise en charge suite au décès de M [I], son médecin-conseil a eu connaissance de documents médicaux datant des mois de mai et juin 2008 établissant que la maladie à l'origine du décès était antérieure à l'adhésion du contrat, ce qui résulte également de sa déclaration de santé du 23 février 2009 ; que Mme [R] ne l'a jamais autorisée à produire les documents la privant ainsi de la possibilité d'appliquer le contrat ; qu'il convient en conséquence de la débouter, subsidiairement d'ordonner une expertise.

SUR CE

Il ressort des débats et pièces du dossier que Mme [R] et M. [I] ont contracté un prêt accessoire à une vente par contrat du 23 février 2009, pour l'exécution duquel ils ont tous les deux souscrit à l'assurance groupe proposée.

Au soutien de son refus de garantie, la société Parnasse Maïf, qui fait valoir qu'elle a informé Mme [R] de son refus de prise en charge par lettre 11 février 2011, oppose la prescription de l'action de cette dernière au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, en application duquel en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit.

Toutefois, Mme [R] conteste avoir reçu le courrier que l'assureur prétend lui avoir adressé par lettre simple ; dès lors, et faute de pouvoir démontrer que ce courrier a été notifié à une date lui permettant d'opposer la prescription biennale, l'assureur n'est pas fondé à opposer la dite prescription, et ce d'autant qu'à supposer la notice d'assurance remise au jour de la souscription du contrat de crédit, celle-ci ne reproduit pas les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances.

Par ailleurs, si la société Parnasse Maïf fait valoir que l'antériorité de la maladie à l'origine du décès de M.[I] résulte de sa déclaration de santé, force est d'admettre que tel n'est pas le cas, puisque cette déclaration se limite à la mention dactylographiée « Je déclare ne pas être actuellement en invalidité permanente absolue (') ou en arrêt de travail de plus de 15 jours » ; or, alors que Mme [R] expose n'être pas ayant-droit de M. [I] et n'avoir donc pas qualité pour demander la levée du secret médical, l'assureur, auquel incombait cette initiative, n'établit pas détenir des documents susceptibles de démontrer le bien fondé de l'exclusion de garantie dont il se prévaut ; il s'ensuit que sa demande à fin d'expertise n'est pas fondée ; au demeurant, il doit être relevé que si M. [I] et Mme [R] ont porté leur signature sur le bulletin d'adhésion sous la mention : « Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d 'assurance n°2007-07 qui m'a été remise avec l'offre de prêt et demande à adhérer à l'assurance », cette signature n'est pas suffisante à démontrer la remise effective de la dite notice, laquelle ne peut résulter que de la signature apposée sur celle-ci ; il en résulte que la compagnie Parnasse Maif n'est également pas fondée à opposer les limitations de garanties énoncées dans cette notice.

Il suit de ce qui précède que la société Parnasse Maif doit être condamnée à relever et garantir Mme [R] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'exécution du contrat de crédit en conséquence du sinistre lié au décès de M. [I], co-emprunteur ayant adhéré à l'assurance groupe.

La société Socram n'étant pas partie à la présente instance poursuivie en cause d'appel, il n'y a pas lieu à statuer du chef des demandes concernant les sommes dues à cette dernière.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'intimé qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [R] à l'encontre de la société Parnasse Maif, et statuant à nouveau

Condamne la société Parnasse Maif à relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat de crédit souscrit le 23 février 2009.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société Parnasse Maif à payer à Mme [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Parnasse Maif aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/09191
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/09191 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.09191 ?
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